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09/12/2020 | FRANCE | N°19-13014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 19-13014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° P 19-13.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La sociÃ

©té Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.014 contre l'arrêt rendu le 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° P 19-13.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.014 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de Mme T... G... prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brumer, défenderesse à la cassation.

La société [...], en sa qualité de liquidateur de la société Brumer, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de Me Haas, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 2018), la société Brumer a obtenu de la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la société BTP) un concours financier sous la forme d'un crédit par caisse ou par signature adossé à une convention de cession de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie.

2. La société Brumer a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires.

3. Se prévalant de paiements effectués par des clients de la société Brumer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective versés sur ses comptes ouverts dans les livres de la société BTP et retenus par cette dernière, la société [...], en sa qualité de liquidateur de la société Brumer, a assigné la banque en restitution de sommes et paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société BTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur une somme de 143 878,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2014, alors :

« 2°/ que la cession de créances professionnelles effectuée à titre de garantie transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et la créance étant dès lors sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ; qu'il s'en évince que le cessionnaire n'est privé de droit que dans l'hypothèse où la cession interviendrait postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant ; qu'en faisant droit à la demande du liquidateur tendant à la restitution de la somme de 143 878,22 euros résultant du paiement des créances cédées sans constater que la date inscrite sur leur bordereau de cession aurait été postérieure à l'ouverture de la procédure collective frappant la société Brumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-24 et L. 313-27 alinéa premier du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-24 et L. 313-27, alinéa 1er, du code monétaire et financier, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 :

5. Il résulte de ces textes que si la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, elle opère cependant un transfert provisoire de la titularité du droit à la date apposée sur le bordereau et que, sortie du patrimoine du cédant jusqu'à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date.

6. Pour condamner la société BTP à payer une certaine somme au liquidateur de la société, après avoir relevé que la banque invoque une cession de créances professionnelles opérant un transfert de plein droit de la propriété des créances cédées au cessionnaire sur le fondement de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier et constaté que les bordereaux de cession comportent les mentions exigées par l'article L. 313-13 du même code, la cour d'appel retient que le transfert de propriété de plein droit ne s'applique pas s'agissant d'une cession de créances professionnelles consentie à titre de garantie pour lesquels les paiements sont intervenus après l'ouverture de la procédure collective.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la date apposée sur les bordereaux était antérieure à la date d'ouverture de la procédure collective et si, dès lors, le transfert de la titularité du droit au cessionnaire n'avait pas eu lieu avant l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société [...] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Brumer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts contre la société BTP, alors :

« 1°/ que le liquidateur fondait sa demande indemnitaire sur la faute commise par la banque en procédant d'office, bien avant l'introduction de l'action en justice, au blocage des paiements faits au débiteur, dont elle faisait valoir qu'elle avait été à l'origine de la liquidation judiciaire ; qu'en examinant cette demande sous l'angle de la procédure abusive, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en écartant l'existence d'une faute de la banque après avoir pourtant relevé que celle-ci avait indûment rendu indisponibles des sommes devant revenir au débiteur en redressement judiciaire et qu'elle avait opéré d'office une compensation au mépris des règles de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation de l'arrêt sur le pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] en sa qualité de liquidateur de la société Brumer et la condamne à payer à la société Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque du bâtiment et des travaux publics.

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir condamné la BTP à payer au liquidateur ès qualités une somme de 143 878,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2014 ;

