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02/12/2020 | FRANCE | N°19-87878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2020, 19-87878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-87.878 F-D

N° 2408

EB2
2 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. N... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2019, qui, pour agressions sexuelles aggr

avées et tentative, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-87.878 F-D

N° 2408

EB2
2 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. N... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2019, qui, pour agressions sexuelles aggravées et tentative, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... U..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme G..., âgée de 23 ans, a porté plainte contre M. U..., son oncle maternel, pour des faits d'agressions sexuelles dont elle aurait été victime à partir de l'âge de 4 ans.

3. M. U... a été cité devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans et tentative d'agressions sexuelles sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité.

4. Les juges du premier degré ont déclaré M. U... coupable de ces faits et l'ont condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire. Ce dernier et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... coupable d'agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et d'agressions sexuelles et tentative d'agressions sexuelles sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité, alors « que le juge répressif doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont il déclare un prévenu coupable ; que l'élément de contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif du délit d'agression sexuelle ; qu'en condamnant M. U... pour agressions sexuelles sur mineure par personne ayant autorité au seul constat de « gestes déplacés à connotation sexuelle » commis sur sa nièce durant son adolescence, mais sans constater que ces gestes auraient été accomplis avec contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans et tentative d'agressions sexuelles sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort clairement des déclarations constantes de Mme G..., des écrits de son journal intime corroborés par les dépositions de plusieurs confidents collégiens ou lycéens, des conclusions de l'expert psychologue ayant examiné la plaignante ainsi que des circonstances des révélations des faits, que M. U... s'est rendu coupable à plusieurs reprises de gestes déplacés à connotation sexuelle sur cette adolescente.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas en quoi les agressions sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 6 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87878
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2020, pourvoi n°19-87878


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87878
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