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09/12/2020 | FRANCE | N°19-19012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 19-19012


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° G 19-19.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. G... N...,

2°/ Mme M... Y..., épouse N...,

do

miciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° G 19-19.012 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, rectifié par arrêt du 23 janvier 2019, par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° G 19-19.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. G... N...,

2°/ Mme M... Y..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° G 19-19.012 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, rectifié par arrêt du 23 janvier 2019, par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale Normande de financement (Norfi), dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... S..., domicilié [...] ,

3°/ à M. X... C..., domicilié [...] ,

4°/ à la société CAFPI, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société CGPA, dont le siège est [...] , société d'assurance mutuelle,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme N..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S..., M. C..., la société CAFPI et la société CGPA.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, l28 septembre 2018, rectifié le 23 janvier 2019), suivant acte notarié du 19 décembre 2006, la caisse régionale Normande de financement (la banque) a consenti à M. et Mme N... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier d'un montant de 152 832 euros. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, les 19, 24 et 25 janvier 2011, assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues au titre du prêt et appelé en la cause la société CAFPI, MM. C... et S... (les courtiers) intervenus lors de l'octroi du prêt. Le 4 mars 2011, M. C... et la société CAFPI ont attrait en la cause la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA). Les demandes formées contre la société CAFPI, les courtiers et la CGPA ont été rejetées.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, réunis

Enoncé des moyens

3. Par leur premier moyen, les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 154 206,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 19 janvier 2011, outre 2 000 euros au titre de la clause pénale et de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation du contrat de prêt, alors :

« 1°/ que la violation des règles relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier entache l'acte de prêt de nullité lorsqu'elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour débouter les emprunteurs de leur demande de nullité du contrat de prêt et les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 154 206,33 euros, outre 2 000 euros au titre de la clause pénale, au titre de ce prêt, que les griefs que ces derniers soulevaient caractérisaient des violations de la loi Scrivener et ne pouvaient être sanctionnés par la nullité du prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la méconnaissance de cette loi n'avait eu pour effet de vicier leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, dans le cas où une partie désavoue son écriture et sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents utiles à la vérification, et, au besoin, ordonné une expertise, à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de l'acte contesté, de sorte qu'il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'était nullement démontré que le consentement des emprunteurs avait été vicié, qu'ils ne pouvaient contester qu'était annexée à l'acte notarié de prêt une lettre portant la mention « Date de l'acceptation : 12/06/2006 » qu'ils avaient signée à destination du notaire, M. P..., par laquelle ils marquaient leur accord au sujet de l'offre de prêt, confirmant qu'ils avaient reçu par voie postale l'offre préalable de crédit immobilier ainsi qu'un exemplaire du tableau d'amortissement, qu'ils avaient bénéficié du délai de réflexion de dix jours et qu'ils acceptaient les termes de cette offre préalable, sans avoir procédé, au préalable, à la vérification de l'écriture et de la signature apposée sur ladite lettre, pourtant déniées par les emprunteurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

4. Par leur second moyen, les emprunteurs reprochent à l'arrêt de rejeter leur demande subsidiaire tendant à ce que soit prononcée la déchéance des intérêts de la banque, alors « que, dans le cas où une partie désavoue sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents utiles à la vérification, et, au besoin, ou ordonné une expertise, fût-ce d'office, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant, pour considérer que les emprunteurs avaient régulièrement reçu et accepté l'offre de prêt de la banque et qu'ils ne pouvaient ainsi se prévaloir d'une violation de l'article L. 312-7 (devenu L. 313-34) du code de la consommation, que figurait en annexe de l'acte notarié un document daté du 12 juin 2006 portant leur signature, qu'ils contestaient, sans apporter le moindre élément de comparaison ni solliciter d'expertise, destiné au notaire instrumentaire, précisant accepter l'offre de la banque qu'ils confirmaient avoir reçu, sans procéder à la vérification de cette signature, selon la procédure prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que les emprunteurs avaient réglé les échéances du prêt jusqu'au mois de février 2009, l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres et adoptés, que les agissements dénoncés par les emprunteurs, pouvant être qualifiés de manoeuvres dolosives, ne sont pas le fait de la banque et que l'existence d'un vice du consentement n'est pas démontrée, d'autre part, que, si les emprunteurs soutiennent que la banque ne leur a pas adressé l'offre de prêt par voie postale, un document daté du 12 juin 2006, portant leur signature et précisant accepter l'offre de la banque qu'ils confirmaient avoir reçue par voie postale, figure en annexe de l'acte notarié destiné au notaire instrumentaire et que, s'ils contestent avoir signé ce document, ils n'apportent pas le moindre élément de comparaison ni ne sollicitent d'expertise.

