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09/12/2020 | FRANCE | N°19-16786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2020, 19-16786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1163 F-D

Pourvoi n° P 19-16.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Gazel énergie génératio

n, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.786 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1163 F-D

Pourvoi n° P 19-16.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Gazel énergie génération, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.786 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... B..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gazel énergie génération, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019), Mme B... a été engagée par la société E.ON France à compter du 21 avril 2011, en qualité de chef de projet RH.

2. Le 1er août 2012, son contrat de travail a été transféré à la société E.ON France Management (EFRM), aux droits de laquelle se trouve la société Gazel énergie génération.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de rappels de salaire, alors :

« 1°/ que l'employeur est tenu de rechercher le reclassement d'un salarié inapte de manière loyale et sérieuse, mais il peut licencier le salarié en l'absence de solution de reclassement à un poste correspondant à ses compétences et à son souhait de conserver un salaire équivalent ; que la société Uniper France Power soutenait que la spécificité du poste de Mme B..., responsable de département projets ressources humaines, à hautes responsabilités, rendait particulièrement difficile son reclassement au sein d'une entreprise de service d'énergie disposant principalement de postes à « caractère technique » ; qu'en jugeant néanmoins insuffisamment caractérisé le sérieux des démarches accomplies en vue du reclassement de la salariée par la production de cinq courriels compte tenu de la taille du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la spécificité du poste recherché en ressources humaines, profil rare dans une entreprise de service d'énergie, limitait, par hypothèse, les recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que la société Uniper France Power ajoutait que les compétences et le salaire élevés de Mme B... à son poste de responsable projets ressources humaines en France rendaient difficile son reclassement, la salariée ayant expressément indiqué vouloir « conserver son niveau de vie » et ne pas envisager « d'évolution de salaire à la baisse » ; qu'en jugeant néanmoins insuffisamment caractérisé le sérieux des démarches accomplies en vue du reclassement par la production de cinq courriels compte tenu de la taille du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la spécificité du poste de haute technicité de la salariée et ses exigences salariales limitaient, par hypothèse, les recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que la salariée avait retourné à l'employeur le 2 décembre 2016 un questionnaire précisant qu'elle n'accepterait un poste de reclassement à l'étranger qu'en Belgique et en Allemagne, sous condition de maintien de son niveau de vie, sans baisse de salaire et dans un lieu disposant d'écoles et d'un aéroport, en conséquence de quoi l'employeur a limité ses recherches d'un poste disponible à l'étranger à ces deux pays ; qu'en jugeant néanmoins insuffisamment caractérisé le sérieux des démarches accomplies en vue du reclassement par la production de cinq courriels compte tenu de la taille du groupe, sans prendre en compte la restriction du périmètre de recherche expressément demandée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4°/ que l'employeur a reproduit le curriculum vitae (CV) en anglais de Mme B..., en le résumant, dans les courriels envoyés aux entreprises du groupe dans lesquelles il a tenté de reclasser la salariée ; qu'il leur a en outre proposé de leur envoyer son CV détaillé si celui-ci les intéressait ; qu'en écartant le sérieux des recherches de reclassement à l'étranger aux motifs que l'employeur n'avait pas transmis en pièce jointe le CV en langue anglaise de la salariée, sans rechercher si la relation du contenu du CV dans le corps de ces courriels était fidèle et suffisante, et si la proposition d'envoi du CV détaillé dans un second temps ne suffisait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

5°/ que la société Uniper France Power soutenait qu'elle ne faisait plus partie du groupe E.ON depuis plusieurs mois avant la tentative de reclassement de Mme B..., en conséquence de quoi elle n'était pas en mesure de proposer à la salariée les offres d'emploi publiées par E.ON Business Services à Berlin et par E.ON Energy à Munich ; qu'elle en justifiait par la production d'un article publié sur internet relatant l'introduction en bourse de 53,35 % de son capital, tandis qu'E.ON n'en conservait que 46,65 % ; qu'en jugeant néanmoins que la scission des activités du groupe E.ON et de la société Uniper ne suffisait pas à exclure l'existence d'un groupe, sans tenir compte de la perte de contrôle intégrale et définitive d'E.ON sur la société Uniper et se fondant de façon inopérante sur le fait que la société Uniper avait son siège à une place dénommée « [...] », dont le nom n'avait pas été modifié par la ville de [...] après la scission des deux entités, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de recherche de reclassement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gazel énergie génération aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gazel énergie génération et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Gazel énergie génération

