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03/12/2020 | FRANCE | N°19-17008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2020, 19-17008


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 917 F-D

Pourvoi n° E 19-17.008

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr>_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

Mme I... W..., domiciliée [...] , a formé le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 917 F-D

Pourvoi n° E 19-17.008

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

Mme I... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.008 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Anagui, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme R..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Anagui, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-22.886), le 7 avril 2012, la SCI Anagui, venant aux droits de la SCI Najpa, propriétaire d'un logement donné à bail à Mme W..., selon contrat du 31 octobre 1998 signé en son nom par Mme P..., a délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a assignée, ainsi que sa fille, Mme R..., occupante de son chef, en acquisition de cette clause, expulsion et paiement d'un arriéré de loyer.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme W... fait grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de fixer la clôture des débats au jour des plaidoiries et de statuer au fond, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour accueillir de nouvelles pièces versées aux débats par la SCI Anagui et en statuant sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 784 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile :

3. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.

4. Pour admettre la production de nouvelles pièces relatives à un sinistre intervenu dans le logement donné à bail postérieurement à la clôture des débats, l'arrêt retient que le refus de la locataire d'autoriser l'intervention d'un technicien constitue une cause grave qui met en péril l'immeuble et est de nature à engager la responsabilité du bailleur à l'égard des copropriétaires et qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à la date des plaidoiries.

5. En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCI Anagui aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Anagui et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, d'avoir fixé la clôture des débats au jour des plaidoiries, et d'avoir constaté la recevabilité de l'action, la résiliation de plein droit du bail consenti par la SCI Anagui venant aux droits de la société Najpa à Mme W... sur le logement situé [...] à compter du 7 avril 2012, ordonné faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme W... avec tous occupants et tous biens de son chef et notamment Mme S... R... à ses frais deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, condamné Mme W... au paiement d'une somme égale au montant total du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation, comprenant l'augmentation régulièrement notifiée à compter du 7 avril 2012 jusqu'à libération effective des lieux, condamné Mme W... à payer à la société Anagui les sommes de 5.804,45 euros arrêtée au 20 septembre 2017 au titre des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation échus à cette date, avec intérêts calculés au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mars 2012 sur la somme de 1.878,43 euros, et à compter du 22 septembre 2017 pour le surplus jusqu'à parfait paiement, et la somme de 580,44 euros au titre de la clause pénale ;

Aux motifs que la SCI Anagui demande à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 784 du code de procédure civile dans la mesure où elle entend produire aux débats des pièces justifiant que postérieurement à la clôture des débats prononcée le 27 septembre 2018, une fuite d'eau en provenance de l'appartement occupé par Mme R... a été constatée et que cette dernière s'est opposée à l'intervention d'un plombier. La demande d'intervention de la SCI Anagui auprès de la locataire par mail du 13 octobre 2018 et le refus de cette dernière d'autoriser une intervention réparatrice constitue un motif grave puisqu'il met en péril l'immeuble et est de nature à engager la responsabilité de la SCI Anagui à l'égard de l'ensemble des copropriétaires ; il convient de révoquer l'ordonnance de clôture initiale et de clôturer les débats à la date des plaidoiries ;

Alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour accueillir de nouvelles pièces versées aux débats par la SCI Anagui et en statuant sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats, la Cour d'appel a violé les articles 784 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la recevabilité de l'action, constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la SCI Anagui venant aux droits de la société Najpa à Mme W... sur le logement situé [...] à compter du 7 avril 2012, ordonné faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme W... avec tous occupants et tous biens de son chef et notamment Mme S... R... à ses frais deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, condamné Mme W... au paiement d'une somme égale au montant total du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation comprenant l'augmentation régulièrement notifiée à compter du 7 avril 2012 jusqu'à libération effective des lieux, condamné Mme W... à payer à la société Anagui les sommes de 5.804,45 euros arrêtée au 20 septembre 2017 au titre des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation échus à cette date, avec intérêts calculés au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mars 2012 sur la somme de 1.878,43 euros, et à compter du 22 septembre 2017 pour le surplus jusqu'à parfait paiement, et la somme de 580,44 euros au titre de la clause pénale ;

