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03/12/2020 | FRANCE | N°19-20666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2020, 19-20666


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 932 F-D

Pourvoi n° F 19-20.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont l

e siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet de la Cité, [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.666 contre le jugement rendu le 15 mars...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 932 F-D

Pourvoi n° F 19-20.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet de la Cité, [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.666 contre le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan, dans le litige l'opposant à M. Q... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 15 mars 2019), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat) a assigné M. D..., propriétaire de lots, en paiement de charges.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du syndicat, alors « que les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en n'examinant à aucun moment, même sommairement, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets des exercices au titre desquels les charges étaient réclamées, et les appels de fonds et le décompte de charges de M. D... actualisé au 7 février 2018, cependant que ces pièces étaient régulièrement versées aux débats, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4. Pour rejeter la demande, le jugement retient que, si aucun texte n'impose de joindre aux procès-verbaux d'assemblées générales ou à l'assignation le budget prévisionnel dans son entier, il n'en demeure pas moins que tout copropriétaire est en droit de connaître, afin de l'apprécier voire de le critiquer, le détail de la répartition des charges en sorte qu'il lui soit possible d'identifier à quels postes de charges les provisions trimestrielles se rapportent et que le syndicat n'apporte pas la preuve de l'envoi à M. D... et de la réception par celui-ci des appels de fonds pour les exercices 2017 et 2018 et du décompte de charges, aucun récépissé n'était versé aux débats, ce manquement étant de nature à rendre impossible la connaissance exacte des postes à répartir entre les différents copropriétaires.

5. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les procès-verbaux des assemblées générales des 5 avril 2016 et 31 mars 2017, le décompte de charges pour l'exercice 2016 et les appels de fonds du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 qui étaient versés aux débats et dont le syndicat soutenait qu'ils permettaient de connaître le montant de la quote-part de charges de M. D... en fonction de ses tantièmes pour chaque poste de dépense, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Narbonne ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...].

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] de ses demande dirigées contre M. D... et de l'avoir condamné à payer à celui-ci la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE s'il est permis d'énoncer qu'aucun texte n'impose de joindre aux procès-verbaux d'assemblées générales ou à l'assignation le budget prévisionnel détaillé, il n'en demeure pas moins que tout copropriétaire est en droit de connaître, afin de l'apprécier, voire de le critiquer, le détail dans la répartition des charges en sorte qu'il lui soit possible d'identifier à quels postes de charges les provisions trimestrielles se rapportent ; que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'envoi à M. D... et de la réception par celui-ci des appels de fonds pour les exercices 2017 et 2018 et du décompte des charge, aucun récépissé n'étant versé aux débats, et que ce manquement est de nature à rendre impossible la connaissance exacte des postes à répartir entre les différents copropriétaires, dans la mesure où il ne répond pas aux exigences édictées par la jurisprudence et est susceptible de faire grief aux intérêts du défendeur commande au débouté de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges à son encontre ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre d'une action en paiement des charges dues par le copropriétaire, il appartient au syndicat des copropriétaires de produire aux débats les éléments justifiant sa créance, soit les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets des exercices au titre desquels les charges sont réclamées, outre les appels de fonds et le décompte de charges du copropriétaire concerné ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] produisait aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets des exercices au titre desquels les charges étaient réclamées, outre les appels de fonds et le décompte de charges de M. D... actualisé au 7 février 2018 (cf. bordereau des pièces communiquées, annexées à l'assignation du 17 mai 2018 et aux conclusions du syndicat) ; qu'en déboutant cependant le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges à l'encontre de M. D..., au motif que « le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'envoi à Monsieur D... et de la réception par celui-ci des appels de fonds pour les exercices 2017 et 2018 et du décompte des charge, aucun récépissé n'étant versé aux débats, ce manquement de nature à rendre impossible la connaissance exacte des postes à répartir entre les différents copropriétaires, dans la mesure où il ne répond pas aux exigences édictées par la jurisprudence et est susceptible de faire grief aux intérêts du défendeur commande au débouté de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges à son encontre » (jugement attaqué, p. 4, 3ème attendu), cependant que les documents litigieux étaient versés aux débats, ce qui suffisait à justifier le bien-fondé de la demande en paiement du syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article 1353 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en n'examinant à aucun moment, même sommairement, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets des exercices au titre desquels les charges étaient réclamées, et les appels de fonds et le décompte de charges de M. D... actualisé au 7 février 2018, cependant que ces pièces étaient régulièrement versées aux débats, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20666
Date de la décision : 03/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 15 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2020, pourvoi n°19-20666


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20666
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