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09/12/2020 | FRANCE | N°19-82543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2020, 19-82543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-82.543 F-D

N° 2517

CK
9 DÉCEMBRE 2020

REJET
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme B... P... et M. W... E... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 26 mars 2019, qui a cond

amné la première pour escroqueries, faux et usage, et abus de confiance à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-82.543 F-D

N° 2517

CK
9 DÉCEMBRE 2020

REJET
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme B... P... et M. W... E... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 26 mars 2019, qui a condamné la première pour escroqueries, faux et usage, et abus de confiance à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et cinq ans d'interdiction professionnelle, et le second pour recel et non justification de ressources à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et 4 000 euros d'amende, a prononcé des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme B... P..., M. W... E..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crystal TO, des sociétés [...] (DPS44), [...] (DPS69), [...] (DPS84), [...] (DPS94), et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme B... P... était employée en qualité de comptable de sociétés du groupe [...], à savoir les sociétés [...] (DPS 94), [...] (DPS 44), [...] (DPS 69) et [...] (DPS 84). Elle était également trésorière du comité d'entreprise de la société DPS 94.

3. À partir de mai 2011, elle a été employée en qualité de comptable de la société Crystal To.

4. À la suite d'une plainte du directeur administratif du groupe [...], une enquête et une information judiciaire ont révélé que Mme P... s'était livrée entre 2002 et 2011 à des détournements au préjudice des sociétés du groupe [...], ou de son comité d'entreprise, notamment par des virements à destination de ses comptes bancaires personnels, ceux de son compagnon ou de ceux de ses enfants, ou encore des dépôts de chèques sur les comptes familiaux.

5. La dirigeante de la société Crystal To a également dénoncé des détournements par virements ou encaissement de chèques imputés à Mme P....

6. L'enquête a montré par ailleurs que Mme P... et son compagnon M. E... avaient un train de vie ne correspondant pas à leurs ressources déclarées, et que notamment, outre la rénovation complète de leur maison, ils avaient pu financer l'achat de véhicules de luxe, de vêtements, ainsi que des spectacles, voyages et séjours en France ou à l'étranger.

7. Mme P... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour faux et usage, escroqueries et tentative au préjudice des sociétés [...], Crystal To et Next Events Travel, et abus de confiance au préjudice du groupe [...]. M. E... a été quant à lui poursuivi pour recel et non justification de ressources.

8. Par jugement du 15 février 2018, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré les prévenus coupables des délits reprochés, a condamné Mme P... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et cinq ans d'interdiction professionnelle, M. E... à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et 5 000 euros d'amende. Le tribunal a en outre prononcé la confiscation de la maison d'habitation du couple et des comptes bancaires saisis pendant l'information judiciaire. Enfin, sur l'action civile, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile des sociétés DPS 94, 44, 69, de M. H... M..., de la société Crystal To, et de BNP Paribas, et a condamné les prévenus à leurs payer divers dommages-intérêts.

9. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, septième et huitième moyens

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches

Énoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation du principe ne bis in idem, de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention des droits de l'homme, des articles 321-1 et 321-6 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen, en ses deux premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. E... coupable de recel d'abus de confiance, de recel d'escroquerie et de non justification de ressources, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis d'un an avec mise à l'épreuve pour une durée de trois ans ainsi qu'à une peine d'amende de 4 000 euros, a prononcé à son encontre une peine complémentaire de confiscation portant sur 40 % des parts indivises d'un bien immobilier situé à [...] et a prononcé sur les intérêts civils alors :

« 1°/ que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement plusieurs fois à raison des mêmes faits ; que le fait de bénéficier de dépenses financées par le produit d'une infraction ne peut être qualifié à la fois de recel et de non justification de ressources ; qu'ayant constaté que le recel était constitué par le fait d"avoir bénéficié des dépenses financées par le produit des infractions reprochées à Mme P... et portant sur l'acquisition ou la location de véhicules haut de gamme, la réalisation de travaux de rénovation du domicile, le paiement de séjour de vacances et de places de spectacles et de pertes de jeux, la cour d'appel, en retenant que l'absence de justification des ressources correspondant au train de vie constitué, selon les motifs du premier juge, de ces mêmes dépenses constituait par ailleurs le délit de non justification de ressources, a méconnu le principe ne bis in idem ;

2°/ qu'en ne précisant pas les éléments du train de vie distincts des dépenses au regard desquelles le prévenu a été déclaré coupable de recel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant au point de savoir si le prévenu n'a pas été condamné deux fois pour le même fait et n'a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem :

13. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.

14. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15. Pour déclarer M. E... coupable du délit de recel, l'arrêt attaqué énonce que M. E... a fait l'acquisition le 7 novembre 2008 d'un premier véhicule Audi Q7 au prix de 59.000 euros payé par chèque de banque, puis le 10 mars 2011, d'un second véhicule du même modèle payé par virement bancaire de 74.494,50 euros provenant du compte de la société DPS 94, puis que le 26 août 2011, il a fait l'acquisition d'un véhicule Audi Q5 au prix de 62 500 euros, payé par chèque de banque remis au vendeur en présence de Mme P....

16. Les juges ajoutent que M. E... a acquis au prix de 230.000 euros en indivision avec Mme P..., le pavillon qu'ils occupent depuis lors avec leurs trois enfants à [...], l'apport personnel du couple se montant à 35.400 euros et le restant étant financé par un emprunt mettant à la charge du couple un remboursement mensuel de 1 143 euros. Ils relèvent que les travaux de réfection effectués sur cette maison ont été évalués par les deux experts désignés respectivement à 165.640 euros HT et 181,64 euros HT, que les factures remises à l'expert totalisent 44.716 euros HT, et qu'il a été fait l'acquisition de matériaux pour un prix total de 11.500 euros entre 2008 et 2011.

17. La cour d'appel retient que le prévenu a notamment effectué en compagnie de sa compagne et de proches des séjours à la montagne ainsi qu'à l'étranger, qu'il a bénéficié de places de concerts, et que le couple a supporté des pertes aux jeux, à la Française des jeux et au PMU.

18. Les juges relèvent enfin que M. E... a perçu des revenus déclarés à hauteur de 18.000 euros en 2008, 17.000 euros en 2009, 14.000 euros en 2010, les revenus officiels du couple totalisant 25.000 euros en 2010, que la société [...] a versé un total de 760.000 euros entre le 1er avril 2008 et le 29 août 2011 sur l'ensemble des comptes détenus par le couple, et que le compte personnel de M. E... a été crédité de treize chèques tirés sur les comptes DPS94 et [...] pour un total de 26.764 euros, et le compte Crédit mutuel de quatre virements en provenance du comité d'entreprise pour 20.672 euros.

19. Les juges en concluent que M. E... a bénéficié en parfaite connaissance de cause du produit des détournements et escroqueries commis par sa compagne au sein du groupe [...] et de la société Crystal To, étant partie prenante dans les décisions de dépenses engagées hors de proportion avec les revenus du couple, ce qu'il ne pouvait ignorer.

20. Pour déclarer par ailleurs M. E... coupable de non justification de ressources pour avoir été en relations habituelles avec une personne se livrant à des escroqueries, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu n'est pas en mesure de justifier des ressources correspondant à son train de vie sur la période du 1er avril 2008 au 3 octobre 2011, alors qu'il vivait avec sa compagne qui se livrait à des escroqueries au préjudice du groupe [...] et des sociétés Crystal To et Next Events Travel, que sa mauvaise foi est établie par le fait qu'il n'a pas hésité à tenir des propos élogieux sur les qualités professionnelles de Mme P... en se faisant passer pour un cadre de la société [...], ou à exercer des pressions à l'égard des vendeurs de véhicules automobiles, voire à faire disparaître le véhicule Audi Q5 acheté avec les fonds détournés.

21. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère distinct des faits constitutifs de recel et de ceux pour lesquels elle a déclaré le prévenu coupable de non justification de ressources, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt concernant M. E..., sans qu'il y ait lieu d'examiner les cinquième et sixième moyens proposés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme B... P... :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par M. W... E... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2019, mais en ses seules dispositions pénales et civiles concernant M. E..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mme P... devra payer aux sociétés Crystal To, [...] (DPS 94), [...] (DPS 44), [...] (DPS 69) et [...] (DPS 84) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82543
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-82543


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82543
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