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03/12/2020 | FRANCE | N°19-17918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2020, 19-17918


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 935 F-D

Pourvoi n° U 19-17.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.91

8 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., épouse ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 935 F-D

Pourvoi n° U 19-17.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.918 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 2019), M. J... est propriétaire d'un terrain, cadastré [...] , sur lequel est édifiée sa maison. Mme S... est propriétaire d'une parcelle contiguë, située en contrebas et cadastrée [...] , sur laquelle elle a fait construire une maison selon un permis de construire du 20 mars 2003.

2. Soutenant que la hauteur de cette construction n'était pas conforme au permis de construire et qu'elle obstruait la vue dégagée dont il bénéficiait auparavant sur la mer, M. J... a assigné Mme S... en démolition ou, subsidiairement, en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs instituant des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public, à la condition de prouver l'existence d'un préjudice personnel qui soit en relation directe de cause à effet avec ladite infraction ; que lorsqu'une construction a été édifiée en violation d'une règle d'urbanisme régissant l'implantation, le volume ou la hauteur des constructions, le préjudice de vue invoqué par les propriétaires voisins est en relation directe de cause à effet avec l'infraction ; qu'au cas présent, M. J... se plaignait notamment de subir un préjudice de vue et une dépréciation engendrant une moins-value de son bien à la suite de la construction de Mme S... ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que les deux rapports définitifs d'expertise judiciaire concluent à la non conformité de la construction par rapport au permis de construire initial et au POS en vigueur lors de la délivrance du permis de construire, cette non conformité étant due à l'implantation de la maison par rapport à ses limites séparatives Nord et Est avec la parcelle [...] qui n'appartient pas à M. J... ; qu'en décidant cependant que M. J..., qui avait produit aux débats des photographie des vues dont il bénéficiait avant et après la construction litigieuse, ne subissait aucun préjudice résultant de la construction édifiée par Mme S... et n'était pas fondé à solliciter la démolition de l'ouvrage ou sa mise en conformité sans rechercher si ce défaut d'implantation n'avait pas des répercussions évidentes sur le plan de la vue dont M. J... bénéficiait de sa propriété sur les Iles de Saintes et de la Dominique et de l'esthétique et ne lui avait pas ainsi causé un préjudice moral, peu important que cette implantation ait eu lieu sur le terrain voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ;