aux motifs propres que « la société BRUMER a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 2 avril 2014 ; qu'il est constant que postérieurement à cette date, des clients de la société BRUMER ont effectué des règlements sur le compte BTP Banque pour un montant de 143.878,22 € ; qu'invoquant une compensation dès le 11 juin 2014 par un courrier à l'administrateur judiciaire, la BTP Banque refusait de restituer les règlements perçus à hauteur de 143.818 ;22 € ; que la BTP Banque déclarait par ailleurs une créance de 202.727,58 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur en compte courant pour 39.499,85 €, de cessions de créances professionnelles impayées (57.112,12 €) et d'un encours de cautions pour 106.115,61 €, outre la somme de 15.608,88 € au titre d'un prêt ; que l'article L. 622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; que la banque invoque une cession de créances cédées et ce en vertu de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ; que les bordereaux de cession sont contestés pour deux d'entre eux par la Selarl [...] , mandataire liquidateur de la société BRUMER ; que selon l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ; que ces éléments figurant sur les bordereaux concernant la commune de Berwiller en date du juillet 2013, ils ne peuvent encourir la nullité ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier que lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est consentie à titre de garantie, les règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective du cédant par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées ; qu'en l'espèce, il s'agit de règlement effectué après l'ouverture de la procédure collective, de sorte que le transfert de propriété de plein droit n'a pas vocation à s'appliquer ; que par ailleurs, il est allégué par la banque une compensation d'un montant de 11.473 €, alors que la déclaration de créance porte sur un montant de 57.112 € ; que cependant, le montant de 11.473 € n'est justifié par aucun relevé permettant de déterminer à quelle cession de créance correspondraient les versements sur le compte Dailly, et la banque ne démontre pas le lien entre les créances cédées et les montants bloqués, ni la connexité des créances ; que la banque argue également de garanties à première demande, justifiant une compensation à hauteur de 86.664,96 € alors que sa déclaration de créance à ce titre portait sur la somme de 106.115,61 € ; qu'il est ainsi conservé des sommes versées au titre des débiteurs cédés tant qu'il n'y aurait pas levée des garanties à première demande ; que cependant il convient de relever que les cessions de créances professionnelles étaient destinées à garantir le remboursement de l'ouverture de crédit et du découvert en compte courant et non des montants versés au titre des cautions et garanties à première demande ; qu'il n'est pas davantage démontré la connexité des créances, s'agissant de versements effectués par des clients de la société BRUMER et des garanties à première demande dont le montant ne peut être réalisé que pendant le délai de garantie du marché, ce qui ne saurait constituer une quelconque créance certaine, liquide et exigible de la BTP Banque ; que la banque fait valoir la même compensation au titre du solde du prêt, ce qui ne peut davantage être retenu comme une créance connexe ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse doit être confirmé, comme ayant sanctionné la compensation opérée par la banque, au mépris des règles de la procédure collective ; que la SA BTP Banque qui succombe supportera la charge des dépens ; que l'équité commande d'allouer à la Selarl [...] , mandataire liquidateur de la société BRUMER, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

et aux motifs adoptés que « par jugement en date du 2 avril 2014, la chambre commerciale statuant en matière de procédure collective, près le tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements à l'encontre de la Sarl BRUMER, dont l'objet social était une activité d'installation de sanitaires et de chauffage et dont M. I... X... était le gérant ; que la Selarl T... G... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement en date du 30 juillet 2014, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl BRUMER en procédure de liquidation judiciaire ; que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, Me Y... administrateur judiciaire a constaté que des paiements effectués, et versés sur ses comptes ouverts dans les livres de la Sa BTP Banque, étaient indisponibles ; que ces paiements effectués par les clients de la Sarl BRUMER avaient trait à des créances cédées par la Sarl BRUMER à la Sa BTP Banque dans le cadre de cession de créance professionnelle dite Dailly ; que ces montant s'élevaient alors à la somme de 143.878,22 € selon courrier de la BTP Banque en date du 11 juin 2014 ; que pour justifier le blocage des fonds, la Sa BTP Banque soutient que les fonds proviennent de marchés cédés, retenus en application d'une clause stipulant que les sommes reçues suite à la cession du marché viennent en compensation de toutes sommes qui pourraient être dues à quelque titre que ce soit à la Banque ; que la Sa BTP Banque entend opérer une compensation entre les créances cédées et les créances qu'elle détient sur la Sarl BRUMER à hauteur de la somme de 153.246,69 € ; que ces sommes seraient dues au titre, pour un montant de 39.499,85 €, d'un découvert en compte courant, pour la somme de 11.473 € de cessions de créances professionnelles (avances impayées), pour la somme de 86.664,96 € pour un encours de cautions et pour la somme de 15.608,88 € pour un prêt ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en l'espèce, la Sa BTP Banque ne démontre nullement que les retenues opérées après le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la Sarl BRUMER peuvent être qualifiées de créances connexes ; qu'en réalité, la Sa BTP Banque a entendu opérer d'office une compensation entre les créances cédées et les créances qu'elle détient sur la Sarl BRUMER, au mépris des règles édictées en matière de procédure collective aux termes desquelles il lui appartenait comme tout créancier de la société en redressement judiciaire de procéder à la déclaration de sa créance ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande principale de la Selarl HARTMANN ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl BRUMER et de condamner la Sa BTP Banque à payer la somme de 143.878,22 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2014 » ;

