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02/12/2020 | FRANCE | N°19-10299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2020, 19-10299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1138 F-D

Pourvoi n° N 19-10.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme B... T..., domiciliée [...] ,

2°/ M. V... L..., domicilié [...] ,


3°/ le syndicat UGICT-CGT Axa Investment Managers, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-10.299 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1138 F-D

Pourvoi n° N 19-10.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme B... T..., domiciliée [...] ,

2°/ M. V... L..., domicilié [...] ,

3°/ le syndicat UGICT-CGT Axa Investment Managers, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-10.299 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant au CSE de l'UES Axa Investment Managers, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'entreprise de l'UES Axa Investment Managers, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., de M. L... et du syndicat UGICT-CGT Axa Investment Managers, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE de l'UES Axa Investment Managers, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au comité social et économique Axa de l'UES Investment Managers, venant aux droits du comité d'entreprise de l'union économique et sociale (UES) Axa Investment Managers, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), le comité d'entreprise (CE) de l'UES Axa Investment Managers, afin d'utiliser une partie de ses réserves, a réalisé des investissements immobiliers en faisant l'acquisition de plusieurs appartements de vacances au sein de résidences de vacances, loués une partie de l'année au personnel et à leur famille.

3. Des contestations s'étant élevées sur les affectations budgétaires relatives à ces appartements, le syndicat UGICT-CGT Axa Investment Managers (le syndicat), Mme T..., membre élue du CE, et M. L..., représentant syndical au CE, ont fait assigner le comité d'entreprise devant le tribunal de grande instance en lui demandant de faire injonction au comité d'entreprise de réaffecter, sous astreinte, au compte de résultat des activités sociales et culturelles une certaine somme correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisir indûment affectés au compte de résultat du fonctionnement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches

Enoncé du moyen

5. Le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à faire injonction au comité d'entreprise de l'UES Axa Investment Managers de réaffecter au compte de résultat des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise des sommes correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisirs indûment imputés au compte de résultat de fonctionnement, sous astreinte, et par conséquent de les débouter de leurs demandes tendant à constater que la décision à intervenir emportait annulation de plein droit de l'ensemble des délibérations du comité d'entreprise relatives à l'affectation au compte budget de fonctionnement des dépenses de toutes natures et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui, alors :

« 6°/ que si le comité d'entreprise est en mesure d'utiliser les fonds qu'il détient des subventions de fonctionnement ou des contributions patronales aux activités sociales et culturelles afin d'effectuer des investissements ou des placements, les intérêts que ceux-ci rapportent doivent réintégrer le budget qui a permis de réaliser l'investissement ou le placement et les fonds ainsi acquis ne peuvent être utilisés que dans ce cadre, c'est-à-dire au titre du fonctionnement si l'investissement ou le placement a été effectué au moyen des subventions de fonctionnement ou au titre des activités sociales et culturelles si le placement a été effectué au moyen de la contribution patronale à ces activités ; qu'en énonçant que "la demande des appelants, tendant à "réaffecter au compte de résultat des ASC du CE l'intégralité des sommes correspondant depuis 2010, aux amortissements, dépenses de toutes natures (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui" n'apparaît pas non plus conforme à la règle de séparation des budgets puisqu'il est constant que l'achat des appartements a été financé grâce aux excédents du budget de fonctionnement et que par conséquent les revenus et charges de ces placements doivent bénéficier au budget de fonctionnement" quand cinq des biens litigieux avaient été achetés au moyen de fonds provenant du budget des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

7°/ que s'agissant des deux appartements financés sur le budget de fonctionnement, que si le budget de fonctionnement peut être utilisé pour l'achat d'appartements destinés à la location c'est à la condition que ces appartements ne servent pas au personnel dans le cadre des activités sociales et culturelles ; qu'après avoir admis que les appartements litigieux avaient été financés par le budget de fonctionnement du comité d'entreprise la cour d'appel a constaté que ces appartements servaient pour partie au personnel dans le cadre des activités sociales et culturelles ; qu'en déboutant néanmoins, les exposants de leur demandes tendant à réaffecter au compte de résultat des ASC du CE l'intégralité des sommes correspondant depuis 2010, aux amortissements, dépenses de toutes natures (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui", la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article R. 2323-20 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2325-43 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
L'article L. 2323-86 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance, détermine la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise. Selon l'article L. 2325-1 du même code dans sa même rédaction, le comité d'entreprise gère son patrimoine.

