LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° U 19-21.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. U... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.943 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2019), M. G..., avocat, exerce en qualité d'associé au sein de la société [...] (la société) dont il est le gérant.
2. Sur des poursuites engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, il a été condamné à une peine disciplinaire pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession, notamment aux obligations financières au titre de l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris et aux obligations visées à l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi qu'à la probité et à l'honneur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'avocat fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir par lui soulevées, de confirmer l'arrêté disciplinaire du 30 décembre 2017 sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la sanction à titre accessoire, la publicité et la publication de la décision dans le bulletin du barreau, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de prononcer à son encontre la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un an, entièrement assortie du sursis et dire n'y avoir lieu à révocation d'un sursis antérieur, alors « que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si le bâtonnier a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et si, dans l'affirmative, l'avocat en a reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, a été rendu en violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :
4. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le bâtonnier conclut ou présente des observations, l'arrêt précise si ces conclusions ou observations sont orales ou écrites, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
5. L'arrêt mentionne que le bâtonnier, représenté et plaidant par un avocat au barreau de Paris, a demandé la confirmation de la décision de culpabilité, s'en rapportant à l'appréciation de la cour pour la sanction, sans préciser s'il l'a fait par écrit.
6. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par monsieur G..., d'avoir confirmé l'arrêté du 19 septembre 2017 ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées par monsieur G..., renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 5 décembre 2017 et prolongé pour 4 mois le délai de 8 mois de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, d'avoir confirmé l'arrêté du 30 décembre 2017 ayant donné acte à l'autorité de poursuite de sa demande, constaté la tardiveté de la demande de renvoi de monsieur G... pour tenir compte de la décision à intervenir de la cour d'appel sur son recours contre l'arrêté du 19 septembre 2017, dit qu'il s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de manquements aux obligations financières au titre de l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris, aux obligations de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, à la probité et à l'honneur et d'avoir ainsi violé les articles P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris et 1.3 du Règlement intérieur national, prononcé, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre et des autres organisations professionnelles ainsi que de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice bâtonnier pendant 10 ans, d'avoir prononcé contre monsieur G... la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de 12 mois totalement assortie du sursis, et d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation d'un sursis antérieur ;
alors que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si le bâtonnier a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et si, dans l'affirmative, monsieur G... en a reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, a été rendu en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par monsieur G..., d'avoir confirmé l'arrêté du 19 septembre 2017 ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées par monsieur G..., renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 5 décembre 2017 et prolongé pour 4 mois le délai de 8 mois de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, d'avoir confirmé l'arrêté du 30 décembre 2017 ayant donné acte à l'autorité de poursuite de sa demande, constaté la tardiveté de la demande de renvoi de monsieur G... pour tenir compte de la décision à intervenir de la cour d'appel sur son recours contre l'arrêté du 19 septembre 2017, dit qu'il s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de manquements aux obligations financières au titre de l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris, aux obligations de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, à la probité et à l'honneur et d'avoir ainsi violé les articles P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris et 1.3 du Règlement intérieur national, prononcé, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre et des autres organisations professionnelles ainsi que de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice bâtonnier pendant 10 ans, d'avoir prononcé contre monsieur G... la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de 12 mois totalement assortie du sursis, et d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation d'un sursis antérieur ;
