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02/12/2020 | FRANCE | N°19-19001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2020, 19-19001


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° W 19-19.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme C... E..., épouse D..., domiciliée [...] , a formÃ

© le pourvoi n° W 19-19.001 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° W 19-19.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme C... E..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.001 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. U... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. D... et de Mme E....

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième à septième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatre dernières branches, et le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, qui sont irrecevables.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. D... exposait avoir perçu un revenu mensuel de 9 180 euros au titre de l'année 2011, de 12 297 euros au titre de l'année 2012, de 11 811 euros au titre de l'année 2013, de 5 789 euros au titre de l'année 2014, de 7 436 euros au titre de l'année 2015, de 7 725 euros au titre de l'année 2016, et de 9 000 euros au titre de l'année 2017, son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017 laissant apparaître des BNC professionnels déclarés pour un montant de 109 387 euros, soit un revenu mensuel de 9 115,58 euros ainsi que le soulignait Mme E... dans ses propres conclusions ; qu'en retenant dès lors, pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par Mme E..., que M. D... déclare des revenus professionnels mensuels oscillant selon les années entre 5 800 et 6 600 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme E..., l'arrêt retient que le revenu mensuel moyen de M. D... s'est élevé, selon les années, à une somme comprise entre 5 800 et 6 600 euros.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel M. D... indiquait que ses revenus avaient atteint en dernier lieu, au cours de l'année 2017, un montant mensuel de 9 000 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme E..., l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, accueillant la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Monsieur D..., prononcé le divorce des époux E... – D... à leurs torts partagés et, en conséquence, rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame E... sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes des dispositions de l'article 242 du Code Civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, par des motifs pertinents longuement développés que la Cour entend adopter, le juge de première instance a estimé avec raison que les pièces versées aux débats par Mme E..., à l'appui des griefs qu'elle invoque, sont suffisamment probantes, et qu'il est démontré que l'époux, devenu violent, a entretenu une relation extra-conjugale pendant la vie commune et qu'il a quitté le domicile conjugal au cours de l'année 2013 en cessant de contribuer aux charges du mariage alors que Mme E... était en invalidité ; que le juge du premier ressort a retenu à bon droit contre le mari que ces faits établis par l'épouse étaient constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs de respect, fidélité, secours et assistance et par conséquent d'une faute ; que le juge de première instance a par ailleurs estimé que M. D... justifiait par les pièces produites avoir été harcelé par son épouse, qui n'acceptait pas ses enfants issus d'une précédente union qu'elle ne cessait de critiquer devant les tiers et qu'elle cherchait à éloigner de leur père ; qu'un tel comportement a été source de tensions au sein du couple comme en témoignent les amis et les proches de l'intimé, qui soulignent l'attitude inadaptée de Mme E..., décrite comme dénigrante, autoritaire et caractérielle, et ce alors que M. D... suivait un traitement médical long nécessitant du calme et du repos ; qu'il évoque également les plaintes abusives déposées par l'épouse dans le seul but de lui nuire, qui se sont soldées par un classement sans suite ; qu'il déplore enfin l'instrumentalisation des enfants par la mère ; que l'ensemble de ces faits est susceptible de caractériser une faute au sens de l'article 242 du Code Civil ; qu'en l'état, bien que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre, sont néanmoins ainsi établis à l'encontre de chaque époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux et qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; que le jugement sera confirmé de ce chef »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « Madame C... E... demande le divorce aux torts exclusifs de son époux arguant que Monsieur U... D... a quitté le domicile conjugal en juillet 2013, commis un adultère et abandonné son épouse dans le dénuement le plus complet alors qu'elle est en invalidité sans contribuer aux charges du mariage notamment par la dénonciation du compte joint ; que