6. De ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture, dès lors qu'elle trouvait dans la cause des éléments de conviction suffisants, a pu déduire que les demandes d'annulation du prêt et de déchéance du droit aux intérêts n'étaient pas justifiées.

7. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. G... N... et Mme M... Y... épouse N... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à la Norfi la somme de 154.206,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 19 janvier 2011, outre 2.000 euros au titre de la clause pénale et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que le contrat de prêt querellé soit jugé nul et de nul effet ;

AUX MOTIFS QUE sur le contexte du litige, M. et Mme N..., se prétendant victimes de la société aixoise Apollonia, qui proposait des « packages immobiliers » dans le cadre d'un démarchage agressif, ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 12 décembre 2008 ; que s'ils précisent, dans leurs écritures, avoir, par l'entremise de la société Apollonia, souscrit, dans le cadre d'investissements défiscalisants, 2.531.596€ d'emprunts ; que le verso du tableau récapitulatif qu'ils produisent évoque trois lots non pris en compte dans ce total d'un montant global de 412.729€ portant leur endettement à 2.944.325€ pour acquérir les 20 lots suivants : - [...] les 28 août, 21 septembre (2 lots) et 17 octobre 2006 respectivement financés par UCB, HSBC (les 2 lots), et la Banque Palatine, - un à Lyon (Caluire), le 19 septembre 2006 avec un prêt BPI, - 5 dans le département de l'Hérault, à Manguio, 1 lot le 18 octobre 2006 à Béziers, quatre lots le 28 novembre 2006 financés par Ciffra (2 lots), BPI, UCB et HSBC, - 5 dans la résidence de Villejuif, parmi lesquels le bien acquis au moyen du présent prêt, avec le concours de la banque Palatine, du Crédit agricole, de Ciffra et de l'UCB le 19 et 23 décembre 2006, - 2 dans une résidence La Duchère sise à Lyon (Rhône) financés par BPI et Ciffra le 6 septembre 2007, - 1 à Rumily (Pas de Calais) le 17 décembre 2007 financé par le Crédit mutuel, - 1 dans l' « hôtel des Tritons » à l'aide d'un prêt Ciffra le 18 décembre 2007, 1 au Mont-Saint-Michel acquis le 10 janvier 2008 avec le concours du Crédit agricole ; qu'une plainte pénale a été déposée contre la société Apollonia dès le 10 avril 2008 par des emprunteurs regroupés au sein d'une association de défense et qu'une information judiciaire, toujours en cours, a été ouverte par le tribunal de grande instance de Marseille le 2 juin 2008 pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque (IOB) ; que les actes d'instruction produits permettent de résumer comme suit les agissements de la société Apollonia : que cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages du statut Loueur Meublé Professionnel (LMP) qu'elle leur proposait – supposant des revenus locatifs annuels de 23.000€ et donc un certain niveau d'investissement – censé leur permettre, grâce, notamment au remboursement de la TVA acquittée sur les ventes, de ne pas s'exposer à des charges de remboursement trop lourdes en partie réglées par des revenus locatifs défiscalisés et de se constituer un patrimoine sans bourse délier ; qu'elle souscrivait pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, le nombre et le prix des lots tant déterminés a posteriori en fonction des prêts obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d'eux ignorant les concours apportés par les autres ; qu'une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face, avec les revenus locatifs, qui ne correspondaient pas aux prévisions en raison, notamment de la valorisation excessive des biens acquis (pouvant aller jusqu'à deux fois voire trois fois le prix du marché), aux charges de remboursement ; qu'en raison de la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées, les investisseurs achetaient généralement sans visite préalable des lots très éloignés de leur domicile, signaient les documents présentés sous forme de liasses, sous la date de réception de l'offre et de celle de son acceptation notamment, donnaient procuration à un notaire, qui se déplaçait à cet effet, pour être représenté le jour de la signature des actes authentiques, le commercial emportant les documents dès leur signature apposée ; que M. et Mme N... précisent encore avoir engagé conter les notaires et la société Apollonia, une autre procédure civile à Marseille dans le cadre de laquelle un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de la fin de l'instruction pénale ; (
) que sur la nullité du prêt, aux termes du dispositif de leurs conclusions, M. et Mme N... ne la soulèvent que comme conséquence de la nullité de la vente ; que la nullité de la vente, en raison, selon les appelants, de l'absence de procuration de leur part ou de l'incompétence territoriale du notaire n'est pas prononcée à ce jour et ne saurait résulter de la seule mise en examen de Me L..., qui a reçu la vente litigieuse ; que la présente cour ne peut l'examiner hors la présence de ce dernier et du vendeur, dont l'identité n'est même pas déclinée ; que dans le corps de leurs écritures, M. et Mme N... développent un autre moyen de nullité du prêt lié à leur absence de tout contact avec la banque ou son mandataire, la Cafpi, rappelant par ailleurs le mode opératoire de la société Apollonia, décrit par le dossier pénal, son démarchage habile faisant miroiter la qualité de ses produits, réservés à une certaine catégorie d'investisseurs privilégiés, ses recours à des artifices, la signature de procurations notariés visant à ficeler les clients, dépossédés des liasses de documents signés en toute confiance se trouvant ainsi dans l'incapacité de renoncer à leurs projets dont la mise en oeuvre était, à partir de ce moment, entièrement orchestrée par l'apporteur d'affaires ; que si de tels agissements peuvent être qualifiés de manoeuvres dolosives, ils ne sont pas le fait de Norfi ou de son mandataire et que l'absence de contact dénoncé entre la banque, son courtier et les emprunteurs ne peut être critiquée en l'absence d'obligation l'imposant ; que les autres griefs caractérisent une violation de la loi Scrivener et ne peuvent être sanctionnés par la nullité du prêt ; qu'il convient, confirmant le jugement déféré, de rejeter la demande de nullité du prêt ; (
) que sur la violation de la loi Scrivener, M. et Mme N... soutiennent en premier lieu que la banque ne leur a pas adressé l'offre de prêt par voie postale ; que figure en annexe de l'acte notarié un document daté du 12 juin 2006 portant leur signature, qu'ils contestent sans apporter le moindre élément de comparaison ni solliciter d'expertise, ne permettant pas de retenir cette argumentation, destiné au notaire instrumentaire précisant accepter l'offre de Norfi qu'ils confirment avoir reçu par voie postale (gras dans le texte) de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L. 312-7 (devenu L. 313-(3)4) du code de la consommation ; qu'ils soutiennent encore : - que les dossiers ne comportaient qu'un recto et non un verso ; que la cour ne peut examiner ce moyen dans l'ignorance des dossiers visés ; que les documents n'étaient pas rédigés de la même main, que ce grief est sans objet, la demande de prêt, rédigé par Cafpi étant en l'espèce dactylographiée ; que les acceptations de prêt étaient postées du sud de la France ; qu'il résulte suffisamment de l'instruction pénale que la société Apollonia se chargeait de récupérer les offres signées pour les faire parvenir à l'établissement bancaire concerné, ce qui n'est pas en soi irrégulier, et ne saurait faire la preuve du non-respect du délai de réflexion légal dont ils affirment, dans l'acceptation de l'offre précitée avoir bénéficié ;

