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09/12/2020 | FRANCE | N°19-16316;19-16317;19-16318;19-16319;19-16320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2020, 19-16316 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvois n°
C 19-16.316
D 19-16.317
E 19-16.318
F 19-16.319
H 19-16.320 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATIO

N, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Stergoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° C 19-16.316...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvois n°
C 19-16.316
D 19-16.317
E 19-16.318
F 19-16.319
H 19-16.320 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Stergoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° C 19-16.316, D 19-16.317, E 19-16.318, F 19-16.319 et H 19-16.320 contre cinq arrêts rendus le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,

2°/ à M. M... T... , domicilié [...] ,

3°/ à M. H... Q... , domicilié [...] ,

4°/ à Mme U... N..., épouse K..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. X... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stergoz, de la SCP X... et Pinet, avocat de M. G... et des quatre autres salariés, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-16.316 à H 19-16.320 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Angers, 14 mars 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 7 septembre 2017, n° 15-28.014 à 15-28.018, Bull. 2017, V, n° 127), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Stergoz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins.

3. M. G... et quatre autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens, communs aux pourvois

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société reproche aux arrêts de la condamner à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 et de la condamner à leur verser certaines sommes à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018, alors « que ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que ces temps de pause constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en affirmant que les deux temps de pause de quinze minutes accordés au salarié devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

7. Aux termes du dernier de ces textes, les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur.

8. Au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

9. Pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre du temps de pause de vingt-cinq minutes, les arrêts retiennent que les salariés bénéficient, outre d'une pause déjeuner, de temps de pause de 8 heures 00 à 8 heures 15 et de 10 heures 00 à 10 heures 15, qu'il est constant que l'interruption de travail, même prévue par une convention collective, au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié un temps de pause, lequel doit être intégré au temps de travail effectif quotidien, d'autant que pendant cette pause d'une durée très courte, le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et demeure subséquemment à disposition de l'employeur.

10. Les arrêts en déduisent qu'effectuant sept heures trente de travail effectif quotidien du lundi au jeudi et six heures trente le vendredi, soit un horaire ininterrompu de six heures au moins tel que prévu par l'accord collectif précité, les salariés devaient bénéficier de vingt-cinq minutes de pause rémunérée, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la seule brièveté des interruptions, sans caractériser en quoi les salariés étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Stergoz à payer à titre de rappel de salaire sur les temps de pause rémunérés les sommes de 4 991,67 euros et 3 325,53 euros à M. G..., 4 991,67 euros et 3 509,80 euros à M. T... , 4 941,43 euros et 3 156,18 euros à M. Q... , 4 622,47 euros et 2 397,40 euros à Mme N..., épouse K..., 4 648,69 euros et 3 338,31 euros à M. C..., les arrêt rendus le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. G... et les quatre autres salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi n° C 19-16.316, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Stergoz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Ster Goz à verser à M. G... les sommes de 4 991,67 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 et de 240 € à titre d'indemnité de trajet et d'avoir condamné la société à lui verser les sommes de 3 325,53 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018 et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur le paiement des 25 minutes de temps de pause journalier, l'article L.3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que "dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur" ;
Qu'il s'évince des débats que la société Ster Goz a conclu le 26 juin 2000 avec le délégué syndical de la confédération générale du travail (C.G.T), dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, à effet au 1er juillet 2000, dont les articles 3 et 4, consacrés respectivement au temps de travail effectif et au temps de pause, sont rédigés dans les termes suivants : "Article 3 - Conformément aux nouvelles dispositions légales et à la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes à l'accord cadre national sur l'aménagement réduction du temps de travail en date du 29 octobre 1998, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles". Sont donc exclus du temps de travail effectif le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que toute période d'inaction comme il est dit à l'article L.212-4 du code du travail. Article 4 - Le temps de pause est une période de repos au cours de laquelle le salarié ne reste pas à disposition de l'employeur et n'est pas soumis à ses directives mais au contraire peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les personnels de production, y compris le service maintenance ayant un horaire ininterrompu de 6 heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L.212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur" ;

