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09/12/2020 | FRANCE | N°19-22055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 19-22055


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° R 19-22.055

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. P... U..., domicilié [...] , a formé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° R 19-22.055

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. P... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.055 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Ramsay générale de santé, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Hôpital privé Clairval, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, anciennement dénommée régime social des indépendants Provence Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. U..., de la SCP Richard, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Ramsay générale de santé et Hôpital privé Clairval, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), après avoir subi, le 20 janvier 2012, à l'Hôpital privé Clairval (l'hôpital) une intervention chirurgicale pour remédier à une hernie discale réalisée par M. L..., neurochirurgien (le praticien), M. U... a présenté une spondylodiscite.

2. Invoquant avoir contracté une infection nosocomiale, il a, à l'issue d'une expertise médicale sollicitée en référé, assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, l'hôpital et son assureur, la société Ramsay générale de santé, et mis en cause le régime social des indépendants Provence Alpes.

3. L'origine nosocomiale de l'infection ayant été admise, l'hôpital a été condamné à payer différentes sommes à M. U... et la responsabilité du praticien au titre de sa prise en charge a été écartée.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'impréparation, alors « que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; qu'en déboutant M. U... de sa demande de réparation au titre du défaut d'information, par la considération que « correctement informé, M. U... n'aurait pas renoncé à l'intervention », sans rechercher si, comme le soulignait la victime, le défaut d'information lui avait causé un préjudice moral devant être réparé, « même si mieux informé, le patient n'aurait pas refusé l'intervention », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 16-3 du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 16-3 du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique :

6. Il résulte de ces textes que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l'information est due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne.

7. Pour rejeter la demande formée par M. U... au titre d'un défaut d'information, après avoir constaté que le praticien ne rapporte pas la preuve qu'il avait informé son patient du risque de contracter une infection à l'occasion de l'intervention qui devait être pratiquée, l'arrêt retient que correctement informé, M. U... n'aurait pas renoncé à l'intervention qui était incontournable, de sorte qu'il ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance d'échapper au risque de contracter une infection nosocomiale.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. U... n'avait pas subi un préjudice moral distinct consécutif au défaut d'information constaté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Demande de mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, l'hôpital privé Clairval et la société Ramsay générale de santé dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. U... contre M. L... au titre d'un défaut d'information, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause l'Hôpital privé Clairval et la société Ramsay générale de santé ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. U... de sa demande de contre-expertise et de ses demandes dirigées contre le docteur Y... L..., « mis hors de cause le Groupe général de santé », fixé le préjudice corporel global de M. U... à la somme de 11 489,58 €, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établissait à 9 910 €, condamné l'Hôpital privé Clairval à payer à M. U... la somme de 9 910 € en réparation de son préjudice corporel et débouté M. U... de ses autres demandes, notamment celles tendant à la réparation de plusieurs postes de préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de mettre hors de cause le Groupe général de santé dont aucune partie ne conteste qu'il ne dispense pas de soins ; que, sur la demande de nouvelle expertise, M. U..., qui invoque la partialité de l'expert, n'en rapporte aucunement la preuve par l'extrait de l'annuaire des neurochirurgiens de Marseille qu'il a communiqué ; qu'en outre, l'expert a établi ses conclusions en conformité avec l'avis d'un sapiteur spécialisé en infectiologie dont l'indépendance n'est pas remise en cause ; que l'expert chirurgien spécialisé en neurochirurgie a établi son rapport après examen de M. U..., assisté de son médecin conseil, lecture de son entier dossier médical et consultation d'un sapiteur spécialisé en infectiologie et a répondu de façon complète, précise et détaillée aux questions posées dans la mission qui lui a été confiée ; que l'analyse officieuse du docteur R..., consulté après le dépôt du rapport d'expertise et alors que le médecin conseil de M. U... a adressé un dire à l'expert auquel celui-ci a répondu, ne remet pas utilement en cause les conclusions de l'expert ; que l'instauration d'une nouvelle expertise n'est donc pas justifiée et la demande formulée en ce sens doit être rejetée ; que, sur la responsabilité, sur l'infection nosocomiale, il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / 1. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'il résulte de ces dispositions que M. U... doit rapporter la preuve à l'égard de l'Hôpital privé Clairval qu'il a été victime d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion de son séjour et des soins dispensés par M. L... en son sein, ce qui engage de plein droit sa responsabilité, sauf preuve d'une cause étrangère et à l'égard de M. L... que celui-ci a commis une faute à l'origine de l'infection nosocomiale ; que, sur ces points, l'expert a estimé que : /- l'indication opératoire de cure de hernie discale droite L5-S1 droite a été posée à juste titre et l'intervention du 20 janvier 2012 était incontournable, /- cette intervention s'est déroulée dans les règles de l'art, /- la surveillance et les soins post-opératoires ont été attentifs, /- M. U... a été victime d'une spondylodiscite du site opératoire L5-S1, /- il s'agit d'une infection nosocomiale, /- les soins de l'infection ont été adaptés, attentifs et consciencieux, /- le processus infectieux responsable de la spondylodiscite au niveau du site opératoire L5-S1 a guéri, /- aucun manquement n'est imputable à l'équipe de soins de l'Hôpital privé Clairval y compris pour ce qui concerne les mesures de prévention du risque infectieux préopératoire ; que ces conclusions ne sont pas critiquables dans la mesure où il ressort de l'avis du sapiteur que concernant les mesures d'asepsie préopératoire le protocole appliqué par l'Hôpital privé Clairval relatif à la prévention du risque infectieux (douche antiseptique préopératoire, préparation du champ opératoire, antibioprophylaxie préopératoire, stérilisation des dispositifs médicaux, bionettoyage de la salle d'opération, contrôle de l'aérobiocontamination) est conforme aux recommandations de bonnes pratiques en vigueur au moment de l'intervention et qu'aucun manquement de pratique ou d'organisation n'est à déplorer ; que si M. U... soulève que l'Hôpital privé Clairval n'a pas communiqué les fiches de postes des dispositifs médicaux stériles cette carence n'a aucune incidence dans la mesure où l'Hôpital privé Clairval ne conteste pas l'existence de l'infection nosocomiale ni sa responsabilité à cet égard ; que, sur la prise en charge de l'infection aucun retard ne peut être imputé à M. L... car : /- dès le 24 janvier 2012, le tableau très algique s'étant manifesté la veille, des examens ont été prescrits (bilan biologique inflammatoire et scanner lombaire) avec annulation de la sortie prévue ce jour-là et le 25 janvier 2012 une IRM lombaire a été réalisée, /- ces examens ont démontré l'existence d'une petite collection épidurale non compressive, une collection sous-musculaire de taille modérée et une collection sous-cutanée peu abondante mais ces imprégnations des espaces disséqués opératoirement ne constituent pas une anomalie inquiétante, en outre il n'y avait pas de fièvre et un syndrome inflammatoire peut être banal en post-opératoire immédiat, /- aucun reproche ne peut ainsi être fait de ne pas avoir envisagé avant le 27 janvier 2012 l'existence d'une spondylodiscite, /- lorsque le 27 janvier 2012 est apparu un écoulement séro-sanglant par la plaie opératoire M. L... a prescrit un prélèvement microbiologique et une bi-antibiothérapie ; que si le sapiteur a relevé que le prélèvements par écouvillonnage simple, ainsi qu'effectué par M. L..., n'est pas fiable et aurait dû être réalisé dans des conditions d'asepsie strictes au bloc opératoire ou au minimum après une désinfection et un rinçage de la plaie, il a précisé également que ceci reste théorique et a été sans conséquence médico-légale négative dans la mesure où le processus septique a été jugulé dans des délais habituels et qu'il est licite de prescrire une antibiothérapie probabiliste devant une infection superficielle du site opératoire, dans l'attente des résultats bactériologiques ; qu'il a en outre ajouté qu'une antibiothérapie par antistaphylococcique a été décidée à juste