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Uniper France Power, désormais Gazel Energie Generation, à lui payer les sommes de 21.912 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.191,20 euros au titre des congés payés y afférents, 44.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.356,14 euros à titre de rappel de salaire sur objectif 2014, outre 535,61 euros de congés payés y afférents, et 10.693,59 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 1.069,35 euros au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné à la société Uniper France Power, désormais Gazel Energie Generation, de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme B... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de reclassement, l'article L. 1226-2 du code du travail modifié par l'article 102 V de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est entré en vigueur le 1er janvier 2017, soit postérieurement à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 25 octobre 2016 ; que contrairement à ce que soutient Mme B..., la consultation des délégués du personnel n'était donc pas nécessaire ; que l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa version applicable à l'espèce, dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que dans son avis du 25 octobre 2016 le médecin du travail a conclu à une inaptitude de Mme B... à son poste, mais l'avis a précisé que la salariée pourrait occuper un emploi dans un environnement différent, notamment dans un autre contexte relationnel et organisationnel ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte ; que Mme B... fait observer que la société Uniper France Power, dont les activités s'articulent autour de la production d'électricité, la fourniture d'électricité et de gaz et la fourniture de services énergétiques est la filiale française du groupe Uniper E.ON, dont le siège social est en Allemagne, la filiale employant 573 personnes en France et le groupe, présent dans 40 pays, comptant 14.000 salariés ; que si l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il résulte des pièces produites que l'employeur a engagé ses recherches sur le territoire français dès le 25 octobre 2016 ; que par lettre du 23 novembre 2016, il a adressé à Mme B... un courrier l'informant qu'il souhaitait étendre ses recherches à l'ensemble du groupe Uniper à l'étranger ; que Mme B... a retourné le 2 décembre 2016 un questionnaire précisant qu'elle acceptait des postes en Belgique et en Allemagne, sous condition de maintien de son niveau de vie, sans baisse de salaire et dans un lieu disposant d'écoles et d'un aéroport ; que dans la convocation à l'entretien préalable du 3 janvier 2017, l'employeur a informé Mme B... que les recherches entreprises au sein de l'entreprise et du groupe, tant en France qu'en Allemagne et en Belgique n'ont pas abouti ; qu'il lui a apporté des précisions sur les lieux prospectés en France dans la lettre de licenciement, en précisant que seuls des postes d'exploitation étaient disponibles, ne correspondant pas à son haut niveau de qualification et d'expérience dans les ressources humaines ; que pour justifier des diligences accomplies en vue du reclassement, il verse aux débats : - 3 mails envoyés le 25 octobre 2016 à des unités de la société en France (centrale thermique de Provence, centrale Emile Huchet et Société Uniper France Energy solutions), intitulés « démarche de reclassement de Mme B... », particulièrement synthétique quant aux compétences et au parcours de l'intéressée et se contentant d'une personnalisation minimale, - 2 mails envoyés le 7 décembre 2016, l'un au directeur Bénélux d'Uniper energy, l'autre au responsable des ressources humaines d'Uniper energy en Allemagne formalisant la démarche de reclassement à l'étranger, tout aussi synthétiques que les mails nationaux et ne transmettant même pas en pièce jointe le CV en langue anglaise pourtant demandé à Mme B... ; que des réponses négatives ont été faites à ces sollicitations ; qu'outre que le sérieux des démarches accomplies en vue du reclassement de la salariée est insuffisamment caractérisé par la production de ces cinq mails compte tenu de la taille du groupe, Mme B... verse aux débats deux offres de poste en recrutement au sein du groupe E.ON en Allemagne (HR Business Partner et global mobility service coordinator) qui auraient pu correspondre à son niveau de compétence et d'expérience ; que l'employeur soutient que ces offres n'avaient pas lieu de lui être transmises, en faisant valoir qu'au moment du reclassement la société Uniper ne faisait plus partie du groupe E.ON depuis plusieurs mois et produit pour en justifier un article publié sur Internet dont il résulte que le groupe E.ON, pour recentrer ses activités autour des énergies renouvelables, des réseaux et des services, a réuni ses activités conventionnelles d'électricité, de négoce d'énergie et d'exploration dans une société distincte, Uniper ; que la cour observe cependant que cette scission des activités ne suffit nullement à exclure l'existence d'un groupe au sein duquel les recherches de reclassement auraient dues être effectuées, d'autant qu'en l'espèce, la référence à E.ON figurait encore dans la signature de Mme C..., senior vice president HR Uniper energy à laquelle M. P... a adressé le 7 décembre 2016 un mail aux fins de prospection d'un poste de reclassement en Allemagne, établissant que les deux entités avaient leur siège social au même endroit ( [...]) ; que l'employeur n'établit pas ainsi avoir procédé à une recherche loyale et complète et avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que sur les demandes financières subséquentes : sur l'indemnité de préavis, si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ; que dans un contexte où Mme B... était en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2015, c'est à juste titre qu'elle se réfère au salaire brut de l'année 2014 où elle travaillait effectivement, soit 7.304 euros, pour évaluer le montant de l'indemnité qui lui est due ; que la durée du préavis fixée au contrat étant de trois mois, son employeur sera condamné à lui verser une somme de 21.912 euros, outre 2.191 euros au titre des congés payés afférents ; que sur l'indemnité légale de licenciement, le conseil de prud'hommes avait pris acte de l'accord de l'employeur pour verser un complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 419,48 euros, que Mme B... demande l'allocation de cette somme en complément d'indemnité ; que l'employeur ne propose plus aucun complément dans ses dernières écritures, en évaluant à la somme de 7.980,12 euros l'indemnité de licenciement, sur la base de 6 ans d'ancienneté et d'un salaire de référence des douze derniers mois, soit de l'année 2016 ; que Mme B... est cependant fondée à faire sa demande sur la base d'un salaire de référence de 7.304 euros calculé sur la base de la moyenne des douze derniers mois de travail effectif, quand bien même elle la forme sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 9 mois ; qu'il sera fait donc droit à sa demande de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué une somme de 419,48 € de complément d'indemnité ; que sur l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme B... demande une somme de 109.560 euros à ce titre représentant 15 mois de salaire ; qu'étant rappelé que le manquement de l'employeur résulte exclusivement de l'inobservation de son obligation de reclassement, elle ne peut fonder sa demande sur la réparation d'un préjudice lié à la dégradation de son état psychologique et à son long arrêt de travail subséquent, dès lors qu'elle n'a pas rapporté la preuve qu'ils soient issus de prétendus manquements de l'employeur durant la relation contractuelle ; qu'elle ne peut davantage arguer d'une perte de chance de 80 % liée à l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, du fait de l'employeur, de souscrire à un PDV, alors qu'il est établi qu'elle a été invité à y souscrire à plusieurs reprises ; que compte tenu de l'âge de Mme B..., de son ancienneté et des circonstances de l'espèce, la société Uniper France Power sera condamné à lui verser une somme de 44.000 euros ; que sur le remboursement au Pôle Emploi : en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme B..., du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;