Monsieur U... D... sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse aux motifs qu'il a été contraint de fuir le domicile conjugal en raison d'une mésentente patente avec son épouse qui au fil des années serait devenue acariâtre, agressive, hystérique et d'une grande méchanceté tant vis-à-vis de lui que de ses enfants issus d'un premier lit, présentant une attitude caractérielle devenue intolérable ; qu'à l'appui de sa demande, Madame C... E... expose que Monsieur U... D... a quitté le domicile conjugal le 6 ou 7 septembre 2013 (plainte pour abandon du domicile conjugal, en date du 14 avril 2014) ; qu'elle produit un rapport d'enquête en date du 24 février 2014 de Monsieur M... F..., détective privé, selon lequel Monsieur U... D... entretient une relation adultère assidue avec Madame L... G... qui travaille avec Monsieur U... D... en tant qu'infirmière et que Monsieur U... D... n'a pas de cabinet d'infirmier sur [...] mais s'est aménagé un appartement sis [...] . Ce dernier étant très souvent au domicile de Madame L... G... ; qu'elle soutient que Monsieur U... D... n'est pas présent pour ses enfants et produit plusieurs attestations et témoignages en ce sens ainsi que des dépôts de mains courantes selon lesquelles Monsieur U... D... ne vient pas chercher les enfants ; qu'elle produit une plainte pour violences conjugales subies au domicile conjugal, en date du 28 octobre 2014 ainsi qu'une dénonciation du compte joint par Monsieur U... D..., en date du 18 septembre 2013 ; qu'elle démontre rencontrer des soucis de santé : opérations pour arthrodèses cervicales et lombaires ; que Monsieur U... D... soutient ne pas avoir entretenu de relation adultérine avec Madame G..., ancienne associée avec laquelle il travaillait quotidiennement ajoutant qu'ils ne travaillent plus ensemble, cette dernière exerçant dans un autre cabinet ; qu'il produit ses liasses fiscales 2035 des années 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012 ainsi que son avis répertoire sirène et des courriers de remboursement de la sécurité sociale des 1er septembre 2015 et 11 mars 2016 afin de démontrer que le bien sis [...] est bien son cabinet infirmier ; qu'il déclare avoir dû fuir le domicile conjugal suite aux agissements de Madame C... E... à son encontre et envers ses enfants issus d'un premier lit arguant que Madame C... E... refusait que son époux reçoive ses deux enfants chez lui et dénigrait ces derniers devant des tiers en cherchant à les écarter de la vie de Monsieur U... D... ; qu'il produit plusieurs attestations en ce sens et selon lesquelles notamment Madame C... E... avait adopté une attitude dénigrante et très caractérielle envers Monsieur U... D... et ses enfants d'un premier lit ; que Monsieur U... D... démontre avoir des problèmes de santé nécessitant un traitement long et imposant une diminution de stress et des efforts physiques ; que Monsieur U... D... a déclaré à Madame T... Y..., psychologue clinicienne et expert près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, que la relation conjugale s'est atténuée du fait de la différence d'âge des époux, de leur différence de milieu social, que Madame C... E... était autoritaire et dominatrice, la naissance de leur enfant trisomique que les époux ont abandonné ayant bouleversé leur vie puisque Madame C... E... s'est peu à peu désinvesti de leur relation, ayant une vie sociale intense soudainement ; que Monsieur U... D... a alors décidé de mettre en vente le domicile conjugal pour provoquer Madame C... E... (dont il est le seul propriétaire), ce qui a eu pour effet d'accentuer les tensions dans le couple, Monsieur U... D... ne le supportant plus, il a décidé de quitter le domicile conjugal ; qu'il ajoute avoir refusé tout contact avec Madame C... E..., excepté concernant les enfants, lorsqu'il a reçu un compte-rendu d'un détective privé, assorti de plaintes de Madame C... E... pour coups et blessures, trafic d'images pédophiles et port d'arme, précisant être autorisé à avoir de armes dans un coffre car étant affilié à un club de tir et avoir été entendu par les services de police pour les images de pédophilies reçu par un ami dont l'affaire a été classée sans suite ; que Monsieur U... D... pense que Madame C... E... instrumentalise les enfants contre lui, Madame C... E... ayant toujours refusé de lui confier les enfants ; que Monsieur U... D... démontre qu'il a tenté à plusieurs reprises d'exercer son droit de visite et d'hébergement dès le mois de juin 2014 mais qu'il a aussi régulièrement envoyé des messages à ses filles à la fois pour leur témoigner son affection mais aussi pour les convaincre de passer du temps avec notamment pour les périodes scolaires, tentatives qui se sont heurtées à une opposition des deux enfants ; que Madame C... E... déclare que ce sont les comportements inadaptés de son époux qui ont mis fin à leur relation évoquant que le pédopsychiatre qui suivait les enfants communs lui avait indiqué que son époux était un pervers narcissique ; qu'elle