titre compte tenu de la fréquence de ce germe dans les complications infectieuses après chirurgie rachidienne ; que, par ailleurs, si la sortie du 28 janvier 2012 peut se discuter et pouvait paraître prématurée, elle n'a eu aucune incidence médico-légale négative pour M. U... d'autant que la poursuite du traitement en hospitalisation n'aurait pas empêché l'évolution vers une spondylodiscite ; que l'expert a précisé que : /- les résultats du prélèvement réalisé le 27 janvier 2012 ont été connus le 30 janvier 2012 avec mise en évidence d'un staphylococcus aureus et M. U... a été de nouveau hospitalisé à l'Hôpital privé Clairval avec prise en charge par M. L..., /- le 4 février 2012 a été mis en place un traitement antibiotique par voie générale en perfusion puis à compter du 10 février 2012 par voie orale, /- lors de cette deuxième hospitalisation la prise en charge par l'Hôpital privé Clairval et M. L... a été conforme aux règles de l'art, et même si certaines remarques théoriques ont été faites par le sapiteur le docteur D... aucun manquement préjudiciable n'est à déplorer ; que, si une ponction-biopsie-disco-vertébrale suivie d'hémocultures n'a pas été réalisée, le sapiteur a indiqué qu'il est hautement probable qu'elle aurait été négative et n'aurait pas permis d'isoler le germe en cause car M. U... était déjà sous bi-antibiothérapie ; qu'il ressort enfin du rapport d'expertise que : /- la bi-antibiothérapie qui a été pratiquée est conforme aux règles des bonnes pratiques même si la posologie aurait dû être plus élevée, car la prise en charge a été rapide et a permis une évolution favorable dans les délais habituels, /- les antibiotiques ont été poursuivis par le médecin traitant jusqu'au 10 mai 2012, /- le processus infectieux responsable de la spondylodiscite au niveau du site opératoire LS-S1 a guéri car l'IRM réalisée le 26 novembre 2013 montre la disparition des anomalies liées à la spondylodiscite (absence d'aspect inflammatoire du disque ou des plateaux vertébraux, absence de collection sous-cutanée ou sous-musculaire), une absence de retentissement sur les corps vertébraux notamment une absence d'anomalie destructrice ou de tassement corporéal et une absence de retentissement sur la statique vertébrale (courbures vertébrales lombaires normales) ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'Hôpital privé Clairval est responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale et doit en indemniser M. U... et qu'aucun manquement n'est imputable à M. L... dans l'origine de cette infection ou son traitement ; que, sur le défaut d'information, il est prévu à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel » ; que l'information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens ; que le manquement à cette obligation d'information ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'échapper aux conséquences du risque qui s'est réalisé et donc d'éviter le dommage qui présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; que son existence et son étendue doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui ont été proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ; qu'en l'espèce, si M. L... ne rapporte pas la preuve qu'il a correctement informé M. U... du risque de contracter une infection à l'occasion de l'intervention qui devait être pratiquée, étant précisé que les documents de consentement éclairé signés par M. U... le 17 janvier 2012 et le 20 janvier 2012 ne comportent aucune mention à ce sujet, il s'avère qu'au moment de sa prise en charge par M. L..., le 17 janvier 2012, M. U... avait une pathologie discale herniaire L5-S1 droite qui avait nécessité deux interventions chirurgicales à 5 ans d'intervalle, qu'il avait été adressé en urgence à M. L... par son médecin traitant pour des douleurs lombaires avec irradiation aux membres inférieurs résistant à toute thérapeutique qui étaient incompatibles avec une vie normale et étaient invalidantes avec abolition des réflexes ostéotendineux du membre inférieur droit ; qu'il en résulte que correctement informé M. U... n'aurait pas renoncé à l'intervention, l'expert ayant d'ailleurs estimé que celle-ci était incontournable, de sorte qu'il ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance d'échapper au risque de contracter une infection nosocomiale ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. U... doit être débouté de ses demandes formées contre M. L... ; que, sur la réparation, l'expert a conclu ainsi qu'il suit : / sont imputables à l'infection nosocomiale des douleurs lombaires post-opératoires, un écoulement cicatriciel purulent temporaire apparu le 27 janvier 2012, une spondylodiscite du niveau L5-S1 avec un caractère inflammatoire de l'interligne discal et des espaces sous- musculaires droits et sous-cutanés, une prolongation de la durée de l'hospitalisation, la nécessité de prendre une bi-antibiothérapie du 27 janvier 2012 au 10 mai 2012 et le port d'une corset, / - aucune séquelle imputable à la spondylodiscite infectieuse n'est objectivable ; qu'il estime que M. U... a subi du fait de l'infection nosocomiale : /- perte de gains professionnels actuels : aucun car le patient était en invalidité et inapte à tout emploi, /- un déficit fonctionnel temporaire total du 25 janvier 2012 au 28 janvier 2012 et du 3 février 2012 au 10 février 2012, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 janvier 2012 au 2 février 2012 et du 11 février 2012 au 10 mars 2012, au taux de 25 % de 6 jours et de 15 % de 1 jour, /- souffrances endurées : 3/7, /- préjudice esthétique temporaire : 0,5/7, /- préjudice esthétique permanent : aucun, /- préjudice d'agrément : aucun, /- déficit fonctionnel permanent : aucun ; que M. U... ne rapporte pas la preuve de séquelles imputables à l'infection nosocomiale dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise que le pincement discal important est sans lien avec la spondylodiscite mais en relation avec les curages chirurgicaux successifs car la hauteur du disque L-S1 était déjà réduite par les hernies discales et les deux interventions de curage discal réalisées en 1991 et en 1996 étaient déjà objectivées sur l'imagerie médicale avant l'intervention réalisée par M. L... le 20 janvier 2012 et car cette intervention a également consisté en un curage discal ; que l'analyse du médecin du RSI sur les causes de l'invalidité de M. U... ne peuvent dès lors être valablement opposées aux conclusions du médecin expert qui sont claires, circonstanciées et cohérentes ; que M. U... ne démontre pas, d'une part, qu'il était en capacité de travailler avant l'intervention d'autant que les douleurs qu'il subissait étaient intenses et invalidantes ni, d'autre part, qu'il subit du fait de P infection nosocomiale d'autres postes de préjudice que ceux énoncés par l'expert ; que le préjudice corporel souffert par M. U... en lien avec l'infection nosocomiale doit donc être évalué sur la base de ce rapport d'expertise et conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, sur les dépenses de santé actuelles, 1 579,58 €, ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, pris en charge par le RSI soit 1 579.58 €. la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, étant précisé que les frais médicaux exposés du 28 janvier 2012 au 7 septembre 2012 ne sont pas tous imputables à l'infection nosocomiale et que le décompte produit ne permet pas d'identifier ceux qui sont afférents à cette infection ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, 910 €, ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire ; qu'il doit être réparé sur la base d'environ 900 € par mois, soit 30 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit : 360 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours, 495 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 33 jours, 45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 6 jours, 4,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 1 jour, soit au total 904,50 € arrondis à 910 € ; que, sur les souffrances endurées, 8 000 € ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la prolongation de l'hospitalisation, des examens et soins ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 € ; que, sur le préjudice esthétique temporaire, 1 000 €, ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique, qualifié de 0,5/7 au titre de l'attitude antalgique du tronc et du port du corset lombaire, il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 € ; que le préjudice corporel global subi par M. U... s'établit ainsi à la somme de 11 489,58€ soit, après imputation des débours de la CPAM, une somme de 9 910 € lui revenant ; que, sur les demandes annexes, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées ; que l'Hôpital privé de Clairval, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande de contre-expertise, l'article 237 du code de procédure civile dispose que "le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité." ; que M. U... dit s'être aperçu, postérieurement aux opérations d'expertise, de ce que l'expert judiciaire, le docteur F..., exerçant son activité dans le service de neurochirurgie de l'Hôpital Nord, dirigé par le professeur L..., parent du défendeur, relevant que ce dernier exerce également dans cette même unité ; qu'il apparaît toutefois, à la lecture des pièces produites par les parties sur ce point, que l'expert n'a exercé ses fonctions dans ce service qu'après le départ du professeur L... ; que, par ailleurs, il n'est pas produit ni évoqué de positionnement ni de comportement au cours des opérations ni dans le rapport