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09/12/2020 | FRANCE | N°19-15652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 19-15652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° F 19-15.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société

[...] et [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.652 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° F 19-15.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société [...] et [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.652 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société [...] et [...], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 février 2019), la société BNP Paribas Lease Group a conclu le 8 juin 2010 un contrat de location financière d'un autocommutateur avec la société [...], devenue la société [...] et [...], moyennant le règlement de vingt loyers trimestriels d'un montant de 395 euros HT, le contrat stipulant, en cas de défaut de paiement, une clause de résiliation anticipée avec indemnité.

2. La société [...] ayant été défaillante, la société BNP Paribas Lease Group s'est prévalue de la déchéance du terme rendant exigible l'indemnité de résiliation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société [...] et [...] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de l'assignation et en conséquence de la condamner à verser à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 8 086,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, alors :

« 1°/ que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; que cette exigence est prescrite à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer que l'exigence que l'assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ne soit pas sanctionnée par la nullité, elle l'est à tout le moins par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, si même l'assignation n'était pas nulle, l'action adverse se heurtait en tout état de cause à une fin de non-recevoir en l'absence de toute régularisation ; qu'en s'abstenant de la retenir, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 126 du même code. »

Réponse de la Cour

5. L'obligation de préciser dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

6. Le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité ou constitue une fin de non-recevoir, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] et [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et [...] et la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société [...] et [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'assignation et D'AVOIR en conséquence condamné la SELARL [...] à verser à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 8.086,72 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de l'assignation pour défaut de mentions relatives à une tentative de résolution amiable du litige : que l'article 56 du code de procédure civile dispose que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions » ; qu'en application de ces dispositions, il est considéré que la mention relative aux diligences accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause : - que l'assignation du 18 mai 2016 ne comporte aucune mention des diligences accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige ; - que cependant la mention des diligences pour parvenir à une résolution amiable n'est pas un 5° de l'article 56 du code de procédure civile ; - que par conséquent, la nullité ne s'applique pas à ce défaut de mention, mais uniquement aux 4 cas visés précédemment ; - que l'assignation du 18 mai 2016 ne saurait donc être déclarée nulle pour défaut de mention relative aux diligences accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige ;

1. ALORS QUE sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; que cette exigence est prescrite à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que l'exigence que l'assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ne soit pas sanctionnée par la nullité, elle l'est à tout le moins par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, si même l'assignation n'était pas nulle, l'action adverse se heurtait en tout état de cause à une fin de non-recevoir en l'absence de toute régularisation ; qu'en s'abstenant de la retenir, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 126 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SELARL [...] à verser à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 8.086,72 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement : que conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties contractantes ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause que l'article 8 des conditions générales du contrat litigieux précise que : « Sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : (
) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat. La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur par le locataire ou ses ayants droit en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale » ; que la SELARL [...] étant tenue de poursuivre les engagements de la SELARL [...] (sic), elle ne peut se prévaloir d'une quelconque nullité de la clause de résiliation tirée de ce qu'elle n'est ni le contractant, ni le bénéficiaire effectif des services litigieux ou invoquer un déséquilibre significatif consécutif au fait qu'elle ne serait pas la partie à l'origine de la résiliation anticipée ; que, compte tenu des dispositions contractuelles précitées, la BNP s'est légitimement prévalue de la résiliation du contrat de la résiliation du contrat le 7 novembre 2011, après avoir constaté le non-paiement de plusieurs mensualités et notamment celle du 1er octobre 2011 ; que la formule pack service plus souscrite lors de la conclusion du contrat prévoit une majoration des échéances de 7,10 € TTC ; que la BNP est donc fondée à réclamer paiement à la SELARL [...] des sommes suivantes : 976,66 € TTC au titre des loyers de juillet 2011 et octobre 2011 (395 € HT + 15,91 € d'assurance et 77,42 € de TVA = 488,33 € x 2), 14,20 € au titre de la majoration de 7,10 € sur chaque mensualité impayée, 6.613,89 € au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à 14 échéances à échoir de 395 € HT soit 5.530 € HT et 6.613,89 € TTC, 661,37 € au titre de l'indemnité de 10 %, 179,40 € au titre du prix de vente du matériel à déduire, total : 8.086,72 € TTC ; que cette somme doit porter intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2016, date de l'assignation par laquelle la BNP a fait connaître de manière suffisamment interpellative à la SELARL [...] le montant de sa réclamation ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SELARL [...] à payer à la BNP la somme de 8.630,98 € et la SELARL [...] sera condamnée à payer à la BNP la somme de 8.086,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016 ;

ALORS QUE la société [...] faisait valoir que l'assiette de l'indemnité de résiliation devait s'entendre du montant des loyers hors taxes, et non toutes taxes comprises, de même que la clause pénale fixant une indemnité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation (conclusions d'appel p. 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de fixer les indemnités en prenant pour assiette les loyers TTC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15652
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-15652


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15652
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