souhaite que son époux entretienne des rapports avec leurs enfants et expose que ce dernier s'y refuse ; qu'il ressort de l'enquête psychologique de Madame T... Y..., psychologue clinicienne et expert près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2017 : - que les questions financières sont source de difficultés entre les époux et affectent leurs relations ; - que Monsieur U... D... n'en veut pas à son épouse ; - qu'il importe à Monsieur U... D... de signifier son amour à ses enfants et ne souhaite pas les obliger à lui rendre visite ; qu'il ressort de l'enquête sociale de Madame A... J..., en date du 29 mars 2016, que : -les deux parents sont attachés à leurs enfants dont le discours se rejoint sur leur souhait commun d'offrir des conditions de vie apaisées à leurs enfants et propices à leur épanouissement, -la relation de confiance entre Monsieur U... D... et Madame C... E... est rompue les empêchant d'avoir une vue objective sur leur situation, - Madame C... E... ayant toujours eu le sentiment que Monsieur U... D... ne portait que peu d'intérêt à leurs enfants, espérant que la séparation lui permettrait de se rapprochait de leurs filles et de s'investir dans son rôle de père ; qu'il convient de constater qu'il existe en l'espèce des faits imputables à chacun des époux, reconnus au moins partiellement par eux, et constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code Civil ; qu'en conséquence le divorce est prononcé aux torts partagés des époux » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame E..., qui contestait les attestations -de complaisance- produites par Monsieur D..., faisait valoir, sans être contredite, que les époux avaient vécu 14 années en concubinage, à compter de 1995, avant de se marier, le 26 janvier 2008, et soulignait que certains des faits qui lui étaient imputés, qui se seraient produits pour certains en 1995, ne pouvaient en toute hypothèse être invoqués pour démontrer l'existence d'une faute au sens de l'article 242 du Code Civil (conclusions d'appel de Mme E..., pages 15 et 16) ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART QU'après avoir ainsi affirmé que Monsieur D... justifie par les pièces produites « avoir été harcelé par son épouse, qui n'acceptait pas ses enfants issus d'une précédente union qu'elle ne cessait de critiquer devant les tiers et qu'elle cherchait à éloigner de leur père », « comportement » qui aurait été « source de tensions au sein du couple » comme en témoignent ses amis et ses proches soulignant l'« attitude inadaptée de Mme E..., décrite comme dénigrante, autoritaire et caractérielle », la Cour d'appel, qui énonce que Monsieur D... évoque également les plaintes abusives déposées par l'épouse dans le seul but de lui nuire et déplore enfin l'instrumentalisation des enfants par la mère, et estime que « l'ensemble de ces faits est susceptible de caractériser une faute au sens de l'article 242 du Code Civil », puis affirme que « sont ainsi établis » à l'encontre de Madame E... des faits qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans nullement indiquer les éléments de preuve en considération desquels elle tiendrait de tels faits, tirés du dépôt par Madame E... de plaintes abusives et d'une instrumentalisation des enfants, contestés, pour acquis, et alors qu'elle retient de surcroît la réalité des violences reprochées à Monsieur D..., la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code Civil ;

ALORS, DE SURCROÎT, QU'en retenant, à l'appui de sa décision, que Monsieur D... établirait par les pièces produites « avoir été harcelé par Madame E... », qui n'acceptait pas ses enfants issus d'une précédente union qu'elle ne cessait de critiquer devant les tiers et qu'elle cherchait à éloigner de leur père, qu'un tel « comportement » aurait été « source de tension au sein du couple comme en témoigne les amis et les proches de l'intimé », et qu'elle aurait adopté une « attitude dénigrante et très caractérielle envers Monsieur D... et ses enfants d'un premier lit », sans viser ni analyser, ne serait-ce que sommairement, les attestations sur lesquelles elle se serait fondée pour retenir de tels faits, cependant qu'aucune des attestation produites par Monsieur D... ne faisait état d'un quelconque harcèlement dont il aurait été l'objet, ni d'un quelconque comportement caractériel de Madame E... à l'encontre des premiers enfants de son époux ; que seule l'attestation de Mme N... D..., soeur de Monsieur D... évoquait des critiques et du dénigrement dont celui-ci aurait été l'objet de la part de son épouse, sans aucune précision, et que l'unique attestation susceptible d'être regardée comme faisant état d'une attitude « caractérielle » de Madame E... à l'endroit de Monsieur D... se rapportait, comme le relatait son auteur, à la réaction qui avait été celle de l'épouse en recevant la « visite surprise » de l' agent immobilier mandaté à son insu pour vendre le domicile conjugal, en vue, de l'aveu même du mari (cf. jugement, page 6, § 8), de