du docteur F... que celui-ci a manqué d'objectivité dans le traitement de sa mission, M. U... faisant valoir dans ses écritures que c'est postérieurement au dépôt du rapport qu'il s'est aperçu de la proximité susmentionnée ; que, par ailleurs, le sapiteur, docteur D..., exerçant ses fonctions à Hyères, et dont l'impartialité n'est pas mise en cause, a également écarté toute faute de la part du docteur L... ayant entraîné un préjudice pour le patient ; qu'il n'est donc pas démontré que l'expert commis n'a pas respecté les prescriptions de l'article 237 précité ; que M. U... justifie par ailleurs sa demande de contre-expertise par le fait que le CHP Clairval n'a pas communiqué à l'expert les fiches de postes des dispositifs médicaux stériles qui permettraient de retenir sa responsabilité au titre du caractère nosocomial de l'infection contractée ; qu'or, le rapport d'expertise conclut à la survenance d'une infection nosocomiale à ' occasion de l'intervention du 20 janvier 2012 au sein du centre hospitalier Clairval ayant entraîné la spondylodiscite survenue ; qu'ainsi, l'expert, en dépit de l'absence de communication des pièces mentionnées plus avant, a pu caractériser la nature de l'infection ; que, par ailleurs, le Centre hospitalier Clairval ne conteste pas le caractère nosocomial de l'infection ni que celle-ci a été contractée à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée en son établissement ; que le prononcé d'une contre-expertise n'est donc pas nécessaire ni utile à la résolution du présent litige ; que M. U... reproche au docteur L... la tardiveté de la prise en charge de l'infection survenue et le caractère insuffisant de l'antibiothérapie prescrite et considère donc qu'une nouvelle expertise est nécessaire, le rapport d'expertise déposé par le docteur F... ne retenant pas les manquements du médecin ; qu'il n'ex pas de contradiction entre les conclusions expertales et l'avis médical privé produit par M. U.... Ce dernier, rédigé par le docteur R..., relève un certain retard dans la prescription de l'antibiothérapie et rappelle que la spondylodiscite est une forme grave de l'infection staphylococcique, tandis que le sapiteur de l'expert judiciaire a relevé une incohérence du fait d'avoir à la fois prescrit une bi- antibiothérapie et des posologies insuffisantes dans l'hypothèse ou une spondylodiscite était en cours de constitution ; qu'ainsi, il n'est pas justifié de prononcer une contre-expertise de ce chef ; qu'enfin, au soutien de sa demande de contre-expertise, M. U... critique l'évaluation des préjudices telle que retenue par l'expert. II ne produit toutefois aucun élément médical de nature à étayer ses critiques ; que M. U... sera donc débouté de sa demande de contre-expertise ; que sur le droit à indemnisation, en application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère » ; que, sur la responsabilité de l'établissement de soins, l'expert et le sapiteur infectiologue concluent tous deux au fait que la spondylodiscite survenue est une complication infectieuse nosocomiale en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale du 20 janvier 2012 ; que, compte tenu de ces conclusions, non contestées par le centre hospitalier Clairval, il convient de dire que celui-ci sera tenu de réparer les préjudices subis consécutivement à cette infection, étant ajouté que s'agissant d'une responsabilité de plein droit, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conditions d'hygiène du bloc opératoire ; que, sur la responsabilité du docteur L..., il appartient au demandeur de rapporter la preuve du manquement reproché au médecin, en lien direct avec le préjudice allégué ; qu'ainsi que cela a été développé plus avant, l'expert, secondé par le sapiteur infectiologue, considèrent que malgré les remarques formulées sur les modalités de prise en charge par le docteur L..., lesdites modalités n'ont eu aucune incidence médico-légale négative pour le patient et n'ont pas aggravé son préjudice ; que, par conséquent, il convient de débouter M. U... de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre du docteur L... ; [
] sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance, M. U... sollicite la condamnation de l'établissement de soins et du docteur L... à l'indemniser de la perte de chance d'être guéri du fait de la mauvaise stérilisation des outils par le centre hospitalier Clairval et de la tardiveté des soins du docteur L..., évoquant la perte d'une éventualité favorable ; qu'or, d'une part, les experts ont conclu à l'absence totale de séquelles fonctionnelles ou anatomiques chez le patient, de sorte que ce dernier ne démontre pas avoir perdu une chance d'être guéri correctement, d'autre part, il n'est pas démontré la faute de l'établissement de santé, dont il sera rappelé qu'il a engagé sa responsabilité de droit consécutivement à l'infection nosocomiale, sans qu'il soit nécessaire d'établir un fait fautif de sa part ; qu'il n'est pas plus démontré que les observations faites tant par le sapiteur que par l'expert privé quant à la prescription de l'antibiothérapie ont entraîné une conséquence sur l'état de santé du patient ; qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ; que, sur l'obligation d'information du médecin, en application des dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite pour tous moyens ; que le droit à réparation reste cependant subordonné à l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec le défaut d'information allégué ; que son existence et son étendue doivent s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risque lui sont proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou son refus ; qu'il appartient au demandeur d'étayer sa demande à ce titre ; qu'or, il ressort du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que le dossier d'hospitalisation du malade comprend des documents renseignés et signés par le patient attestant la réception d'une information et d'un consentement éclairé à l'intervention ; que M. U... sera donc débouté de sa demande indemnitaire ;

1. ALORS QU'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que, sur la responsabilité du docteur L..., il n'existait pas de contradiction entre les conclusions de l'expertise judiciaire et celles de l'avis du docteur R... (jugement entrepris, p. 7, § 2), tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que, selon l'expert judiciaire, les modalités de prise en charge de M. U... après l'intervention chirurgicale du 20 janvier 2012 n'avaient eu aucune incidence médico-légale négative pour M. U... (arrêt, p. 10 ; jugement, p. 7, avant-dernier §), cependant que, le 12 août 2014, le docteur R... énonçait : « Étant donné que les premiers signes cliniques, du reste très marqués, se sont manifestés lundi 23 janvier, et que le prélèvement bactériologique, suivi de l'instauration d'un traitement antibiotique, n'a été réalisé que vendredi 27 janvier, on constate qu'il y a eu un retard de quatre jours à la mise en route d'un traitement antibiotique curatif, délai non négligeable avec ce type d'infection aiguë suppurée postopératoire précoce. Le staphylocoque doré est en effet, surtout cette souche virulente, une bactérie pyogène responsable d'infections aiguës destructrices et potentiellement sévères. / En outre, la découverte d'une disco-spondylite moins de 15 jours après l'intervention est en faveur d'une prise en charge thérapeutique insuffisante, cette atteinte ostéoarticulaire étant une forme clinique grave et invalidante de l'infection staphylococcique », ce dont il résultait, sans ambiguïté, que, selon le docteur I..., la prise en charge thérapeutique tardive était une cause de l'évolution défavorable de l'infection nosocomiale, les juges du fond ont violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce l'avis du docteur R... en date du 12 août 2014, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QU'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que, sur la responsabilité du docteur L..., il n'existait pas de contradiction entre les conclusions de l'expertise judiciaire et celles de l'avis du docteur R... (jugement entrepris, p. 7, § 2), cependant que, d'une part, l'expert judiciaire affirmait : « la spondylodiscite L5-S1 du site opératoire est une complication infectieuse nosocomiale en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale du 20/01/2012, sans qu'aucun manquement préjudiciable n'ait été à déplorer dans la prise en charge du docteur L... ou les mesures de prévention appliquées par l'Hôpital Privé Clairval » (rapport, p. 31), d'autre part, le 12 août 2014, le docteur R... énonçait : « Étant donné que les premiers signes cliniques, du reste très marqués, se sont manifestés lundi 23 janvier, et que le prélèvement bactériologique, suivi de l'instauration d'un traitement antibiotique, n'a été réalisé que vendredi 27 janvier, on constate qu'il y a eu un retard de quatre jours à la mise en route d'un traitement antibiotique curatif, délai non négligeable avec ce type d'infection aiguë suppurée postopératoire précoce. Le staphylocoque doré est en effet, surtout cette souche virulente, une bactérie pyogène responsable d'infections aiguës destructrices et potentiellement sévères. / En outre, la découverte d'une disco-spondylite moins de 15 jours après l'intervention est en faveur d'une prise en charge thérapeutique insuffisante, cette atteinte ostéoarticulaire étant une forme clinique grave et invalidante de l'infection staphylococcique », ce dont il résultait, sans ambiguïté, que, selon le docteur I..., la prise en charge thérapeutique tardive était une cause de l'évolution défavorable de l'infection nosocomiale, tandis que l'expert judiciaire excluait un tel lien de causalité, les juges du fond ont violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce l'avis du docteur R... en date du 12 août 2014, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3. ALORS QU'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que, sur la responsabilité du docteur L..., il n'existait pas de contradiction entre les conclusions de l'expertise judiciaire et celles de l'avis du 12 août 2014 du docteur R... (jugement entrepris, p. 7, § 2), cependant que, d'une part, l'expert judiciaire affirmait : « la spondylodiscite L5-S1 du site opératoire est une complication infectieuse nosocomiale en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale du 20/01/2012, sans qu'aucun manquement préjudiciable n'ait été à déplorer dans la prise en charge du docteur L... ou les mesures de prévention appliquées par l'Hôpital Privé Clairval » (rapport, p. 31), d'autre part, dans son courriel du 17 juillet 2017, le docteur R... énonçait : « Je ne peux que confirmer mon avis du 12 août 2014, contesté par mon confrère le Docteur Y... L.... [
