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09/12/2020 | FRANCE | N°19-14983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 19-14983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° D 19-14.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
r>1°/ la société Vanni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. P... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de liqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° D 19-14.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Vanni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. P... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Am Energie,

ont formé le pourvoi n° D 19-14.983 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Socofit, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Cete Apave Sud Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Royal et Sun Alliance Group Insurance PLC, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Picc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Unifergie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société BR associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... Q..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Herteman,

9°/ à la société MJA, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Soffimat,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vanni, et de M. D..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cete Apave Sud Europe, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018) et les productions, la société Vanni, qui exploite des serres maraîchères pour la culture de tomates, a décidé d'installer une centrale de cogénération destinée à produire de la chaleur, de l'électricité et le gaz carbonique (CO2) nécessaire au développement des cultures sous serres. A cette fin, elle a créé la société AM énergie, chargée de faire construire et de faire exploiter la centrale, puis a conclu avec elle un contrat de vente de chaleur et de CO2, la seconde s'engageant, notamment, à fournir à la première le CO2 produit lors du fonctionnement de la centrale.

2. Pour la construction de la centrale, la société AM énergie a fait appel à plusieurs sociétés parmi lesquelles la société Socofit, assistant du maître d'ouvrage et assurée par la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Herteman, chargée de la conception et la réalisation de la centrale, la société Soffimat, chargée de l'exploitation et la maintenance de la centrale pendant douze ans, assurée successivement auprès des sociétés Royal Sun Alliance et Albingia, la société Unifergie, en qualité de crédit-bailleur, et la société Cete Apave Sud Europe, chargée d'une mission de contrôle technique.

3. Le 2 février 2001, les sociétés AM énergie, Herteman et Socofit ont signé un procès-verbal de réception définitive et sans réserve de l'installation.

4. Se prévalant de dysfonctionnements affectant la centrale, la société AM énergie a obtenu, en référé, la désignation d'un premier expert.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise, les sociétés Vanni et AM énergie ont assigné les sociétés Herteman, Socofit, Soffimat, Apave et leurs assureurs respectifs en réparation de leurs préjudices.

6. Un jugement du 25 novembre 2008 a rejeté les demandes des sociétés AM énergie et Vanni et condamné ces dernières à payer à la société Soffimat diverses sommes.

7. Par un arrêt mixte du 18 novembre 2010, la cour d'appel, infirmant partiellement ce jugement, a, notamment, prononcé la nullité partielle du rapport d'expertise dans ses dispositions relatives à l'absence de production de CO2, condamné la société Herteman à payer à la société AM énergie la somme de 449 748,83 euros en réparation de ses préjudices matériels et, avant dire droit sur le préjudice des sociétés AM énergie et Vanni résultant de l'absence de production de CO2, ordonné une expertise confiée à un nouvel expert.

8. La société AM énergie a été mise en redressement judiciaire et la société Herteman en liquidation judiciaire, la société BR associés étant nommée liquidateur.

9. Un arrêt du 7 novembre 2013 a rectifié l'arrêt du 18 novembre 2010 en ce sens que, dans son dispositif, il fallait rajouter, « Met hors de cause la SA Socofit et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles. »

10. La procédure collective de la société AM énergie a été convertie en liquidation judiciaire, M. D... étant désigné en qualité de « mandataire judiciaire. »

11. Le 25 novembre 2015, la société Soffimat a été mise en liquidation judiciaire et la société MJA désignée liquidateur. Les sociétés AM énergie et Vanni ont déclaré leurs créances au passif de cette procédure collective.

12. Après le dépôt du second rapport d'expertise, la société Vanni et le liquidateur de la société AM énergie ont, notamment, demandé à la cour d'appel la fixation, au passif de la procédure collective de la société Soffimat, de la créance de la société AM énergie à concurrence de la somme de 1 793 438,76 euros et celle de la société Vanni à concurrence de 78 215 euros, ainsi que la désignation d'experts afin de déterminer, d'un côté, le préjudice cultural subi par la société Vanni en raison de l'impossibilité de cultiver ses tomates dans une atmosphère enrichie en CO2, d'où une perte de productivité, de l'autre, la perte des bénéfices subie par la société AM énergie du fait de l'impossibilité d'exploiter la centrale de cogénération au terme du contrat de douze ans conclu avec la société Soffimat, en raison du défaut d'entretien de l'installation par cette dernière, d'où l'impossibilité de continuer à vendre l'électricité, le gaz et la chaleur produits par la centrale au-delà de la durée de ce contrat.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

