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02/12/2020 | FRANCE | N°19-83401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2020, 19-83401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-83.401 F-D

N° 2413

SM12
2 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. G... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles,18e chambre, en date du 17 avril 2019, qui, après relaxe de Mme V... Y

..., épouse I..., du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, on...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-83.401 F-D

N° 2413

SM12
2 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. G... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles,18e chambre, en date du 17 avril 2019, qui, après relaxe de Mme V... Y..., épouse I..., du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G... T..., les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme V... Y..., épouse I..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme V... Y..., épouse I..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de faiblesse pour avoir conduit, courant 2004 et 2005, C... B..., veuve F..., personne considérée comme vulnérable, à établir une procuration bancaire et souscrire une assurance-vie à son profit ainsi que d'avoir fait modifier son testament établi en 2003 au profit de M. T..., en lui substituant son nom.

3. Les premiers juges, après avoir relaxé la prévenue, ont débouté M. T..., partie civile, de ses demandes.

4. M. T... a interjeté appel des dispositions civiles.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. T..., de ses demandes, alors « qu'en énonçant que la prévenue ayant été définitivement relaxée, il appartenait à la cour d'appel « de rechercher si l'intimée a commis, à l'occasion des faits objets de la prévention, une faute pénale susceptible d'engager sa responsabilité civile vis-à-vis de l'appelant », tandis qu'il lui appartenait de rechercher si la prévenue avait commis une faute civile à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

6. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. T... de ses demandes, alors :

« 1°/ que Mme I... est poursuivie pour des faits d'abus de faiblesse commis du 1er janvier 2004 au 17 septembre 2006 ; que pour écarter toute faute commise par Mme I..., la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence d'expertise médicale, l'état de vulnérabilité de C... B... ne pouvait être apprécié qu'au regard des témoignages contradictoires de l'entourage de la défunte, tandis qu'elle a également constaté que son état de vulnérabilité n'était pas sérieusement contestable en juin 2006 ; qu'ayant ainsi établi que l'état de vulnérabilité était avéré au cours de la période de prévention, la cour d'appel qui l'a cependant écarté pour exclure toute faute commise par Mme I..., a méconnu les articles 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en énonçant qu'au moment des faits, C... B... était âgée de 90 ans, souffrait d'une quasi-cécité, de rhumatismes, de troubles de la mémoire qui ont été constatés par le docteur Q..., et se trouvait dans un état de confusion constaté par ses voisins, la cour d'appel qui a cependant retenu l'absence de faute civile en ce que l'état de vulnérabilité de C... B... ne pouvait être apprécié qu'au regard des témoignages de son entourage, lesquels ne permettaient pas d'affirmer cet état lors de la rédaction du second testament intervenue le 23 décembre 2004, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu les articles 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par une modification testamentaire ou par une procuration en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition ; qu'ayant constaté que C... B... avait rédigé, le 23 décembre 2004, un nouveau testament olographe désignant comme légataire universelle, aux lieu et place de M. T... désigné dans le premier testament authentique, son employée qui l'assistait dans tous les actes de la vie courante, que C... B... avait également établi à son profit une procuration bancaire lui ayant permis de réaliser des retraits d'un montant total de 38 467,22 euros ainsi qu'un contrat d'assurance-vie alimenté de versements de 30 000 et de 40 000 euros, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, exclure tout acte préjudiciable en faveur d'une personne l'ayant conduite à ces actes, et elle a méconnu les articles 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en énonçant que les retraits bancaires enregistrés après l'obtention de la procuration par Mme I... n'étaient pas supérieurs à ceux effectués avant cette date tandis qu'il a été établi par l'examen des comptes bancaires l'appauvrissement du patrimoine de C... B... après l'obtention de la procuration, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. Pour confirmer le jugement et rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt, après avoir recherché si Mme I... avait « eu un comportement fautif, dans le cadre de ses relations avec C... B... », « susceptible d'avoir porté préjudice » à M T..., retient qu'il n'apparaît pas d'élément pertinent qui puisse évoquer que cette dernière ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles au moment où elle a établi une procuration sur son compte au profit de Mme I..., en octobre 2014, qu'il en est de même pour ce qui est de la souscription d'une assurance-vie, à laquelle elle a opté sur les conseils du conseiller clientèle de la Banque Postale et de la rédaction du second testament dont a bénéficié Mme I....

9. Si c'est à tort que l'arrêt retient qu'il y a lieu de rechercher si Mme I... a commis, à l'occasion des faits objet de la prévention, une faute pénale susceptible d'engager sa responsabilité civile vis-à-vis de M. T... alors qu'elle a été définitivement relaxée du chef d'abus de faiblesse, il n'encourt cependant pas la censure dès lors que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des faits, retenu l'absence d'agissements constitutifs d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

10. Les moyens doivent donc être écartés.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. T... devra payer à Mme I... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83401
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2020, pourvoi n°19-83401


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83401
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