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08/12/2020 | FRANCE | N°20-80883

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2020, 20-80883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-80.883 F-D

N° 2470

CK
8 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2020

Le conseil régional d'Ile-de-France, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 7 janvier 2020, qui,

dans la procédure suivie contre M. R... V... a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-80.883 F-D

N° 2470

CK
8 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2020

Le conseil régional d'Ile-de-France, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 7 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. R... V... a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Conseil régional d'Ile-de-France, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 avril 2016 lors d'une manifestation devant le lycée Léonard de Vinci de Levallois-Perret des dégradations ont été commises.

3. Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal correctionnel de Nanterre a renvoyé M. R... V... des fins de la poursuite s'agissant de dégradations consécutives à l'incendie d'une poubelle mais l'a déclaré coupable de dégradations volontaires aggravées par deux circonstances au préjudice du lycée pour avoir jeté des pierres sur la façade de l'établissement. Il a relaxé M. X... C... des fins de la poursuite. L'affaire a été renvoyée sur intérêts civils à une autre audience.

4. Par jugement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté le conseil régional d'Ile-de-France de sa demande d'indemnisation du préjudice en l'absence de chiffrage précis du montant réclamé de dommages et intérêts.

5. Appel a été interjeté par le conseil régional d'Ile-de-France. M. V... a formé appel incident.

Examen du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la région Ile-de- France, partie civile, de sa demande d'indemnisation du préjudice en l'absence de chiffrage précis du montant réclamé de dommages et intérêts alors :

« 1°/ que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s'applique également à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions de nature différente mais rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; que sont notamment dans un tel lien les infractions de détérioration ou dégradation par jets de pierre et incendie, respectivement prévues aux articles 322-1, 322-3 et 322-6 du code pénal, commises par plusieurs prévenus simultanément, au cours d'une scène de violences unique, sur un même bien, dans le cadre d'une action concertée, déterminée par la même cause et tendant à but et à un résultat communs ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur l'action publique, M. V... a été poursuivi et condamné pour avoir, le 5 avril 2016, dégradé en réunion le lycée Léonard de Vinci en lançant des pavés sur la façade du bâtiment ; que, sur l'action civile, le conseil de la région Ile-de-France a sollicité la condamnation de M. V... à hauteur du préjudice restant à sa charge, soit 33 016,19 euros, in solidum avec MM. E... L... et Y... T..., tous deux condamnés à rembourser cette somme pour avoir, aux côtés de M. V..., dégradé le lycée en lançant des pavés et en incendiant la façade du bâtiment ; que pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande du conseil régional, l'arrêt se borne à relever que la partie civile demande l'indemnisation de la totalité de son préjudice sans que l'on puisse distinguer ce qui est consécutif aux seuls jets de pierre dont M. V... s'est rendu coupable de sorte que le chiffrage du préjudice serait imprécis ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'infraction dont a été reconnu coupable M. V... était connexe ou indivisible avec les infractions commises par MM. L... et T... au cours de la même scène de violences et si les faits commis par M. V... avaient concouru à l'entier dommage constaté sur la façade du lycée Léonard de Vinci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue ; que si la cour d'appel a constaté l'existence du préjudice de la région Ile de France des suites des jets de pierre lancés sur la façade du lycée, elle a refusé de l'indemniser au motif que le chiffrage de la partie civile serait imprécis et que l'on ne pourrait distinguer ce qui est constitutif aux seuls jets de pierre dont M. V... s'est rendu coupable ; qu'en se déterminant par ces motifs, fondés sur l'imprécision du chiffrage proposé par la partie civile pour évaluer le montant de son préjudice, cependant que l'affirmation d'un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité du prévenu et qu'il appartenait au juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, au besoin en analysant les différentes factures de travaux versés aux débats, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour rejeter la demande de la partie civile l'arrêt énonce qu'elle sollicite l'indemnisation de la totalité de son préjudice, sans que l'on puisse distinguer ce qui est consécutif aux seuls jets de pierres.

9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du conseil régional d'Ile-de-France sur la demande de condamnation solidaire, en réparation de son préjudice matériel, de M. V... avec M. L..., M. T... et sa civilement responsable Mme U..., sur le fondement de l'article 480-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80883
Date de la décision : 08/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2020, pourvoi n°20-80883


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.80883
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