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03/12/2020 | FRANCE | N°19-25392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2020, 19-25392


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 969 FS-P+B+I

Pourvoi n° T 19-25.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société Lyon Islands, société civile immobilière, dont

le siège est 107 rue Servient, 69003 Lyon, a formé le pourvoi n° T 19-25.392 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 969 FS-P+B+I

Pourvoi n° T 19-25.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société Lyon Islands, société civile immobilière, dont le siège est 107 rue Servient, 69003 Lyon, a formé le pourvoi n° T 19-25.392 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 Feyzin, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Lyon Islands, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Spie industrie et tertiaire, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2019), la société civile immobilière Lyon Islands (la SCI) a conclu deux marchés à forfait avec la société Spie Sud-Est, devenue la société Spie industrie et tertiaire (la société Spie).

2. La société Spie ayant notifié ses mémoires définitifs au maître de l'ouvrage, en se conformant à la norme Afnor NFP 03-001, édition décembre 2000, prévue aux contrats, a, en l'absence de réponse de la SCI, assigné celle-ci en paiement du solde des travaux et des dépenses supplémentaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Spie les sommes de 315 546,88 euros et de 298 940,46 euros, au titre des indemnités afférentes aux marchés, alors « que les règles établies par la norme Afnor P 03-001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du code civil relatives au marché à forfait ; qu'en l'espèce, la SCI Lyon Islands, maître de l'ouvrage, a conclu deux marchés de travaux à forfait avec la société Spie, entrepreneur, lesquels ont été en partie soumis à la norme Afnor P 03-001 ; qu'à l'issue des travaux, la société Spie a adressé au maître de l'ouvrage deux mémoires définitifs sollicitant le paiement de « dépenses supplémentaires » prétendument exposées en raison de manquements contractuels imputés au maître de l'ouvrage ; que la SCI Lyon Islands n'était cependant pas débitrice de ces dépenses supplémentaires qu'elle n'avait ni autorisées ni acceptées, n'ayant au surplus commis aucune faute lors de l'exécution du chantier ; que l'entrepreneur a toutefois soutenu que la SCI Lyon Islands ne lui ayant pas notifié ses décomptes définitifs dans les délais prévus par la norme Afnor P 03-001, elle était réputée avoir accepté devoir les dépenses supplémentaires dont le paiement était sollicité, en vertu de l'article 19.6.2 de ladite norme ; que la SCI Lyon Islands a cependant fait valoir que ces dispositions de la norme Afnor P 03-001 étaient contraires à celles de l'article 1793 du code civil, de sorte qu'elles étaient inapplicables dans le cadre d'un marché de travaux à forfait ; qu'en accueillant toutefois la demande de la société Spie au motif inopérant que « le caractère forfaitaire du marché ne faisait pas obstacle à la perception de pénalités ou d'indemnités résultant d'un manquement du maître de l'ouvrage », sans avoir caractérisé une faute imputable à la SCI Lyon Islands, et au motif que la SCI Lyon Islands était réputée avoir accepté les mémoires définitifs de l'entrepreneur pour n'y avoir pas répondu dans les délais imposés par la norme Afnor P 03-001, tandis que ces dispositions étaient inapplicables dans le cadre d'un marché de travaux à forfait, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Tout d'abord, la cour d'appel a exactement retenu que les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartées dès lors que les dispositions de l'article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF P 03.001.

5. Ensuite, sur les réclamations indemnitaires, la cour d'appel a relevé que les mémoires définitifs afférents à chacun des marchés mentionnaient de manière précise et circonstanciée, d'une part, les manquements contractuels invoqués et, notamment, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l'ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, d'autre part, les incidences financières supportées par la société Spie en lien avec ces manquements.

6. Ayant relevé que ces précisions permettaient à la SCI de respecter la procédure contractuelle de clôture des comptes et de contester le principe et le montant des sommes ainsi réclamées, elle a exactement retenu que, la SCI s'étant abstenue d'apporter une réponse contradictoire à ces demandes conformément à la procédure contractuelle mise en place par les parties, elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par la société Spie.