Qu'il ressort des documents intitulés "horaires de travail à partir du 17 septembre 2001" comportant l'en-tête de la société Ster Goz et affichés dans les locaux de ladite société, que le service "épaules-jambons", au sein duquel travaille le salarié, dispose d'un horaire collectif qui, pour les désosseurs, est le suivant : "lundi à jeudi : 6h-8h/8h15-10h/10h15-12h pause déjeuner 12h30-14h30. vendredi : 6h-8h/8h15-10h/10h15-12h, pause déjeuner 12h15-13h30" ;
Qu'à la lecture de ces documents, il apparaît que le salarié bénéficie donc, outre d'une pause déjeuner, de temps de pause de 8h à 8h15 et de 10h à 10h15 ; qu'il est constant que l'interruption de travail, même prévue par une convention collective, au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié un temps de pause ;
Que ces temps de pause contrairement à ce qu'affirme l'employeur doivent donc être intégrés au temps de travail effectif quotidien d'autant que, d'une durée très courte, le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et demeure subséquemment à disposition de l'employeur ;
Que, partant, le salarié effectue sept heures et trente minutes (7h30) de travail effectif quotidien du lundi au jeudi et six heures et trente minutes (6h30) le vendredi soit un "horaire ininterrompu de 6 heures au moins" tel que prévu par l'accord collectif précité ;
Qu'au demeurant, à la lecture des bulletins de salaire - comportant la mention "inclus 25mn/J pause payée" - la cour constate que les temps de pause de 25 minutes par jour ont bien été rémunérés jusqu'en août 2012, bien que ce mode de rémunération contrevienne à l'esprit de l'accord collectif applicable ;
Que par conséquent, il doit être jugé que M. G... bénéficie de 25 minutes de pause rémunérée dès lors qu'il atteint au moins six heures de travail effectif quotidien, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail ;
Qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soutenant la demande de rappel de salaire sur temps de pause rémunéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ster Goz à verser à M. G..., la somme de 4 991, 67 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 ;
Qu'il convient également d'y additer la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3 325, 53 € à titre de rappel de salaire sur temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018 ".

1/ ALORS QUE ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que ces temps de pause constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en affirmant que les deux temps de pause de 15 minutes accordés à M. G... devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.3121-1, L.3121-2 et L.3121-33 du code du travail ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE les seules circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation de ce que l'employeur auraient empêché le salarié de disposer librement de son temps de pause et de vaquer à des occupations personnelles, ne sont pas des circonstances suffisantes pour caractériser un temps de travail effectif ; qu'en retenant que les deux temps de pause d'une durée très courte accordés au salarié devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien, sans constater que, dans les faits, il aurait été fait obligation à ce dernier de rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ses pauses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1, L.3121-2 et L.3121-33 du code du travail ;

3/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000, " les personnels de production, y compris le service maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif " ; que les termes d'" horaire de base ininterrompu "renvoient à une durée de travail effectif accompli de manière ininterrompue pendant la période de travail et non au temps de présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en faisant droit à la demande de M. G... d'un rappel de salaire sur le fondement de ces dispositions au titre des temps de pause rémunérés quand l'intéressé n'effectuait pas un horaire ininterrompu de six heures, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à M. G... les sommes de 240 € à titre d'indemnité de trajet et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité de temps de trajet, aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire"
Qu'il est patent, et n'est pas contesté par la société Ster Goz, que durant son affectation sur le site de Guénin, soit entre le 26 juin et le 18 septembre 2012, le temps de trajet de M. G..., pour se rendre sur son lieu de travail, a été augmenté, d'une heure et six minutes (1h06) par jour ;
Qu'il est constant que l'employeur n'a accordé ni contrepartie sous forme de repos, ni compensation financière au salarié pour l'allongement de son temps de trajet, la modulation du temps de travail mise en place sur le site de Guénin, ne correspondant à aucune des alternatives visées par les dispositions précitées ;
Que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à M. G..., une indemnité de trajet pour la période du 26 juin au 18 septembre 2012, indemnité dont le montant a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 240 € ".

ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi n° D 19-16.317, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Stergoz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Ster Goz à verser à M. T... les sommes de 4 991,67 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 et de 240 € à titre d'indemnité de trajet et d'avoir condamné la société à lui verser les sommes de 3 509,80 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018 et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur le paiement des 25 minutes de temps de pause journalier, l'article L.3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que "dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur" ;
Qu'il s'évince des débats que la société Ster Goz a conclu le 26 juin 2000 avec le délégué syndical de la confédération générale du travail (C.G.T), dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, à effet au 1er juillet 2000, dont les articles 3 et 4, consacrés respectivement au temps de travail effectif et au temps de pause, sont rédigés dans les termes suivants : "Article 3 - Conformément aux nouvelles dispositions légales et à la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes à l'accord cadre national sur l'aménagement réduction du temps de travail en date du 29 octobre 1998, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles". Sont donc exclus du temps de travail effectif le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que toute période d'inaction comme il est dit à l'article L.212-4 du code du travail. Article 4 - Le temps de pause est une période de repos au cours de laquelle le salarié ne reste pas à disposition de l'employeur et n'est pas soumis à ses directives mais au contraire peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les personnels de production, y compris le service maintenance ayant un horaire ininterrompu de 6 heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L.212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur" ;
Qu'il ressort des documents intitulés "horaires de travail à partir du 17 septembre 2001" comportant l'en-tête de la société Ster Goz et affichés dans les locaux de ladite société, que le service "épaules-jambons", au sein duquel travaille le salarié, dispose d'un horaire collectif qui, pour les désosseurs, est le suivant : "lundi à jeudi : 6h-8h/8h15-10h/10h15-12h pause déjeuner 12h30-14h30. vendredi : 6h-8h/8h15-10h/10h15-12h, pause déjeuner 12h15-13h30" ;
Qu'à la lecture de ces documents, il apparaît que le salarié bénéficie donc, outre d'une pause déjeuner, de temps de pause de 8h à 8h15 et de 10h à 10h15 ; qu'il est constant que l'interruption de travail, même prévue par une convention collective, au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié un temps de pause ;
Que ces temps de pause contrairement à ce qu'affirme l'employeur doivent donc être intégrés au temps de travail effectif quotidien d'autant que, d'une durée très courte, le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et demeure subséquemment à disposition de l'employeur ;
Que, partant, le salarié effectue sept heures et trente minutes (7h30) de travail effectif quotidien du lundi au jeudi et six heures et trente minutes (6h30) le vendredi soit un "horaire ininterrompu de 6 heures au moins" tel que prévu par l'accord collectif précité ;
Qu'au demeurant, à la lecture des bulletins de salaire - comportant la mention "inclus 25mn/J pause payée" - la cour constate que les temps de pause de 25 minutes par jour ont bien été rémunérés jusqu'en août 2012, bien que ce mode de rémunération contrevienne à l'esprit de l'accord collectif applicable ;
Que par conséquent, il doit être jugé que M. T... bénéficie de 25 minutes de pause rémunérée dès lors qu'il atteint au moins six heures de travail effectif quotidien, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail ;
Qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soutenant la demande de rappel de salaire sur temps de pause rémunéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ster Goz à verser à M. T... , la somme de 4 991, 67 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 ;
Qu'il convient également d'y additer la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3 509,80 € à titre de rappel de salaire sur temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018 ".

1/ ALORS QUE ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que ces temps de pause constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en affirmant que les deux temps de pause de 15 minutes accordés à M. T... devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.3121-1, L.3121-2 et L.3121-33 du code du travail ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE les seules circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation de ce que l'employeur auraient empêché le salarié de disposer librement de son temps de pause et de vaquer à des occupations personnelles, ne sont pas des circonstances suffisantes pour caractériser un temps de travail effectif ; qu'en retenant que les deux temps de pause d'une durée très courte accordés au salarié devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien, sans constater que, dans les faits, il aurait été fait obligation à ce dernier de rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ses pauses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1, L.3121-2 et L.3121-33 du code du travail ;

