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09/12/2020 | FRANCE | N°19-16473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2020, 19-16473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1162 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme Q... Y..., domiciliée [...] , a fo

rmé le pourvoi n° Y 19-16.473 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1162 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme Q... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.473 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MMA Gestion, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MMA Gestion, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2019), Mme Y... a été engagée à compter du 1er février 2008 par la société Assur'banque conseil en qualité de chargée de clientèle, classe IV, au poste de responsable de la branche assurances de personnes et assurances collectives.

2. A compter du 1er avril 2015, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société MMA Gestion.

3. Placée en arrêt de travail du 5 août 2015 au 29 août 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que l'employeur a commis une faute en modifiant sans son consentement préalable son contrat de travail, alors :

« 1°/ que la transformation des fonctions d'un salarié constitue une modification du contrat de travail même si cette modification n'entraîne ni déclassement ni perte de salaire ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que Mme Y..., engagée en qualité de chargée de clientèle afin de former et animer le personnel des différentes agences et d'augmenter le chiffre d'affaires de l'agence, s'était vue imposer une réduction du nombre de ses rendez-vous avec le personnel des agences, des inspecteurs MMA étant désormais affectés au soutien de celui-ci et ses nom et fonctions n'étant plus mentionnés au titre des personnes intervenant en soutien lors des réunions d'information organisées par les représentants, inspecteurs, responsables de secteur et managers de l'entreprise, a néanmoins, pour juger qu'aucune modification du contrat de travail de la salariée n'était établie, énoncé que sa rémunération n'avait pas été modifiée, que les attestations versées aux débats réaffirmaient les fonctions contractuellement fixées et que la réduction du nombre des rendez-vous intervenait dans un contexte de transfert des activités de son ancien employeur, de la réorganisation provoquée par ces transferts avec notamment les recherches et équipements de nouveaux locaux de quatre agences au lieu de cinq avec déménagement des dossiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur avait imposé à la salariée un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités et, partant, modifié le contrat de travail sans l'accord de cette dernière, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la salariée soutenait dans ses conclusions d'appel que lors d'un entretien en date du 16 juillet 2015, Mme R..., directrice générale de la société MMA Gestion, avait reconnu que ses fonctions avaient été modifiées, indiquant à la salariée qu'elle n'avait pas un poste de manager et pas la fonction d'animer ou d'encadrer les collaborateurs de l'entreprise, mais qu'en dépit de ce changement, aucun avenant au contrat de travail ne lui serait proposé et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 11 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d'appel, le compte rendu de l'entretien du 16 juillet 2015 ; qu'en énonçant, pour juger qu'aucune modification du contrat de travail de la salariée n'était établie, qu'aucun changement dans les attributions contractuelles de la salariée n'était établi, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à démontrer le contraire et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les attributions de la salariée n'avaient pas été modifiées et que ses responsabilités n'avaient pas été remises en cause.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre du harcèlement moral, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que les méthodes de gestion et d'organisation du travail mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique caractérisent un harcèlement moral lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que les nouvelles conditions de travail imposées à l'exposante comme les discussions engagées dans le cadre des rémunérations, mutuelle, décompte des congés ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et la débouter, en conséquence, de sa demande au titre du harcèlement moral, sur la circonstance inopérante que les perturbations et discussions avaient concerné l'ensemble des salariés et non elle seule, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à excuser le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

9. Sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend en sa seconde branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de mise à l'écart de la salariée.