Aux motifs que la SCI Anagui produit aux débats à l'appui de sa demande :
- un bail visant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 21 juillet 1994, signé le 31 octobre 1998 entre la SCI Najpa représentée par son gérant M. A..., portant sur un logement au 6ème étage dans un immeuble situé [...] (Hauts de Seine) d'une superficie de 27,20m plus balcon, moyennant un loyer mensuel de 2.600 F outre 400 F de charges, à Mme I... W..., portant la mention :
« Mme I... W... représentée par Mme P... Z... O... demeurant [...] »
,
-une copie d'un fax daté du 21 octobre 1998 ) 21 :15, émanant de I... W... à Z... P... rédigé comme suit : « Ma chère O..., j'ai bien reçu ton fax(
) je ne sais pas comment te remercier de bien vouloir encore t'occuper de L.... Je vais faire un virement de 3.700 FF sur le compte BNP de M. A.... Est-ce que c'est la peine d'utiliser le IBAN ? Après je vais demander qu'on fasse un virement automatique mensuel. Comment veux-tu que la procuration soit rédigée ? pour que tu puisses signer le bail pour moi ? N'hésite pas à m'envoyer un fax si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci encore pour tout. H... »
;
-un courrier électronique du 25 juin 2005 rédigé comme suit : « Bonjour Monsieur, Je suis actuellement à Paris. Un incident avec ma banque de Nouméa fait que vous n'avez sans doute pas reçu le loyer de L... pour le mois de juin. Je régularise la situation. Le virement de juillet devrait vous parvenir dans les conditions habituelles. Mes excuses pour le retard. I... W... »
;
Un courrier électronique du 4 juillet 2005 rédigé comme suit : « Bonjour Monsieur, Je vous adresse ce jour, par voie postale, un chèque Banque Populaire du Midi d'un montant de 458 euros correspondant au loyer de L... pour le mois de juin (émetteur M. G... M...). Amicalement. W... X... E... H... »

-un courrier électronique du 1er novembre 2006 à 23h36 rédigé comme suit : « Bonjour Monsieur, Votre mail me parvient alors que je suis en voyage hors de Calédonie. Je me suis déplacée beaucoup et je n'ai eu accès à une connexion Internet que par intermittence. Il m'est impossible dans ces conditions de régler une quelconque question sérieusement. Je suis sur le chemin du retour. Je vous contacterai dès que possible. Merci de bien vouloir patienter. Cordialement, I... W... »
;
-des lettres recommandées et courriers électroniques de la SCI Najpa à Mme W... datés des 10 et 18 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2011, et de la SCI Anagui à Mme W... du 17 janvier 2012 relatifs à une révision du loyer et des rappels de charge.
La SCI Anagui invoque également deux lettres adressées par Mme W... au centre des impôts de Paris du 15 septembre 1997 dans laquelle elle expose la situation de sa fille et sollicite une remise de la dette ; toutefois ces demandes évoquent la situation de locataire de cette dernière précédemment au mois d'octobre 1998, de sorte qu'ils ne peuvent être retenus comme preuve du bail souscrit le 31 octobre 1998 objet du présent litige.