3/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000, " les personnels de production, y compris le service maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif " ; que les termes d'" horaire de base ininterrompu "renvoient à une durée de travail effectif accompli de manière ininterrompue pendant la période de travail et non au temps de présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en faisant droit à la demande de M. T... d'un rappel de salaire sur le fondement de ces dispositions au titre des temps de pause rémunérés quand l'intéressé n'effectuait pas un horaire ininterrompu de six heures, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à M. T... les sommes de 240 € à titre d'indemnité de trajet et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité de temps de trajet, aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire"
Qu'il est patent, et n'est pas contesté par la société Ster Goz, que durant son affectation sur le site de Guénin, soit entre le 26 juin et le 18 septembre 2012, le temps de trajet de M. T... , pour se rendre sur son lieu de travail, a été augmenté, d'une heure et six minutes (1h06) par jour ;
Qu'il est constant que l'employeur n'a accordé ni contrepartie sous forme de repos, ni compensation financière au salarié pour l'allongement de son temps de trajet, la modulation du temps de travail mise en place sur le site de Guénin, ne correspondant à aucune des alternatives visées par les dispositions précitées ;
Que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à M. T... , une indemnité de trajet pour la période du 26 juin au 18 septembre 2012, indemnité dont le montant a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 240 € ".

ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi n° E 19-16.318, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Stergoz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Ster Goz à verser à M. Q... les sommes de 4 941,43 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 et de 240 € à titre d'indemnité de trajet et d'avoir condamné la société à lui verser les sommes de 3 156,18 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018 et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur le paiement des 25 minutes de temps de pause journalier, l'article L.3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que "dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur" ;
Qu'il s'évince des débats que la société Ster Goz a conclu le 26 juin 2000 avec le délégué syndical de la confédération générale du travail (C.G.T), dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, à effet au 1er juillet 2000, dont les articles 3 et 4, consacrés respectivement au temps de travail effectif et au temps de pause, sont rédigés dans les termes suivants : "Article 3 - Conformément aux nouvelles dispositions légales et à la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes à l'accord cadre national sur l'aménagement réduction du temps de travail en date du 29 octobre 1998, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles". Sont donc exclus du temps de travail effectif le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que toute période d'inaction comme il est dit à l'article L.212-4 du code du travail. Article 4 - Le temps de pause est une période de repos au cours de laquelle le salarié ne reste pas à disposition de l'employeur et n'est pas soumis à ses directives mais au contraire peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les personnels de production, y compris le service maintenance ayant un horaire ininterrompu de 6 heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L.212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur" ;
Qu'il ressort des documents intitulés "horaires de travail à partir du 17 septembre 2001" comportant l'en-tête de la société Ster Goz et affichés dans les locaux de ladite société, que le service "épaules-jambons", au sein duquel travaille le salarié, dispose d'un horaire collectif qui, pour les désosseurs, est le suivant : "lundi à jeudi : 6h-8h/8h15-10h/10h15-12h pause déjeuner 12h30-14h30. vendredi : 6h-8h/8h15-10h/10h15-12h, pause déjeuner 12h15-13h30" ;
Qu'à la lecture de ces documents, il apparaît que le salarié bénéficie donc, outre d'une pause déjeuner, de temps de pause de 8h à 8h15 et de 10h à 10h15 ; qu'il est constant que l'interruption de travail, même prévue par une convention collective, au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié un temps de pause ;
Que ces temps de pause contrairement à ce qu'affirme l'employeur doivent donc être intégrés au temps de travail effectif quotidien d'autant que, d'une durée très courte, le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et demeure subséquemment à disposition de l'employeur ;
Que, partant, le salarié effectue sept heures et trente minutes (7h30) de travail effectif quotidien du lundi au jeudi et six heures et trente minutes (6h30) le vendredi soit un "horaire ininterrompu de 6 heures au moins" tel que prévu par l'accord collectif précité ;
Qu'au demeurant, à la lecture des bulletins de salaire - comportant la mention "inclus 25mn/J pause payée" - la cour constate que les temps de pause de 25 minutes par jour ont bien été rémunérés jusqu'en août 2012, bien que ce mode de rémunération contrevienne à l'esprit de l'accord collectif applicable ;
Que par conséquent, il doit être jugé que M. Q... bénéficie de 25 minutes de pause rémunérée dès lors qu'il atteint au moins six heures de travail effectif quotidien, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail ;
Qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soutenant la demande de rappel de salaire sur temps de pause rémunéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ster Goz à verser à M. Q... , la somme de 4 941,43 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 ;
Qu'il convient également d'y additer la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3 156,18 € à titre de rappel de salaire sur temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018 ".