1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher le reclassement d'un salarié inapte de manière loyale et sérieuse, mais il peut licencier le salarié en l'absence de solution de reclassement à un poste correspondant à ses compétences et à son souhait de conserver un salaire équivalent ; que la société Uniper France Power soutenait que la spécificité du poste de Mme B..., responsable de département projets ressources humaines, à hautes responsabilités, rendait particulièrement difficile son reclassement au sein d'une entreprise de service d'énergie disposant principalement de postes à « caractère technique » ; qu'en jugeant néanmoins insuffisamment caractérisé le sérieux des démarches accomplies en vue du reclassement de la salariée par la production de cinq courriels compte tenu de la taille du groupe (arrêt, p. 9 § 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la spécificité du poste recherché en ressources humaines, profil rare dans une entreprise de service d'énergie, limitait, par hypothèse, les recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la société Uniper France Power ajoutait que les compétences et le salaire élevés de Mme B... à son poste de responsable projets ressources humaines en France rendaient difficile son reclassement, la salariée ayant expressément indiqué vouloir « conserver son niveau de vie » et ne pas envisager « d'évolution de salaire à la baisse » ; qu'en jugeant néanmoins insuffisamment caractérisé le sérieux des démarches accomplies en vue du reclassement par la production de cinq courriels compte tenu de la taille du groupe (arrêt, p. 9 § 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la spécificité du poste de haute technicité de la salariée et ses exigences salariales limitaient, par hypothèse, les recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la salariée avait retourné à l'employeur le 2 décembre 2016 un questionnaire précisant qu'elle n'accepterait un poste de reclassement à l'étranger qu'en Belgique et en Allemagne, sous condition de maintien de son niveau de vie, sans baisse de salaire et dans un lieu disposant d'écoles et d'un aéroport (arrêt, p. 6 § 10), en conséquence de quoi l'employeur a limité ses recherches d'un poste disponible à l'étranger à ces deux pays ; qu'en jugeant néanmoins insuffisamment caractérisé le sérieux des démarches accomplies en vue du reclassement par la production de cinq courriels compte tenu de la taille du groupe (arrêt, p. 9 § 6), sans prendre en compte la restriction du périmètre de recherche expressément demandée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l'employeur a reproduit le curriculum vitae (CV) en anglais de Mme B..., en le résumant, dans les courriels envoyés aux entreprises du groupe dans lesquelles il a tenté de reclasser la salariée ; qu'il leur a en outre proposé de leur envoyer son CV détaillé si celui-ci les intéressait ; qu'en écartant le sérieux des recherches de reclassement à l'étranger aux motifs que l'employeur n'avait pas transmis en pièce jointe le CV en langue anglaise de la salariée (arrêt, p. 9 § 4), sans rechercher si la relation du contenu du CV dans le corps de ces courriels était fidèle et suffisante, et si la proposition d'envoi du CV détaillé dans un second temps ne suffisait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

5°) ALORS QUE la société Uniper France Power soutenait qu'elle ne faisait plus partie du groupe E.ON depuis plusieurs mois avant la tentative de reclassement de Mme B..., en conséquence de quoi elle n'était pas en mesure de proposer à la salariée les offres d'emploi publiées par E.ON Business Services à Berlin et par E.ON Energy à Munich ; qu'elle en justifiait par la production d'un article publié sur internet relatant l'introduction en bourse de 53,35 % de son capital, tandis qu'E.ON n'en conservait que 46,65 % ; qu'en jugeant néanmoins que la scission des activités du groupe E.ON et de la société Uniper ne suffisait pas à exclure l'existence d'un groupe, sans tenir compte de la perte de contrôle intégrale et définitive d'E.ON sur la société Uniper et se fondant de façon inopérante sur le fait que la société Uniper avait son siège à une place dénommée « [...] », dont le nom n'avait pas été modifié par la ville de [...] après la scission des deux entités, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16786
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-16786


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16786
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