LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° J 19-16.437
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Mme Y... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.437 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à l'Association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse (APLPC), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme S..., de la SCP Marc Lévis, avocat de l'Association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2018), Mme S..., infirmière libérale (l'adhérente), adhérente depuis 1991 de l'Association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse (l'association), a quitté, en 2006, le département de Bouches-du-Rhône pour s'installer dans le Lot.
2. Reprochant à l'association d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne l'informant pas de l'exonération du paiement de l'impôt sur le revenu dont elle bénéficiait en raison de son installation en zone de revitalisation rurale, l'adhérente l'a, par acte du 5 mars 2015, assignée en réparation du préjudice subi pour les années 2006 à 2010.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. L'adhérente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en tout état de cause, les associations agréées des professions libérales ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats de leurs adhérents ; que, dans ce cadre, elles doivent examiner s'il n'existe pas des incohérences quant au régime d'exonération fiscale s'appliquant à plusieurs impôts ou taxes entrant dans leurs missions ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'adhérente bénéficiait d'une exonération fiscale relative à sa taxe professionnelle, du fait de son implantation en zone de revitalisation rurale, mais qu'elle n'avait pas renseigné la case de la déclaration 2035 relative à l'exonération fiscale de l'impôt sur les revenus du fait de ce même dispositif ; qu'en considérant qu'il n'incombait pas à l'association agréée, chargée de la vérification et de la transmission de la déclaration 2035, de faire le lien entre le non-paiement de la taxe professionnelle et le paiement de l'impôt sur le revenus, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1132-1 du code civil et 1649 quater H du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1649, quater F, et 1649, quater H, du code général des impôts :
4. Il résulte des deux derniers textes que les associations de gestion agréées des professions libérales facilitent l'accomplissement par leurs adhérents de leurs obligations administratives et fiscales, qu'elles s'assurent de la régularité des déclarations fiscales que leur soumettent ceux-ci et qu'elles ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance de leurs déclarations de résultats dans le but, notamment, de déceler les anomalies apparentes que peuvent comporter ces documents au regard de leurs obligations fiscales.
5. Pour écarter l'existence d'un manquement contractuel de l'association, l'arrêt retient qu'elle n'a pas à procéder à des vérifications fiscales et à analyser les conséquences liées au changement du lieu d'exercice de l'adhérente et qu'il lui appartient en cas d'anomalie constatée dans la déclaration 2035 qui lui est adressée, d'informer son adhérent, de demander des précisions et de s'assurer que ses interventions sont suivies d'effet. Il ajoute que si, en 2007, en réponse à une interrogation de l'association par rapport au non-paiement de la taxe professionnelle dans sa déclaration, l'adhérente avait indiqué bénéficier d'une exonération fiscale en raison de son implantation en zone de revitalisation rurale, il n'appartenait pas à l'association de faire le lien entre le non-paiement de la taxe professionnelle revendiqué par l'adhérente et une éventuelle exonération du paiement de l'impôt sur le revenu.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que l'association avait procédé à un contrôle de concordance et de cohérence des éléments figurant dans la déclaration de l'adhérente, au regard du régime d'exonération fiscale invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'Association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR constaté l'absence de faute contractuelle commise par l'association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse et débouté en conséquence, Mme S... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse,
