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02/12/2020 | FRANCE | N°19-86858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2020, 19-86858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-86.858 F-D

N° 2417

SM12
2 DÉCEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. G... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2019, qui, pour détention d'im

ages à caractère pédopornographique, en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-86.858 F-D

N° 2417

SM12
2 DÉCEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. G... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2019, qui, pour détention d'images à caractère pédopornographique, en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... X... , et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Rouen, pour des faits de détention d'une ou plusieurs images ou représentations d'un mineur présentant un caractère pornographique, en récidive.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces fait et l'ont condamné à un an d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire.

4. M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a ainsi condamné M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel de douze mois alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'un an au regard de la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, ainsi que des articles préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge qui décide ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'il prononce doit motiver spécialement sa décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; en n'envisageant pas l'aménagement de la peine ferme d'une durée d'un an qu'elle a prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, ainsi que des articles préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors applicable :

7. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction. Si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.

8. Pour condamner le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement l'arrêt énonce que si M. X... semble se limiter à collecter des images, dont des images pédopornographiques, ce type de fait est grave en ce qu'il encourage et entretient ceux qui les font en utilisant des enfants pour ce qui est des photographies.

9. Les juges ajoutent que les renseignements recueillis sur le prévenu et ses antécédents, la circonstance de récidive légale, viennent confirmer les conclusions des expertises, distantes de plusieurs années mais convergentes quant à la pathologie dont celui-ci souffre.

10. Ils en déduisent qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné notamment à un emprisonnement délictuel de douze mois.

11. En se déterminant ainsi, d'une part, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis, d'autre part, sans se prononcer sur la possibilité d'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi, au cas où une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an serait prononcée, d'appliquer, en matière d'aménagement, les dispositions applicables à la date des faits poursuivis ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86858
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2020, pourvoi n°19-86858


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86858
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