] Je confirme que le retard d'un peu plus de quatre jours à l'administration d'un traitement antibiotique à visée curative a manifestement favorisé l'évolution défavorable de l'infection post-opératoire, puisque s'est constituée une forme anatomique grave, à savoir une disco-spondylite aiguë suppurée à staphylocoque doré » ; ce dont il résultait, sans ambiguïté, que, selon le docteur I..., la prise en charge thérapeutique tardive était une cause de l'évolution défavorable de l'infection nosocomiale, tandis que l'expert judiciaire excluait un tel lien de causalité, les juges du fond ont violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce le courriel du docteur R... en date du 17 juillet 2017, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4. ALORS QU'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que, sur la responsabilité du docteur L..., il n'existait pas de contradiction entre les conclusions de l'expertise judiciaire et celles de l'avis du docteur R... (jugement entrepris, p. 7, § 2), cependant que, d'une part, l'expert judiciaire affirmait : « la spondylodiscite L5-S1 du site opératoire est une complication infectieuse nosocomiale en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale du 20/01/2012, sans qu'aucun manquement préjudiciable n'ait été à déplorer dans la prise en charge du docteur L... ou les mesures de prévention appliquées par l'Hôpital Privé Clairval » (rapport, p. 31), d'autre part, le docteur R... énonçait : « Étant donné que les premiers signes cliniques, du reste très marqués, se sont manifestés lundi 23 janvier, et que le prélèvement bactériologique, suivi de l'instauration d'un traitement antibiotique, n'a été réalisé que vendredi 27 janvier, on constate qu'il y a eu un retard de quatre jours à la mise en route d'un traitement antibiotique curatif, délai non négligeable avec ce type d'infection aiguë suppurée postopératoire précoce. Le staphylocoque doré est en effet, surtout cette souche virulente, une bactérie pyogène responsable d'infections aiguës destructrices et potentiellement sévères. / En outre, la découverte d'une disco-spondylite moins de 15 jours après l'intervention est en faveur d'une prise en charge thérapeutique insuffisante, cette atteinte ostéoarticulaire étant une forme clinique grave et invalidante de l'infection staphylococcique », ce dont il résultait, sans ambiguïté, que, selon le docteur I..., la prise en charge thérapeutique tardive était une cause de l'évolution défavorable de l'infection nosocomiale, tandis que l'expert judiciaire excluait un tel lien de causalité, les juges du fond ont violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce le rapport de l'expert judiciaire, le docteur F..., et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5. ALORS QU'en énonçant, par motifs propres, que l'analyse du docteur R... « ne remet[tait] pas utilement en cause les conclusions de l'expert » (arrêt, p. 8, dernier §), cependant que, d'une part, l'expert judiciaire affirmait : « la spondylodiscite L5-S1 du site opératoire est une complication infectieuse nosocomiale en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale du 20/01/2012, sans qu'aucun manquement préjudiciable n'ait été à déplorer dans la prise en charge du docteur L... ou les mesures de prévention appliquées par l'Hôpital Privé Clairval » (rapport, p. 31), d'autre part, le 12 août 2014, le docteur R... énonçait : « Étant donné que les premiers signes cliniques, du reste très marqués, se sont manifestés lundi 23 janvier, et que le prélèvement bactériologique, suivi de l'instauration d'un traitement antibiotique, n'a été réalisé que vendredi 27 janvier, on constate qu'il y a eu un retard de quatre jours à la mise en route d'un traitement antibiotique curatif, délai non négligeable avec ce type d'infection aiguë suppurée postopératoire précoce. Le staphylocoque doré est en effet, surtout cette souche virulente, une bactérie pyogène responsable d'infections aiguës destructrices et potentiellement sévères. / En outre, la découverte d'une disco-spondylite moins de 15 jours après l'intervention est en faveur d'une prise en charge thérapeutique insuffisante, cette atteinte ostéoarticulaire étant une forme clinique grave et invalidante de l'infection staphylococcique », ce dont il résultait, sans ambiguïté, que, selon le docteur I..., la prise en charge thérapeutique tardive était une cause de l'évolution défavorable de l'infection nosocomiale, tandis que l'expert judiciaire excluait un tel lien de causalité, les juges du fond ont violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce le rapport de l'expert judiciaire, le docteur F..., et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6. ALORS QU'en énonçant, par motifs propres, que l'analyse du docteur R... « ne remet[tait] pas utilement en cause les conclusions de l'expert » (arrêt, p. 8, dernier §), cependant que, d'une part, l'expert judiciaire affirmait : « la spondylodiscite L5-S1 du site opératoire est une complication infectieuse nosocomiale en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale du 20/01/2012, sans qu'aucun manquement préjudiciable n'ait été à déplorer dans la prise en charge du docteur L... ou les mesures de prévention appliquées par l'Hôpital Privé Clairval » (rapport, p. 31), d'autre part, le 12 août 2014, le docteur R... énonçait : « Étant donné que les premiers signes cliniques, du reste très marqués, se sont manifestés lundi 23 janvier, et que le prélèvement bactériologique, suivi de l'instauration d'un traitement antibiotique, n'a été réalisé que vendredi 27 janvier, on constate qu'il y a eu un retard de quatre jours à la mise en route d'un traitement antibiotique curatif, délai non négligeable avec ce type d'infection aiguë suppurée postopératoire précoce. Le staphylocoque doré est en effet, surtout cette souche virulente, une bactérie pyogène responsable d'infections aiguës destructrices et potentiellement sévères. / En outre, la découverte d'une disco-spondylite moins de 15 jours après l'intervention est en faveur d'une prise en charge thérapeutique insuffisante, cette atteinte ostéoarticulaire étant une forme clinique grave et invalidante de l'infection staphylococcique », ce dont il résultait, sans ambiguïté, que, selon le docteur I..., la prise en charge thérapeutique tardive était une cause de l'évolution défavorable de l'infection nosocomiale, tandis que l'expert judiciaire excluait un tel lien de causalité, les juges du fond ont violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce l'avis du docteur R..., et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7. ALORS QU' en énonçant, par motifs propres, que l'analyse du docteur R... « ne remet[tait] pas utilement en cause les conclusions de l'expert » (arrêt, p. 8, dernier §), cependant que, d'une part, l'expert judiciaire affirmait : « la spondylodiscite L5-S1 du site opératoire est une complication infectieuse nosocomiale en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale du 20/01/2012, sans qu'aucun manquement préjudiciable n'ait été à déplorer dans la prise en charge du docteur L... ou les mesures de prévention appliquées par l'Hôpital Privé Clairval » (rapport, p. 31), d'autre part, dans son courriel du 17 juillet 2017, le docteur R... énonçait : « Je ne peux que confirmer mon avis du 12 août 2014, contesté par mon confrère le Docteur Y... L.... [
] Je confirme que le retard d'un peu plus de quatre jours à l'administration d'un traitement antibiotique à visée curative a manifestement favorisé l'évolution défavorable de l'infection post-opératoire, puisque s'est constituée une forme anatomique grave, à savoir une disco-spondylite aiguë suppurée à staphylocoque doré », ce dont il résultait, sans ambiguïté, que, selon le docteur I..., la prise en charge thérapeutique tardive était une cause de l'évolution défavorable de l'infection nosocomiale, tandis que l'expert judiciaire excluait un tel lien de causalité, les juges du fond ont violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce le courriel du docteur R... en date du 17 juillet 2017, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

8. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant, par motifs propres, que l'analyse du docteur R... « ne remet[tait] pas utilement en cause les conclusions de l'expert » (arrêt, p. 8, dernier §), cependant que, d'une part, l'expert judiciaire affirmait : « la spondylodiscite L5-S1 du site opératoire est une complication infectieuse nosocomiale en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale du 20/01/2012, sans qu'aucun manquement préjudiciable n'ait été à déplorer dans la prise en charge du docteur L... ou les mesures de prévention appliquées par l'Hôpital Privé Clairval » (rapport, p. 31), d'autre part, le docteur R... énonçait, dans son avis du 12 août 2014 : « Étant donné que les premiers signes cliniques, du reste très marqués, se sont manifestés lundi 23 janvier, et que le prélèvement bactériologique, suivi de l'instauration d'un traitement antibiotique, n'a été réalisé que vendredi 27 janvier, on constate qu'il y a eu un retard de quatre jours à la mise en route d'un traitement antibiotique curatif, délai non négligeable avec ce type d'infection aiguë suppurée postopératoire précoce. Le staphylocoque doré est en effet, surtout cette souche virulente, une bactérie pyogène responsable d'infections aiguës destructrices et potentiellement sévères. / En outre, la découverte d'une disco-spondylite moins de 15 jours après l'intervention est en faveur d'une prise en charge thérapeutique insuffisante, cette atteinte ostéoarticulaire étant une forme clinique grave et invalidante de l'infection staphylococcique », et dans son courriel du 17 juillet 2017 : « Je ne peux que confirmer mon avis du 12 août 2014, contesté par mon confrère le Docteur Y... L.... [
] Je confirme que le retard d'un peu plus de quatre jours à l'administration d'un traitement antibiotique à visée curative a manifestement favorisé l'évolution défavorable de l'infection post-opératoire, puisque s'est constituée une forme anatomique grave, à savoir une disco-spondylite aiguë suppurée à staphylocoque doré », ce dont il résultait que, selon le docteur I..., la prise en charge thérapeutique tardive était une cause de l'évolution défavorable de l'infection nosocomiale, tandis que l'expert judiciaire excluait un tel lien de causalité, les juges du fond qui n'ont pas suffisamment justifié leur décision, ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. U... à la somme de 11 489,58 €, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établissait à 9 910 €, condamné l'Hôpital privé Clairval à payer à M. U... la somme de 9 910 € en réparation de son préjudice corporel, débouté M. U... de ses autres demandes, notamment celles tendant à la réparation de plusieurs postes de préjudice, et « mis hors de cause le Groupe général de santé » ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de mettre hors de cause le Groupe général de santé dont aucune partie ne conteste qu'il ne dispense pas de soins ; que, sur la responsabilité, sur l'infection nosocomiale, il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / 1. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'il résulte de ces dispositions que M. U... doit rapporter la preuve à l'égard de l'Hôpital privé Clairval qu'il a été victime d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion de son séjour et des soins dispensés par M. L... en son sein, ce qui engage de plein droit sa responsabilité, sauf preuve d'une cause étrangère et à l'égard de M. L... que celui-ci a commis une faute à l'origine de l'infection nosocomiale ; que, sur ces points, l'expert a estimé que : /- l'indication opératoire de cure de hernie discale droite L5-S1 droite a été posée à juste titre et l'intervention du 20 janvier 2012 était incontournable, /- cette intervention s'est déroulée dans les règles de l'art, /- la surveillance et les soins post-opératoires ont été attentifs, /- M. U... a été victime d'une spondylodiscite du site opératoire L5-S1, /- il s'agit d'une infection nosocomiale, /- les soins de l'infection ont été adaptés, attentifs et consciencieux, /- le processus infectieux responsable de la spondylodiscite au niveau du site opératoire L5-S1 a guéri, /- aucun manquement n'est imputable à l'équipe de soins de l'Hôpital privé Clairval y compris pour ce qui concerne les mesures de prévention du risque infectieux préopératoire ; que ces conclusions ne sont pas critiquables dans la mesure où il ressort de l'avis du sapiteur que concernant les mesures d'asepsie préopératoire le protocole appliqué par l'Hôpital privé Clairval relatif à la prévention du risque infectieux (douche antiseptique préopératoire, préparation du champ opératoire, antibioprophylaxie préopératoire, stérilisation des dispositifs médicaux, bionettoyage de la salle d'opération, contrôle de l'aérobiocontamination) est conforme aux recommandations de bonnes pratiques en vigueur au moment de l'intervention et qu'aucun manquement de pratique ou d'organisation n'est à déplorer ; que si M. U... soulève que l'Hôpital privé Clairval n'a pas communiqué les fiches de postes des dispositifs médicaux stériles cette carence n'a aucune incidence dans la mesure où l'Hôpital privé Clairval ne conteste pas l'existence de l'infection nosocomiale ni sa responsabilité à cet égard ; que, sur la prise en charge de l'infection aucun retard ne peut être imputé à M. L... car : /- dès le 24 janvier 2012, le tableau très algique s'étant manifesté la veille, des examens ont été prescrits (bilan biologique inflammatoire et scanner lombaire) avec annulation de la sortie prévue ce jour-là et le 25 janvier 2012 une IRM lombaire a été réalisée, /- ces examens ont démontré l'existence d'une petite collection épidurale non compressive, une collection sous-musculaire de taille modérée et une collection sous-cutanée peu abondante mais ces imprégnations des espaces disséqués opératoirement ne constituent pas une anomalie inquiétante, en outre il n'y avait pas de fièvre et un syndrome inflammatoire peut être banal en post-opératoire immédiat, /- aucun reproche ne peut ainsi être fait de ne pas avoir envisagé avant le 27 janvier 2012 l'existence d'une spondylodiscite, /- lorsque le 27 janvier 2012 est apparu un écoulement séro-sanglant par la plaie opératoire M. L... a prescrit un prélèvement microbiologique et une bi-antibiothérapie ; que si le sapiteur a relevé que le prélèvements par écouvillonnage simple, ainsi qu'effectué par M. L..., n'est pas fiable et aurait dû être réalisé dans des conditions d'asepsie strictes au bloc opératoire ou au minimum après une désinfection et un rinçage de la plaie, il a précisé également que ceci reste théorique et a été sans conséquence médico-légale négative dans la mesure où le processus septique a été jugulé dans des délais habituels et qu'il est licite de prescrire une antibiothérapie probabiliste devant une infection superficielle du site opératoire, dans l'attente des résultats bactériologiques ; qu'il a en outre ajouté qu'une antibiothérapie par antistaphylococcique a été décidée à juste titre compte tenu de la fréquence de ce germe dans les complications infectieuses après chirurgie rachidienne ; que, par ailleurs, si la sortie du 28 janvier 2012 peut se discuter et pouvait paraître prématurée, elle n'a eu aucune incidence médico-légale négative pour M. U... d'autant que la poursuite du traitement en hospitalisation n'aurait pas empêché l'évolution vers une spondylodiscite ; que l'expert a précisé que : /- les résultats du prélèvement réalisé le 27 janvier 2012 ont été connus le 30 janvier 2012 avec mise en évidence d'un staphylococcus aureus et M. U... a été de nouveau hospitalisé à l'Hôpital privé Clairval avec prise en charge par M. L..., /- le 4 février 2012 a été mis en place un traitement antibiotique par voie générale en perfusion puis à compter du 10 février 2012 par voie orale, /- lors de cette deuxième hospitalisation la prise en charge par l'Hôpital privé Clairval et M. L... a été conforme aux règles de l'art, et même si certaines remarques théoriques ont été faites par le sapiteur le docteur D... aucun manquement préjudiciable n'est à déplorer ; que, si une ponction-biopsie-disco-vertébrale suivie d'hémocultures n'a pas été réalisée, le sapiteur a indiqué qu'il est hautement probable qu'elle aurait été négative et n'aurait pas permis d'isoler le germe en cause car M. U... était déjà sous bi-antibiothérapie ; qu'il ressort enfin du rapport d'expertise que : /- la bi-antibiothérapie qui a été pratiquée est conforme aux règles des bonnes pratiques même si la posologie aurait dû être plus élevée, car la prise en charge a été rapide et a permis une évolution favorable dans les délais habituels, /- les antibiotiques ont été poursuivis par le médecin traitant jusqu'au 10 mai 2012, /- le processus infectieux responsable de la spondylodiscite au niveau du site opératoire LS-S1 a guéri car l'IRM réalisée le 26 novembre 2013 montre la disparition des anomalies liées à la spondylodiscite (absence d'aspect inflammatoire du disque ou des plateaux vertébraux, absence de collection sous-cutanée ou sous-musculaire), une absence de retentissement sur les corps vertébraux notamment une absence d'anomalie destructrice ou de tassement corporéal et une absence de retentissement sur la statique vertébrale (courbures vertébrales lombaires normales) ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'Hôpital privé Clairval est responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale et doit en indemniser M. U... et qu'aucun manquement n'est imputable à M. L... dans l'origine de cette infection ou son traitement ; que, sur le défaut d'information, il est prévu à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel » ; que l'information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens ; que le manquement à cette obligation d'information ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'échapper