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02/12/2020 | FRANCE | N°19-20540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2020, 19-20540


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 752 F-D

Pourvoi n° U 19-20.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme S... W..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n

° U 19-20.540 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. K... F..., dom...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 752 F-D

Pourvoi n° U 19-20.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme S... W..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.540 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. K... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W..., de Me Balat, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 2019), Mme W... et M. F... se sont mariés en 1995 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Un jugement a prononcé leur divorce et rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Mme W....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors :

« 1°/ que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des ex-époux doit être fixée en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, après liquidation du régime matrimonial ; que dès lors le juge ne peut tenir compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage pour apprécier l'existence du droit de l'un des conjoints à obtenir une prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ que la disparité créée par la rupture du mariage doit être compensée « autant qu'il est possible » ; qu'en relevant que la créance dont dispose Mme W... à l'égard de son mari « atténue » seulement la disparité des patrimoines pour lui refuser une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;

3°/ que Mme W... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le montant de la créance fixée par le notaire dans le projet liquidatif de la communauté était contesté par M. F... ; qu'en retenant que cette créance « atténuerait » la disparité des patrimoines sans s'expliquer sur son montant prévisible en l'état de la contestation de l'ex-époux et de sa certitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen, en sa première branche, se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des parties, et, en ses deux autres branches, critique un motif surabondant de l'arrêt.

4. Il ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme W...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « Mme W... dispose d'une créance contre son époux, à qui elle avait remis une somme de 300.000 francs au moment du mariage pour lui permettre de racheter la part de sa précédente épouse dans un bien immobilier situé [...] ; selon les calculs proposés par le notaire chargé d'établir le projet liquidatif de communauté, la créance de Mme W... serait comprise entre 103.058,48 euros et 108.620,70 euros » (
)

ET AUX MOTIFS QUE « les durées du mariage comme de la vie commune contemporaine de ce mariage ont été conséquentes ;

Les revenus de l'épouse, qui travaille, sont pour l'instant sensiblement équivalents à ceux de l'époux, mais seront inférieurs lorsqu'elle prendra sa retraite à l'âge de 62 ans ; toutefois il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas vocation à conduire à une stricte égalisation des revenus de chaque époux ;

Le patrimoine de M. F... est supérieur à celui de son épouse, mais il disposait déjà de biens propres avant son mariage ; la différence entre les patrimoines n'est donc pas la conséquence de la rupture du lien conjugal puisqu'elle est antérieure au mariage ; de plus, la créance dont Mme W... dispose à l'égard de son époux vient atténuer la disparité des patrimoines ;

Mme W... a effectivement travaillé à temps partiel depuis septembre 1994 pour consacrer plus de temps à ses enfants, mais elle ne justifie pas pour autant avoir sacrifié sa carrière pour favoriser celle de son époux, qui a lui-même travaillé à temps partiel sur certaines périodes, et qui a pris sa retraite de manière anticipée.

Compte tenu des observations qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du lien conjugal n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a débouté Mme W... de sa demande de prestation compensatoire » (arrêt attaqué, p. 5 et p. 6, § 1 et 2) ;

1° ALORS QUE la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des ex-époux doit être fixée en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, après liquidation du régime matrimonial ; que dès lors le juge ne peut tenir compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage pour apprécier l'existence du droit de l'un des conjoints à obtenir une prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2° ALORS QUE la disparité créée par la rupture du mariage doit être compensée « autant qu'il est possible » ; qu'en relevant que la créance dont dispose Mme W... à l'égard de son mari « atténue » seulement la disparité des patrimoines pour lui refuser une prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;

3° ALORS QUE Mme W... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le montant de la créance fixée par le notaire dans le projet liquidatif de la communauté était contesté par M. F... ; qu'en retenant que cette créance « atténuerait » la disparité des patrimoines sans s'expliquer sur son montant prévisible en l'état de la contestation de l'ex-époux et de sa certitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20540
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2020, pourvoi n°19-20540


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20540
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