AUX MOTIFS Qu' En l'espèce, alors qu'elle demeurait sur [...], Mme Y... S..., infirmière libérale, a adhéré à compter du 08 janvier 1991 à l'APLPC, association de gestion agréée par la direction générale des impôts sous le numéro [...], qu'elle a déménagé en juillet 2005 dans le Lot et a maintenu son adhésion à l'APLPC, transférant au titre de ce même exercice son cabinet médical, toujours dans le département du Lot, dont l'installation deviendra effective à compter du mois de janvier 2006. Elle reproche à l'APLPC d'avoir commis un certain nombre de manquements contractuels consistant pour l'essentiel âne pas l'avoir informée de l'exonération du paiement de l'impôt sur le revenu dont elle bénéficiait compte tenu de son installation dans le département du Lot, classé Zone de Revitalisation Rurale, en ne remplissant pas son rôle : tendant principalement à assurer la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les résultats fiscaux, la comptabilité établie, les déclarations de résultat et les déc yations de taxes sur le chiffre d'affaires, en fonction des données transmises par son adhérentes puisque l'appelante n'a ni recherché, ni donné tous les renseignements utiles au bénéfice de son adhérente.Il est constant que l'APLPC est une structure associative ayant reçu l'agrément des services fiscaux afin de réaliser diverses missions pour ses adhérents. En vertu de l'article 1649 quater F du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 1" janvier 2016, une association agréée a pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières ainsi que de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales notamment par les membres des professions libérales.L'article 1649 quater il du même code ( dans sa version applicable au litige) définit ses missions comme suit: s'assurer de la régularité des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger que leur soumettent leurs adhérents, de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger. L'appelante communique à cet égard un rapport dressé en 2007 par la Direction Générale des Finances publiques relatif à une présentation et un bilan de ces organismes agréées, aux termes duquel il ressort que ces derniers sont investis d'une mission centrale en matière de prévention fiscale consistant à vérifier, pour les adhérents qui lui ont confié la comptabilité: l'absence d'erreur matérielle dans le contenu porté à l'intention de l'administration fiscale, - l'existence de documents comptables, la cohérence entre la déclaration fiscale produite et la comptabilité de l'entreprise elle-même. En contrepartie, les adhérents bénéficient d'avantages fiscaux, à savoir la non application d'une majoration de 25% du bénéfice imposable. Il s'agit là de sa mission principale d'AGA et elle peut certes exercer des missions accessoires, consistant à fournir à ses adhérents une aide personnalisée, notamment une assistance en matière fiscale et sociale, qui doit cependant avoir été expressément demandée par l'adhérent et faire l'objet d'une facturation distincte. En l'occurrence, lors de son adhésion à l'APLPC, Mme S... ne lui a aucunement donné mandat d'exercer des missions complémentaires. Il doit être rappelé que les seuls éléments transmis par Mine S... à l'association étaient: son registre comptable, équivalent du grand livre, sur lequel elle inscrivait elle-même ses écritures, sa déclaration 2035 aux fins de transmission au service des impôts compétent, déclaration qui était établie par l'adhérente elle-même. ses obligations en matière fiscale en procédant à un examen formel des documents qui lui étaient transmis. Il s'agit, en d'autres termes, d'opérer un contrôle en vue de rectifier des erreurs matérielles évidentes constatées dans les déclarations souscrites par le contribuable pour prévenir des anomalies d'ordre fiscal. La vérification de la cohérence, de la concordance et de la vraisemblance des déclarations ne peut s'entendre que comme un examen de forme desdits documents, à savoir la mission obligatoire qui est dévolue à de telles structures, avec in fine pour objectif de faciliter les démarches auprès des administrations fiscales. En l'état de ces éléments, l'APLPC n'avait pas à tenir la comptabilité de l'intéressée mais se devait uniquement de s'assurer que cette dernière respectait L'APLPC n'avait pas à procéder à des vérifications fiscales et à analyser les conséquences liées au changement de lieu d'exercice de Mme S..., lors de son déménagement dans le département du Lot, en se renseignant sur une éventuelle exonération du paiement de certains impôts ou taxes, dans la mesure où seul un expert-comptable, en sa qualité de professionnel de la comptabilité, est débiteur d'un devoir de conseil, ses connaissances lui permettant de donner des conseils en matière fiscale et d'orienter le choix