aux conséquences du risque qui s'est réalisé et donc d'éviter le dommage qui présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; que son existence et son étendue doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui ont été proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ; qu'en l'espèce, si M. L... ne rapporte pas la preuve qu'il a correctement informé M. U... du risque de contracter une infection à l'occasion de l'intervention qui devait être pratiquée, étant précisé que les documents de consentement éclairé signés par M. U... le 17 janvier 2012 et le 20 janvier 2012 ne comportent aucune mention à ce sujet, il s'avère qu'au moment de sa prise en charge par M. L..., le 17 janvier 2012, M. U... avait une pathologie discale herniaire L5-S1 droite qui avait nécessité deux interventions chirurgicales à 5 ans d'intervalle, qu'il avait été adressé en urgence à M. L... par son médecin traitant pour des douleurs lombaires avec irradiation aux membres inférieurs résistant à toute thérapeutique qui étaient incompatibles avec une vie normale et étaient invalidantes avec abolition des réflexes ostéotendineux du membre inférieur droit ; qu'il en résulte que correctement informé M. U... n'aurait pas renoncé à l'intervention, l'expert ayant d'ailleurs estimé que celle-ci était incontournable, de sorte qu'il ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance d'échapper au risque de contracter une infection nosocomiale ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. U... doit être débouté de ses demandes formées contre M. L... ; que, sur la réparation, l'expert a conclu ainsi qu'il suit : / sont imputables à l'infection nosocomiale des douleurs lombaires post-opératoires, un écoulement cicatriciel purulent temporaire apparu le 27 janvier 2012, une spondylodiscite du niveau L5-S1 avec un caractère inflammatoire de l'interligne discal et des espaces sous-musculaires droits et sous-cutanés, une prolongation de la durée de l'hospitalisation, la nécessité de prendre une bi-antibiothérapie du 27 janvier 2012 au 10 mai 2012 et le port d'une corset, / - aucune séquelle imputable à la spondylodiscite infectieuse n'est objectivable ; qu'il estime que M. U... a subi du fait de l'infection nosocomiale : /- perte de gains professionnels actuels : aucun car le patient était en invalidité et inapte à tout emploi, /- un déficit fonctionnel temporaire total du 25 janvier 2012 au 28 janvier 2012 et du 3 février 2012 au 10 février 2012, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 janvier 2012 au 2 février 2012 et du 11 février 2012 au 10 mars 2012, au taux de 25 % de 6 jours et de 15 % de 1 jour, /- souffrances endurées : 3/7, /- préjudice esthétique temporaire : 0,5/7, /- préjudice esthétique permanent : aucun, /-préjudice d'agrément : aucun, /- déficit fonctionnel permanent : aucun ; que M. U... ne rapporte pas la preuve de séquelles imputables à l'infection nosocomiale dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise que le pincement discal important est sans lien avec la spondylodiscite mais en relation avec les curages chirurgicaux successifs car la hauteur du disque L-S1 était déjà réduite par les hernies discales et les deux interventions de curage discal réalisées en 1991 et en 1996 étaient déjà objectivées sur l'imagerie médicale avant l'intervention réalisée par M. L... le 20 janvier 2012 et car cette intervention a également consisté en un curage discal ; que l'analyse du médecin du RSI sur les causes de l'invalidité de M. U... ne peuvent dès lors être valablement opposées aux conclusions du médecin expert qui sont claires, circonstanciées et cohérentes ; que M. U... ne démontre pas, d'une part, qu'il était en capacité de travailler avant l'intervention d'autant que les douleurs qu'il subissait étaient intenses et invalidantes ni, d'autre part, qu'il subit du fait de P infection nosocomiale d'autres postes de préjudice que ceux énoncés par l'expert ; que le préjudice corporel souffert par M. U... en lien avec l'infection nosocomiale doit donc être évalué sur la base de ce rapport d'expertise et conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, sur les dépenses de santé actuelles, 1 579,58 €, ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, pris en charge par le RSI soit 1 579.58 €. la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, étant précisé que les frais médicaux exposés du 28 janvier 2012 au 7 septembre 2012 ne sont pas tous imputables à l'infection nosocomiale et que le décompte produit ne permet pas d'identifier ceux qui sont afférents à cette infection ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, 910 €, ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire ; qu'il doit être réparé sur la base d'environ 900 € par mois, soit 30 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit : 360 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours, 495 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 33 jours, 45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 6 jours, 4,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 1 jour, soit au total 904,50 € arrondis à 910 € ; que, sur les souffrances endurées, 8 000 € ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la prolongation de l'hospitalisation, des examens et soins ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 € ; que, sur le préjudice esthétique temporaire, 1 000 €, ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique, qualifié de 0,5/7 au titre de l'attitude antalgique du tronc et du port du corset lombaire, il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 € ; que le préjudice corporel global subi par M. U... s'établit ainsi à la somme de 11 489,58€ soit, après imputation des débours de la CPAM, une somme de 9 910 € lui revenant ; que, sur les demandes annexes, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées ; que l'Hôpital privé de Clairval, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le droit à indemnisation, en application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que sur les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère » ; que, sur la responsabilité de l'établissement de soins, l'expert et le sapiteur infectiologue concluent tous deux au fait que la spondylodiscite survenue est une complication infectieuse nosocomiale en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale du 20 janvier 2012 ; que, compte tenu de ces conclusions, non contestées par le centre hospitalier Clairval, il convient de dire que celui-ci sera tenu de réparer les préjudices subis consécutivement à cette infection, étant ajouté que s'agissant d'une responsabilité de plein droit, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conditions d'hygiène du bloc opératoire ; que, sur la responsabilité du docteur L..., il appartient au demandeur de rapporter la preuve du manquement reproché au médecin, en lien direct avec le préjudice allégué ; qu'ainsi que cela a été développé plus avant, l'expert, secondé par le sapiteur infectiologue, considèrent que malgré les remarques formulées sur les modalités de prise en charge par le docteur L..., lesdites modalités n'ont eu aucune incidence médico-légale négative pour le patient et n'ont pas aggravé son préjudice ; que, par conséquent, il convient de débouter M. U... de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre du docteur L... ; [
] sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance, M. U... sollicite la condamnation de l'établissement de soins et du docteur L... à l'indemniser de la perte de chance d'être guéri du fait de la mauvaise stérilisation des outils par le centre hospitalier Clairval et de la tardiveté des soins du docteur L..., évoquant la perte d'une éventualité favorable ; qu'or, d'une part, les experts ont conclu à l'absence totale de séquelles fonctionnelles ou anatomiques chez le patient, de sorte que ce dernier ne démontre pas avoir perdu une chance d'être guéri correctement, d'autre part, il n'est pas démontré la faute de l'établissement de santé, dont il sera rappelé qu'il a engagé sa responsabilité de droit consécutivement à l'infection nosocomiale, sans qu'il soit nécessaire d'établir un fait fautif de sa part ; qu'il n'est pas plus démontré que les observations faites tant par le sapiteur que par l'expert privé quant à la prescription de l'antibiothérapie ont entraîné une conséquence sur l'état de santé du patient ; qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ; que, sur l'obligation d'information du médecin, en application des dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite pour tous moyens ; que le droit à réparation reste cependant subordonné à l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec le défaut d'information allégué ; que son existence et son étendue doivent s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risque lui sont proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou son refus ; qu'il appartient au demandeur d'étayer sa demande à ce titre ; qu'or, il ressort du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que le dossier d'hospitalisation du malade comprend des documents renseignés et signés par le patient attestant la réception d'une information et d'un consentement éclairé à l'intervention ; que M. U... sera donc débouté de sa demande indemnitaire ;