2°/ qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en refusant d'examiner et d'analyser notamment le rapport d'expertise amiable de M. K... régulièrement communiquée aux débats par M. J... et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, aux motifs inopérants qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. J... s'était attaché à démontrer en se fondant sur le rapport de M. K... les contradictions et lacunes des conclusions de l'expertise judiciaire de Mme O... ; qu'il faisait ainsi valoir que sur le calcul de la pente du terrain naturel où était implanté la construction litigieuse au point 1 de la mission, le sapiteur avait affirmé « sous le bâti, la pente du terrain est de 20 % sans préciser aucune mesure, aucun calcul, aucun détail pour appuyer cette affirmation et en déduire qu'il n'y avait pas lieu à se référer à l'article 10.4 du POS ; que l'expert n'avait pas honoré la mission 2 concernant « Placer l'implantation de la maison sur ce même plan levé le 20 février 2003 et dire si l'implantation était conforme au permis de construire », ce qui aurait permis de répondre avec précision à la première question sur la pente sous le bâti et aurait permis aussi de donner toutes les cotes altimétriques du terrain naturel sur le pourtour de la maison notamment aux 4 angles de la construction ; que le sapiteur, à la question « mesurer les côtes altimétriques de la maison existante aujourd'hui à l'égout de la toiture et au faîtage à partir des côtes altimétriques du terrain naturel le 20 février 2002, s'était contredit en constatant qu'en effectuant le calcul de la pente « point Nord Est au point Sud Ouest » la pente était bien supérieure à 20 % bien qu'à la question 1, il ait considéré pour écarter l'article 10.4 du POS que la pente était de 20 % ; que M. J... faisait encore valoir que selon M. K..., le sapiteur s'était embrouillé dans le calcul de la pente, que l'expert judiciaire avait pris en compte « la plus petite distance au lieu de la plus grande distance » entre l'égout et le terrain naturel ; que l'expert avait commis une erreur flagrante de calcul sur la cote du terrain naturel au point Nord-Est qui n'était pas de 504,60 m, les hauteurs à l'égout et au faitage étant respectivement de 2,26 m et 5,46 m ; que M. K... trouvait une hauteur de l'égout de toiture de 7,10 m soit un dépassement de 3,10 m et une hauteur au faitage le plus haut de 10,41 m soit un dépassement de 3,41 m pour en déduire que dans tous les cas de figure, la hauteur de la construction au faîtage n'était pas conforme ; qu'en se bornant à énoncer que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. J... s'était attaché à démontrer en se fondant sur le rapport de M. K... les contradictions et lacunes des conclusions de l'expertise judiciaire de M. M... ; qu'il faisait ainsi valoir que ce dernier n'avait pas traité de la question de la hauteur de la construction mais de la surface se bornant à affirmer sans l'étayer d'aucun calcul et sans analyser les documents produits que « les hauteurs du bâtiment respectent les règles de l'article NB 10 du POS » ; que M. P... avait critiqué cette affirmation en rappelant que « le calcul des hauteurs en prenant des lignes de référence inclinées est totalement contraire aux règles architecturales ; que M. P... avait également précisé que « quand on utilise les informations fournies par le plan de coupe d'G... B..., fourni par Mme S... on conclut à l'évidence que l'article 10.3 du POS concernant les hauteurs de la construction n'est pas respecté : « hauteur maximale à l'égout : 7, 25 m au lieu de 4 m, soit 3,25 m de dépassement et hauteur maximale au faîtage de 9,67 m au lieu de 7 m soit 2,67 m de dépassement » ; que même si la pente était supérieure à 20 %, les hauteurs réglementaires ne seraient pas respectées ; qu'en se bornant à énoncer que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, ayant retenu souverainement que la non-conformité de l'implantation de la maison de Mme S... par rapport à la parcelle limitrophe [...] n'avait causé aucun préjudice à M. J..., qui n'était pas propriétaire de cette parcelle, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

5. En deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'examiner le rapport d'expertise amiable, mais l'a écarté en raison de son caractère non probant, n'a pas violé le principe de la contradiction.

6. En troisième lieu, ayant retenu, par motifs adoptés, que la hauteur de la maison de Mme S... était conforme aux prescriptions du permis de construire et que les critiques de l'expert amiable ne pouvaient être prises en compte, dès lors que celui-ci n'avait pas réalisé ses mesures à partir du terrain naturel, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les conclusions des experts judiciaires, qui s'étaient appuyés sur l'avis de géomètres-experts, devaient être entérinées.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. J...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme S....

- AU MOTIF PROPRE QUE par ordonnance du 1 re avril 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une expertise et désigné M. M... en qualité d'expert judiciaire ; Que M. M... a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2010 ; Que par jugement du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a fait droit à la demande présentée à titre subsidiaire par M. J... et a ainsi ordonné une nouvelle expertise et désigné Mme O... en qualité d'expert judiciaire ; Que Mme O... a déposé son rapport définitif le 10 novembre 2015 ; Que si les deux rapports définitifs d'expertise judiciaire concluent à la non conformité de la construction par rapport au permis 'de construire initial et au POS en vigueur lors de la délivrance du permis de construire, il convient cependant de préciser que cette non conformité est due à l'implantation de la maison par rapport à ses limites séparatives Nord et Est avec la parcelle [...] qui n'appartient pas à M. J... ; Qu'il s'ensuit que M. J..., qui ne subit aucun préjudice résultant de la construction édifiée par Mme S..., n'est pas fondé à solliciter la démolition de l'ouvrage ou sa mise en conformité ; Attendu par ailleurs que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance.