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

10. Le rejet des deux premiers moyens rend sans objet les troisième et quatrième moyens invoquant une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir juger que la société MMA Gestion avait commis une faute en modifiant sans son consentement préalable son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la salariée avait été engagée par contrat à durée indéterminée du 4 février 2008 en qualité de chargée de clientèle, classe IV de la classification des métiers définie par l'article 4 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 et qu'aux termes de ce contrat de travail, il lui avait été dévolu les missions suivantes : - d'une part de « former, animer le personnel des différentes agences (situées à Aix-les-Bains, Cran-Gevrier, Faverges et Rumilly) dans le but d'atteindre les objectifs fixés », - d'autre part de « rechercher des affaires nouvelles en assurance vie prévoyance et placement, tant en clientèle de particuliers que d'entreprises, afin d'augmenter le chiffre d'affaires de l'agence par la mise en place de ses actions commerciales » ; que l'article IV du contrat portant sur le lieu de travail mentionnait qu'elle était « affectée à l'agence d'Annecy située [...] , tout en travaillant dans les différentes agences vu ses attributions » ; qu'en contrepartie de son travail, la salariée percevait un salaire annuel de 18.000 euros, plus des commissions égales à 45 % des commissions d'acquisition de première année de l'agence sur les affaires dont elle est à l'origine c'est à dire qu'elle aura réalisées, indiquées ou concrétisées en accompagnement d'un collaborateur, outre diverses primes d'objectifs de l'ensemble des agences ; qu'au titre du premier grief qu'elle invoque, la salariée soutient qu'à compter de la reprise du contrat de travail le 1er avril 2015, elle n'a plus été impliquée dans l'accompagnement des collaborateurs dans la concrétisation d'affaires nouvelles, que ses fonctions ont été ainsi réduites et que sa rémunération a été remise en cause ; qu'elle se prévaut sur ce point de trois attestations établies par P... C..., M... N... et F... K... ; que le premier atteste qu'à partir du 1er avril 2015, et en dépit de ses missions lors des 3 réunions d'information tenues les 2 avril 2015, 23 avril 2015 et 15 juillet 2015 en présence de tous les salariés, à aucun moment, la mission de la salariée ne leur a été rappelée, que particulièrement à celle du 15 juillet 2015, où un bilan était fait sur la perte de chiffre d'affaires dans le domaine de l'assurance de personnes et assurances collectives, ni son nom ni sa fonction n'ont été cités ; que le témoin précise que les différents intervenants (directrice générale MMA gestion, inspecteur IARD, responsable secteur Rhône-Alpes, manager agences vacantes) les ont informés qu'ils seraient « soutenus par les inspecteurs MMA pour améliorer les résultats » ; que la seconde confirme le cadre de la réunion du 15 juillet 2015, le nom des intervenants, l'absence de rappel des nom et fonctions de la salariée ; que F... K..., quant à elle, procède aux rappels des fonctions contractuelles de la salariée et aux modalités des échanges avec les salariés ; que la salariée verse aussi aux débats une lettre dactylographiée ayant pour objet « attestation de fonctions de Mme Q... Y... » établie le 25 septembre par l'ancien gérant J... C... ; que pour autant, ces pièces ne font que réaffirmer les fonctions telles qu'elles sont contractuellement fixées ; qu'en outre, ces réunions de nature informative organisées par les représentants, inspecteurs, responsables de secteur et managers de l'entreprise dans les trois mois de la cession de l'entreprise avec identification des personnes intervenant en soutien ne caractérisent aucune remise en cause des fonctions exercées par la salariée, du seul fait que ses noms et fonctions n'aient pas été à ces occasions rappelés ; que l'intervention d'inspecteurs MMA en soutien aux salariés, qui fait suite aux constats de perte du chiffre d'affaires et dès lors dans une situation d'alerte pour l'entreprise, s'effectue en outre de manière générale sans distinction des attributions respectives de ceux-ci et concerne ainsi la salariée, sans remise en cause de ses responsabilités dans le domaine de la branche assurances de personnes et assurances collectives qui lui a été confiée ; que la salariée ne démontre pas que les missions dévolues aux inspecteurs ne constituaient pas un simple soutien destiné à répondre à une crise ponctuelle et qu'elle s'analyseraient en un niveau hiérarchique supplémentaire, ayant pour effet de la priver d'intervenir dans ses propres missions ; qu'au demeurant, au titre de ses fonctions d'animation auprès des personnels des agences, la salariée reconnaît elle même dans ses écritures avoir pu entre avril et août 2015 participer à des rendez-vous avec ceux-ci ; que si elle se plaint de la réduction du nombre de ces rendez-vous, il convient d'observer que cette réduction intervient de surcroît dans un contexte de transfert des activités de son ancien employeur, de la réorganisation provoquée par ces transferts avec notamment les recherche et équipement de nouveaux locaux de quatre agences au lieu de cinq avec déménagement des dossiers ; qu'enfin, aucune pièce ne révèle l'intervention de l'employeur afin de réduire son domaine d'attribution ; que dès lors, aucun changement dans ses attributions contractuelles, voire une quelconque rétrogradation, n'est établie ; que s'agissant de sa rémunération, au regard d'une rémunération antérieure au transfert du contrat de travail à hauteur de 1.761 euros brut et du versement de commissions à hauteur de 2.731,61 euros brut, il n'y a aucune atteinte à la rémunération de la salariée avant la rupture du contrat de travail en l'état d'un salaire de base identique avec versement de commissions d'un montant de 3.137,70 euros brut ; qu'ainsi, aucune modification du contrat de travail de la salariée n'est établie ;