d'imposition. Tel n'est pas le rôle de l'APLPC, qui n'est pas un expert-comptable et if a donc ni la qualité, ni la compétence pour déterminer si un de ses adhérents peut bénéficier d'un dispositif fiscal ou non, ce qui suppose la réalisation d'investigations complémentaires excédant le simple contrôle formel auquel elle est tenue. En revanche, il lui appartient effectivement, en cas d'anomalie constatée dans la déclaration 2035 qui lui est adressée, d'informer son adhérent, de demander des précisions et de s'assurer que ses interventions sont suivies d'effet. Tel a été le cas en 2007 lorsque Mme S... a envoyé une déclaration 2035 sans servir la case relative à la taxe professionnelle, situation qui a motivé un courrier en date du 06 avril 2007 de la part de l'appelante interrogeant son adhérente sur le nonpaiement de la taxe professionnelle, Mme S... lui répondant que son cabinet se trouvant en ZRR, elle bénéficiait d'une exonération de cette taxe. L'APLPC a donc rempli sa mission de vérification de la cohérence entre la déclaration et la comptabilité en apportant le cas échéant des corrections de forme, afin de s'assurer du respect des exigences de l'administration fiscale. En effet, l'examen formel qu'elle a effectué cette année a révélé une possible incohérence résultant de l'absence de taxe professionnelle sur sa déclaration et elle se devait de prévenir Mme S... afin d'éviter toute difficulté ultérieure avec le service des impôts. En revanche, il ne lui appartenait pas de vérifier si Mme S... remplissait les conditions d'éligibilité au dispositif ZRR, ce qui excédait sa mission comme impliquant des recherches d'éléments d'appréciation en dehors des seuls éléments comptables produits par son adhérente et de procéder à un contrôle de pièces qu'elle n'avait pas à sa disposition. Mme S... ne peut davantage soutenir que l'APLPC s'engage à faire bénéficier ses adhérents des avantages fiscaux prévus par la loi pour prétendre que celle-ci se devait de la renseigner sur la possibilité de bénéficier d'une exonération du paiement de l'impôt sur le revenu, alors que l'adhésion à une association de gestion agréée permet d'être éligible à un abattement fiscal de 25% du bénéfice imposable mais n'a pas vocation à conseiller les adhérents quant aux avantages fiscaux liés aux modalités d'exercice de leur activité et aux choix fiscaux qui peuvent en découler. Il convient en outre de relever que: l'appelante a adressé plusieurs courriers à Mme S... (notamment le 28 mai 2010, 14 avril 2011 et 5 avril 2012) afin d'attirer son attention sur la nécessité de se rapprocher de son centre des impôts afin d'obtenir la confirmation d'une dérogation fiscale et relevant qu'aucune indication ne figurait sur sa déclaration 2035 justifiant sa présence en ZRR, l'APLPC justifie informer régulièrement ses adhérents, par le biais de son site internet, de l'édition d'un guide fiscal chaque année ainsi que d'un condensé d'informations récentes adressées chaque trimestre "Flash d'information", dont plus particulièrement ceux des 2' trimestre 2005 et 3'" trimestre 2006 contiennent des éléments sur l'implantation en ZRR, elle n'avait aucunement à faire le lien entre le non-paiement de la taxe professionnelle revendiqué par Mme S... et une éventuelle exonération du paiement de l'impôt sur le revenu, en la conseillant sur ce point, ce qui supposait qu'elle porte une appréciation sur telle ou telle opportunité fiscale en lien avec le régime ZRR, alors qu'elle n'a pas la qualité pour apprécier les conditions d'éligibilité à un tel dispositif et n'avait pas reçu communication des documents lui permettant de porter une telle appréciation, les imprimés 2035. qui ont été régulièrement transmis jusqu'en 2014 au centre des impôts compétent sans la moindre observation de part des services fiscaux, mettent en évidence que l'appelante a bien procédé aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations conformément à la mission qui lui était impartie en application l'article 1649 quater H du code général des impôts. Le jugement entrepris sera donc infirmé et Mme S... sera déboutée de ses demandes à l'encontre de l'APLPC, en l'absence de manquement de contractuel de sa part » ;