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE dans ses dernières écritures, Monsieur A... J... conteste les conclusions de l'expert judiciaire, Madame O..., désigné par jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE en date du 10 avril 2014 , faisant ainsi droit à la demande présentée à titre subsidiaire du demandeur compte tenu des critiques formulées par ce dernier sur la rapport d'expertise de Monsieur M..., nommé par le juge des référés selon ordonnance du 1er avril 2008. Attendu qu'il s'ensuit que la discussion entretenue à nouveau par Monsieur J... sur les carences du rapport d'expertise de Monsieur M... dans ses dernières conclusions n'est pas opportune, d'autant dans le même temps, il sollicite de voir écarter par la juridiction le rapport d'expertise effectué par Madame O.... Attendu que Monsieur A... J... maintient au principal sa demande de démolition en se référant à des expertises réalisées par un géomètreexpert et ingénieur, qui sont intervenus à titre privé à l'initiative de Monsieur J..., considérant que le rapport querellé est d'une indigence regrettable, sans répondre aux questions posées et sans critiquer le travail du sapiteur que Madame O... avait choisi. Mais attendu qu'il sera démontré que l'expert judiciaire, Madame O... ; a mené ses opérations d'expertise avec sérieux et professionnalisme, répondant à l'ensemble des questions posées dans le cadre de sa mission et ce de façon circonstanciée et argumentes ; Qu'à ce titre, elle s'est adjoint un sapiteur, Monsieur H..., en qualité de géomètre-expert, dont le choix a été soumis aux parties qui n'ont pas contesté son intervention, étant précisé que Monsieur J... une fois le rapport d'expertise déposé a reproché à Madame O... de ne pas répondre aux questions du tribunal et à ses dires. Que non seulement l'expert judiciaire a bien répondu aux questions posées dans sa mission dès son pré-rapport du mois d'août 2015, mais elle a également saisi le sapiteur pour qu'il puisse répondre aux dires de Monsieur J... de septembre 2015, pour ensuite rendre son rapport définitif en novembre 2015 intégrant les réponses aux questions posées et celles aux dires de Monsieur J... tant par Madame O... que par le sapiteur. Qu'ainsi, après avoir contesté les conclusions de l'expert M... et de l'expert géomètre B..., Monsieur J... vient à nouveau contester les conclusions et analyses de Madame O... et du sapiteur géomètre-expert Monsieur H..., dont les conclusions contradictoires lui sont bien entendu défavorables, de sorte que ces critiques ne sont pas sérieuses et ce d'autant que se fondent sur des rapports privés non contradictoires et inopposable à Madame S... et effectués après les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Attendu qu'il s'ensuit que les contestations formulées par Monsieur A... J... quant aux conclusions du rapport d'expertise de Madame O... seront rejetées.

Attendu qu'il ressort des conclusions les constations suivantes :

- (page 3) se rendre sur les lieux Cela a été fait lors des réunions expertales du 23 septembre 2014 et du 3 juin 2015.
- Décrire la construction entreprise par Madame Q... S.... Il s'agit d'une construction en maçonnerie recouverte d'une charpente en bois et de tôles et composée d'un sous-sol et d'un rez-de-chaussée
- Dire si cette construction était conforme au permis de construire qui avait été délivré à Madame Q... S... et au plan d'occupation des sols (POS) de la commune de TROS RIVIERES) notamment si la hauteur de la construction est ou non régulière au regard du permis de construire et des règles de l'urbanisme en vigueur à la date du permis initial

1. Légende du plan du cabinet [...] : en gris : hauteurs sous chéneaux ou gouttières, en orange : hauteur sous la tôle, en violet : hauteurs sous faîtage, en traits pointillés épais noirs implantation de la maison du permis initial