7. Elle en a déduit à bon droit que la SCI devait être condamnée au paiement des sommes ainsi réclamées, la procédure qu'elle avait engagée étant sans effet sur l'exigibilité de ces sommes visées aux mémoires définitifs auxquels elle n'avait pas répondu.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyon Islands aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Lyon Islands

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Lyon Islands à payer à la société Spie Industrie et Tertiaire la somme de 315.546,88 €, au titre des indemnités afférents au marché « îlot Nord », et la somme de 298.940,46 €, pour le marché « îlot Sud » ;

AUX MOTIFS QUE les parties ont expressément décidé de substituer aux dispositions de l'article 31 initial du CCG un document contractuel dérogatoire mentionnant que le dernier terme de paiement est fixé à la réception des travaux avec ou sans réserves et renvoyant à l'ensemble des dispositions des articles 19.5 et 19.6 de la norme NF P03-001 sur la procédure d'établissement et de validation du décompte définitif ; que la lettre unique de mise en demeure d'avoir à notifier les décomptes définitifs, adressée juin 2011 par la société Spie Sud Est devenue Spie Industrie et Tertiaire et dont la société SCI Lyon Islands a accusé réception le 23 juin 2011 visait de manière claire et non équivoque l'envoi préalable des deux mémoires définitifs afférents aux deux marchés ; que les seules formalités s'imposant à la société Spie Sud Est devenue Spie Industrie et Tertiaire avaient bien été respectées par cette dernière de sorte qu'il appartenait à la société SCI Lyon Islands de notifier les décomptes définitifs afférents à ces deux marchés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 19.6.2 de la norme NF P03-001 que si le décompte définitif n'est pas notifié dans le délai requis, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par l'entrepreneur ; que s'il n'est pas contestable que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire et que les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du code civil, il appartenait à la société Spie Sud Est d'intégrer dans ses mémoires définitifs l'ensemble des sommes qu'elle estimait devoir lui être dues, le caractère forfaitaire du marché ne faisant pas obstacle à la perception de pénalités ou d'indemnités résultant d'un manquement du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les mémoires définitifs établis pour chacun des marchés distinguaient les sommes dues d'une part au titre du marché initial, d'autre part au titre des travaux modificatifs et enfin au titre des dépenses complémentaires ; qu'il était ainsi réclamé au titre du marché « îlot Nord » sur la somme de 1 569 141,36 € HT, un solde 388 635,92 € TTC se décomposant comme suit : au titre du marché initial : 0 € ; au titre des travaux modificatifs : travaux modificatifs régularisés par avenants de 1 à 7 : 16 762,73 € TTC, travaux modificatifs non régularisés par avenant mais acceptés et signés : 42 175,76 €TTC, travaux modificatifs non régularisés mais commandés : 9 829,35 €TTC ; au titre des dépenses supplémentaires : 315 546,88 € TTC, au titre des intérêts : 4 311,20 €, qu'il était réclamé au titre du marché « îlot Sud » sur la somme de 1.428 321,21 € HT, un solde de 343 528,34 €TTC se décomposant comme suit : au titre du marché initial : 0 €, au titre des travaux modificatifs : travaux modificatifs régularisés par avenants de 1 à 6 : 3 205,64 € TTC, travaux modificatifs non régularisés par avenant mais acceptés et signés : 36 169,29 € TTC, travaux modificatifs non régularisés mais commandés : 1 886,82 €TTC, au titre des dépenses supplémentaires : 298 940,46 €TTC, au titre des intérêts : 3 326,13 €TTC, soit un total de 732 164,26 € TTC réduit à 673 042,87 € TTC compte tenu d'un règlement de 59 121,39 € ; qu'en ce qui concerne, les travaux modificatifs, il résulte des exigences de l'article 1793 du code civil qui prévalent sur les dispositions de la norme NF P 03.001 que le premier juge a justement écarté les demandes afférentes aux travaux modificatifs non régularisés mais dont la société Spie Sud Est devenue Spie Industrie et Tertiaire soutenait qu'ils avaient été commandés. En effet les documents dont se prévaut la société Lyon Islands ne permettent pas de retenir que ces travaux ont été autorisés par écrit moyennant un prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; que la décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement de travaux modificatifs non régularisés mais commandés soit 9 829,35 euros TTC pour le marché îlot nord et 1 886,82 euros TTC pour le marché îlot sud ; qu'il est donc dû à la société Spie Sud Est devenue Spie Industrie et Tertiaire au titre des travaux supplémentaires la somme de 58 938,49 euros TTC pour le marché îlot nord et celle de 39 374,93 euros TTC pour le marché îlot sud soit un total de 98 313,42 soit déduction faite du paiement intervenu à hauteur de 59 121,39 euros un solde dû de 39 192,03 euros ; que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a accordé à ce titre à la société Spie Sud Est devenue Spie Industrie et Tertiaire la seule somme de 35 559,79 euros restant due au titre des travaux modificatifs ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que cette somme devait porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2011 faute d'application en l'espèce de l'article 20.8 de la norme NFP 03-001 édition décembre 2000 ; qu'en ce qui concerne les réclamations indemnitaires, regroupées sous la rubrique « dépenses supplémentaires » ; que les mémoires définitifs afférents à chacun des marchés mentionnent de manière précise et circonstanciée d'une part les manquements contractuels invoqués et notamment, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l'ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion par Bouwfonds Marignan, et d'autre part les incidences financières supportées par la société Spie Sud Est en lien avec ces manquements ; que ces précisions permettaient à la société Lyon Islands de respecter la procédure contractuelle de clôture des comptes, et de contester le principe et/ou le montant des sommes ainsi réclamées ; que la société Lyon Islands s'étant abstenue d'apporter une réponse contradictoire à ces demandes dans le cadre de la procédure contractuelle mise en place par les parties, elle est réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par la société Spie Sud Est devenue Spie Industrie et Tertiaire et elle doit être condamnée au paiement des sommes ainsi réclamées, la procédure qu'elle a engagée étant sans effet sur l'exigibilité des sommes visées aux mémoires définitifs auxquels elle n'a pas répondu, aucune compensation ne pouvant être prononcée en l'absence de créance certaine liquide et exigible au profit de la société Lyon Islands ; qu'il convient donc, réformant la décision déférée et rejetant les demandes subsidiaires de la société Lyon Islands, de la condamner à payer à la société Spie Sud Est devenue Spie Industrie et Tertiaire au titre des réclamations indemnitaires les sommes de 263 835,18 € HT soit 315.546,88 euros TTC afférentes au marché « îlot nord » et de 249 950,22 € HT soit 298.940,46 euros TTC pour le marché « îlot sud » outre intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 8 août 2011 ;