7. Il résulte de ces textes que les fonds versés au titre du fonctionnement doivent être utilisés par le comité d'entreprise pour son fonctionnement ou ses activités économiques et que ceux versés au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles doivent l'être pour ces dernières activités, l'emploi de ces fonds devant être retracé dans des comptes séparés. Il en résulte également que les opérations du comité d'entreprise, selon qu'elles sont financées par le comité à partir de la subvention de fonctionnement ou de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, restent dans leurs produits et charges rattachées aux comptes du comité correspondant à leur financement d'origine.

8. Ayant, dans son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, retenu que tous les appartements dans des résidences de loisirs avaient été acquis par le comité d'entreprise au moyen des réserves constituées sur les subventions de fonctionnement et que par ailleurs les loyers venaient abonder le budget de fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la totalité des amortissements, dépenses de toute nature (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés à ces appartements devait être affectée sur le budget de fonctionnement du comité.

9. Le moyen, inopérant en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt de débouter le syndicat de sa demande tendant à faire condamner le comité d'entreprise de l'UES Axa Investment Managers à lui verser la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué ayant notamment débouté le syndicat UGICT-CGT AXA Investment Managers de sa demande tendant à faire injonction au comité d'entreprise de l'UES AXA Investment Managers de réaffecter au compte de résultat des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise des sommes correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisir indûment imputés au compte de résultat de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande tendant à constater que la décision à intervenir emportait annulation de plein droit de l'ensemble des délibérations du comité d'entreprise relatives à l'affectation au compte budget de fonctionnement des dépenses de toutes natures et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le syndicat UGICT-CGT AXA Investment Managers de sa demande tendant à faire condamner le comité d'entreprise de l'UES AXA Investment Managers à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. »

Réponse de la Cour

11. Le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat UGICT-CGT Axa Investment Managers, Mme T... et M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme T..., M. L... et le syndicat UGICT-CGT AXA Investment Managers