1. ALORS QUE la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en énonçant que M. U... ne démontrait pas qu'il était en capacité de travailler avant l'intervention chirurgicale du 20 janvier 2012 (arrêt, p. 12), pour débouter la victime de sa demande tendant à la réparation de son préjudice tenant à la perte de salaires futurs, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de M. U..., p. 37 à 39), si, en l'absence de l'infection nosocomiale apparue à la suite de l'intervention, M. U... n'aurait pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle rémunérée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que M. U... ne démontrait pas qu'il était en capacité de travailler avant l'intervention chirurgicale du 20 janvier 2012 (arrêt, p. 12), pour débouter la victime de sa demande tendant à la réparation de son préjudice tenant à la perte de salaires futurs, sans se prononcer sur le moyen soulevé par M. U..., selon lequel son invalidité permanente totale n'avait été reconnue qu'en 2015, à « la suite d'une aggravation de son état, consécutive à l'infection nosocomiale contractée » (conclusions de M. U..., p. 37 à 39, spéc. p. 38, § 2), ce dont il résultait que cette infection l'avait privé de revenus professionnels futurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. U... à la somme de 11 489,58 €, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établissait à 9 910 €, condamné l'Hôpital privé Clairval à payer à M. U... la somme de 9 910 € en réparation de son préjudice corporel, débouté M. U... de ses autres demandes, notamment celles tendant à la réparation de plusieurs postes de préjudice, et « mis hors de cause le Groupe général de santé » ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de mettre hors de cause le Groupe général de santé dont aucune partie ne conteste qu'il ne dispense pas de soins ; que, sur la responsabilité, sur l'infection nosocomiale, il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / 1. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'il résulte de ces dispositions que M. U... doit rapporter la preuve à l'égard de l'Hôpital privé Clairval qu'il a été victime d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion de son séjour et des soins dispensés par M. L... en son sein, ce qui engage de plein droit sa responsabilité, sauf preuve d'une cause étrangère et à l'égard de M. L... que celui-ci a commis une faute à l'origine de l'infection nosocomiale ; que, sur ces points, l'expert a estimé que : /- l'indication opératoire de cure de hernie discale droite L5-S1 droite a été posée à juste titre et l'intervention du 20 janvier 2012 était incontournable, /- cette intervention s'est déroulée dans les règles de l'art, /- la surveillance et les soins post-opératoires ont été attentifs, /- M. U... a été victime d'une spondylodiscite du site opératoire L5-S1, /- il s'agit d'une infection nosocomiale, /- les soins de l'infection ont été adaptés, attentifs et consciencieux, /- le processus infectieux responsable de la spondylodiscite au niveau du site opératoire L5-S1 a guéri, /- aucun manquement n'est imputable à l'équipe de soins de l'Hôpital privé Clairval y compris pour ce qui concerne les mesures de prévention du risque infectieux préopératoire ; que ces conclusions ne sont pas critiquables dans la mesure où il ressort de l'avis du sapiteur que concernant les mesures d'asepsie préopératoire le protocole appliqué par l'Hôpital privé Clairval relatif à la prévention du risque infectieux (douche antiseptique préopératoire, préparation du champ opératoire, antibioprophylaxie préopératoire, stérilisation des dispositifs médicaux, bionettoyage de la salle d'opération, contrôle de l'aérobiocontamination) est conforme aux recommandations de bonnes pratiques en vigueur au moment de l'intervention et qu'aucun manquement de pratique ou d'organisation n'est à déplorer ; que si M. U... soulève que l'Hôpital privé Clairval n'a pas communiqué les fiches de postes des dispositifs médicaux stériles cette carence n'a aucune incidence dans la mesure où l'Hôpital privé Clairval ne conteste pas l'existence de l'infection nosocomiale ni sa responsabilité à cet égard ; que, sur la prise en charge de l'infection aucun retard ne peut être imputé à M. L... car : /- dès le 24 janvier 2012, le tableau très algique s'étant manifesté la veille, des examens ont été prescrits (bilan biologique inflammatoire et scanner lombaire) avec annulation de la sortie prévue ce jour-là et le 25 janvier 2012 une IRM lombaire a été réalisée, /- ces examens ont démontré l'existence d'une petite collection épidurale non compressive, une collection sous-musculaire de taille modérée et une collection sous-cutanée peu abondante mais ces imprégnations des espaces disséqués opératoirement ne constituent pas une anomalie inquiétante, en outre il n'y avait pas de fièvre et un syndrome inflammatoire peut être banal en post-opératoire immédiat, /- aucun reproche ne peut ainsi être fait de ne pas avoir envisagé avant le 27 janvier 2012 l'existence d'une spondylodiscite, /- lorsque le 27 janvier 2012 est apparu un écoulement séro-sanglant par la plaie opératoire M. L... a prescrit un prélèvement microbiologique et une bi-antibiothérapie ; que si le sapiteur a relevé que le prélèvements par écouvillonnage simple, ainsi qu'effectué par M. L..., n'est pas fiable et aurait dû être réalisé dans des conditions d'asepsie strictes au bloc opératoire ou au minimum après une désinfection et un rinçage de la plaie, il a précisé également que ceci reste théorique et a été sans conséquence médico-légale négative dans la mesure où le processus septique a été jugulé dans des délais habituels et qu'il est licite de prescrire une antibiothérapie probabiliste devant une infection superficielle du site opératoire, dans l'attente des résultats bactériologiques ; qu'il a en outre ajouté qu'une antibiothérapie par antistaphylococcique a été décidée à juste titre compte tenu de la fréquence de ce germe dans les complications infectieuses après chirurgie rachidienne ; que, par ailleurs, si la sortie du 28 janvier 2012 peut se discuter et pouvait paraître prématurée, elle n'a eu aucune incidence médico-légale négative pour M. U... d'autant que la poursuite du traitement en hospitalisation n'aurait pas empêché l'évolution vers une spondylodiscite ; que l'expert a précisé que : /- les résultats du prélèvement réalisé le 27 janvier 2012 ont été connus le 30 janvier 2012 avec mise en évidence d'un staphylococcus aureus et M. U... a été de nouveau hospitalisé à l'Hôpital privé Clairval avec prise en charge par M. L..., /- le 4 février 2012 a été mis en place un traitement antibiotique par voie générale en perfusion puis à compter du 10 février 2012 par voie orale, /- lors de cette deuxième hospitalisation la prise en charge par l'Hôpital privé Clairval et M. L... a été conforme aux règles de l'art, et même si certaines remarques théoriques ont été faites par le sapiteur le docteur D... aucun manquement préjudiciable n'est à déplorer ; que, si une ponction-biopsie-disco-vertébrale suivie d'hémocultures n'a pas été réalisée, le sapiteur a indiqué qu'il est hautement probable qu'elle aurait été négative et n'aurait pas permis d'isoler le germe en cause car M. U... était déjà sous bi-antibiothérapie ; qu'il ressort enfin du rapport d'expertise que : /- la bi-antibiothérapie qui a été pratiquée est conforme aux règles des bonnes pratiques même si la posologie aurait dû être plus élevée, car la prise en charge a été rapide et a permis une évolution favorable dans les délais habituels, /- les antibiotiques ont été poursuivis par le médecin traitant jusqu'au 10 mai 2012, /- le processus infectieux responsable de la spondylodiscite au niveau du site opératoire LS-S1 a guéri car l'IRM réalisée le 26 novembre 2013 montre la disparition des anomalies liées à la spondylodiscite (absence d'aspect inflammatoire du disque ou des plateaux vertébraux, absence de collection sous-cutanée ou sous-musculaire), une absence de retentissement sur les corps vertébraux notamment une absence d'anomalie destructrice ou de tassement corporéal et une absence de retentissement sur la statique vertébrale (courbures vertébrales lombaires normales) ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'Hôpital privé Clairval est responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale et doit en indemniser M. U... et qu'aucun manquement n'est imputable à M. L... dans l'origine de cette infection ou son traitement ; que, sur le défaut d'information, il est prévu à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel » ; que l'information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens ; que le manquement à cette obligation d'information ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'échapper aux conséquences du risque qui s'est réalisé et donc d'éviter le dommage qui présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; que son existence et son étendue doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui ont été proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ; qu'en l'espèce, si M. L... ne rapporte pas la preuve qu'il a correctement informé M. U... du risque de contracter une infection à l'occasion de l'intervention qui devait être pratiquée, étant précisé que les documents de consentement éclairé signés par M. U... le 17 janvier 2012 et le 20 janvier 2012 ne comportent aucune mention à ce sujet, il s'avère qu'au moment de sa prise en charge par M. L..., le 17 janvier 2012, M. U... avait une pathologie discale herniaire L5-S1 droite qui avait nécessité deux interventions chirurgicales à 5 ans d'intervalle, qu'il avait été adressé en urgence à M. L... par son médecin traitant pour des douleurs lombaires avec irradiation aux membres inférieurs résistant à toute thérapeutique qui étaient incompatibles