1/ ALORS QUE ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que ces temps de pause constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en affirmant que les deux temps de pause de 15 minutes accordés à M. Q... devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.3121-1, L.3121-2 et L.3121 33 du code du travail ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE les seules circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation de ce que l'employeur auraient empêché le salarié de disposer librement de son temps de pause et de vaquer à des occupations personnelles, ne sont pas des circonstances suffisantes pour caractériser un temps de travail effectif ; qu'en retenant que les deux temps de pause d'une durée très courte accordés au salarié devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien, sans constater que, dans les faits, il aurait été fait obligation à ce dernier de rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ses pauses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1, L.3121-2 et L.3121 33 du code du travail ;

3/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000, " les personnels de production, y compris le service maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif " ; que les termes d'" horaire de base ininterrompu " renvoient à une durée de travail effectif accompli de manière ininterrompue pendant la période de travail et non au temps de présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en faisant droit à la demande de M. Q... d'un rappel de salaire sur le fondement de ces dispositions au titre des temps de pause rémunérés quand l'intéressé n'effectuait pas un horaire ininterrompu de six heures, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à M. Q... les sommes de 240 € à titre d'indemnité de trajet et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité de temps de trajet, aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire"
Qu'il est patent, et n'est pas contesté par la société Ster Goz, que durant son affectation sur le site de Guénin, soit entre le 26 juin et le 18 septembre 2012, le temps de trajet de M. Q... , pour se rendre sur son lieu de travail, a été augmenté, d'une heure et six minutes (1h06) par jour ;
Qu'il est constant que l'employeur n'a accordé ni contrepartie sous forme de repos, ni compensation financière au salarié pour l'allongement de son temps de trajet, la modulation du temps de travail mise en place sur le site de Guénin, ne correspondant à aucune des alternatives visées par les dispositions précitées ;
Que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à M. Q... , une indemnité de trajet pour la période du 26 juin au 18 septembre 2012, indemnité dont le montant a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 240 € ".

ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi n° F 19-16.319 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Stergoz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Ster Goz à verser à Mme K... les sommes de 4 622,47 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 et de 240 € à titre d'indemnité de trajet et d'avoir condamné la société à lui verser les sommes de 2 397,40 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018 et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur le paiement des 25 minutes de temps de pause journalier, l'article L.3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que "dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la salariée bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur" ;
Qu'il s'évince des débats que la société Ster Goz a conclu le 26 juin 2000 avec le délégué syndical de la confédération générale du travail (C.G.T), dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, à effet au 1er juillet 2000, dont les articles 3 et 4, consacrés respectivement au temps de travail effectif et au temps de pause, sont rédigés dans les termes suivants : "Article 3 - Conformément aux nouvelles dispositions légales et à la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes à l'accord cadre national sur l'aménagement réduction du temps de travail en date du 29 octobre 1998, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles". Sont donc exclus du temps de travail effectif le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que toute période d'inaction comme il est dit à l'article L.212-4 du code du travail. Article 4 - Le temps de pause est une période de repos au cours de laquelle le salarié ne reste pas à disposition de l'employeur et n'est pas soumis à ses directives mais au contraire peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les personnels de production, y compris le service maintenance ayant un horaire ininterrompu de 6 heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L.212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur" ;
Qu'il ressort des documents intitulés "horaires de travail à partir du 17 septembre 2001" comportant l'en-tête de la société Ster Goz et affichés dans les locaux de ladite société, que le service "épaules-jambons", au sein duquel travaille la salariée, dispose d'un horaire collectif qui, pour les désosseurs, est le suivant : "lundi à jeudi : 6h-8h/8h15-10h/10h15-12h pause déjeuner 12h30-14h30. vendredi : 6h-8h/8h15-10h/10h15-12h, pause déjeuner 12h15-13h30" ;
Qu'à la lecture de ces documents, il apparaît que la salariée bénéficie donc, outre d'une pause déjeuner, de temps de pause de 8h à 8h15 et de 10h à 10h15 ; qu'il est constant que l'interruption de travail, même prévue par une convention collective, au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder à la salariée un temps de pause ;
Que ces temps de pause contrairement à ce qu'affirme l'employeur doivent donc être intégrés au temps de travail effectif quotidien d'autant que, d'une durée très courte, la salariée ne peut pas vaquer librement à ses occupations et demeure subséquemment à disposition de l'employeur ;
Que, partant, la salariée effectue sept heures et trente minutes (7h30) de travail effectif quotidien du lundi au jeudi et six heures et trente minutes (6h30) le vendredi soit un "horaire ininterrompu de 6 heures au moins" tel que prévu par l'accord collectif précité ;
Qu'au demeurant, à la lecture des bulletins de salaire - comportant la mention "inclus 25mn/J pause payée" - la cour constate que les temps de pause de 25 minutes par jour ont bien été rémunérés jusqu'en août 2012, bien que ce mode de rémunération contrevienne à l'esprit de l'accord collectif applicable ;
Que par conséquent, il doit être jugé que Mme K... bénéficie de 25 minutes de pause rémunérée dès lors qu'elle atteint au moins six heures de travail effectif quotidien, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail ;
Qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soutenant la demande de rappel de salaire sur temps de pause rémunéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ster Goz à verser à Mme K..., la somme de 4 622,47 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 ;
Qu'il convient également d'y additer la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 397,40 € à titre de rappel de salaire sur temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018 ".

