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09/12/2020 | FRANCE | N°19-17153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2020, 19-17153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° N 19-17.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Sud Service,

société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.153 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° N 19-17.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Sud Service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.153 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à Mme L... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Sud Service, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), Mme V... a été engagée en avril 2015 par la société Sud Service en remplacement, durant ses congés, d'un salarié dans le cadre d'un contrat de propreté au sein de l'aéroport de Marseille.

2. La salariée a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2015. L'employeur l'a informée le 28 avril 2015 de la fin de son contrat à durée déterminée le 30 avril 2015.

3. Sollicitant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et se prévalant d'un licenciement nul, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de créances salariales et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité d'éviction forfaitaire, alors « que ce n'est que lorsque la rupture procède d'une discrimination en raison de l'état de santé que la nullité du licenciement justifie l'allocation d'une indemnité forfaitaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat est survenu parce que l'employeur a considéré « à tort que cette date (30 avril 2015) marquait le terme d'un contrat à durée déterminée » ; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité d'éviction forfaitaire, sans déduction des salaires que la salariée avait pu percevoir, au seul motif qu'au moment du prononcé du licenciement, le contrat de travail qualifiable de contrat à durée indéterminée avait été suspendu en raison d'un accident du travail, ce qui caractériserait une « atteinte au droit à la protection de la santé », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

5. Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

6. La Cour de cassation a jugé que le salarié dont le licenciement est nul en application de ces dispositions, et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement prononcé à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail est nul, et qu'en l'espèce, la salariée, qui caractérise ainsi une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'elle ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sud Service à payer à Mme V... la somme de 101 119,05 euros à titre d'indemnité d'éviction arrêtée au 30 janvier 2019, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud Service ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Sud Service

La société Sud Service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Madame V... une indemnité d'éviction forfaitaire, outre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'indemnité d'éviction En application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement prononcé à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail est nul. En l'espèce, la salariée, qui caractérise ainsi une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'elle ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période. En conséquence, il sera alloué à la salariée une indemnité d'éviction, comprenant l'indemnité pour licenciement nul, arrêtée au 30 janvier 2019, d'un montant 101 119,05 €, sans qu'il soit besoin de compter des congés payés y afférents en l'absence de travail effectif, et l'employeur sera encore condamné à lui payer un salaire mensuel d'un montant de 2 247,09 € à compter du 1er février 2019 et ce jusqu'à sa réintégration ».

ALORS QUE ce n'est que lorsque la rupture procède d'une discrimination en raison de l'état de santé que la nullité du licenciement justifie l'allocation d'une indemnité forfaitaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat est survenu parce que l'employeur a considéré « à tort que cette date (30 avril 2015) marquait le terme d'un contrat à durée déterminée », (v. arrêt p. 6, point 8) ; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité d'éviction forfaitaire, sans déduction des salaires que la salariée avait pu percevoir, au seul motif qu'au moment du prononcé du licenciement, le contrat de travail qualifiable de contrat à durée indéterminée avait été suspendu en raison d'un accident du travail, ce qui caractériserait une « atteinte au droit à la protection de la santé » ; la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17153
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-17153


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17153
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