avec une vie normale et étaient invalidantes avec abolition des réflexes ostéotendineux du membre inférieur droit ; qu'il en résulte que correctement informé M. U... n'aurait pas renoncé à l'intervention, l'expert ayant d'ailleurs estimé que celle-ci était incontournable, de sorte qu'il ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance d'échapper au risque de contracter une infection nosocomiale ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. U... doit être débouté de ses demandes formées contre M. L... ; que, sur la réparation, l'expert a conclu ainsi qu'il suit : / sont imputables à l'infection nosocomiale des douleurs lombaires post-opératoires, un écoulement cicatriciel purulent temporaire apparu le 27 janvier 2012, une spondylodiscite du niveau L5-S1 avec un caractère inflammatoire de l'interligne discal et des espaces sous-musculaires droits et sous-cutanés, une prolongation de la durée de l'hospitalisation, la nécessité de prendre une bi-antibiothérapie du 27 janvier 2012 au 10 mai 2012 et le port d'une corset, / - aucune séquelle imputable à la spondylodiscite infectieuse n'est objectivable ; qu'il estime que M. U... a subi du fait de l'infection nosocomiale : /- perte de gains professionnels actuels : aucun car le patient était en invalidité et inapte à tout emploi, /- un déficit fonctionnel temporaire total du 25 janvier 2012 au 28 janvier 2012 et du 3 février 2012 au 10 février 2012, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 janvier 2012 au 2 février 2012 et du 11 février 2012 au 10 mars 2012, au taux de 25 % de 6 jours et de 15 % de 1 jour, /- souffrances endurées : 3/7, /- préjudice esthétique temporaire : 0,5/7, /- préjudice esthétique permanent : aucun, /- préjudice d'agrément : aucun, /- déficit fonctionnel permanent : aucun ; que M. U... ne rapporte pas la preuve de séquelles imputables à l'infection nosocomiale dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise que le pincement discal important est sans lien avec la spondylodiscite mais en relation avec les curages chirurgicaux successifs car la hauteur du disque L-S1 était déjà réduite par les hernies discales et les deux interventions de curage discal réalisées en 1991 et en 1996 étaient déjà objectivées sur l'imagerie médicale avant l'intervention réalisée par M. L... le 20 janvier 2012 et car cette intervention a également consisté en un curage discal ; que l'analyse du médecin du RSI sur les causes de l'invalidité de M. U... ne peuvent dès lors être valablement opposées aux conclusions du médecin expert qui sont claires, circonstanciées et cohérentes ; que M. U... ne démontre pas, d'une part, qu'il était en capacité de travailler avant l'intervention d'autant que les douleurs qu'il subissait étaient intenses et invalidantes ni, d'autre part, qu'il subit du fait de P infection nosocomiale d'autres postes de préjudice que ceux énoncés par l'expert ; que le préjudice corporel souffert par M. U... en lien avec l'infection nosocomiale doit donc être évalué sur la base de ce rapport d'expertise et conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, sur les dépenses de santé actuelles, 1 579,58 €, ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, pris en charge par le RSI soit 1 579.58 €. la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, étant précisé que les frais médicaux exposés du 28 janvier 2012 au 7 septembre 2012 ne sont pas tous imputables à l'infection nosocomiale et que le décompte produit ne permet pas d'identifier ceux qui sont afférents à cette infection ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, 910 €, ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire ; qu'il doit être réparé sur la base d'environ 900 € par mois, soit 30 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit : 360 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours, 495 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 33 jours, 45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 6 jours, 4,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 1 jour, soit au total 904,50 € arrondis à 910 € ; que, sur les souffrances endurées, 8 000 € ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la prolongation de l'hospitalisation, des examens et soins ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 € ; que, sur le préjudice esthétique temporaire, 1 000 €, ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique, qualifié de 0,5/7 au titre de l'attitude antalgique du tronc et du port du corset lombaire, il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 € ; que le préjudice corporel global subi par M. U... s'établit ainsi à la somme de 11 489,58€ soit, après imputation des débours de la CPAM, une somme de 9 910 € lui revenant ; que, sur les demandes annexes, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées ; que l'Hôpital privé de Clairval, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le droit à indemnisation, en application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que sur les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère » ; que, sur la responsabilité de l'établissement de soins, l'expert et le sapiteur infectiologue concluent tous deux au fait que la spondylodiscite survenue est une complication infectieuse nosocomiale en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale du 20 janvier 2012 ; que, compte tenu de ces conclusions, non contestées par le centre hospitalier Clairval, il convient de dire que celui-ci sera tenu de réparer les préjudices subis consécutivement à cette infection, étant ajouté que s'agissant d'une responsabilité de plein droit, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conditions d'hygiène du bloc opératoire ; que, sur la responsabilité du docteur L..., il appartient au demandeur de rapporter la preuve du manquement reproché au médecin, en lien direct avec le préjudice allégué ; qu'ainsi que cela a été développé plus avant, l'expert, secondé par le sapiteur infectiologue, considèrent que malgré les remarques formulées sur les modalités de prise en charge par le docteur L..., lesdites modalités n'ont eu aucune incidence médico-légale négative pour le patient et n'ont pas aggravé son préjudice ; que, par conséquent, il convient de débouter M. U... de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre du docteur L... ; [
] sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance, M. U... sollicite la condamnation de l'établissement de soins et du docteur L... à l'indemniser de la perte de chance d'être guéri du fait de la mauvaise stérilisation des outils par le centre hospitalier Clairval et de la tardiveté des soins du docteur L..., évoquant la perte d'une éventualité favorable ; qu'or, d'une part, les experts ont conclu à l'absence totale de séquelles fonctionnelles ou anatomiques chez le patient, de sorte que ce dernier ne démontre pas avoir perdu une chance d'être guéri correctement, d'autre part, il n'est pas démontré la faute de l'établissement de santé, dont il sera rappelé qu'il a engagé sa responsabilité de droit consécutivement à l'infection nosocomiale, sans qu'il soit nécessaire d'établir un fait fautif de sa part ; qu'il n'est pas plus démontré que les observations faites tant par le sapiteur que par l'expert privé quant à la prescription de l'antibiothérapie ont entraîné une conséquence sur l'état de santé du patient ; qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ; que, sur l'obligation d'information du médecin, en application des dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite pour tous moyens ; que le droit à réparation reste cependant subordonné à l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec le défaut d'information allégué ; que son existence et son étendue doivent s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risque lui sont proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou son refus ; qu'il appartient au demandeur d'étayer sa demande à ce titre ; qu'or, il ressort du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que le dossier d'hospitalisation du malade comprend des documents renseignés et signés par le patient attestant la réception d'une information et d'un consentement éclairé à l'intervention ; que M. U... sera donc débouté de sa demande indemnitaire ;

1. ALORS QUE le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; qu'en déboutant M. U... de sa demande de réparation au titre du défaut d'information, par la considération que « correctement informé, M. U... n'aurait pas renoncé à l'intervention » (arrêt, p. 11), sans rechercher si, comme le soulignait la victime, le défaut d'information lui avait causé un préjudice moral devant être réparé, « même si mieux informé, le patient n'aurait pas refusé l'intervention » (conclusions, p. 17, § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 16-3 du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'en déboutant M. U... de sa demande de réparation au titre du défaut d'information, par la considération que « correctement informé, M. U... n'aurait pas renoncé à l'intervention » (arrêt, p. 11), sans répondre au moyen de la victime selon lequel le « défaut d'information constitu[ait] un préjudice moral, même si mieux informé, le patient n'aurait pas refusé l'intervention » (conclusions, p. 17, § 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22055
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-22055


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Krivine et Viaud, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22055
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