1°) ALORS QUE la transformation des fonctions d'un salarié constitue une modification du contrat de travail même si cette modification n'entraîne ni déclassement ni perte de salaire ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que Mme Y..., engagée en qualité de chargée de clientèle afin de former et animer le personnel des différentes agences et d'augmenter le chiffre d'affaires de l'agence, s'était vue imposer une réduction du nombre de ses rendez-vous avec le personnel des agences, des inspecteurs MMA étant désormais affectés au soutien de celui-ci et ses nom et fonctions n'étant plus mentionnés au titre des personnes intervenant en soutien lors des réunions d'information organisées par les représentants, inspecteurs, responsables de secteur et managers de l'entreprise, a néanmoins, pour juger qu'aucune modification du contrat de travail de la salariée n'était établie, énoncé que sa rémunération n'avait pas été modifiée, que les attestations versées aux débats réaffirmaient les fonctions contractuellement fixées et que la réduction du nombre des rendez-vous intervenait dans un contexte de transfert des activités de son ancien employeur, de la réorganisation provoquée par ces transferts avec notamment les recherches et équipements de nouveaux locaux de quatre agences au lieu de cinq avec déménagement des dossiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur avait imposé à la salariée un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités et, partant, modifié le contrat de travail sans l'accord de cette dernière, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE Mme Y... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 12) que lors d'un entretien en date du 16 juillet 2015, Mme R..., directrice générale de la société MMA Gestion, avait reconnu que ses fonctions avaient été modifiées, indiquant à la salariée qu'elle n'avait pas un poste de manager et pas la fonction d'animer ou d'encadrer les collaborateurs de l'entreprise, mais qu'en dépit de ce changement, aucun avenant au contrat de travail ne lui serait proposé et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 11 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d'appel (conclusions, p. 63), le compte rendu de l'entretien du 16 juillet 2015 ; qu'en énonçant, pour juger qu'aucune modification du contrat de travail de la salariée n'était établie, qu'aucun changement dans les attributions contractuelles de la salariée n'était établi, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à démontrer le contraire et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le harcèlement moral, l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce la salariée soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de l'employeur, lequel a procédé à sa rétrogradation fonctionnelle, a tenté de remettre en cause les conditions de sa rémunération, l'a mise à l'écart et a tardé à s'acquitter du paiement des commissions qui lui étaient dues ; que la cour constate sur ces différents points : que s'agissant de ses allégations, ainsi qu'il a été déterminé par les différentes pièces analysées au titre du premier moyen, aucun pièce n'étaye l'existence de faits de rétrogradation dans ses fonctions et de remise en cause de la rémunération ; que s'agissant de sa mise à l'écart, ses conditions et lieu d'exécution du travail ne peuvent laisser supposer un fait de harcèlement moral, dans la mesure où les perturbations liées au transfert des locaux de l'entreprise, qui n'ont été que d'une durée limitée, ont concerné l'ensemble des salariés et non la seule salariée ; qu'ont été tout aussi générales les discussions engagées dans le cadre des rémunérations, mutuelle, décompte des congés ; qu'en ce qui concerne le défaut de réponse de l'employeur à ses interrogations et inquiétudes, il sera observé qu'une première réunion était tenue le 2 avril 2015 ; que par courrier du 3 avril 2015, l'identité et coordonnées du responsable des ressources humaines étaient communiqués à la salariée ; que par courriel du 7 avril 2015, l'inspecteur manager des agences vacantes informait l'ensemble des salariés, dont la salariée elle-même, se tenir à disposition pour toute interrogation ; qu'à la suite de nombreux courriels ont été échangés par la salariée avec la responsable des ressources humaines E..., l'inspecteur manager L... entre les 6 mai, 11, 12, 18, 22, 28 et 29 mai, 2, 8, 9,10, 12, 22, 23, 30 juin, 6 juillet sur les différents éléments du contrat de travail, objectifs, commissions, tickets restaurants, frais de déplacement, contrat de prévoyance, contrat santé collectif, récupérations d'heures, maintien