2. Hauteur d'implantation de la dalle de plancher bas du rez-de-chaussée : selon les mesures du sapiteur, cette dalle est implantée à la côte du terrain naturel 504, 30m, c'est cette côte qui est prise comme référence pour la maison, égout de toiture et faîtage

3. Hauteur à l'égout de toiture : au point le plus haut, angle Nord-Est, la hauteur à l'égout du toit est à la côte 506, 86 m par rapport au terrain naturel, ainsi la hauteur à l'égout est de 2,56 m, ce qui est inférieur aux 2, 98 m indiqués sur la coupe du permis de construire

4. Hauteur au faîtage le plus haut au point le plus haut le faîtage est à la côte de 510,06m par rapport au terrain naturel, ainsi la hauteur au faîtage le plus haut est de 5, 76 m, ce qui est inférieur aux 6,04m indiqués sur fa coupe du permis de construire

5. Pente du terrain : selon le sapiteur, la pente du terrain naturel varie nous donnerons toutefois une pente moyenne entre un point haut (page 48 du plan CIRANY) et un point bas (page 8 du plan CIRANY) entre ces deux points la pente est de 19,5 % ; sous le bâti la pente atteint du terrain atteint les 20%

B. Implantation de la maison : à son angle Nord-Est qui est le point de référence, étant le point le plus haut du terrain naturel, la maison est implantée à 2,63 m de la limite Nord et de 7,35m de la limite Est; dans le permis de construire, cet angle aurait dû être de 3,58m au lieu de 2,63m de la limite Nord et à 5, 79 m ou lieu de 7, 35 m de la limite Est , pour est de l'implantation de l'angle Nord-est par rapport à la limite Nord, ainsi que pour le décroché qui parte cette distance à 2,34m, ce projet n'est pas conforme au permis de construire et n'est pas conforme au POS de la commune de [...] qui indique dans son article NB7 que la maison doit être implantée à une distance de 3m minimum de la limite séparative, il est cependant à signaler que cette limite séparative est avec la parcelle [...] qui n'est pas le terrain appartenant au demandeur , qui est , elle la parcelle [...] . Pour ce qui est de l'implantation de l'angle Nord-Est par rapport à la limite Est, ce projet n'est pas conforme au permis de construire, il est cependant à signaler que cette limite séparative est avec celle de la parcelle [...] qui n'est pas le terrain appartenant au demandeur, qui est, elle la parcelle [...] . Enfin, il est à signaler que cet angle Nord-Est est implanté, comme l'indique la sapiteur géomètre expert dans son paragraphe 2, à -0,30 m du niveau du terrain naturel, Cela étant, il y a une tolérance de 0,20 m dans ses mesures, ce qui indique que cet angle Nord-Est est implanté à 10 cm près au niveau du terrain naturel.

Conclusion : cette construction est conforme au permis de construire qui avait été délivré à Madame Q... S... et aux règles de l'urbanisme en vigueur à la date du permis initial au plan d'occupation des sols (POS) de la [...] pour les points suivants :

-hauteur à l'égout de toiture

-hauteur au faîtage le plus haut

-pente du terrain

Cette construction n'est pas conforme au permis de construire qui avait été délivré à Madame Q... S... et aux règles de l'urbanisme en vigueur à la date du permis initial au plan d'occupation des sols de la commune de TROIS RIVIERES pour le point suivant : implantation par rapport à la limite séparative Nord avec la parcelle AY351 Cette construction n'est pas conforme au permis de construire qui avait été délivré à Madame Q... S... pour le point suivant : implantation par rapport à la limite séparative Est avec la parcelle [...]

-Dans la négative, déterminer les travaux à effectuer pour rendre la construction conforme aux normes d'urbanisme applicables dans la [...] Les points de non-conformité au permis initial ou au POS en vigueur lors de la délivrance de ce permis par la commune de [...] sont l'implantation de la maison par rapport à ses limites séparatives Nord et Est avec la parcelle [...] qui n'appartient pas au demandeur Monsieur A... J... Ainsi, ce paragraphe est sans objet dons la présente expertise

-Donner son avis sur le préjudice moral et le préjudice esthétique subis par Monsieur A... J... ainsi que l'éventuelle dépréciation ou moins-value affectant sa propriété en raison de la construction entreprise par Madame Q... S...