1°) ALORS QUE la violation des règles relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier entache l'acte de prêt de nullité lorsqu'elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour débouter les époux N... de leur demande de nullité du contrat de prêt et les condamner solidairement à payer à la Norfi la somme de 154.206,33 euros, outre 2.000 euros au titre de la clause pénale, au titre de ce prêt, que les griefs que ces derniers soulevaient caractérisaient des violations de la loi Scrivener et ne pouvaient être sanctionnés par la nullité du prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la méconnaissance de cette loi n'avait eu pour effet de vicier leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité des actes de vente et de prêt, les époux N... soutiennent que leur consentement au contrat de prêt a été vicié « du fait des nombreuses irrégularités entachant les actes de prêt » ; qu'ils indiquent que la Norfi n'a jamais cherché à entrer en contact directement avec eux ; qu'or, il n'est pas contesté que la Norfi était en contact avec la société Cafpi, mandataire des époux N..., comme en atteste le fait qu'ils lui ont réglé ses honoraires à hauteur de 950€ ; que dans ces conditions, la Norfi n'avait pas à prendre directement contact avec les emprunteurs ; que les époux N... prétendent aussi que les documents versés aux débats par la Norfi ne constituent pas une dossier de demande de prêt ; qu'or, ils ne peuvent contester qu'est annexée à l'acte notarié de prêt une lettre portant la mention « Date de l'acceptation : 12/06/2006 » qu'ils ont signée à destination du notaire, Me J... P..., par laquelle ils marquent leur accord au sujet de l'offre de prêt, confirmant qu'ils ont reçu par voie postale l'offre préalable de crédit immobilier ainsi qu'un exemplaire du tableau d'amortissement, qu'ils ont bénéficié du délai de réflexion de dix jours et qu'ils acceptent les termes de cette offre préalable ; qu'ils ne peuvent non plus contester que l'offre de prêt est annexée à l'acte notarié, ainsi que le tableau d'amortissement, le plan de financement et le certificat d'assurance ; qu'enfin, l'acte authentique de prêt, dont la force probante est particulièrement forte, mentionne que l'emprunteur n'est pas présent mais représenté par « Mme R... Q..., secrétaire notariale, domiciliée professionnellement à [...], en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration, reçue par Me B... K..., notaire à Marseille, le 1er juin 2006, dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé ce jour par le notaire soussigné » ; que de plus, même si le notaire n'a pas annexé à son acte les procurations et si elles ne sont pas déposées au rang de ses minutes, cela ne fait pas perdre à son acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire ; qu'enfin, les époux N... n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le contenu de la lettre qu'ils ont signée le 12 juin 2006 et par laquelle ils reconnaissent que toutes les formes prescrites par le code de la consommation ont été respectées ; (
) qu'il n'est donc nullement démontré que le consentement des époux N... a été vicié et leur demande relative à la nullité du contrat de prêt doit être rejetée ;