la provoquer, la Cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, à l'appui de sa décision, que Monsieur D... établirait par les pièces produites « avoir été harcelé par Madame E... », qui n'acceptait pas ses enfants issus d'une précédente union qu'elle ne cessait de critiquer devant les tiers et qu'elle cherchait à éloigner de leur père, qu'un qu'un tel « comportement » aurait été « source de tension au sein du couple comme en témoigne les amis et les proches de l'intimé », et qu'elle aurait adopté une « attitude dénigrante et très caractérielle envers Monsieur D... et ses enfants d'un premier lit », cependant que de tels faits ne ressortait nullement des attestations produites par Monsieur D..., la Cour d'appel a dénaturé lesdites attestations, en violation de l'article 1134 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame C... E... de sa demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 270 du Code Civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du Code Civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend ainsi en considération : -la durée du mariage, -l'âge et la santé des époux, -leur qualification et leur situation professionnelle, -les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, -le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, -leurs droits existants et prévisibles, -et leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, les époux se sont mariés le [...] ; que Mme E... a déposé une requête en divorce en novembre 2013, soit cinq ans après le mariage ; que Mme E..., née en [...] , avait 37 ans au jour du mariage ; qu'elle est âgée à présent de 47 ans ; que M. D..., né en [...] , était âgé de 53 ans au jour du mariage ; qu'il s'agissait pour lui d'une seconde union ; qu'il est âgé désormais de 64 ans ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont eu trois enfants : Q..., R... et I... ; que comme l'a relevé le premier juge dans la décision attaquée, Mme E... est clerc de notaire ; mais qu'elle n'exerce plus cette activité depuis 2002 ; qu'elle est à présent en invalidité catégorie 2 et perçoit à ce titre une pension d'invalidité, à laquelle s'ajoutent des revenus fonciers et les prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales pour les enfants, ce qui lui procure des ressources de d'environ 3.140 euros mensuels ; que selon acte notarié en date du 27 décembre 2012, elle détient un tiers des parts sociales dans la société civile immobilière Madeve ; qu'elle est désormais propriétaire depuis mars 2017 de son habitation principale située à [...] , acquise grâce à une donation familiale et estimée à 350.000 euros ; qu'outre les charges habituelles de la vie courante, elle indique devoir assumer un loyer versé tous les mois à son père et les frais de cantine de Q... et R... ; que M. D... exerce la profession d'infirmier libéral ; qu'il déclare des revenus professionnels mensuels oscillant selon les années entre 5.800 et 6.600 euros ; que ses revenus vont bientôt diminués lorsqu'il va faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il assume de lourdes charges immobilières, le remboursement de quatre prêts, le paiement de la contribution à l'entretien de son fils V... issu d'une précédente union, et la contribution à l'entretien et à l'éducation de Q... et de R... ; qu'il possède trois biens immobiliers, dont un est à la vente ; qu'il a subi un redressement fiscal suite au défaut de déclaration de revenus de la SCI Madeve par l'épouse d'un montant de 21.925 euros ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, en l'espèce la séparation de biens ; qu'au vu de la brièveté du mariage qui a duré cinq années seulement, de l'âge respectif des époux lors de la célébration du mariage, de leurs ressources et de leurs charges, le juge de première instance a estimé à bon droit qu'il n'existait pas dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qui justifierait l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse ; que le jugement de première instance, parfaitement motivé, sera donc confirmé »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « l'article 270 du Code Civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, les revenus et les charges du mari s'établissent de la manière suivante : - qu'il exerce la profession d'infirmier libéral, il produit une attestation de l'expert comptable en date du 9 novembre 2016 qui indique une prévision de revenus professionnels d'une fourchette allant de 70.000 à euros pour l'année 2016 soit entre 5.830 euros et environ 6.666 euros et sa déclaration de revenus pour l'année 2015 de 7.436 euros mensuels (bénéfice de 89.242 euros) ; qu'outre les charges de la vie courante, il démontre s'acquitter mensuellement des sommes suivantes : -920 euros au titre de l'impôt sur le revenu (11.041 euros par an, avis d'impôt 2016 sur les revenus de l'année 2015), -156 euros au titre de la taxe foncière pour l'appartement à [...] (1.879 euros à l'année, avis d'impôt 2016), -125 euros au titre de la taxe