Les points de non-conformité au permis initial ou au POS en vigueur lors de la délivrance de ce permis par la [...] sont : l'implantation de la maison par rapport à ses limites séparatives Nord et Est avec la parcelle [...] qui n'appartient pas au demandeur Monsieur A... J...

Ainsi, cela ne lui porte aucun préjudice et sa maison ne subit de ce fait aucune dépréciation ni moins-value

Attendu qu'au regard de ces éléments, il est établi que la demande de Monsieur A... J... aux fins de démolition de la construction édifiée par Madame Q... S... n'est pas fondée.

Qu'en effet, le rapport de Madame O... a été effectué à partir de mesures précises et de calculs sérieux pour conclure que non seulement la hauteur de la construction de Madame S... est conforme au plan d'occupation des sols en vigueur, mais également au permis de construire accordé qui prévoyait qu'elle soit plus haute que celle existante, tout en étant conforme, étant précisé que Monsieur K..., expert privé et personnel n'a pas réalisé ces mesures à partir du terrain naturel. Qu'en outre, contrairement à ce que soutient Monsieur J..., l'expert judiciaire initial Monsieur M... avait déjà répondu dans son rapport définitif à la question essentielle en indiquant que les relevés topographiques nous indiquent que les hauteurs de la façade et de faîtage de toiture sont conformes aux règles d'urbanisme de la [...]. Qu'ainsi, la hauteur de la construction de Madame S... a été reconnue comme étant conforme aux règles de l'urbanisme par plusieurs experts et sapiteur désignés en justice à la demande de Monsieur J..., lequel ne saurait aujourd'hui contester le travail et les conclusions de ceux-ci sur la seule base de rapports d'expertise privés qui en sont pas opposables à Madame S.... Attendu qu'il s'ensuit que la hauteur de la maison de Madame Q... S... est totalement conforme aux règles de l'urbanisme en vigueur sur la commune de [...] au moment du permis construire qui lui a été accordé le 20 juillet 2009. Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur A... J... de sa demande en démolition ainsi que de ses demandes indemnitaires et par suite de celle tendant à voir la juridiction se déplacer sur les lieux.

1°)- ALORS QUE devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs instituant des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public, à la condition de prouver l'existence d'un préjudice personnel qui soit en relation directe de cause à effet avec ladite infraction ; que lorsqu'une construction a été édifiée en violation d'une règle d'urbanisme régissant l'implantation, le volume ou la hauteur des constructions, le préjudice de vue invoqué par les propriétaires voisins est en relation directe de cause à effet avec l'infraction ; qu'au cas présent, M. J... se plaignait notamment de subir un préjudice de vue et une dépréciation engendrant une moins-value de son bien à la suite de la construction de Mme S... ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que les deux rapports définitifs d'expertise judiciaire concluent à la non conformité de la construction par rapport au permis de construire initial et au POS en vigueur lors de la délivrance du permis de construire, cette non conformité étant due à l'implantation de la maison par rapport à ses limites séparatives Nord et Est avec la parcelle [...] qui n'appartient pas à M. J... ; qu'en décidant cependant que M. J..., qui avait produit aux débats des photographie des vues dont il bénéficiait avant et après la construction litigieuse, ne subissait aucun préjudice résultant de la construction édifiée par Mme S... et n'était pas fondé à solliciter la démolition de l'ouvrage ou sa mise en conformité sans rechercher si ce défaut d'implantation n'avait pas des répercussions évidentes sur le plan de la vue dont M. J... bénéficiait de sa propriété sur les Iles de Saintes et de la Dominique et de l'esthétique et ne lui avait pas ainsi causé un préjudice moral, peu important que cette implantation ait eu lieu sur le terrain voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable.