ALORS QUE les règles établies par la norme Afnor P 03-001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du code civil relatives au marché à forfait ; qu'en l'espèce, la SCI Lyon Islands, maître de l'ouvrage, a conclu deux marchés de travaux à forfait avec la société Spie, entrepreneur, lesquels ont été en partie soumis à la norme Afnor P 03-001 ; qu'à l'issue des travaux, la société Spie a adressé au maître de l'ouvrage deux mémoires définitifs sollicitant le paiement de « dépenses supplémentaires » prétendument exposées en raison de manquements contractuels imputés au maître de l'ouvrage ; que la SCI Lyon Islands n'était cependant pas débitrice de ces dépenses supplémentaires qu'elle n'avait ni autorisées ni acceptées, n'ayant au surplus commis aucune faute lors de l'exécution du chantier ; que l'entrepreneur a toutefois soutenu que la SCI Lyon Islands ne lui ayant pas notifié ses décomptes définitifs dans les délais prévus par la norme Afnor P 03-001, elle était réputée avoir accepté devoir les dépenses supplémentaires dont le paiement était sollicité, en vertu de l'article 19.6.2 de ladite norme ; que la SCI Lyon Islands a cependant fait valoir que ces dispositions de la norme Afnor P 03-001 étaient contraires à celles de l'article 1793 du code civil, de sorte qu'elles étaient inapplicables dans le cadre d'un marché de travaux à forfait (concl., p. 15 à 18) ; qu'en accueillant toutefois la demande de la société Spie au motif inopérant que « le caractère forfaitaire du marché ne faisait pas obstacle à la perception de pénalités ou d'indemnités résultant d'un manquement du maître de l'ouvrage », sans avoir caractérisé une faute imputable à la SCI Lyon Islands, et au motif que la SCI Lyon Islands était réputée avoir accepté les mémoires définitifs de l'entrepreneur pour n'y avoir pas répondu dans les délais imposés par la norme Afnor P 03-001, tandis que ces dispositions étaient inapplicables dans le cadre d'un marché de travaux à forfait, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25392
Date de la décision : 03/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Coût des travaux - Montant - Décompte définitif - Norme AFNOR NF P 03-001 - Application - Effets

Ayant relevé que les mémoires définitifs, afférents à des marchés à forfait, qui mentionnaient, au titre des réclamations indemnitaires, de manière précise et circonstanciée, d'une part, les manquements contractuels invoqués et, notamment, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l'ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, d'autre part, les incidences financières supportées par l'entrepreneur en lien avec ces manquements, permettaient au maître de l'ouvrage de respecter la procédure de clôture des comptes prévue par la norme AFNOR NF P 03.001, édition décembre 2000, et visée par les contrats, et de contester le principe et le montant des sommes ainsi réclamées, une cour d'appel a exactement retenu que ce maître de l'ouvrage, s'étant abstenu d'apporter une réponse contradictoire à ces demandes conformément à la procédure contractuelle, était réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par l'entrepreneur et devait être condamné au paiement des sommes ainsi réclamées, la procédure qu'il avait engagée étant sans effet sur l'exigibilité de ces sommes visées aux mémoires définitifs auxquels il n'avait pas répondu


Références :

article 1793 du code civil

norme AFNOR NF P 03.001, édition décembre 2000.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 octobre 2019

A rapprocher : 3e Civ., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-13676, Bull. 2009, III, n° 251 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2020, pourvoi n°19-25392, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.25392
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