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame B... T..., Monsieur V... L... et le syndicat UGICT-CGT AXA INVESTMENT MANAGERS de leurs demandes tendant à faire injonction au comité d'entreprise de l'UES AXA INVESTMENT MANAGERS de réaffecter au compte de résultat des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise des sommes correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisir indûment imputés au compte de résultat de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de les avoir par conséquent déboutés de leurs demandes tendant à constater que la décision à intervenir emportait annulation de plein droit de l'ensemble des délibérations du comité d'entreprise relatives à l'affectation au compte budget de fonctionnement des dépenses de toutes natures et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 2325-43 du code du travail, la subvention de fonctionnement « s'ajoute » à la subvention destinée aux ASC ; qu'il ne peut y avoir de confusion entre les deux subventions ; que celles-ci doivent faire l'objet de versements distincts, de comptabilités distinctes et d'utilisations distinctes ; que les sommes reçues au titre du budget de fonctionnement ne peuvent être transférées sur le budget ASC et inversement ; qu'il existe un principe de cloisonnement rigoureux des deux budgets ; que l'objectif de cette règle stricte est d'inciter le CE à user de ses prérogatives économiques pour exercer pleinement les missions qui lui sont dévolues par la loi et notamment, d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production et lorsqu'il est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps du travail, des qualifications et des modes de rémunération ; que pour exercer ces attributions, le CE étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans ces domaines et formule des propositions ; qu'en application des dispositions de l'article R. 2323-20 du code du travail, les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés et de leur famille comprennent notamment les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances, les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications données par les parties à l'audience que les appartements ont été achetés avec des fonds provenant du budget de fonctionnement et que le CE, propriétaire des appartements, a délégué la gestion de leur location à la société « [...] » qui les loue à des personnes étrangères à l'entreprise pendant trente-deux semaines de l'année et qui les loue à des salariés de l'entreprise, à un prix préférentiel, pendant vingt semaines de l'année ; que la question posée est celle de la nature d'une opération consistant à faire l'acquisition de biens immobiliers dans des résidences de vacances, dans le but, pour une part minoritaire, de les louer aux salariés à des tarifs préférentiels ; que soit le CE réalise des investissements dans le but de faire fructifier son budget de fonctionnement, par exemple en réalisant des acquisitions immobilières et en louant les immeubles à des tiers, les loyers, puis l'éventuelle plus-value lors de la revente, tombant logiquement dans le budget de fonctionnement ; que soit le CE décide, dans le cadre de ses prérogatives en matière d'activités sociales et culturelles, de faire l'acquisition de résidences de vacances qu'il met ensuite à disposition des salariés de l'entreprise dans des conditions qu'il détermine et dans ce cas, les charges et produits générés relèvent du budget des activités sociales et culturelles ; que l'article L. 2325-1 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine ; que ce patrimoine est notamment constitué par les réserves dont il dispose au titre des subventions versées par l'employeur ; que les subventions versées au titre du budget de fonctionnement du CE de l'UES Axa IM n'ont été que très partiellement dépensées, ce qui a entraîné une hausse importante des réserves du CE à ce titre : de 391 246,66 euros en fin d'exercice 2003, les réserves sont passées à 2 348 207,35 euros à la fin de l'exercice 2017 ; que les placements qui ont été effectués par le CE sont de deux catégories, des placements financiers (livrets, sicav, comptes rémunérés, etc.) et des placements immobiliers à vocation sociale dans des lieux de villégiature ; que depuis 2005, le CE a en effet effectué, au titre du budget de fonctionnement, des placements immobiliers à [...] ; que le CE a affecté les loyers perçus au titre des appartements sur le budget de fonctionnement à partir de l'exercice 2013 ; que dans la mesure où les biens immobiliers sont loués aux salariés de l'UES à des tarifs préférentiels pendant vingt semaines par an, la perte ainsi subie sur les loyers relève en principe du budget des ASC ; que l'affectation contestée constitue donc une utilisation irrégulière du budget de fonctionnement ; que par ailleurs, l'affectation de ces placements, en ce qu'elle fait supporter au budget de fonctionnement, des charges qui relèvent théoriquement du budget des ASC, ampute ce budget et limite, de fait, les possibilités d'action du CE au titre du fonctionnement, même si les réserves restent très importantes et en augmentation ; que le CE soutient qu'il n'a pas l'obligation de faire des placements à des fins uniquement spéculatives, que compte tenu de sa vocation sociale, il n'est pas anormal qu'il privilégie des investissements et des placements « à vocation sociale » ; que ce type d'investissement « mixte » ou « hybride » se heurte toutefois à la règle fondamentale d'indépendance des budgets et ne peut donc être entériné selon les modalités retenues par le CE ; que pour autant, la demande des appelants, tendant à « réaffecter au compte de résultat des ASC du CE l'intégralité des sommes correspondant depuis 2010, aux amortissements, dépenses de toutes natures (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui » n'apparaît pas non plus conforme à la règle de séparation des budgets puisqu'il est constant que l'achat des appartements a été financé grâce aux excédents du budget de fonctionnement et que par conséquent les revenus et charges de ces placements doivent bénéficier au budget de fonctionnement ; que force est de constater que la demande, s'il y était fait droit, aggraverait les effets du non-respect de la séparation des budgets et le déséquilibre au détriment du budget de fonctionnement, puisqu'elle aboutirait à transférer l'ensemble des revenus et des charges des appartements sur le budget des ASC, alors que ce budget a déjà fait l'économie de la réduction de prix accordée aux salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, il n'est pas possible de scinder la propriété du bien de l'exploitation ; que dans ces conditions, pour respecter la règle de séparation des deux budgets, il faudrait envisager d'affecter toute l'opération au budget de fonctionnement, les logements étant dans ce cas tous donnés en location pendant l'année entière par l'intermédiaire de « Pierre et Vacances », tandis que le budget des ASC financerait des locations dans des résidences de vacances au profit des salariés de façon indépendante ; que l'ensemble de ces considérations conduit à rejeter la demande de réaffectation telle qu'elle est présentée par le syndicat UGICT CGT UES AXA, Madame T... et Monsieur L... ainsi que les demandes subséquentes (annulation des délibérations et prononcé d'une astreinte) ; que le jugement critiqué sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'à la lecture des écritures en demande, il apparaît qu'il est réclamé à titre principal la réaffectation au compte de résultat des activités sociales et culturelles de la somme de 198 530,10 euros correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisir indûment imputés au compte de résultat de fonctionnement ; qu'il résulte de l'article L. 2325-43 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement annuelle d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, qui ne peut être confondue avec la subvention versée pour les activités sociales et culturelles ; que les sommes résultant de la subvention de 0,2 % qui n'ont pas été utilisées peuvent être reportées au budget de fonctionnement des années suivantes et le CE est en droit, dans l'attente de les utiliser, de placer ces sommes dès lors que le capital et les intérêts des placements réalisés sont utilisés pour le fonctionnement du comité pour ses activités économiques et professionnelles et non pour les activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, il est soutenu en demande que les dépenses liées aux appartements acquis par le CE avec des fonds provenant du budget de fonctionnement ont d'abord été imputées sur le budget des ACS puis qu'à partir de 2010, elles ont été réaffectées au budget de fonctionnement ; que le CE défendeur ne conteste pas l'affectation depuis 2010 au budget de fonctionnement des dépenses liées aux appartements, ni l'affectation constante des loyers perçus au titre de ces appartements au budget des ASC ; qu'ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, le CE peut librement gérer le budget de fonctionnement et le cas échéant, réaliser des placements avec des sommes provenant de réserves issues de ce budget, mais à la condition toutefois que le capital et les produits de ce capital soient utilisés pour le fonctionnement du comité et non pour les activités sociales et culturelles ; qu'en l'occurrence, il apparaît que les placements immobiliers réalisés par le CE sur son budget de fonctionnement sont constitués par l'acquisition d'appartements de loisir à vocation sociale dont les loyers sont versés au profit des activités sociales et culturelles ; que si l'achat d'appartement peut constituer un placement des fonds issus de la subvention de 0,2 % pour garantir d'éventuels besoins futurs de fonctionnement du CE, les dépenses liées à ces placements immobiliers devant alors être affectées au budget de fonctionnement, c'est à la condition toutefois que les produits de ces placements, en l'espèce les loyers, soient versés au budget de fonctionnement et non au budget des ASC ; qu'il apparaît donc que les décisions d'affectation budgétaire prises par le CE sont contestables, non pas en ce que les amortissements et dépenses au titre des appartements ont été affectés au budget de fonctionnement, mais en ce que les loyers perçus ont été affectés au budget des ASC. ; que par conséquent, dans la mesure où la demande principale porte sur la réaffectation des amortissements et dépenses au compte de résultat des activités sociales et culturelles, il convient d'en débouter Madame T... ;

1° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant « qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications données par les parties à l'audience que les appartements ont été achetés avec des fonds provenant du budget de fonctionnement et que le CE, propriétaire des appartements, a délégué la gestion de leur location à la société "[...] " qui les loue à des personnes étrangères à l'entreprise pendant trente-deux semaines de l'année et qui les loue à des salariés de l'entreprise, à un prix préférentiel, pendant vingt semaines de l'année » (cf. arrêt attaqué p. 6 § 3) cependant qu'il ressortait de la lecture des écritures d'appel des exposants que « depuis 2005, le comité d'entreprise, dont les budgets sont largement excédentaires, a acquis plusieurs appartement de vacances au sein de résidences "Pierre et Vacances" sur son budget activités sociales et culturelles et les a mis à disposition des salariés de l'UES AXA IM » (cf. prod n° 3, p. 3 § n° 2, 1er al.), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'« il est constant que l'achat des appartements a été financé grâce aux excédents du budget de fonctionnement et que par conséquent les revenus et charges de ces placements doivent bénéficier au budget de fonctionnement » (cf. arrêt attaqué p. 7 § 3) cependant qu'il ressortait de la lecture des écritures d'appel des exposants que « depuis 2005, le comité d'entreprise, dont les budgets sont largement excédentaires, a acquis plusieurs appartement de vacances au sein de résidences "Pierre et Vacances" sur son budget activités sociales et culturelles et les a mis à disposition des salariés de l'UES AXA IM » (cf. prod n° 3, p. 3 § n° 2, 1er al.), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant qu'« il est constant que l'achat des appartements a été financé grâce aux excédents du budget de fonctionnement et que par conséquent les revenus et charges de ces placements doivent bénéficier au budget de fonctionnement » (cf. arrêt attaqué p. 7 § 3) quand figuraient dans le compte de résultat de l'année 2010 des activités sociales et culturelles des sommes liées à la « réaffectation amortissements appartements » (cf. prod n° 5, § 1.2, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant qu'« il est constant que l'achat des appartements a été financé grâce aux excédents du budget de fonctionnement et que par conséquent les revenus et charges de ces placements doivent bénéficier au budget de fonctionnement » (cf. arrêt attaqué p. 7 § 3) cependant que la lecture des comptes de l'année 2010 faisait apparaître que cinq des sept appartements avaient été financés à l'origine sur le budget des activités sociales et culturelles (cf. prod n° 5, § 5.1.2, p. 47), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en affirmant que « depuis 2005, le CE a en effet effectué, au titre du budget de fonctionnement, des placements immobiliers à [...] et Avoriaz » (cf. arrêt attaqué p. 6 § 9), et que « le CE a affecté les loyers perçus au titre des appartements sur le budget de fonctionnement à partir de l'exercice 2013 » (cf. arrêt attaqué p. 6 § antépénultième) quand les exposants faisaient valoir qu'« en 2010, il a été décidé dans des conditions inconnues, et en tout cas sans vote du comité d'entreprise, la "réaffectation" des amortissements et charges relatifs à ces appartements, au budget de fonctionnement du Comité, les produits (loyers payés par les salariés bénéficiaires) restant quant à eux affectés au budget activités sociales et culturelles ; les élus et représentants UGICT-CGT au comité d'entreprise ont eu connaissance de cette réaffectation à l'occasion de la réunion du 31 mars 2011 au cours de laquelle ont été approuvés les comptes pour l'exercice 2010, malgré les protestations des élus CGT, qui ont fait valoir qu'il est illicite mais surtout préjudiciable au comité et aux salariés, d'amputer son budget de fonctionnement destiné à permettre l'exercice de ses prérogatives économiques » (cf. prod n° 3, p. 3 § n° 2, 2e al.), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE si le comité d'entreprise est en mesure d'utiliser les fonds qu'il détient des subventions de fonctionnement ou des contributions patronales aux activités sociales et culturelles afin d'effectuer des investissements ou des placements, les intérêts que ceux-ci rapportent doivent réintégrer le budget qui a permis de réaliser l'investissement ou le placement et les fonds ainsi acquis ne peuvent être utilisés que dans ce cadre, c'est-à-dire au titre du fonctionnement si l'investissement ou le placement a été effectué au moyen des subventions de fonctionnement ou au titre des activités sociales et culturelles si le placement a été effectué au moyen de la contribution patronale à ces activités ; qu'en énonçant que « la demande des appelants, tendant à "réaffecter au compte de résultat des ASC du CE l'intégralité des sommes correspondant depuis 2010, aux amortissements, dépenses de toutes natures (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui" n'apparaît pas non plus conforme à la règle de séparation des budgets puisqu'il est constant que l'achat des appartements a été financé grâce aux excédents du budget de fonctionnement et que par conséquent les revenus et charges de ces placements doivent bénéficier au budget de fonctionnement » quand cinq des biens litigieux avaient été achetés au moyen de fonds provenant du budget des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

7° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE s'agissant des deux appartements financés sur le budget de fonctionnement, que si le budget de fonctionnement peut être utilisé pour l'achat d'appartements destinés à la location c'est à la condition que ces appartements ne servent pas au personnel dans le cadre des activités sociales et culturelles ; qu'après avoir admis que les appartements litigieux avaient été financés par le budget de fonctionnement du comité d'entreprise la cour d'appel a constaté que ces appartements servaient pour partie au personnel dans le cadre des activités sociales et culturelles ; qu'en déboutant néanmoins, les exposants de leur demandes tendant à « réaffecter au compte de résultat des ASC du CE l'intégralité des sommes correspondant depuis 2010, aux amortissements, dépenses de toutes natures (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui », la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article R. 2323-20 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat UGICT-CGT AXA INVESTMENT MANAGERS de sa demande tendant à faire condamner le comité d'entreprise de l'UES AXA INVESTMENT MANAGERS à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que l'affectation illicite des sommes litigieuses cause un préjudice à la profession et qu'ils sont en droit de solliciter à ce titre la somme de un euro à titre de dommages intérêts : que compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu de constater que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un comportement fautif imputable au CE et un préjudice spécifique susceptible de commander l'octroi de dommages intérêts ; que la demande sera rejetée ;

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué ayant notamment débouté le syndicat UGICT-CGT AXA INVESTMENT MANAGERS de sa demande tendant à faire injonction au comité d'entreprise de l'UES AXA INVESTMENT MANAGERS de réaffecter au compte de résultat des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise des sommes correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisir indûment imputés au compte de résultat de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande tendant à constater que la décision à intervenir emportait annulation de plein droit de l'ensemble des délibérations du comité d'entreprise relatives à l'affectation au compte budget de fonctionnement des dépenses de toutes natures et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le syndicat UGICT-CGT AXA INVESTMENT MANAGERS de sa demande tendant à faire condamner le comité d'entreprise de l'UES AXA INVESTMENT MANAGERS à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10299
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2020, pourvoi n°19-10299


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10299
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