1/ ALORS QUE ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que ces temps de pause constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en affirmant que les deux temps de pause de 15 minutes accordés à Mme K... devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, la salariée ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.3121-1, L.3121-2 et L.3121 33 du code du travail ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE les seules circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation de ce que l'employeur auraient empêché la salariée de disposer librement de son temps de pause et de vaquer à des occupations personnelles, ne sont pas des circonstances suffisantes pour caractériser un temps de travail effectif ; qu'en retenant que les deux temps de pause d'une durée très courte accordés à la salariée devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien, sans constater que, dans les faits, il aurait été fait obligation à cette dernière de rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ses pauses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1, L.3121-2 et L.3121 33 du code du travail ;

3/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000, " les personnels de production, y compris le service maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif " ; que les termes d'" horaire de base ininterrompu " renvoient à une durée de travail effectif accompli de manière ininterrompue pendant la période de travail et non au temps de présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en faisant droit à la demande de Mme K... d'un rappel de salaire sur le fondement de ces dispositions au titre des temps de pause rémunérés quand l'intéressée n'effectuait pas un horaire ininterrompu de six heures, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à Mme K... les sommes de 240 € à titre d'indemnité de trajet et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité de temps de trajet, aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire"
Qu'il est patent, et n'est pas contesté par la société Ster Goz, que durant son affectation sur le site de Guénin, soit entre le 26 juin et le 18 septembre 2012, le temps de trajet de Mme K..., pour se rendre sur son lieu de travail, a été augmenté, d'une heure et six minutes (1h06) par jour ;
Qu'il est constant que l'employeur n'a accordé ni contrepartie sous forme de repos, ni compensation financière à la salariée pour l'allongement de son temps de trajet, la modulation du temps de travail mise en place sur le site de Guénin, ne correspondant à aucune des alternatives visées par les dispositions précitées ;
Que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme K..., une indemnité de trajet pour la période du 26 juin au 18 septembre 2012, indemnité dont le montant a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 240 € ".

ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi n° H 19-16.320, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Stergoz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Ster Goz à verser à M. C... les sommes de 4 648,68 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 et de 270 € à titre d'indemnité de trajet et d'avoir condamné la société à lui verser les sommes de 3 338,31 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018 et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur le paiement des 25 minutes de temps de pause journalier, l'article L.3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que "dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur" ;
Qu'il s'évince des débats que la société Ster Goz a conclu le 26 juin 2000 avec le délégué syndical de la confédération générale du travail (C.G.T), dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, à effet au 1er juillet 2000, dont les articles 3 et 4, consacrés respectivement au temps de travail effectif et au temps de pause, sont rédigés dans les termes suivants : "Article 3 - Conformément aux nouvelles dispositions légales et à la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes à l'accord cadre national sur l'aménagement réduction du temps de travail en date du 29 octobre 1998, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles". Sont donc exclus du temps de travail effectif le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que toute période d'inaction comme il est dit à l'article L.212-4 du code du travail. Article 4 - Le temps de pause est une période de repos au cours de laquelle le salarié ne reste pas à disposition de l'employeur et n'est pas soumis à ses directives mais au contraire peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les personnels de production, y compris le service maintenance ayant un horaire ininterrompu de 6 heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L.212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur" ;
Qu'il ressort des documents intitulés "horaires de travail à partir du 17 septembre 2001" comportant l'en-tête de la société Ster Goz et affichés dans les locaux de ladite société, que le service "épaules-jambons", au sein duquel travaille le salarié, dispose d'un horaire collectif qui, pour les désosseurs, est le suivant : "lundi à jeudi : 6h-8h/8h15-10h/10h15-12h pause déjeuner 12h30-14h30. vendredi : 6h-8h/8h15-10h/10h15-12h, pause déjeuner 12h15-13h30" ;
Qu'à la lecture de ces documents, il apparaît que le salarié bénéficie donc, outre d'une pause déjeuner, de temps de pause de 8h à 8h15 et de 10h à 10h15 ; qu'il est constant que l'interruption de travail, même prévue par une convention collective, au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié un temps de pause ;
Que ces temps de pause contrairement à ce qu'affirme l'employeur doivent donc être intégrés au temps de travail effectif quotidien d'autant que, d'une durée très courte, le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et demeure subséquemment à disposition de l'employeur ;
Que, partant, le salarié effectue sept heures et trente minutes (7h30) de travail effectif quotidien du lundi au jeudi et six heures et trente minutes (6h30) le vendredi soit un "horaire ininterrompu de 6 heures au moins" tel que prévu par l'accord collectif précité ;
Qu'au demeurant, à la lecture des bulletins de salaire - comportant la mention "inclus 25mn/J pause payée" - la cour constate que les temps de pause de 25 minutes par jour ont bien été rémunérés jusqu'en août 2012, bien que ce mode de rémunération contrevienne à l'esprit de l'accord collectif applicable ;
Que par conséquent, il doit être jugé que M. C... bénéficie de 25 minutes de pause rémunérée dès lors qu'il atteint au moins six heures de travail effectif quotidien, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail ;
Qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soutenant la demande de rappel de salaire sur temps de pause rémunéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ster Goz à verser à M. C..., la somme de 4 648,69 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 ;
Qu'il convient également d'y additer la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3 338,31 € à titre de rappel de salaire sur temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018 ".

1/ ALORS QUE ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que ces temps de pause constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en affirmant que les deux temps de pause de 15 minutes accordés à M. C... devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.3121-1, L.3121-2 et L.3121 33 du code du travail ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE les seules circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation de ce que l'employeur auraient empêché le salarié de disposer librement de son temps de pause et de vaquer à des occupations personnelles, ne sont pas des circonstances suffisantes pour caractériser un temps de travail effectif ; qu'en retenant que les deux temps de pause d'une durée très courte accordés au salarié devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien, sans constater que, dans les faits, il aurait été fait obligation à ce dernier de rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ses pauses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1, L.3121-2 et L.3121 33 du code du travail ;

3/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000, " les personnels de production, y compris le service maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif " ; que les termes d'" horaire de base ininterrompu " renvoient à une durée de travail effectif accompli de manière ininterrompue pendant la période de travail et non au temps de présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en faisant droit à la demande de M. C... d'un rappel de salaire sur le fondement de ces dispositions au titre des temps de pause rémunérés quand l'intéressé n'effectuait pas un horaire ininterrompu de six heures, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à M. C... les sommes de 270 € à titre d'indemnité de trajet et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité de temps de trajet, aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire"
Qu'il est patent, et n'est pas contesté par la société Ster Goz, que durant son affectation sur le site de Guénin, soit entre le 26 juin et le 18 septembre 2012, le temps de trajet de M. C..., pour se rendre sur son lieu de travail, a été augmenté, d'une heure et six minutes (1h06) par jour ;
Qu'il est constant que l'employeur n'a accordé ni contrepartie sous forme de repos, ni compensation financière au salarié pour l'allongement de son temps de trajet, la modulation du temps de travail mise en place sur le site de Guénin, ne correspondant à aucune des alternatives visées par les dispositions précitées ;
Que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à M. C..., une indemnité de trajet pour la période du 26 juin au 18 septembre 2012, indemnité dont le montant a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 270 € ".

ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16316;19-16317;19-16318;19-16319;19-16320
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-16316;19-16317;19-16318;19-16319;19-16320


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16316
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