d'habitation pour l'appartement à [...] (1.501 euros à l'année, avis d'impôt 2016), -161 euros de provision de charges de copropriété pour les deux appartements à [...] (appel de fonds du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 soit 1.939 euros annuels), -1.458,08 euros de prêt sur l'appartement qu'il occupe à [...] jusqu'au 5 mai 2023, -659,66 euros pour un prêt de 30.000 euros souscrit le 8 juillet 2014, arrivant à échéance le 26 août 2018, -653,74 euros au titre d'un second prêt personnel de 30.000 euros souscrit le 13 août 2015, arrivant à échéance le 6 août 2019, -529,65 euros pour un prêt de 30.000 euros souscrit le 28 juin 2016, arrivant à échéance le 21 juin 2021, -536,56 euros pour un quatrième prêt de 30.000 euros souscrit le 30 juin 2016, arrivant à échéance le 16 juin 2021, -250 euros de pension alimentaire pour V..., son fils issu d'une précédente union qui termine cette année ses études d'infirmier, -105 euros au titre de la taxe foncière 2015 pour le bien sis à [...] (1.260 euros à l'année), -125 euros au titre de la taxe d'habitation 2015 pour le bien sis à [...] (1.501 euros par an) ; qu'il verse également la somme de 300 euros à son épouse au titre du devoir de secours et la somme mensuelle de 600 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; que de même, les revenus et les charges de l'épouse s'établissent de la manière suivante : qu'elle est clerc de notaire mais n'exerce pas depuis 2002, elle est en invalidité catégorie 2 et perçoit les sommes suivantes : -638 euros de pension d'invalidité (relevé de prestation 2016 pour le mois de juillet 2016), 130 euros de la CAF pour les deux enfants, -300 euros au titre du devoir de secours, -7.133,75 euros par mois de revenus fonciers de la SCI MADEVE ; que suivant déclaration sur les revenus de l'année 2015, elle présente un revenu net imposable de 108.328 euros (pensions de euros, revenus mobilier net de 2.583 euros et revenus fonciers net de 85.605 euros) ; qu'elle est détentrice de 10 parts sociales au sein de la société SCI MADEVE, soit 1/3 du capital social, dont la valeur en toute propriété est de 10.760 euros la part, soit au total euros, tel qu'il résulte de l'acte notarié du 27 décembre 2012 ; qu'elle a quitté début mai 2017 le domicile conjugal, jugé insalubre avec des infiltrations d'eau et réside désormais au [...] qui est un bien immobilier sis à [...] , acquis suite à une donation de son père, tel que cela résulte de l'acte notarié en date du 30 mars 2017 ; qu'elle soutient que son père lui a demandé de payer la taxe foncière de la maison qu'elle occupe depuis le mois de mai 2017 soit la somme de 1.200 euros par an soit 100 euros par mois et la taxe d'habitation de 1.340 euros par an, sans produire de justificatifs ; qu'outre les charges de la vie courante, elle démontre s'acquitter des sommes suivantes : -32.318 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 soit 2.693 euros par mois, -1.346 euros pour la taxe d'habitation 2016 soit 112 euros par mois, -1.300 euros par mois de loyer qu'elle verse à son père pour la maison sise [...] , tel qu'il résulte de la convention financière en date du 20 mars 2017 selon lequel elle s'engage à restituer à son père qui en a fait l'avance la somme de 350.000 euros ainsi que 26.000 euros de frais, -50 euros par mois pour l'assurance habitation pour la période du 2 août 2016 au 2 août 2017 (602 euros par an) ; qu'elle prend en charge les frais de cantine pour Q... et R... ; qu'elle démontre que R... a des problèmes de santé nécessitant des hospitalisations fréquentes et consultations médicales, dont elle prend en charge les divers frais médicaux ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ils ne disposent d'aucun bien indivis ; que Monsieur U... D... possède : - une maison d'habitation sise à [...] qui était le domicile conjugal, mis en vente et évaluée à la somme de 520.000 euros, -un appartement situé à [...], [...] qui sert de logement à Monsieur U... D... et qui est grevé d'un prêt de 1.458 euros par mois, acquis en juin 2013, -un appartement sis dans la même résidence que le logement de Monsieur U... D..., [...], servant de cabinet médical ; que Madame C... E... possède : -un bien immobilier sis au [...] , acquis le 20 mars 2017 par donation par le père de Madame C... E..., évalué à 350.000 euros et pour lequel elle rembourse la somme de 1.300 euros par mois ; que Monsieur U... D... démontre qu'il a subi un redressement fiscal, suite à l'absence de déclaration des revenus de la SCI MADEVE par l'épouse dont le montant s'élève à la somme de 32.648 euros en 2012 et pour lequel il a payé la somme de 21.925 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'est pas rapportée ; que le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur D... exposait avoir perçu un revenu mensuel de 9.180 euros au titre de l'année 2011, de 12.297 euros au titre de l'année 2012, de 11.811 euros au titre de l'année 2013, de 5.789 euros au titre de l'année 2014, de 7.436 euros au titre de