14. La société Vanni et le liquidateur de la société AM énergie font grief à l'arrêt de rejeter leurs autres demandes indemnitaires au titre du préjudice cultural et de la perte de bénéfices escomptés, ainsi que leur demande d'expertises, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision ; que si l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt mixte, tranchant une partie du principal, interdit à la cour d'appel qu'elle statue à nouveau de ces chefs après expertise, elle ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel statue sur une demande non tranchée par l'arrêt mixte, peu important la mission impartie avant dire droit à l'expert ; que l'arrêt mixte du 18 novembre 2010 qui se borne, dans son dispositif, après avoir retenu le principe de la faute, à ordonner une mesure d'expertise sur le préjudice résultant pour les sociétés AM Energie et Vanni, de l'absence de productions de CO2, n'a pas autorité de chose jugée sur le préjudice cultural subi du fait de la possibilité d'enrichir sa culture en CO2 et la perte de bénéfices du fait de l'impossibilité d'une poursuite pérenne de l'installation jusqu'à son terme prévisible, non tranchés par l'arrêt mixte ; qu'en affirmant que le cadre des débats limité par l'arrêt du 18 novembre 2010, et en particulier la mission impartie à l'expert, n'autorisent pas les sociétés AM Energie et Vanni à réclamer la réparation d'autres préjudices que celui résultant de l'absence de production de CO2 par la centrale de cogénération et de nouvelles mesures d'expertise aux fins d'évaluation de ces préjudices, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code, ensemble les articles 480 et 482 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. La société Albingia conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et en tant que tel irrecevable, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, elle avait soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés Vanni et AM Energie au titre des dommages autres que ceux strictement définis par l'arrêt du 18 novembre 2010, à raison de l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, et que les sociétés Vanni et AM énergie ne se sont pas prévalues, en réponse, de ce que l'autorité attachée à cet arrêt ne les empêchait pas d'invoquer un préjudice cultural, et un préjudice au titre d'une perte des bénéfices que la société AM Energie aurait pu réaliser si l'installation avait pu être exploitée jusqu'à son terme prévisible.

16. Cependant, dès lors que, dans ses motifs, l'arrêt attaqué se fonde sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 18 novembre 2010 pour déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés Vanni et AM énergie, le moyen est de pur droit.

17. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile :

18. Il résulte des textes susvisés que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

19. Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires des sociétés Vanni et du liquidateur de la société AM énergie formées au titre du préjudice cultural et de la perte des bénéfices escomptés, l'arrêt retient que le cadre des débats limité par l'arrêt du 18 novembre 2010, en particulier par la mission impartie au premier expert, n'autorise pas ces sociétés à réclamer la réparation de préjudices autres que celui résultant strictement de l'absence de production de CO2 par la centrale de cogénération, ni ne leur permet de conclure à l'instauration de deux nouvelles mesures d'expertises afin, d'une part, d'évaluer le préjudice cultural correspondant à l'impossibilité de poursuivre une culture enrichie en CO2 et, d'autre part, de déterminer la durée de vie prévisible de l'installation de cogénération et les bénéfices qu'aurait enregistrés la société AM énergie si elle avait poursuivi une exploitation de la centrale jusqu'à son terme prévisible.

20. En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2010 ne tranchait aucune contestation sur les postes de préjudices dont les sociétés Vanni et AM énergie étaient fondées à demander réparation contre la société Soffimat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Cete Apave Sud Europe et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les autres demandes indemnitaires formées par les sociétés Vanni et AM énergie et en ce qu'il rejette les demandes d'expertise de ces deux sociétés, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Met hors de cause les sociétés Cete Apave Sud Europe et MMA IARD assurances mutuelles ;

Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Soffimat, et la société Albingia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Vanni, et M. D..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les autres demandes indemnitaires formées par les sociétés Vanni et AM énergie au titre du préjudice culturel et de la perte de bénéfices escomptés et d'AVOIR débouté les sociétés Vanni et AM Energie de leur demande aux fins d'expertises ;

