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09/12/2020 | FRANCE | N°19-85904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2020, 19-85904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-85.904 F-D

N° 2513

EB2
9 DÉCEMBRE 2020

DÉCHÉANCE
IRRECEVABILITÉ
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020

L'Agence régionale de la santé de Corse, partie civile, et la collectivité de Corse, venant aux droits du Conseil génÃ

©ral de la Haute-Corse, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, statuant sur renvoi aprè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-85.904 F-D

N° 2513

EB2
9 DÉCEMBRE 2020

DÉCHÉANCE
IRRECEVABILITÉ
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020

L'Agence régionale de la santé de Corse, partie civile, et la collectivité de Corse, venant aux droits du Conseil général de la Haute-Corse, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-82.386) en date du 25 juin 2019, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. R... X... et de Mme I... K... épouse X... du chef de détournement de fonds publics, et de M. F... X..., des chefs de complicité de détournement de fonds publics et faux et usage.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité ;

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Agence régionale de la santé de Corse, partie civile, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. R... X..., Mme I... K... X... , et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au début de l'année 2014, le procureur de la République de Bastia a diligenté une enquête préliminaire à la suite de dénonciations anonymes critiquant le niveau des rémunérations accordées au directeur général de l'association d'organisation régional de services et de soins à domicile (CORSSAD), M. R... X..., et à son épouse, Mme I... X..., directrice, tous deux nommés à ces postes en août 2011.

3. La CORSSAD, présidée depuis 2009 par M. F... X..., père et beau-père des intéressés, et financée majoritairement par des fonds versés par l'Agence régionale de santé (ARS), exerce une activité de gestion de services d'aide à domicile, de télé-alarme, de portage de repas, d'emploi de travailleurs familiaux et de garde d'enfants, de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées.

4. L'enquête a révélé que les époux X... ont été nommés à leurs postes respectifs sans être titulaires des diplômes légalement requis et, pour Mme X..., sans que l'autorisation de l'ARS, co-financeur, ait été sollicitée, et ont ainsi bénéficié de salaires ne correspondant pas à leur formation.

5. Ils auraient également perçu, entre 2010 et 2013, avec l'accord du conseil d'administration, des primes exceptionnelles pour un montant total de 514 671 euros, en l'absence de tout fondement conventionnel, légal ou réglementaire et d'autorisation expresse des financeurs qui ont eu accès à des budgets prévisionnels ne mentionnant pas ces primes.

6. En outre, les époux X... auraient bénéficié, en l'absence de tout justificatif et sur simple demande verbale, du remboursement de frais de déplacement pour formation injustifiés parmi lesquels figurent des billets d'avion, des nuitées d'hôtels "haut de gamme" et des frais de taxi, ainsi que de dépenses étrangères à la sphère professionnelle.

7. Par ailleurs, deux véhicules Renault Mégane RS, acquis par la CORSSAD auraient été mis à leur disposition..

8. Enfin, M. F... X... a reconnu avoir établi une fausse attestation de présence signée par son fils faisant état de la présence de celui-ci lors de modules de formation auxquels il n'a jamais participé, qu'il a ensuite transmise au Conseil général qui l'avait interpellé sur les qualifications professionnelles des chargés de direction de l'association.

9. A l'issue de l'enquête, les époux X... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Bastia, entre le 1er janvier 2006 et le 18 mars 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chargés d'une mission de service public, détruit, détourné ou soustrait des fonds publics ou privés au préjudice du conseil général de la Haute-Corse, de l'ARS et de la CORSSAD, en l'espèce en bénéficiant, en leurs qualités respective de directeur général et de directrice de la CORSSAD, de salaires ne correspondant nullement à leur formation professionnelle, de primes exceptionnelles injustifiées, de la prise en charge abusive dans leur montant de déplacements professionnels sur le continent et de l'octroi injustifié de l'usage d'un véhicule automobile financé par le conseil général de la Haute-Corse et par l'ARS.

10. Pour sa part, M. F... X... a été convoqué devant le tribunal des chefs de faux et usage et de complicité de détournement de biens publics.

11. Par jugement du 20 août 2015, le tribunal correctionnel de Bastia a renvoyé M. F... X... et Mme I... X... des fins de la poursuite, déclaré M. R... X... coupable d'une partie des faits de détournement relatifs aux remboursement des frais de déplacement, l'a relaxé pour le surplus et l'a condamné au paiement d'une amende de 25.000 euros.

12. Il a reçu le conseil général de Haute-Corse, l'ARS ainsi que l'union départementale CGT de Haute-Corse en leurs constitutions de parties civiles et a rejeté leurs demandes.

13. Le ministère public, M. R... X... et les parties civiles ayant interjeté appel, la cour d'appel, par arrêt du 16 mars 2016, a déclaré les époux X... coupables de détournement de fonds publics, sauf en ce qui concerne l'usage de véhicules de service de l'association, a déclaré M. F... X... coupable de complicité de détournement de fonds publics, sauf s'agissant des véhicules de fonction, et de faux et usage, les a condamnés de ces chefs et a prononcé sur les intérêts civils.

14. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation (Crim., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-82.386) pour une question de procédure et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 27 juin 2019 par l'ARS :

15. La demanderesse ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 26 juin 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, de sorte que le pourvoi formé le 27 juin 2019 est irrecevable.

Déchéance du pourvoi formé par la collectivité de Corse venant aux droits du conseil général de la Haute-Corse

16. La collectivité de Corse n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu en conséquence de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen est pris de la violation des articles 432-15 et 314-1 du code pénal, ensemble l'article 1240 du code civil.

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'agence régionale de santé de Corse de ses demandes, alors :

« 1°/ que la cour d'appel relève que « le fonctionnement de l'association était assuré en très grande partie par des fonds publics [
] dans le cadre des dispositions du code de l'action sociale, d'un agrément et d'un tarif rémunérant les dépenses afférentes aux rémunérations des personnes employées à domicile, celles des personnes coordonnatrices, ainsi que les frais de structure du service » ; qu'en s'attachant à constater, par des motifs inopérants, que les dépenses litigieuses avaient été validées par le conseil d'administration de l'association et étaient connues du conseil général, sans rechercher si elles n'étaient pas en tout état de cause supérieures aux montants légalement prévus et ainsi illégales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 432-15 et 314-1 du code pénal, ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel, qui ne constate à aucun moment que l'agence régionale de santé de Corse aurait été informée des dépenses litigieuses ni n'aurait donné son accord à leur engagement, et qui conclut néanmoins à l'absence de faute civile à son égard, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 432-15 et 314-1 du code pénal, ensemble l'article 1240 du code civil ;

3°/ que s'agissant des salaires, le montant de la rémunération étant déterminé en fonction de la qualification du salarié, la cour d'appel, qui constate que ni M. R... X... ni Mme K... n'avaient la qualification professionnelle requise pour exercer leurs fonctions et conclut néanmoins à l'absence de détournement des fonds perçus par eux au titre de salaires (p. 13), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

4°/ que s'agissant des primes exceptionnelles, la cour d'appel énonce que « les primes exceptionnelles ne sont pas prévues par la convention collective, elles n'ont aucun fondement réglementaire » et qu' « elles ne sont donc pas opposables aux autorités de tarification et doivent en principe être financées sur des fonds propres, sauf autorisation expresse des financeurs » ; qu'en se bornant ensuite à constater l'absence de détournement au motif que les primes exceptionnelles versées aux prévenus avaient été votées par anticipation ou régularisation par le conseil d'administration de l'association, sans faire état d'une quelconque autorisation expresse des financeurs et notamment de l'agence régionale de santé de Corse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 432-15 et 314-1 du code pénal, ensemble l'article 1240 du code civil ;

5°/ que s'agissant de la prise en charge des frais de déplacement, la cour d'appel, qui constate le caractère abusif des dépenses des prévenus et qui conclut néanmoins à l'absence de détournement, a violé les articles 432-15 et 314-1 du code pénal, ensemble l'article 1240 du code civil ;

6°/ que, s'agissant enfin des véhicules de l'association mis à la disposition des prévenus, la cour d'appel, en se bornant à relever que ces faits n'étaient pas susceptibles d'une quelconque qualification pénale, a insuffisamment motivé sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

19. Aux termes du premier de ces textes, est constitutif du délit de détournement de fonds publics le fait de soustraire, détruire ou détourner un bien public.

20. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21. Pour renvoyer les prévenus des fins des poursuites du chef de détournement de fonds publics et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les faits poursuivis concernent l'usage de fonds publics provenant du financement par l'ARS et le Conseil général dont il convient de rechercher s'ils ont été détournés de leur objet, relève que les statuts de la CORSSAD disposent qu'elle est administrée par un conseil d'administration, que le président tient ses pouvoirs de ce conseil et est responsable des décisions prises par celui-ci.

22. S'agissant de la perception de salaires ne correspondant pas au niveau de formation effectif des prévenus, les juges, après avoir rappelé les dispositions du décret n° 2007-221 du 19 février 2007, constatent que le recrutement de M. X... en qualité de directeur en 2009 était impossible dans la mesure où il n'était pas titulaire d'un des diplômes ou qualifications requises et où les dispositions dérogatoires n'étaient pas applicables et relèvent que cet élément a échappé au conseil d'administration de la CORSSAD comme au Conseil général, pourtant sollicité pour la promotion du prévenu, et dont nombre de documents produits aux débats indiquent qu'il n'a rien trouvé à redire, l'ARS n'ayant par ailleurs formulé aucune observation.

23. La cour d'appel conclut qu'aucun détournement d'objet ne peut être imputé aux époux X... dont la promotion, et la rémunération qui s'y rapporte, avaient été préalablement votées et ont été approuvées par le financier principal.