aux motifs propres que « sur la nullité alléguée de la citation pour défaut de précision que, ainsi que l'a pertinemment relevé le conseil de discipline dans son arrêté du 19 septembre 2017 et comme le soutiennent le bâtonnier et le ministère public, la citation délivrée à M. G..., le 28 juillet 2017, fait expressément référence au rapport de M. C... L..., désigné dans le cadre du contrôle de comptabilité effectué en application de l'article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971 et comporte le détail comptable du rapport faisant apparaître la situation comptable de la société au 31 décembre 2015, établissant une TVA à décaisser d'un montant de 151 457 euros. Ainsi M. G... était suffisamment informé des faits constitutifs des manquements qui lui étaient reprochés sur le plan disciplinaire (existence d'une dette de TVA importante à un moment donné). La citation est par conséquent valable » ;
et aux motifs réputés adoptés que « la citation délivrée à Monsieur U... G... le 28 juillet 2017 fait expressément référence au rapport de Monsieur C... L... désigné dans le cadre du contrôle de comptabilité, pris en application de l'article 17-9 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ; la citation comporte même le détail comptable du rapport qui fait apparaitre une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2015 établissant une TVA à décaisser d'un montant de 151.457 €. En conséquence, Monsieur U... G... était parfaitement informé par les termes précis de la citation quant à la période de TVA non réglée à la date du 31 décembre 2015. La jurisprudence abondante qu'il cite dans des cas d'espèces différents ne saurait être retenue à l'appui de son moyen » ;
alors 1°/ que la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu ; qu'en jugeant que la citation du 28 juillet 2017 n'était pas imprécise en ce qu'elle se référait au rapport de monsieur L..., désigné dans le cadre du contrôle de comptabilité effectué en application de l'article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a violé l'article 192 alinéa 3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
alors 2°/ que la citation du 28 juillet 2017 se bornait à dire, s'agissant de la TVA, que le cabinet n'était pas à jour du paiement de l'ensemble de ses impôts et taxes, qu'il ressortait du rapport que les dettes s'élevaient à 151 457 € de TVA et que le rapport d'instruction a conclu à l'absence de règlement de la TVA pendant plusieurs mois ; qu'en affirmant que cette citation reprenait le détail comptable du rapport et faisait apparaître la situation comptable de la société au 31 décembre 2015 avec une dette de TVA à cette date de 151 457 €, la cour d'appel a dénaturé ladite citation, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 3°/ que pour démontrer l'imprécision de la citation du 28 juillet 2017, monsieur G... soulignait que les 151 457 € de dette de TVA qu'elle mentionnait ne correspondaient à rien, le PV de son audition faisant état de 129 287 € et le Trésor ayant déclaré une créance de 129 287 € (conclusions de monsieur G..., p. 18) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par monsieur G..., d'avoir confirmé l'arrêté du 19 septembre 2017 ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées par monsieur G..., renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 5 décembre 2017 et prolongé pour 4 mois le délai de 8 mois de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, d'avoir confirmé l'arrêté du 30 décembre 2017 ayant donné acte à l'autorité de poursuite de sa demande, constaté la tardiveté de la demande de renvoi de monsieur G... pour tenir compte de la décision à intervenir de la cour d'appel sur son recours contre l'arrêté du 19 septembre 2017, dit qu'il s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de manquements aux obligations financières au titre de l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris, aux obligations de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, à la probité et à l'honneur et d'avoir ainsi violé les articles P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris et 1.3 du Règlement intérieur national, prononcé, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre et des autres organisations professionnelles ainsi que de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice bâtonnier pendant 10 ans, d'avoir prononcé contre monsieur G... la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de 12 mois totalement assortie du sursis, et d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation d'un sursis antérieur ;
aux motifs que « sur la qualification de la décision du 19 septembre 2017 (et non pas 30 décembre 2017 comme indiqué par erreur par M. G... dans le dispositif de ses écritures), que celle-ci est qualifiée d'avant dire droit, ce que conteste M. G... ; Considérant que l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 dispose, comme le rappelle M. G... dans ses écritures, que, si dans le délai de huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celui-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel; Considérant que l'exigence du législateur au travers de ses dispositions est qu'une décision intervienne dans les huit mois de la saisine, soit pour prononcer sur le fond de l'action disciplinaire, soit pour trancher une question préalable, auquel cas il est statué avant dire droit sur le fond. L'article 195 alinéa 2 dispose que lorsque l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée où lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. Dans sa décision du 19 septembre 2017, le conseil de discipline a, dans l'intérêt de M. G..., préféré trancher d'abord sur les exceptions de procédure et, les ayant écartées, a décidé de renvoyer l'examen de l'affaire au fond dans le délai supplémentaire de quatre mois qu'il avait la possibilité de mobiliser. En conséquence, M. G... n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision n'étant intervenue dans le délai de huit mois, il faudrait en déduire qu'une décision tacite de rejet est intervenue, que le bâtonnier aurait dû attaquer devant la cour, le conseil de discipline ne pouvant plus se prononcer sur le fond » ;