alors 1°/ que la cession de créances professionnelles effectuée à titre de garantie transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et la créance étant dès lors sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ; que pour faire droit à la demande du liquidateur tendant à la restitution de la somme de 143 878,22 euros résultant du paiement des créances cédées, la cour d'appel a retenu que s'agissant de règlements effectués après ouverture de la procédure collective, le transfert de propriété de plein droit n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du droit de la banque aux paiements issus de créances cédées avant l'ouverture de la procédure collective, peu important que les règlements afférents fussent effectués après, la cour d'appel a violé les articles L. 313-24 et L. 313-27 alinéa premier du code monétaire et financier ;

alors 2°/ que la cession de créances professionnelles effectuée à titre de garantie transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et la créance étant dès lors sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ; qu'il s'en évince que le cessionnaire n'est privé de droit que dans l'hypothèse où la cession interviendrait postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant ; qu'en faisant droit à la demande du liquidateur tendant à la restitution de la somme de 143 878,22 euros résultant du paiement des créances cédées sans constater que la date inscrite sur leur bordereau de cession aurait été postérieure à l'ouverture de la procédure collective frappant la société Brumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-24 et L. 313-27 alinéa premier du code monétaire et financier ;

alors 3°/ que la cession de créances professionnelles effectuée à titre de garantie transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et la créance étant dès lors sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ; qu'il s'en évince, au cas présent, que la banque avait droit aux paiements intervenus après le jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant, et ce en vertu de l'effet translatif attaché à des actes de cession antérieurs, et non de l'exception de compensation entre dettes connexes ; que pour faire droit à la demande du liquidateur, la cour d'appel a dit que la banque ne rapportait pas la preuve du caractère connexe des créances qu'elle entendait compenser, seul de nature à faire exception à l'interdiction des paiements posée par l'article L. 622-7 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants liés à la compensation de créances connexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-24 et L. 313-27 alinéa premier du code monétaire et financier ;

alors 4°/ qu'en considérant que les cessions de créance professionnelle étaient destinées à garantir le remboursement de l'ouverture de crédit et du découvert en compte courant, et non des montants versés au titre des cautions et garanties à première demande ; sans répondre au moyen tiré de ce que chaque acte de cession précisait être effectué en toute propriété en garantie du remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires que le cédant pourrait devoir à la banque pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [...], en sa qualité de liquidateur de la société Brumer.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société [...] , ès qualités de liquidateur de la société Brumer, de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève de la responsabilité civile pour faute, dont les dispositions du code de procédure civile relative à une amende civile ou à des dommages-intérêts pour action dilatoire ou abusive ou pour appel dilatoire ou abusif constituent une application particulière ; que la mise en oeuvre de ces dispositions suppose que soit caractérisé le comportement fautif de la partie condamnée ; qu'en l'espèce, la demanderesse ne justifie pas en quoi la défenderesse a commis une faute susceptible d'engendrer l'octroi de dommages-intérêts ;

ALORS, 1°), QUE le liquidateur fondait sa demande indemnitaire sur la faute commise par la banque en procédant d'office, bien avant l'introduction de l'action en justice, au blocage des paiements faits au débiteur, dont elle faisait valoir qu'elle avait été à l'origine de la liquidation judiciaire ; qu'en examinant cette demande sous l'angle de la procédure abusive, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en écartant l'existence d'une faute de la banque après avoir pourtant relevé que celle-ci avait indument rendu indisponibles des sommes devant revenir au débiteur en redressement judiciaire et qu'elle avait opéré d'office une compensation au mépris des règles de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13014
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-13014


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13014
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