2°) ALORS QUE dans le cas où une partie désavoue son écriture et sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents utiles à la vérification, et, au besoin, ordonné une expertise, à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de l'acte contesté, de sorte qu'il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'était nullement démontré que le consentement des époux N... avait été vicié, qu'ils ne pouvaient contester qu'était annexée à l'acte notarié de prêt une lettre portant la mention « Date de l'acceptation : 12/06/2006 » qu'ils avaient signée à destination du notaire, Me J... P..., par laquelle ils marquaient leur accord au sujet de l'offre de prêt, confirmant qu'ils avaient reçu par voie postale l'offre préalable de crédit immobilier ainsi qu'un exemplaire du tableau d'amortissement, qu'ils avaient bénéficié du délai de réflexion de dix jours et qu'ils acceptaient les termes de cette offre préalable, sans avoir procédé, au préalable, à la vérification de l'écriture et de la signature apposée sur ladite lettre, pourtant déniées par les époux N..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. G... N... et Mme M... Y... épouse N... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande subsidiaire tendant à ce que soit prononcée la déchéance des intérêts de la Norfi ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation de la loi Scrivener, M. et Mme N... soutiennent en premier lieu que la banque ne leur a pas adressé l'offre de prêt par voie postale ; que figure en annexe de l'acte notarié un document daté du 12 juin 2006 portant leur signature, qu'ils contestent sans apporter le moindre élément de comparaison ni solliciter d'expertise, ne permettant pas de retenir cette argumentation, destiné au notaire instrumentaire précisant accepter l'offre de Norfi qu'ils confirment avoir reçu par voie postale (gras dans le texte) de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L. 312-7 (devenu L. 313-(3)4) du code de la consommation ; qu'ils soutiennent encore : - que les dossiers ne comportaient qu'un recto et non un verso ; que la cour ne peut examiner ce moyen dans l'ignorance des dossiers visés ; que les documents n'étaient pas rédigés de la même main, que ce grief est sans objet, la demande de prêt, rédigé par Cafpi étant en l'espèce dactylographiée ; que les acceptations de prêt étaient postées du sud de la France ; qu'il résulte suffisamment de l'instruction pénale que la société Apollonia se chargeait de récupérer les offres signées pour les faire parvenir à l'établissement bancaire concerné, ce qui n'est pas en soi irrégulier, et ne saurait faire la preuve du non-respect du délai de réflexion légal dont ils affirment, dans l'acceptation de l'offre précitée avoir bénéficié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux N... n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le contenu de la lettre qu'ils ont signée le 12 juin 2006 et par laquelle ils reconnaissent que toutes les formes prescrites par le code de la consommation ont été respectées ; qu'ils ne peuvent donc demander que la Norfi soit déchue de ses droits aux intérêts contractuels ;

ALORS QUE dans le cas où une partie désavoue sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents utiles à la vérification, et, au besoin, ou ordonné une expertise, fût-ce d'office, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant, pour considérer que les époux N... avaient régulièrement reçu et accepté l'offre de prêt de la Norfi et qu'ils ne pouvaient ainsi se prévaloir d'une violation de l'article L. 312-7 (devenu L. 313-34) du code de la consommation, que figurait en annexe de l'acte notarié un document daté du 12 juin 2006 portant leur signature, qu'ils contestaient, sans apporter le moindre élément de comparaison ni solliciter d'expertise, destiné au notaire instrumentaire, précisant accepter l'offre de Norfi qu'ils confirmaient avoir reçu, sans procéder à la vérification de cette signature, selon la procédure prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19012
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-19012


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19012
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