alors 1°/ que l'arrêté du conseil de discipline du 19 septembre 2017 a rejeté les exceptions de nullité soulevées par monsieur G..., renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 5 décembre 2017 et prolongé pour 4 mois le délai de 8 mois de l'alinéa 1 de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'en jugeant que cette décision correspondait à celles visées par l'alinéa 1 de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 de sorte que la procédure était régulière, quand ladite décision ne tranchait pas le fond des poursuites ni ne prescrivait une mesure avant dire droit sur le fond des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;
alors 2°/ qu'en considérant que dans son arrêté du 19 septembre 2017, le conseil de discipline avait usé de sa faculté de proroger de 4 mois le délai de 8 mois de l'alinéa 1 de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sans constater qu'au jour des débats ayant donné lieu à l'arrêté du 19 septembre 2017 l'affaire n'était pas en état d'être jugée sur le fond ni qu'une des parties aurait sollicité un renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 2 de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par monsieur G..., d'avoir confirmé l'arrêté du 19 septembre 2017 ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées par monsieur G..., renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 5 décembre 2017 et prolongé pour 4 mois le délai de 8 mois de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, d'avoir confirmé l'arrêté du 30 décembre 2017 ayant donné acte à l'autorité de poursuite de sa demande, constaté la tardiveté de la demande de renvoi de monsieur G... pour tenir compte de la décision à intervenir de la cour d'appel sur son recours contre l'arrêté du 19 septembre 2017, dit qu'il s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de manquements aux obligations financières au titre de l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris, aux obligations de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, à la probité et à l'honneur et d'avoir ainsi violé les articles P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris et 1.3 du Règlement intérieur national, prononcé, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre et des autres organisations professionnelles ainsi que de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice bâtonnier pendant 10 ans, d'avoir prononcé contre monsieur G... la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de 12 mois totalement assortie du sursis, et d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation d'un sursis antérieur ;
aux motifs propres que « sur l'objectivité du rapport, le conseil de discipline dans sa décision du 19 septembre 2017 a exactement relevé que le rapporteur avait présenté un exposé objectif des faits ne préjugeant pas d'une faute disciplinaire. La référence faite par le rapporteur à une jurisprudence de la Cour de cassation n'est, comme il est également indiqué qu'un élément d'information fourni, le rapporteur employant bien par ailleurs le conditionnel sur la matérialité des faits reprochés à M. G.... Le fait pour le rapporteur de lui avoir demandé à quelle adresse une citation peut lui être délivrée ne signifie pas qu'il est certain que cette occurrence va se produire mais a seulement pour but de vérifier, le cas échéant, l'exactitude de l'adresse de M. G... au cas où une citation devrait lui être délaissée par l'autorité de poursuite. Il ne peut davantage être reproché à l'instructeur d'avoir dit que le non-paiement de la TVA était une infraction pénale, ce que personne ne peut contester. Il n'a en revanche jamais affirmé que ces faits étaient avérés et que le manquement disciplinaire était caractérisé. Le fait que le rapporteur ait appartenu à la formation du conseil de l'ordre ayant ordonné dans le cadre de ses attributions générales, en application de l'article 17-9°, la vérification de la tenue de la comptabilité de la société n'entache pas davantage de partialité le rapport remis. En effet, le conseil de l'ordre doit être distingué du bâtonnier, organe de poursuite et également de la formation de jugement. En outre aucune contestation n'a été émise sur la participation de l'intéressé au conseil de discipline lors de l'ouverture des débats. Dans ces conditions la procédure apparaît régulière, la dette de TVA faisant par ailleurs partie des dettes de la Selarl dont l'importance avait notamment motivé l'ouverture de la procédure disciplinaire » ;