1°) ALORS QU'une association agréée des professions libérales, a pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ; qu'elle est ainsi débitrice d'une obligation de conseil, quant aux exonérations fiscales professionnelles dont peuvent bénéficier ses adhérents, au regard des informations dont elle a connaissance ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association agréée des professions libérales Provence Corse n'a pas conseillé à son adhérente, Mme S..., de bénéficier de l'exonération fiscale résultant de l'implantation de son cabinet d'infirmière libérale en zone de revitalisation rurale ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen de Mme S... tiré de la méconnaissance de l'association agréée de son obligation de conseil de ce fait, que l'association n'avait pas à procéder à des vérifications fiscales et à analyser les conséquences liées au changement de lieu d'exercice de Mme S... et qu'elle n'avait pas la qualité ni la compétence pour déterminer si l'un de ses adhérents peut bénéficier d'un dispositif fiscal ou non, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1132-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE QU'une association agréée des professions libérales, a pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ; qu'elle est ainsi débitrice d'une obligation d'information quant aux exonérations fiscales dont peuvent profiter leurs adhérents, du fait de leur activité professionnelle ;
qu'en se bornant à énoncer de manière vague et générale que l'association agrée avait informé régulièrement ses adhérents d'informations récentes sur son site internet dont certains « contiennent des éléments sur l'implantation en ZRR », sans rechercher si, en de ça de la méconnaissance de son obligation de conseil, l'association agréée n'avait pas manqué à son obligation d'information à l'égard de son adhérente, Mme S..., en ne l'informant pas de la possibilité de bénéficier d'une exonération fiscale en cas d'implantation dans une zone de revitalisation rurale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1132-1 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les associations agrées des professions libérales ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats de leurs adhérents ; que dans ce cadre, elles doivent examiner s'il n'existe pas des incohérences quant au régime d'exonération fiscale s'appliquant à plusieurs impôts ou taxes entrant dans leurs missions ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme S... bénéficiait d'une exonération fiscale relative à sa taxe professionnelle, du fait de son implantation en zone de revitalisation rurale, mais qu'elle n'avait pas renseigné la case de la déclaration 2035 relative à l'exonération fiscale de l'impôt sur les revenus du fait de ce même dispositif ; qu'en considérant qu'il n'incombait pas à l'association agréée, chargée de la vérification et de la transmission de la déclaration 2035, de faire le lien entre le non-paiement de la taxe professionnelle et le paiement de l'impôt sur le revenus, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1132-1 du code civil et 1649 quater H du code général des impôts ;
4°) ALORS QUE en tout état de cause, les associations agrées des professions libérales ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats de leurs adhérents ; que dans ce cadre, elles doivent examiner s'il n'existe pas des incohérences quant au régime d'exonération fiscale s'appliquant à plusieurs impôts ou taxes entrant dans leurs missions ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme S... bénéficiait d'une exonération fiscale relative à sa taxe professionnelle, du fait de son implantation en zone de revitalisation rurale ; que par ailleurs, il résulte de l'arrêt attaqué que Mme S... avait informé l'association de son nouveau lieu d'exercice ; qu'en considérant que l'association agréée, chargée de la vérification et de la transmission de la déclaration 2035, ne disposait pas des documents lui permettant de déterminer si Mme S... pouvait bénéficier du dispositif d'exonération fiscale, sans préciser les éléments qui lui auraient manqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 devenu 1132-1 du code civil et 1649 quater H du code général des impôts ;
5°) ALORS QUE les associations agrées des professions libérales ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats de leurs adhérents ; qu'un tel contrôle implique de vérifier s'il ne résulte pas des éléments dont dispose l'association agréée que l'adhérent aurait droit à une exonération fiscale, à porter sur la déclaration fiscale 2035 qu'elle est chargée de vérifier ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que le rôle de l'association agréée consiste en une simple vérification de pure forme, à l'exclusion d'une vérification quant à l'éligibilité au dispositif Zone de revitalisation rurale, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1132-1 du code civil et 1649 quater H du code général des impôts.