l'année 2015, de 7.725 euros au titre de l'année 2016, et de 9.000 euros au titre de l'année 2017 (conclusions d'appel de M. D..., page 8), son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017 (pièce n° 103) laissant apparaître des BNC professionnels déclarés pour un montant de 109.387 euros, soit un revenu mensuel de 9.115,58 euros ainsi que le soulignait Madame E... dans ses propres conclusions (page 35) ; qu'en retenant dès lors, pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par Madame E..., que Monsieur D... déclare des revenus professionnels mensuels oscillant selon les années entre 5.800 et 6.600 euros, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en faisant figurer « les prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales pour les enfants » au titre des ressources de Madame E... (arrêt, page 7), cependant que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants et non à l'époux qui en perçoit le versement, ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame E... faisait valoir que Monsieur D... ne versait plus de pension alimentaire à son fils V..., majeur, autonome et infirmier (page 41) ; que Monsieur D... ne faisait plus aucunement état, au titre de ses charges et notamment des pensions alimentaires pesant sur lui (conclusions d'appel, page 9), du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, issu d'une précédente union, lequel, selon les constatations du jugement du 27 juillet 2017 (page 8), achevait alors ses études d'infirmier, et que l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 qu'il versait aux débats ne faisait mention, au titre des pensions alimentaires versées, que d'un montant de 10.800 euros, correspondant au montant des sommes versées par Monsieur D... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux filles du couple (300 euros par mois et par enfant) et de la pension alimentaire de 300 euros versée mensuellement à Madame E... au titre du devoir de secours ; qu'en retenant dès lors, pour apprécier les ressources de Monsieur D..., le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils V..., soit la somme mensuelle de 250 euros, la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant, pour apprécier les ressources de Monsieur D..., que celui-ci assume, outre de lourdes charges immobilières, le remboursement de quatre prêts, cependant qu'aux termes des motifs du jugement confirmé par la Cour, l'un de ces quatre prêts, d'un montant de 30.000 euros chacun, souscrit le 8 juillet 2014 et dont le remboursement donnait lieu à des échéances de 659,66 euros par mois, était arrivé à échéance dans le courant de l'année 2018, ainsi que le soulignait Madame E... dans ses écritures (page 42) en renvoyant expressément à la pièce n° 21 versée aux débats par Monsieur D... (productions) laissant apparaître que ce prêt, donnant lieu à une dernière échéance de remboursement le 26 juin 2018, avait été intégralement remboursé à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame E... faisait valoir que Monsieur D... avait hérité au décès de ses parents, survenus en octobre 2015 pour sa mère et le 30 avril 2017 pour son père, soulignant à cet égard que Monsieur D... avait hérité avec ses deux soeurs d'une maison à [...] et encaissé la somme de 57.000 euros, ainsi qu'il ressortait des pièces adverses 86 et (conclusions d'appel de Mme E..., pages 37, 39, 40 et 47), Monsieur D... admettant d'ailleurs avoir hérité d'une somme totale de 57.000 euros suite au décès de sa mère ; qu'en négligeant purement et simplement de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE SIXIEME PART ET A TOUT LE MOINS, QU'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par Madame E..., la somme de 57.000 euros que Monsieur D... reconnaissait avoir perçu à la suite du décès de sa mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ET ALORS, DE SEPTIEME PART, QU' il résulte des articles 270 et 271 du Code Civil que, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération, notamment, la durée du mariage ; qu'en l'espèce, les époux s'étant mariés le 26 janvier 2008, la Cour d'appel qui, pour débouter Madame E... de sa demande de prestation compensatoire, a fait état de « la brièveté du mariage qui a duré cinq années seulement », cependant qu'à la date à laquelle elle statuait, le mariage avait duré plus de onze ans, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 600 euros mensuelle au total, le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur D... au titre de l'entretien et de l'éducation de ses deux enfants, Q... et R...