LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 19-81.877 F-D
N° 2515
EB2
9 DÉCEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. J... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, en date du 21 février 2019, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir une allocation indue, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J... P..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. J... P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Versailles pour escroquerie.
3. Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de l'infraction reprochée, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a décerné un mandat de dépôt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. P... à un an d'emprisonnement, sans aménagement, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale de M. P..., sur ses activités et ses contraintes quotidiennes, pour refuser d'aménager ab initio la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée contre lui, tandis que, présent à l'audience, le prévenu pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour refuser d'aménager la peine de un an d'emprisonnement qu'il prononce, l'arrêt énonce que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, sur ses activités et ses contraintes quotidiennes.
11. En se déterminant ainsi, alors que le prévenu, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
14. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020.
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. P..., demandeur au pourvoi partiellement rejeté, étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier, deuxième et troisième moyens de cassation, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. P... devra payer à Pôle Emploi en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille vingt.