La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2020 | FRANCE | N°19-17579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 19-17579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 755 F-P+B

Pourvoi n° A 19-17.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme G... S

..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.579 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 755 F-P+B

Pourvoi n° A 19-17.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme G... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.579 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... C... , domicilié [...] ,

2°/ à M. A... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme G... S...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), Mme S... a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 17 mai 2016, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Cette décision a été publiée au BODACC le 10 juin 2016.

2. Exposant que, par un jugement du 30 mai 2016, la résolution du contrat qu'il avait conclu avec Mme S... avait été prononcée, et que celle-ci avait été déboutée de sa demande en paiement et condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure, M. C... a présenté le 5 décembre 2016 une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer la créance correspondante.

3. Par une ordonnance du 20 mars 2017, le juge-commissaire a fait droit à cette requête.

4. Le 9 octobre 2017, le tribunal a rejeté le recours formé par Mme S....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme S... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors « que le fait générateur des créances de dépens et d'article 700 du code de procédure civile est la décision qui les alloue ; qu'en considérant que la créance de frais irrépétibles invoquée par M. C... au soutien de sa requête en relevé de forclusion entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, cependant que cette créance a été fixée par un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 30 mai 2016, donc par décision postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de Mme S... en date du 17 mai 2016, de sorte que cette créance postérieure n'entrait pas dans le champ du texte susvisé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 622-26 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d'ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n'ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l'article L. 622-26 de ce code.

7. Ayant relevé que le jugement du 30 mai 2016 invoqué par M. C... au soutien de sa requête en relevé de forclusion faisait suite à une ordonnance d'injonction de payer du 19 mars 2015 et portait sur un litige relatif à un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la créance d'indemnité de procédure, certes postérieure à cette ouverture, ne pouvait être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, en a exactement déduit que, cette créance devant être déclarée, son titulaire pouvait demander à être relevé de la forclusion qu'il avait encourue.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'appel interjeté en l'attente de la décision à intervenir sur le recours en révision formé par Mme S... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 30 mai 2016 et d'avoir, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 octobre 2017 ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 20 mars 2017, relevé M. T... C... de la forclusion encourue ;

AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable au litige « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande
. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance » ; que sur requête déposée par Mme S... exerçant sous l'enseigne commerciale FLATH (Formation Loisirs Analyses Tourisme Hôtellerie) une activité de formation professionnelle à l'hygiène en boucherie charcuterie, il a été fait injonction à M. C... , gérant de la boucherie Salam Viandes, inscrit pour suivre cette formation de 16 heures, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus en date du 19 mars 2015, de régler à Mme S... la somme de 1.148,16 € au titre d'une facture impayée ; que sur opposition formée par M. C... à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 24 avril 2015, par jugement du 30 mai 2016 non versé aux débats par l'appelante, Mme S... a été déboutée de sa demande de condamnation de M. C... au paiement de la somme de 1.148,16 € et condamnée à lui verser une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; que cette décision est définitive faute pour Mme S... d'en avoir fait appel ; qu'elle expose avoir déposé le 20 novembre 2017, un recours en révision et solliciter la rétractation de ce jugement ; qu'elle demande à la cour de surseoir à statuer sur l'appel formé le 25 octobre 2017 à l'encontre du jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé M. C... de la forclusion encourue ; que toutefois, la décision à intervenir sur le recours en révision ne peut avoir d'incidence sur l'action en relevé de forclusion engagée par M. C... , mais seulement sur la vérification et l'admission de la créance déclarée par ce dernier au passif du redressement judiciaire de Mme S... ; qu'elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande ; qu'il n'est pas contesté, et résulte des termes du jugement attaqué, que M. C... a saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion le 5 décembre 2016, soit dans le délai de six mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective de Mme S... ; qu'il n'est pas non plus contesté que Mme S... n'a pas mentionné l'existence de la créance détenue par M. C... suite au jugement du 30 mai 2016 sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire ; que le juge commissaire, puis le tribunal, ont dès lors considéré à bon droit que la défaillance de M. C... n'était pas due à son fait mais à l'omission volontaire de Mme S... ; qu'il n'appartient pas à la cour, saisie de l'appel sur la demande de relevé de forclusion présentée par M. C... , de statuer sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée par ce dernier ; que Mme S... est par conséquent déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et que le jugement attaqué, ayant confirmé l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions, est lui-même confirmé ;

ALORS QUE le fait générateur des créances de dépens et d'article 700 du code de procédure civile est la décision qui les alloue ; qu'en considérant que la créance de frais irrépétibles invoquée par M. C... au soutien de sa requête en relevé de forclusion entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, cependant que cette créance a été fixée par un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 30 mai 2016, donc par décision postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de Mme S... en date du 17 mai 2016, de sorte que cette créance postérieure n'entrait pas dans le champ du texte susvisé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 622-26 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17579
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Relevé de forclusion - Domaine d'application - Créances ne bénéficiant pas du régime de faveur

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Jugement - Créanciers postérieurs - Régime de faveur - Exclusion - Relevé de forclusion - Possibilité

Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d'ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n'ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l'article L. 622-26 de ce code


Références :

articles L. 622-24, alinéa 6, L. 622-17, I, et L. 622-26 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-17579, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award