LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 934 F-D
Pourvoi n° A 19-21.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
M. A... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.052 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association communale de chasse agréée de Montjoyer, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'Association communale de chasse agréée de Montjoyer, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 2019), par actes des 11 décembre 2007 et 16 juin 2008, M. G... a acquis deux parcelles agricoles comprises dans le territoire de l'Association communale de chasse de Montjoyer (l'Acca).
2. Au cours de l'année 2014, il a sollicité la délivrance d'une carte de chasse, à laquelle l'Acca s'est opposée.
3. Par acte du 20 août 2015, M. G... a assigné l'Acca en reconnaissance de la qualité de membre de droit et en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de membre de droit de l'association communale de chasse agréée de Montjoyer et à condamner cette dernière à lui remettre une carte de chasse, ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice, alors « qu'aux termes de l'article L. 422-21, I, 5°, du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, les titulaires d'un permis de chasse validé sont membres de droit des Associations communales de chasse agréées (Acca) dès lors qu'ils ont fait l'acquisition d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à celle-ci à la date de sa création ; que cette disposition ne distingue pas selon que l'acquisition est intervenue antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en décidant que M. G... ne pouvait se prévaloir de la qualité de membre de droit de l'Acca de Montjoyer pour cette raison que son acquisition était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et L. 422-21, I, 5°, du code de l'environnement, ensemble le principe d'égalité. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que l'Acca avait été créée le 2 septembre 1969 et que M. G... ne contestait pas qu'à la date d'acquisition des parcelles il ne pouvait pas revendiquer la qualité de membre de droit de l'association en vertu des textes alors applicables.
6. Elle a retenu à bon droit, l'article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, que M. G... n'était pas fondé à revendiquer le bénéfice des nouvelles modalités d'accès aux associations communales de chasse, telles qu'elles résultaient de L. 422-21, I, 5° du code de l'environnement, conférant la qualité de membre de droit d'une association communale de chasse aux acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y étaient attachés avaient été apportés à cette association à la date de sa création, dès lors que ce texte ne s'applique qu'aux acquisitions de terrains postérieures à son entrée en vigueur.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et le condamne à payer à l'Association communale de chasse de Montjoyer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté A... G... de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de membre de droit de l'association communale de chasse agréée de Montjoyer et à condamner cette dernière à lui remettre une carte de chasse ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'Acca de Montjoyer a été créée le 2 septembre 1969 ; que M. A... G... ne conteste pas qu'au jour où il a acquis les parcelles de terrain agricole à Montjoyer, en 2007 et 2008, il ne pouvait pas revendiquer la qualité de membre de droit de l'association en vertu des textes alors applicables ; qu'il réclame le bénéfice des nouvelles modalités d'accès aux Acca résultant de l'article 17 de la loi du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique, qui a ajouté à l'article L. 422-21, I, du code de l'environnement un 5° conférant la qualité de membre de droit d'une Acca aux « acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création » ; que selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'article L. 422-21, I, 5°, du code de l'environnement susvisé ne s'applique qu'aux acquisitions de terrains postérieures à l'entrée en vigueur de ce texte ; que M. A... G... n'est donc pas fondé en sa demande et le jugement doit être infirmé ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 422-21, I, 5°, du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, les titulaires d'un permis de chasse validé sont membres de droit des associations communales de chasse agréées (Acca) dès lors qu'ils ont fait l'acquisition d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à celle-ci à la date de sa création ; que cette disposition ne distingue pas selon que l'acquisition est intervenue antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en décidant que M. G... ne pouvait se prévaloir de la qualité de membre de droit de l'Acca de Montjoyer pour cette raison que son acquisition était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et L. 422-21, I, 5°, du code de l'environnement, ensemble le principe d'égalité.