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09/12/2020 | FRANCE | N°19-19273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2020, 19-19273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1167 F-D

Pourvoi n° S 19-19.273

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________________

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme S... E.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1167 F-D

Pourvoi n° S 19-19.273

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme S... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.273 contre les arrêts rendus les 20 avril et 28 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Balibar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Mao2, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société In extenso FCG, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme E..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société In extenso FCG, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mao2, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2018, après avis donné aux parties

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Mme E... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 20 avril 2018.

2. Mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2018.

3. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2018.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2018), Mme E..., engagée le 6 mai 2013 en qualité de cuisinière par la société Balibar, aux droits de laquelle vient la société Mao2, a été victime, le 30 septembre 2013, d'un accident du travail et a été placée à compter de cette date en arrêt de travail. Le 5 mai 2014, la salariée a été licenciée pour absence prolongée entraînant de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.

5. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la nullité du licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la nullité du licenciement, alors « qu'en déboutant Mme E... de sa demande de nullité du licenciement, quand elle avait constaté que l'employeur avait licencié la salariée compte tenu d'une absence ininterrompue depuis son accident du travail à l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, ce dont il résultait que le licenciement n'était pas fondé sur l'un des motifs limitativement énumérés à l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

8. Selon le troisième de ce textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle.

9. Pour rejeter les demandes au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que le licenciement est intervenu en cours de suspension du contrat de travail, retient que l'employeur a licencié la salariée compte tenu d'une absence ininterrompue depuis son accident du travail à l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de rupture.

Demande de mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société In extenso FCG, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2018 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de sa demande en nullité du licenciement, déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Balibar au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 639,03 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 163,90 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 20 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Mao2 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mao2 à payer à la SCP Meier-Bourdeau la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme E...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul avec toutes conséquences de droit ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement S... H... E... a été placée du 30/09/2013 au 17/04/2014 en arrêt de travail en raison d'un accident du travail puis en arrêt maladie simple du 18/04/[2014] jusqu'au 18/07/2014 inclus ; que par lettre du 05/05/2014, en cours de suspension du contrat de travail, la SARL Balibar a licencié la salariée dans les termes suivants : « mademoiselle, nous vous avons reçue le 2 mai 2014 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Suite à votre accident du travail du 27/09/2013, vous n'avez pas pu reprendre le travail. La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celui-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire votre remplacement définitif. Votre préavis de 1 mois débutera à la première présentation de cette lettre (
) » ; que S... H... E... conclut à la nullité de son licenciement aux motifs que ce dernier est intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail en l'absence de visite médicale de reprise et alors qu'elle bénéficiait du régime protecteur des accidents du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'employeur peut toutefois rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie peuvent ainsi constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaires le remplacement définitif de l'intéressé par un nouveau salarié qui doit être embauché par l'entreprise sous contrat à durée indéterminée et selon un horaire équivalent, ce remplacement devant intervenir, soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable ; que la lettre de licenciement doit impérativement mentionner, d'une part la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, celle du service ou de l'établissement n'étant pas suffisante, et, d'autre part, la nécessité du remplacement définitif du salarié ; qu'il se déduit clairement et de manière non-équivoque de la lettre de licenciement de S... E... que l'employeur a licencié la salariée compte tenu d'une absence ininterrompue depuis son accident du travail à l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif ; que S... H... E... n'étaye par ailleurs nullement sa demande de dire et juger son licenciement nul et ne produit aucun élément permettant de dire et juger que son licenciement serait discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de son état de santé ; qu'il convient par conséquent de débouter S... H... E... de sa demande de nullité du licenciement ;

1°) ALORS QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul ; qu'en déboutant Mme E... de sa demande de nullité du licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée, si le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de visite de reprise, de sorte que son licenciement était intervenu pendant la période de suspension, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en déboutant encore Mme E... de sa demande de nullité du licenciement, quand elle avait constaté que l'employeur avait licencié la salariée compte tenu d'une absence ininterrompue depuis son accident du travail à l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, ce dont il résultait que le licenciement n'était pas fondé sur l'un des motifs limitativement énumérés à l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-19273
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-19273


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19273
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