24. S'agissant des versements qualifiés de primes exceptionnelles, les juges constatent qu'aucune surcharge éventuelle de travail ne peut les avoir justifiés dans les proportions telles qu'ils ont été effectués et que cette qualification doit être remise en cause dès lors que l'exception étant devenue la règle, les sommes visées relèvent d'un complément de rémunération.

25. Ils ajoutent que les montants visés à la prévention étant conformes à ceux votés par le conseil d'administration pour les années 2010 à 2013, aucun détournement ne peut être imputé aux prévenus qui ont perçu ces sommes conformément aux décisions dudit conseil qui ont été prises régulièrement en présence du commissaire aux comptes par les membres qui en avaient été informés, les sommes attribuées apparaissant normales au témoin.

26. Les juges relèvent que les rapports du commissaire aux comptes, versés aux débats, indiquent la rémunération perçue chaque année par R... X... et "les membres de sa famille", en totalisant salaires et primes et que, dans ce contexte, il n'est pas possible de déduire des déclarations de deux témoins, qui affirment n'avoir jamais voté de primes exceptionnelles, que les procès-verbaux du conseil d'administration sont faux.

27. Ils ajoutent que les comptes administratifs de 2013 sont les premiers qui ventilent perception de salaires et de primes ainsi que les cadres le prévoient, que les comptes antérieurs ne faisaient pas apparaître les primes mais les intégraient aux rémunérations totales et qu'aucune dissimulation véritable n'est à cet égard établie, dans la mesure où, compte tenu des grilles de rémunération, la ventilation était aisée pour les destinataires de ces comptes, dont l'attention ne pouvait qu'être attirée par le niveau des salaires en cause.

28. La cour d'appel conclut que les primes litigieuses ont donc été payées conformément aux directives du conseil d'administration et selon les comptes administratifs, les salaires du directeur étant même spécifiés dans les comptes prévisionnels, si bien qu'aucun détournement de fonds n'apparaît établi.

29. S'agissant de la mise à disposition par le CORSSAD de véhicules de fonction à ses dirigeants, l'arrêt énonce qu'elle n'apparaît pas relever d'une quelconque qualification pénale.

30. S'agissant du remboursement de frais de déplacement d'un montant excessif, les juges relèvent que si le tribunal correctionnel a retenu à ce titre l'achat d'une caméra, le paiement par le CORSSAD de billets d'avions à des familiers des prévenus étrangers à l'association, ou d'un week-end à l'hôtel à Porto-Vecchio, la citation, qui détermine la saisine de la juridiction, ne vise que "la prise en charge abusive dans leur montant de déplacements professionnels sur le continent", ce qui interdit d'y inclure ces faits.

31. Ils ajoutent qu'il est normal que les déplacements Corse-continent aient été faits en avion et qu'il est justifié que les frais de stationnement de véhicules et de transferts aient été également assumés par l'association.

32. La cour d'appel conclut que le coût excessif des chambres d'hôtels ou des repas et l'usage du taxi plutôt que des transports en commun, dont les montants, eussent-ils dépassé les budgets prévisionnels, ont toujours été validés par le Conseil général et le conseil d'administration de l'association, ne caractérisent pas le délit de détournement de fonds publics, l'abus n'étant pas un élément constitutif de cette infraction.

33. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

34. En premier lieu, et alors qu'il résulte de ses propres constatations que les salaires ne correspondent pas au niveau de formation des prévenus, que les primes exceptionnelles, versées sans l'autorisation expresse des financeurs publics, ne sont pas justifiées par une quelconque surcharge de travail, et que les frais de déplacement ont pu excéder le budget prévisionnel, ni l'approbation donnée par le conseil d'administration d'une association à la perception de salaires et de primes exceptionnelles et au remboursement de frais de déplacement excessifs, ni la connaissance qu'en avaient les financeurs dont l'accord pour ces dépenses n'est pas démontré, ne sauraient faire disparaître le caractère fautif des agissements des prévenus susceptible d'établir une faute civile ouvrant droit à la réparation des préjudices de la partie civile.

35. En deuxième lieu, le fait, pour le dirigeant d'une personne morale financée par des fonds publics, de se comporter en véritable propriétaire de ceux-ci par l'engagement de dépenses liées à des déplacements professionnels, manifestement excessives, de pure convenance et hors de proportion avec les pratiques admises, caractérise le délit de détournement au sens de l'article 432-15 du code pénal et la faute civile ouvrant droit à la réparation des préjudices de la partie civile.

36. En dernier lieu, la cour d'appel ne pouvait se borner, sans mieux s'en expliquer, à relever que les faits relatifs à la mise à disposition des prévenus de deux véhicules propriétés de la CORSSAD n'étaient pas susceptibles d'une quelconque qualification pénale.

37. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

38. L'ARS ayant seule formé un pourvoi, la cassation sera limitée aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué la concernant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 27 juin 2019 par l'ARS :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par la Collectivité de Corse venant aux droits du conseil général de la Haute-Corse :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé le 26 juin 2019 par l'ARS :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2019, mais en ses seules dispositions civiles concernant l'ARS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618 -1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85904
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-85904


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85904
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