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme E... est clerc de notaire ; mais qu'elle n'exerce plus cette activité depuis 2002 ; qu'elle est à présent en invalidité catégorie 2 et perçoit à ce titre une pension d'invalidité, à laquelle s'ajoutent des revenus fonciers et les prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales pour les enfants, ce qui lui procure des ressources de d'environ 3.140 euros mensuels ; que selon acte notarié en date du 27 décembre 2012, elle détient un tiers des parts sociales dans la société civile immobilière Madeve ; qu'elle est désormais propriétaire depuis mars 2017 de son habitation principale située à [...] , acquise grâce à une donation familiale et estimée à euros ; qu'outre les charges habituelles de la vie courante, elle indique devoir assumer un loyer versé tous les mois à son père et les frais de cantine de Q... et R... ; que M. D... exerce la profession d'infirmier libéral ; qu'il déclare des revenus professionnels mensuels oscillant selon les années entre 5.800 et 6.600 euros ; que ses revenus vont bientôt diminués lorsqu'il va faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il assume de lourdes charges immobilières, le remboursement de quatre prêts, le paiement de la contribution à l'entretien de son fils V... issu d'une précédente union, et la contribution à l'entretien et à l'éducation de Q... et de R... ; qu'il possède trois biens immobiliers, dont un est à la vente »,

ET QUE « aucun élément nouveau déterminant n'étant intervenu dans les conditions de vie des parties, il convient au vu de leurs capacités contributives respective résultant de leurs ressources et de leurs charges telles qu'exposées précédemment, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants sera maintenue à 300 euros par mois et par enfant avec indexation »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE (page 14, avant dernier § et pages 15 et 16) « (
) Au vu des pièces produites, la situation actuelle des parties est à ce jour la suivante : -Monsieur U... D... : il exerce la profession d'infirmier libéral, il produit une attestation de l'expert-comptable en date du novembre 2016 qui indique une prévision de revenus professionnels d'une fourchette allant de 70.000 à 80.000 euros pour l'année 2016 soit entre 5.830 euros et environ 6.666 euros et sa déclaration de revenus pour l'année 2015 de 7.436 euros mensuels (bénéfice de euros) ; qu'outre les charges de la vie courante, il démontre s'acquitter mensuellement des sommes suivantes : -920 euros au titre de l'impôt sur le revenu (11.041 euros par an, avis d'impôt 2016 sur les revenus de l'année 2015), -156 euros au titre de la taxe foncière pour l'appartement à [...] (1.879 euros à l'année, avis d'impôt 2016), -125 euros au titre de la taxe d'habitation pour l'appartement à [...] (1.501 euros à l'année, avis d'impôt 2016), -161 euros de provision de charges de copropriété pour les deux appartements à [...] (appel de fonds du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 soit 1.939 euros annuels), -1.458,08 euros de prêt sur l'appartement qu'il occupe à [...] jusqu'au 5 mai 2023, -659,66 euros pour un prêt de 30.000 euros souscrit le 8 juillet 2014, arrivant à échéance le 26 août 2018, -653,74 euros au titre d'un second prêt personnel de 30.000 euros souscrit le 13 août 2015, arrivant à échéance le 6 août 2019, -529,65 euros pour un prêt de 30.000 euros souscrit le 28 juin 2016, arrivant à échéance le 21 juin 2021, -536,56 euros pour un quatrième prêt de 30.000 euros souscrit le 30 juin 2016, arrivant à échéance le 16 juin 2021, -250 euros de pension alimentaire pour V..., son fils issu d'une précédente union qui termine cette année ses études d'infirmier, -105 euros au titre de la taxe foncière 2015 pour le bien sis à [...] (1.260 euros à l'année), -125 euros au titre de la taxe d'habitation 2015 pour le bien sis à [...] (1.501 euros par an) ; qu'il verse également la somme de 300 euros à son épouse au titre du devoir de secours et la somme mensuelle de 600 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; que de même, les revenus et les charges de l'épouse s'établissent de la manière suivante : qu'elle est clerc de notaire mais n'exerce pas depuis 2002, elle est en invalidité catégorie 2 et perçoit les sommes suivantes : -638 euros de pension d'invalidité (relevé de prestation 2016 pour le mois de juillet 2016), 130 euros de la CAF pour les deux enfants, -300 euros au titre du devoir de secours, -7.133,75 euros par mois de revenus fonciers de la SCI MADEVE ; que suivant déclaration sur les revenus de l'année 2015, elle présente un revenu net imposable de 108.328 euros (pensions de euros, revenus mobilier net de 2.583 euros et revenus fonciers net de 85.605 euros) ; qu'elle est détentrice de 10 parts sociales au sein de la société SCI MADEVE, soit 1/3 du capital social, dont la valeur en toute propriété est de 10.760 euros la part, soit au total euros, tel qu'il résulte de l'acte notarié du 27 décembre 2012 ; qu'elle a quitté début mai 2017 le domicile conjugal, jugé insalubre avec des infiltrations d'eau et réside désormais au [...] qui est un bien immobilier sis à [...] , acquis suite à une donation de son père, tel que cela résulte de l'acte notarié en date du 30 mars 2017 ; qu'elle soutient que son père lui a demandé de payer la taxe foncière de la maison qu'elle occupe depuis le mois de mai 2017 soit la somme de 1.200 euros par an soit 