et aux motifs réputés adoptés que « Monsieur U... G... soulève la nullité du rapport d'instruction disciplinaire du 22 mai 2017 en soulevant un grief d'impartialité à l'encontre de l'instructeur. D'une part, il avance que le rapporteur a recopié une partie substantielle de l'acte de saisine. Ce grief ne saurait être retenu alors que le rapport présente un exposé objectif des faits qui ne préjugent pas d'une faute disciplinaire. D'autre part, Monsieur U... G... reproche à l'instructeur d'avoir fait référence à une jurisprudence de la Cour de Cassation pour que "l'autorité de jugement puisse se convaincre de la pertinence des poursuites engagées". La lecture du rapport ne peut être interprétée en ce sens puisque la référence à une jurisprudence de la Cour de Cassation n'est qu'un élément d'information et que le rapport prend soin de préciser au conditionnel "ces faits s'ils étaient avérés seraient susceptibles...". Enfin, Monsieur U... G... reproche à l'instructeur de lui avoir demandé, en fin de rapport, l'adresse à laquelle il pouvait être cité, ce qui préjugerait des poursuites. Monsieur U... G... se méprend là sur le sens de la question qui n'est qu'une modalité administrative qui consiste à vérifier l'adresse de l'intéressé pour lui notifier les décisions à intervenir et qui ne préjuge en rien des suites qui seront données par le Bâtonnier » ;
alors 1°/ que monsieur G... faisait valoir que le rapport d'instruction était entaché de partialité en ce que, dans le rappel des faits, le rapporteur citait un arrêt de la Cour de cassation relatif à la faute disciplinaire d'un avocat n'ayant pas réglé ses dettes fiscales et sociales, en ce que, lors de son audition, le rapporteur lui avait demandé à quelle adresse il pouvait être cité devant l'instance disciplinaire, et en ce que le rapporteur avait participé à la séance du conseil de l'ordre du 29 mars 2016 qui a décidé un contrôle de comptabilité de la société (conclusions de monsieur G..., p. 22 à 26) ; qu'en jugeant que sur aucun de ces points, il n'y avait violation de l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
alors 2°/ que l'impartialité, exigée par le procès équitable, doit être spontanément respectée par le juge sans que les parties n'aient à le lui demander ; qu'en relevant, pour écarter la partialité tenant à ce que le rapporteur avait été membre de la formation du conseil de l'ordre ayant décidé un contrôle de comptabilité, qu'à l'ouverture des débats monsieur G... n'avait pas contesté la participation du 20 sur 32 rapporteur à la formation du conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
alors 3°/ qu'en se bornant à affirmer, par motifs réputés adoptés, que le rapport présentait un exposé objectif des faits qui ne préjugeaient pas d'une faute disciplinaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa partialité ne résultait pas de ce qu'il reproduisait des passages entiers de l'acte de saisine de l'instance disciplinaire (conclusions de monsieur G..., p. 24), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté du 30 décembre 2017 ayant donné acte à l'autorité de poursuite de sa demande, constaté la tardiveté de la demande de renvoi de monsieur G... pour tenir compte de la décision à intervenir de la cour d'appel sur son recours contre l'arrêté du 19 septembre 2017, dit qu'il s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de manquements aux obligations financières au titre de l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris, aux obligations de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, à la probité et à l'honneur et d'avoir ainsi violé les articles P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris et 1.3 du Règlement intérieur national, prononcé, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre et des autres organisations professionnelles ainsi que de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice bâtonnier pendant 10 ans, d'avoir prononcé contre monsieur G... la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de 12 mois totalement assortie du sursis, et d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation d'un sursis antérieur ;
aux motifs propres que « sur le fond, il n'est pas contestable au vu des éléments du dossier que la situation de trésorerie de la Selarl [...] a été très difficile dès le début de l'année 2013, que des difficultés relationnelles très importantes entre M. G... et M. Q... ont entraîné leur séparation et le départ soudain de M. Q... au mois de septembre 2013 dans des conditions qui ont encore aggravé les difficulté de la société, confrontée à un nouveau concurrent qui s'est tout de suite réinstallé. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en 2015 avec fixation de la date de cessation des paiements dès janvier 2014. Un plan de continuation a pu être adopté en 2016 malgré l'opposition de M. Q... qui avait déclaré des créances pour un montant très important. L'existence d'une dette importante de TVA au 31 décembre 2015, les montants correspondants prélevés sur les clients n'appartenant pas à la société de M. G... mais à l'Etat, constitue incontestablement un manquement de l'avocat, également s'il est dirigeant d'une société et même s'il n'en est pas le seul dirigeant, à l'honneur et à la probité, ces sommes devant être réglées prioritairement, avant que soient servies des rémunérations très conséquentes. Il convient cependant de prendre également en considération le contexte dans lequel la trésorerie de la structure a commencé à se dégrader et s'est aggravée. Doivent également être soulignés les efforts déployés par M. G... pour rétablir la situation de la société qu'il dirige puisqu'à ce jour le plan de continuation est respecté et il est justifié qu'elle est à jour de ses charges. Dans ces conditions, il convient de prononcer à l'encontre de M. G... la peine proportionnée à ses manquements d'un an de suspension entièrement assortie du sursis, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la révocation d'un précédent sursis de six. En revanche la sentence doit être confirmée sur la sanction accessoire et la publicité de la décision et sa publication dans le bulletin du barreau » ;