de la rémunération variable et organisation de rencontres ; que la salariée a pu participer à toutes les réunions générales d'information organisées par l'employeur les 23 avril et 15 juillet, et a bénéficié d'entretiens individuels les 10 juin et 16 juillet 2015 ; que dans son courriel du 15 avril 2015, la salariée déclarait elle-même être en mesure de comprendre que l'affectation à Aix-Les-Bains de P... C... dont elle assurait le tutorat pouvait être en lien avec l'absence de bureau à Faverges ; que son rôle de tuteur, au demeurant, imposait l'organisation de son activité avec les salariés concernés par cette activité et non une présence constante à ses côtés, alors que par ses missions, la salariée était amenée à se déplacer dans les différentes agences ; que la matérialité de faits laissant supposer une mise à l'écart de la salariée n'est pas établie ; que s'agissant de son état de santé, les arrêts de travail et prescriptions médicales (pour lombalgies par contracture du grand dorsal - toux et fatigabilité excessive pour conflits professionnels) ne peuvent être reliés à son activité professionnelle, le médecin consulté ne pouvant faire état que des affirmations de sa patiente et n'ayant pas constaté lui même le comportement de l'employeur ; qu'enfin, s'il n'est pas contesté que des commissions ont été payées avec retard, il sera observé qu'une avance avait été réalisée début juin 2015 et que le solde a été acquitté en août, avant que la salariée ne prenne acte de la rupture du contrat de travail ; que quand bien même le retard dans le paiement des commissions est ainsi matériellement établi, il constitue un fait unique, qui a donné lieu à une régularisation rapide de l'employeur, ce qui ne peut laisser supposer une situation d'harcèlement moral ; que dès lors que le seul fait matériellement établi est étranger à tout harcèlement, et que rien ne permet de relier la dégradation de l'état de santé de la salariée à un comportement fautif de l'employeur de cette nature, le dernier moyen afférent à l'existence d'un harcèlement ne peut qu'être rejeté ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre du harcèlement moral, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les méthodes de gestion et d'organisation du travail mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique caractérisent un harcèlement moral lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que les nouvelles conditions de travail imposées à l'exposante comme les discussions engagées dans le cadre des rémunérations, mutuelle, décompte des congés ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et la débouter, en conséquence, de sa demande au titre du harcèlement moral, sur la circonstance inopérante que les perturbations et discussions avaient concerné l'ensemble des salariés et non elle seule, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à excuser le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté, en conséquence, Mme Y... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QU' en l'absence de manquement de l'employeur, la prise d'acte ne peut produire que les effets d'une démission ; que la décision prud'homale sera intégralement infirmée et la salariée déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'en effet au regard du bulletin de salaire de septembre 2015, faisant mention du paiement des congés payés, la salariée sera également déboutée de sa prétention à ce titre ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des premier et deuxième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté, en conséquence, Mme Y... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnités de rupture, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à l'employeur une somme de 9.689,34 euros au titre du préavis non exécuté ;

AUX MOTIFS QU' au titre de la demande reconventionnelle formée par l'employeur au titre du préavis non effectué, la salariée qui ne justifie pas d'un arrêt de travail postérieurement au 29 août 2015 ne démontre pas avoir été dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; que dès lors, elle sera condamnée à verser à l'employeur une somme de 9.689,34 euros au titre du seul préavis non exécuté ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des premier et deuxième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à l'employeur une somme de 9.689,34 euros au titre du préavis non exécuté, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16473
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-16473


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16473
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