AUX MOTIFS QUE les éléments objectifs figurant au rapport de l'expert judiciaire M..., dont les conclusions techniques ne sont pas utilement combattues par les parties et notamment par le rapport d'expertise privée produit par les sociétés AM énergie et Vanni, sont les suivants : - l'installation de la centrale de cogénération électricité/chaleur par moteur thermique fonctionnant au gaz naturel a pour objet la production combinée d'électricité et de chaleur et la récupération des gaz d' échappement du moteur pour enrichir en CO2 l'atmosphère des serres afin d'accélérer le phénomène de photosynthèse et la croissance des plantes, les gaz d'échappement devant cependant être épurés avant leur introduction dans les serres, - si les dysfonctionnements de la centrale n'ont pas limité sensiblement la production d'électricité et de chaleur sur la période 2001 à 2008, les défaillances du système d'épuration des gaz d'échappement n'ont pas permis en revanche d'utiliser ces gaz pour permettre l'enrichissement en CO2 de l'atmosphère des serres, à l'exception d'une courte période de 78 jours en 2001 ; - le parcours des gaz d'échappement du moteur jusqu'aux serres est le suivant : les gaz d'échappement sortant à 440° C du moteur thermique accouplé à un alternateur et chargés de CO2 sont dirigés vers un catalyseur destiné à les épurer de leurs éléments nocifs pour les personnes travaillant dans les serres, un double échangeur thermique permet de récupérer l'énergie thermique des gaz d'échappement et d'abaisser ainsi la température des gaz, un ventilateur récupère les gaz en sortie de l'échangeur et les transfère, par des gaines enterrées, jusqu'aux serres situées à 200 m de la centrale, des ventilateurs secondaires préexistants reprennent les gaz qui sont introduits dans les serres par des réseaux de gaines, - sur les cinq chaudières existant sur le site et maintenues après l'installation de la centrale de cogénération pour assurer l'appoint thermique par grand froid ou le secours en cas de panne de la centrale, deux chaudières étaient équipées de système de récupération de leurs fumées pour les injecter dans les serres afin d'enrichir leur atmosphère en CO2 ; que l'expert judiciaire a reçu pour mission de rechercher les capacités de production en CO2 de la centrale (a), de rechercher les productions de CO2 réalisées pour ces mêmes périodes par les sociétés Vanni et AM énergie, à partir des installations distinctes de la centrale (b) et de réunir les éléments concernant le coût du CO2 produit par la centrale et le coût du CO2 produit ou acheté par les sociétés Vanni et AM énergie, au cours des périodes de référence (c, d et e) ; que les réponses de l'expert sont les suivantes : a) la capacité de production en CO2 de la centrale est de 850 t par saison (de novembre à mars inclus) durant les périodes diurnes, réduites à huit heures par jour en moyenne, b) les productions de CO2 réalisées de 2001 à 2008, à partir des installations distinctes de la centrale, à savoir 2 chaudières et à partir de février 2007, une cuve de CO2 liquide et un réseau de tuyauterie ayant permis d'injecter dans les serres du CO2 pour compenser l'indisponibilité depuis l'été 2006 du système de récupération d'une des deux chaudières sont : pour les chaudières : saison 2001/2002 : 150 t, saison 2002/2003 à saison 2005/2006: 840 t (210 t X 4), saison 2006/2007 et saisons 2007/2008 : 210 t (105 X 2), pour le CO2 liquide : saison 2006/2007: 10 t livrées, saison 2007/2008 : 83 t livrées, le coût de revient de la tonne de CO2 par la centrale est de 43,20 euros/la tonne, c) le coût moyen de production du CO2 par les chaudières sur les 8 saisons est de 75 €/la tonne, d) le coût du CO2 liquide facturé par Air Liquide par tonne livrée varie de 120 € hors-taxes en 2007 à 127 € hors-taxes en 2008, le prix de location mensuel d'une cuve variant de 100 € en 2007 à 104 € en 2009 ; que les sociétés AM Energie et Vanni sont liées par un contrat de vente de chaleur et de CO2, selon lequel la première s'engage à fournir à la seconde (...) le CO2 produit lors du fonctionnement de l'installation, sans engagement sur les quantités ; que le préjudice direct subi par la société AM Energie est caractérisé par la perte du prix de vente de CO2 tandis que celui subi par la société Vanni correspond au surcoût de production de CO2 par ses propres moyens ou de l'achat de CO2 auprès d'un autre fournisseur que la société AM Energie ; que le préjudice subi par la société Vanni s'établit, au vu des éléments figurant au rapport d'expertise, à la somme de 16 721 € au titre du préjudice lié à l'achat de CO2, arrêté à l'année 2008, étant observé que le contrat souscrit auprès de la société Soffimat a été résilié le 17 juin 2008 ; que le préjudice subi par la société AM Energie correspondant au surcoût lié à la production de CO2 à partir des installations distinctes de la centrale (2 chaudières) sera justement réparé, compte tenu des investigations de l'expert, par la somme de 38 166€ ; que la société Albingia n'est pas fondée à se prévaloir des prétendues fautes commises par les sociétés AM Energie et Vanni pour obtenir un abattement sur les indemnités allouées à celles-ci ; que le cadre des débats limité par l'arrêt du 18 novembre 2010 et en particulier par la mission impartie à l'expert M... n'autorise pas les sociétés AM énergie et Vanni à réclamer la réparation d'autres préjudices que celui résultant strictement de l'absence de production de CO2 par la centrale de cogénération et ne lui permet pas davantage de conclure à l'instauration de 2 nouvelles mesures d'expertise afin, d'une part, d'évaluer le préjudice cultural correspondant à l'impossibilité de poursuivre une culture enrichie en CO2 et, d'autre part, de déterminer la durée de vie prévisible de l'installation de cogénération et les bénéfices qu'aurait enregistrés la société AM Energie si elle avait poursuivi une exploitation de la centrale jusqu'à son terme prévisible ; que la demande de la société AM Energie tendant à la fixation d'une créance complémentaire au passif de la société Herteman à la somme de 83 412,98 euros, au titre de l'indexation de la condamnation mise à sa charge en raison de l'obligation de réparation de la centrale s'inscrit en dehors des présents débats et doit être déclarée irrecevable ; que la garantie de la société Albingia, assureur de la société Soffimat, poursuivie par les sociétés appelantes, dans le cadre de l'action directe, doit être mise en oeuvre dans les limites des plafond et franchise contractuels, tels qu'ils sont définis par l'article 2 des conditions générales et par l'article 1 des conditions spéciales définissant le bien confié comme étant le bien meuble ou immeuble appartenant à autrui, confié à l'assuré dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage et faisant directement l'objet de la prestation contractuelle de l'assuré ; que les plafonds de garantie s'élèvent pour les biens confiés, selon le tableau figurant en page 5 du contrat, à la somme de 76.224,51 euros, par année de référence, pour les dommages matériels et immatériels consécutifs tandis que la franchise par sinistre est de 762,25 euros ; que la société Albingia doit en conséquence, dans ces limites, être condamnée à payer à la Sarl Vanni la somme de 16.721 € et à la Sarl AM Energie, celle de 38 166€, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les créances de ces deux sociétés au passif de la liquidation judiciaire de la société Soffimat étant fixées aux sommes respectives de 16 721 € et de 38 166 € ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision ; que si l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt mixte, tranchant une partie du principal, interdit à la cour d'appel qu'elle statue à nouveau de ces chefs après expertise, elle ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel statue sur une demande non tranchée par l'arrêt mixte, peu important la mission impartie avant dire droit à l'expert ; que l'arrêt mixte du 18 novembre 2010 qui se borne, dans son dispositif, après avoir retenu le principe de la faute, à ordonner une mesure d'expertise sur le préjudice résultant pour les sociétés AM Energie et Vanni, de l'absence de productions de CO2, n'a pas autorité de chose jugée sur le préjudice cultural subi du fait de la possibilité d'enrichir sa culture en CO2 et la perte de bénéfices du fait de l'impossibilité d'une poursuite pérenne de l'installation jusqu'à son terme prévisible, non tranchés par l'arrêt mixte ; qu'en affirmant que le cadre des débats limité par l'arrêt du 18 novembre 2010, et en particulier la mission impartie à l'expert, n'autorisent pas les société AM Energie et Vanni à réclamer la réparation d'autres préjudices que celui résultant de l'absence de production de CO2 par la centrale de cogénération et de nouvelles mesures d'expertise aux fins d'évaluation de ces préjudices, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code, ensemble les articles 480 et 482 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société AM Energie tendant à la fixation d'une créance complémentaire au passif de la procédure collective de la société Herteman à la somme de 84 412,98 euros ;