et aux motifs réputés adoptés que « sur l'absence de règlement de la TVA pendant plusieurs mois consécutifs, que lors de son audition pendant l'instruction disciplinaire, Monsieur U... G... a relevé que les faits reprochés l'avaient été à "une date" où il était associé avec Maître W... Q..., co-gérant, et que ce dernier était donc - selon Monsieur U... G... - responsable au même titre que lui du règlement de la TVA ; que Monsieur U... G... a indiqué par ailleurs que cette absence de règlement de la TVA avait des raisons purement liées au litige avec son ancien associé. Sur les dates concernées par l'absence de règlement de la TVA, que les dates concernées étaient bien connues de Monsieur U... G..., puisqu'il l'a reconnu en audition, et que la citation du 28 juillet 2017 faisait référence expressément au rapport de contrôle de comptabilité de Monsieur L..., remis le 8 novembre 2016, qui comportait le détail comptable du contrôle, mentionnant une situation comptable arrêtée à la date du 31 décembre 2015, dont la période impayée de TVA était donc bien précisée et connue de Monsieur U... G... (TVA à décaisser = 151 457 euros). En second lieu, Monsieur U... G... avait indiqué pouvoir s'en sortir seul avec un échéancier de TVA, ce qu'il n'avait pas réussi à faire, de telle manière qu'il a été contraint de déposer une déclaration de cessation des paiements le 30 juin 2015, laissant un passif de 151 457 euros de TVA. Une procédure collective a été ouverte par jugement du Tribunal de grande Instance de Paris le 30 juillet 2015, puis un plan arrêté par jugement du 30 octobre 2016 du même tribunal, la première annuité du plan devant être réglée au 20 octobre 2017. La procédure collective s'est terminée par un jugement d'adoption d'un plan de redressement, lequel prévoit le règlement de l'ensemble des dettes, dont celle de TVA, en totalité sur la durée du plan. Monsieur U... G... ne s'est jamais expliqué sur le règlement de la première annuité prévue au plan de redressement précité. Il fait preuve d'une gestion comptable de son cabinet déficitaire, eu égard aux impayés d'impôts, de taxes et surtout des cotisations sociales pour le personnel et pour lui-même. En outre, le montant du passif de la procédure indiqué par Monsieur U... G... à hauteur de 800 000 euros est très inférieur au montant total du passif déclaré par les créanciers. Enfin et surtout, les mesures mises en place par celui-ci n'ont pas permis de faire face au passif malgré ses engagements. En outre, Monsieur U... G... a déjà été condamné antérieurement, par arrêté disciplinaire du 31 décembre 2014, pour des manquements aux principes essentiels de loyauté, probité, délicatesse et honneur. En conséquence, eu égard aux circonstances précitées, l'absence de règlement de TVA constitue bien : "- un manquement aux obligations financières au titre de l'article P67 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, et un manquement aux obligations visées à l'article 183 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, dont la sanction est prévue à l'article 184 dudit décret, - un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat, notamment à la probité et à l'honneur (article 1.3 du RIN)". En conséquence, sur les conclusions de l'autorité de poursuite formulées oralement, la formation de jugement le déclare coupable d'avoir méconnu les règles de sa profession et tout particulièrement les principes essentiels édictés à l'article 1.3 du Règlement intérieur national » ;
alors 1°/ que monsieur G... soulignait que l'article P 67, obligeant l'avocat à satisfaire à ses obligations pécuniaires, ne précisait pas qu'il s'appliquait aux gérants de structures d'exercice de la profession d'avocat, qu'il n'exerçait sa profession qu'au travers d'une société elle-même inscrite au barreau de Paris, qu'il ne pouvait dès lors être responsable du non-paiement de la TVA due par une structure ayant la personnalité morale, elle-même avocate et dont il n'était qu'un des co-gérants au moment des faits (conclusions de monsieur G..., p. 29) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que l'arrêt attaqué a admis qu'en 2013 monsieur Q..., associé de monsieur G..., avait brusquement quitté leur société et s'était immédiatement réinstallé comme concurrent, que cela avait accru les difficultés de la société, que monsieur Q... s'était même opposé à l'adoption d'un plan de redressement au bénéfice de celle-ci, qu'il fallait souligner les efforts de monsieur G... pour rétablir la situation de la société, que le plan de redressement adopté en 2016 était respecté et que la société était à jour de ses charges ; qu'en retenant néanmoins une faute disciplinaire à l'encontre de monsieur G... pour une dette de TVA de la société à la fin de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris, 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du Règlement intérieur national.