100 euros par mois et la taxe d'habitation de 1.340 euros par an, sans produire de justificatifs ; qu'outre les charges de la vie courante, elle démontre s'acquitter des sommes suivantes : -32.318 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 soit 2.693 euros par mois, -1.346 euros pour la taxe d'habitation 2016 soit 112 euros par mois, -1.300 euros par mois de loyer qu'elle verse à son père pour la maison sise [...] , tel qu'il résulte de la convention financière en date du 20 mars 2017 selon lequel elle s'engage à restituer à son père qui en a fait l'avance la somme de 350.000 euros ainsi que 26.000 euros de frais, -50 euros par mois pour l'assurance habitation pour la période du 2 août 2016 au 2 août 2017 (602 euros par an) ; qu'elle prend en charge les frais de cantine pour Q... et R... ; qu'elle démontre que R... a des problèmes de santé nécessitant des hospitalisations fréquentes et consultations médicales, dont elle prend en charge les divers frais médicaux ; qu'en l'espèce, au vu des charges et des revenus de chacune des parties, tels qui ci-dessus mentionnés, il convient de fixer à la somme mensuelle de 300 euros par mois et par enfant soit au total la somme mensuelle de 600 euros, le montant de la contribution de Monsieur U... D... et de l'éducation des enfants communs »,

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que selon l'article 4 du Code de procédure Civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en faisant état, pour fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur D... pour l'entretien et l'éducation de Q... et de R..., de la perception par celui-ci de « revenus professionnels mensuels oscillant selon les années entre 5.800 et 6.600 euros », cependant que, dans ses conclusions d'appel (page 8), Monsieur D... indiquait avoir perçu un revenu professionnel mensuel de 7.725 euros en 2016, porté à 9.000 euros en 2017, et que le dernier avis d'imposition qu'il versait aux débats pour justifier de ses ressources, savoir son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017 (pièce n° 103) laissait apparaître des BNC professionnels déclarés pour un montant de 109.387 euros, soit un revenu mensuel de 9.115,58 euros ainsi que le soulignait Madame E... dans ses propres conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame E... faisait valoir que Monsieur D... ne versait plus de pension alimentaire à son fils V..., majeur, autonome et infirmier (page 41) ; que Monsieur D... ne faisait plus aucunement état, au titre de ses charges et notamment des pensions alimentaires pesant sur lui (conclusions d'appel, page 9), du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, issu d'une précédente union, lequel, selon les constatations du jugement du 27 juillet 2017 (page 8), achevait alors ses études d'infirmier, et que l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 qu'il versait aux débats ne faisait mention, au titre des pensions alimentaires versées, que d'un montant de 10.800 euros, correspondant au montant des sommes versées par Monsieur D... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux filles du couple (300 euros par mois et par enfant) et de la pension alimentaire de 300 euros versée mensuellement à Madame E... au titre du devoir de secours ; qu'en retenant dès lors, pour apprécier les ressources de Monsieur D..., le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils V..., soit la somme mensuelle de 250 euros, la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS ENCORE QU'en retenant, pour apprécier les ressources de Monsieur D..., que celui-ci assume, outre de lourdes charges immobilières, le remboursement de quatre prêts, cependant qu'aux termes des motifs du jugement confirmé par la Cour, l'un de ces quatre prêts, d'un montant de 30.000 euros chacun, souscrit le 8 juillet 2014 et dont le remboursement donnait lieu à des échéances de 659,66 euros par mois, était arrivé à échéance dans le courant de l'année 2018, ainsi que le soulignait Madame E... dans ses écritures (page 42) en renvoyant expressément à la pièce n° 21 versée aux débats par Monsieur D... (productions) laissant apparaître que ce prêt, donnant lieu à une dernière échéance de remboursement le 26 juin 2018, avait été intégralement remboursé à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code Civil ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en faisant figurer « les prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales pour les enfants » au titre des ressources de Madame E... (arrêt, page 7), cependant que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants et non à l'époux qui en perçoit le versement, ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci, la Cour d'appel a derechef violé l'article 371-2 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19001
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2020, pourvoi n°19-19001


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19001
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