AUX MOTIFS QUE la demande de la société AM Energie tendant à la fixation d'une créance complémentaire au passif de la société Herteman à la somme de 83 412,98 euros, au titre de l'indexation de la condamnation mise à sa charge en raison de l'obligation de réparation de la centrale s'inscrit en dehors des présents débats et doit être déclarée irrecevable ;

1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent laisser incertain le fondement juridique au regard duquel ils tranchent le litige ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable la demande de la société AM Energie tendant à la fixation d'une créance complémentaire au passif de la société Herteman à la somme de 83.412,98 €, au titre de l'indexation de la condamnation mise à sa charge en raison de l'obligation de réparation de la centrale, qu'elle « s'inscrit en dehors des présents débats », la cour d'appel a laissé le fondement juridique de sa décision incertain et violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2/ ALORS subsidiairement QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision ; que si l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt mixte, tranchant une partie du principal, interdit à la cour d'appel qu'elle statue à nouveau de ces chefs après expertise, elle ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel statue sur une demande non tranchée par l'arrêt mixte ; que l'arrêt mixte du 18 novembre 2010 qui se borne, dans son dispositif, à condamner la société Herteman à payer à la société AM énergie la somme de 449.748,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels, n'a pas autorité de chose jugée sur l'indexation de cette somme de 449.748,83 € entre la date du dépôt du rapport Cure, soit le 29 août 2006, et la date à laquelle la société Herteman avait déposé le bilan, soit le 13 décembre 2010 et la fixation de cette créance complémentaire de la société AM Energie sur la société Hereteman à la somme de 83.412,98 € au titre de l'indexation, non tranchées par l'arrêt mixte ; qu'à supposer que l'on puisse considérer qu'en énonçant, pour dire irrecevable la demande complémentaire, qu'elle s'inscrivait en dehors des présents débats, la cour d'appel se soit référée à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt mixte du 18 novembre 2010, elle a alors violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code, ensemble les articles 480 et 482 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14983
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-14983


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14983
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