Mme W... soutient que le premier document (fax du 21 octobre 1998) comporte des anomalies parce qu'elle connait Mme P... uniquement sous le prénom O... et qu'il comporte la mention de la destinataire sous le prénom Z.... Or Mme W... née à Saïgon en 1947 dont la véritable identité est W... X... E... H..., fait mine d'ignorer qu'en langue vietnamienne le nom est composé du patronyme (W...) puis d'un nom de famille (X...) et ensuite d'un ou plusieurs prénoms (E...) ; que le patronyme de Mme P... est donc composé de trois mots : P... Z... O... ; que c'est bien sous ce nom complet que Mme P... a signé le bail au nom de Mme W... et que l'adresse du courrier électronique comprend bien les deux noms de famille. Dès lors l'anomalie invoquée par Mme W... est dépourvue de pertinence. Il ressort de l'ensemble des éléments ci-énoncés, que Mme P... a signé le bail pour le compte de Mme W... en qualité de mandataire et que cette dernière ne démontre pas que cette qualité a été usurpée alors qu'elle a écrit : « Comment veux-tu que la procuration soit rédigée ? Pour que tu puisses signer le bail pour moi ? »
Elle conteste dès lors vainement ne pas avoir chargé Mme P... de signer le bail en son nom même si une procuration à cette fin n'a pas été régularisée. En effet il convient d'ajouter qu'il s'agit de parentes par alliance, liées également au gérant de la SCI Najpa ; que Mme W... vit à Noumé en Nouvelle Calédonie depuis 1968, que L... R... sa fille vivait seule à Paris et était selon sa mère, de constitution psychique fragile, sans aucune ressource et récemment expulsée d'un autre logement pour un arriéré de loyer de sorte qu'elle a eu recours à la solidarité familiale pour répondre aux besoins de sa fille. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte d'une plainte pour faux et usage de faux qui a été classée sans suite, Mme W... indiquant qu'elle envisage de saisir un juge d'instruction mais ne justifie pas l'avoir fait. En outre il s'observe d'une part, qu'elle a versé le montant du loyer sur un compte ouvert au nom du bailleur dès le mois d'octobre 1998 et d'autre part que dans ses courriers électroniques du mois de mai 2005 elle évoque bien le « loyer de L... » ; d'autre part, qu'au cours des années 2006 puis 2011, lorsque le gérant de la SCI Najpa puis de la SCI Anagui ont sollicité la revalorisation du loyer et le paiement des charges échues et à échoir, Mme W... n'a pas contesté devoir les loyers ni ne pas être titulaire du bail, ni nié l'existence même du bail. Au surplus, sa fille ne dispose d'aucune ressource de sorte qu'elle n'aurait jamais obtenu la signature d'un bail à son nom ; or il n'est pas contesté que L... R... occupe le logement. Dès lors l'existence d'un bail écrit souscrit entre la SCI Najpa aux droits de laquelle se trouve la SCI Anagui est démontrée, lequel relève des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Dans le dispositif de ses dernières conclusions Mme W... ne critique ni la pertinence ni le bienfondé du commandement délivré le 7 mars 2011 visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers insérée dans le contrat de bail. Elle ne conteste pas davantage ne plus avoir réglé le louer depuis le 20 septembre 2017. A défaut de régularisation du commandement visant la clause résolutoire pour non-paiement du loyer délivré à Mme W... le jugement mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de Mme W... et de tous occupants de son chef dont Mme S... R....

1°- Alors que Mme W... contestait être l'auteur d'une télécopie par laquelle elle aurait consenti à un mandat de signer le bail en son nom et contestait la conformité à l'original de la copie de la télécopie du 21 octobre 1998 versée aux débats par la SCI Anagui pour prétendre qu'elle aurait consenti à ce mandat ; qu'en se fondant sur la copie de cette télécopie pour retenir la preuve du mandat de signer un bail, sans s'assurer de l'inexistence du titre original ou de l'impossibilité de le présenter, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°- Alors que lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original, la preuve d'un mandat ne peut être rapportée par une copie de télécopie que si l'intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées ; qu'en l'espèce, Mme W... contestait formellement être l'auteur de la télécopie dactylographiée du 21 octobre 1998 invoquée à l'appui de la preuve d'un mandat de signer un bail en son nom ; qu'en fondant sa décision sur la copie de cette télécopie sans avoir vérifié si ce document ne constituait pas un montage destiné à faire croire à l'existence d'un original que Mme W... n'avait pas établi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;

3°- Alors que l'écrit sous forme électronique n'est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, que sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; que si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge doit vérifier ces conditions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier ces conditions comme elle en avait l'obligation dès lors que l'envoi par Mme W... de la télécopie litigieuse était contestée, la Cour d'appel a violé les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 287 alinéa 2 du code de procédure civile ;

4°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en déduisant l'existence d'un mandat de conclure le bail litigieux pour le compte de Mme W... et partant la qualité de supposée locataire de cette dernière, de courriers électroniques des 25 juin et 4 juillet 2005 dans lesquels Mme W... qualifiait le loyer litigieux de « loyer de L... » ce dont il résulte de façon claire et précise qu'elle n'agissait pas en qualité de locataire mais pour venir en aide à sa fille S... R... en vertu de son devoir de secours, la Cour d'appel a dénaturé ces courriers électroniques en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17008
Date de la décision : 03/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2020, pourvoi n°19-17008


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Krivine et Viaud, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17008
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