2°)- ALORS QUE un rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en refusant d'examiner et d'analyser notamment le rapport d'expertise amiable de M. K... régulièrement communiquée aux débats par M. J... et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, aux motifs inopérants qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

3°)- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p 9 et s ), M. J... s'était attaché à démontrer en se fondant sur le rapport de M. K... les contradictions et lacunes des conclusions de l'expertise judiciaire de Mme O... ; qu'il faisait ainsi valoir que sur le calcul de la pente du terrain naturel où était implanté la construction litigeuse au point 1 de la mission, le sapiteur avait affirmé « sous le bâti, la pente du terrain est de 20 % sans préciser aucune mesure, aucun calcul, aucun détail pour appuyer cette affirmation et en déduire qu'il n'y avait pas lieu à se référer à l'article 10.4 du POS ; que l'expert n'avait pas honoré la mission 2 concernant « Placer l'implantation de la maison sur ce même plan levé le 20 février 2003 et dire si l'implantation était conforme au permis de construire », ce qui aurait permis de répondre avec précision à la première question sur la pente sous le bâti et aurait permis aussi de donner toutes les cotes altimétriques du terrain naturel sur le pourtour de la maison notamment aux 4 angles de la construction ; que le sapiteur, à la question « mesurer les côtes altimétriques de la maison existante aujourd'hui à l'égout de la toiture et au faitages à partir des côtes altimétriques du terrain naturel le 20 février 2002, s'était contredit en constatant qu'en effectuant le calcul de la pente « point Nord Est au point Sud Ouest » la pente était bien supérieure à 20 % bien qu'à la question 1, il ait considéré pour écarter l'article 10.4 du POS que la pente était de 20 % ; que M. J... faisait encore valoir que selon M. K..., le sapiteur s'était embrouillé dans le calcul de la pente, que l'expert judiciaire avait pris en compte « la plus petite distance au lieu de la plus grande distance » entre l'égout et le terrain naturel ; que l'expert avait commis une erreur flagrante de calcul sur la cote du terrain naturel au point Nord-Est qui n'était pas de 504,60 m, les hauteurs à l'égout et au faitage étant respectivement de 2,26 m et 5,46 m ; que M. K... trouvait une hauteur de l'égout de toiture de 7,10 m soit un dépassement de 3,10 m et une hauteur au faitage le plus haut de 10,41 m soit un dépassement de 3,41 m pour en déduire que dans tous les cas de figure, la hauteur de la construction au faitage n'était pas conforme ; qu'en se bornant à énoncer que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

4°)- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p 11 et s), M. J... s'était attaché à démontrer en se fondant sur le rapport de M. K... les contradictions et lacunes des conclusions de l'expertise judiciaire de M. M... ; qu'il faisait ainsi valoir que ce dernier n'avait pas traité de la question de la hauteur de la construction mais de la surface se bornant à affirmer sans l'étayer d'aucun calcul et sans analyser les documents produits que « les hauteurs du bâtiment respectent les règles de l'article NB 10 du POS » ; que M. P... avait critiqué cette affirmation en rappelant que « le calcul des hauteurs en prenant des lignes de référence inclinées est totalement contraire aux règles architecturales ; que M. P... avait également précisé que « quand on utilise les informations fournies par le plan de coupe d'G... B..., fourni par Mme S... on conclut à l'évidence que l'article 10.3 du POS concernant les hauteurs de la construction n'est pas respecté : « hauteur maximale à l'égout : 7, 25 m au lieu de 4 m, soit 3,25 m de dépassement et hauteur maximale au faîtage de 9,67 m au lieu de 7 m soit 2,67 m de dépassement » ; que même si la pente était supérieure à 20 %, les hauteurs réglementaires ne seraient pas respectées ; qu'en se bornant à énoncer que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17918
Date de la décision : 03/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2020, pourvoi n°19-17918


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17918
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