La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2020 | FRANCE | N°18-24115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2020, 18-24115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° J 18-24.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Deslandes Consulting, société à

responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.115 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel d'A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° J 18-24.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Deslandes Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.115 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Canet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... B..., domicilié [...],

3°/ à M. F... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Canet,

défendeurs à la cassation.

EN PRESENCE DE :

- la société BTSG, dont le siège est [...] , en la personne de M. V... Y..., prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Deslandes Consulting,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Deslandes Consulting, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte à la société BTSG, prise en la personne de M. V... Y..., désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Deslandes Consulting par le jugement du tribunal de commerce de Nice prononcé le 13 décembre 2018, de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2018), M. B... a confié, pour la réalisation de travaux dans sa villa, à la société Deslandes Consulting (la société Deslandes) un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée. Le 12 septembre 2011, la société Deslandes a accepté le devis établi par la société Canet pour l'exécution de plusieurs postes du programme de rénovation. Non réglée de ses factures, la société Canet a assigné M. B... en paiement de la somme estimée due et de dommages-intérêts. M. B... ayant appelé en garantie la société Deslandes, elle a étendu ses demandes à cette dernière.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Deslandes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Canet la somme de 162 998,69 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que, dans ses écritures d'appel, la société Deslandes a fait valoir que l'absence de M. B... expliquait un assouplissement du formalisme du mandat, caractérisé par la circonstance qu'il ne signait pas toutes les factures, ni tous les devis, ni même les contrats, ce que confirmait la mise en demeure à elle adressée par le conseil de son mandant, mentionnant qu'elle avait "reçu pouvoir aux fins de signer un contrat de maîtrise d'oeuvre [
], tous les documents nécessaires à la réalisation de ce chantier [
], les contrats avec les assureurs [
], ainsi que l'ensemble des marchés avec les entreprises retenues" ; qu'elle invoquait encore les paiements effectués directement par le mandant, malgré les articles 2 et 4 du contrat, et sans aucune discussion, témoignant ainsi de l'accord, au moins tacite, du maître d'ouvrage quant aux décisions du mandataire ; qu'en retenant l'absence de mandat, à tout le moins apparent, pour signer les contrats, motifs pris que ce contrat n'avait donné lieu à aucun paiement des factures établies postérieurement à la signature du contrat, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure que la société Deslandes avait pu disposer d'un mandat à tout le moins apparent au moment de la signature du marché avec la société Canet pour le compte de M. B... qui ne signait aucun devis ni contrat lui-même, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1998, alinéa 1er du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé les termes de l'article 6 du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, selon lesquels le mandant signera les marchés avec les entreprises retenues, l'arrêt retient que la société Deslandes ne disposait pas du pouvoir de signer les contrats avec les entreprises. Recherchant ensuite si le mandant avait ratifié l'acceptation du devis de la société Canet, l'arrêt relève qu'aucun paiement n'a été effectué au profit de la société Canet, et qu'à défaut de ratification expresse, aucune ratification tacite ne saurait résulter de l'acceptation par M. B... de l'intervention d'autres entreprises après signature des contrats par la société Deslandes, ni des paiements auxquels il a procédé alors que le contrat en confiait le soin à celle-ci, ni des termes généraux de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de M. B... à la société Deslandes.

5. En l'état de ces constatations et appréciations, relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel, qui n'a pas déduit l'absence de mandat du seul fait qu'aucun paiement n'avait été effectué au profit de la société Canet, a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Deslandes fait encore grief à l'arrêt de la déclarer responsable des préjudices subis par la société Canet et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la faute de la victime exonère l'auteur du dommage de sa responsabilité ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Canet n'ignorait pas que la société Deslandes n'était que le mandataire de M. B..., ne pouvait valablement invoquer l'absence de M. B... en France, qui ne faisait aucunement obstacle à la signature par celui-ci du marché de travaux par voie électronique, ni davantage son ignorance en matière juridique et qu'il lui appartenait d'interroger la société Deslandes sur l'étendue exacte de ses pouvoirs avant de mentionner sur son devis "le client ou son mandataire" et de le soumettre à M. B..., ce dont il s'évinçait qu'elle avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage ; qu'en condamnant cependant la société Deslandes à indemniser intégralement le préjudice subi par la société Canet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1242 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Deslandes ait soutenu devant la cour d'appel que la société Canet avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage et qu'il y avait lieu, pour ce motif, d'opérer un partage de responsabilité entre les deux sociétés.

9. Le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deslandes Consulting aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Deslandes Consulting.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Deslandes Consulting responsable des préjudices subis par la société Canet et condamné la société Deslandes Consulting à payer à la société Canet la somme de 162 998,69 euros à titre dommage et intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 18 juin 2014,

Aux motifs propres que « [
], il résulte de l'article 1998 du code civil que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, qu'il n'est tenu de ce qui a été fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, le mandat confié par M. B... à la société Deslandes Consulting le 18 mars 2010, précisait que M. B... entendait déléguer la maîtrise d'ouvrage à celle-ci dans le cadre des dispositions des articles 1992 et suivants du code civil et qu'il était convenu notamment ce qui suit : "Article 1 : le mandant donne par les présentes pouvoir au mandataire aux fins de signer le contrat de maîtrise d‘oeuvre annexé au présent mandat. Article 2 : le mandant déclare accepter en toutes ses dispositions le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société G. S. Ingenieri-Aliaa Concept, ...et s'engage à donner au mandataire dans le cadre du budget de 1 200 000 euros TTC arrêté à l'article 3.1 du contrat de maîtrise d'oeuvre, les moyens nécessaires au respect des obligations mises à la charge du maître d'ouvrage par ledit contrat et en particulier les obligations financières. Article 3 : toute modification ou tout avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre ci-après annexé devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit du mandant. Article 4 : le mandant ouvrira auprès de la banque Crédit mutuel de Cannes, un compte qui pourra être intitulé "Gavrilov villa bleu marin ", dont le fonctionnement duquel le gérant de la société Claude Deslandes Consulting détiendra une procuration afin d'être à même d'assumer les obligations financières des présentes conventions sans délai. Article 5 : le mandataire aura le pouvoir de signer pour compte de M. B... tous les documents nécessaires à la réalisation du contrat de maîtrise d'oeuvre signé par le mandant (déclaration de travaux, éventuelle demande de permis de construire), ainsi que les contrats avec le bureau de contrôle technique et/ou bureau d'études, et les contrats avec les assureurs qui prennent en charge les risques liés au chantier (dommages ouvrage, tous risques chantiers, responsabilité civile maître d'ouvrage). Article 6 : le mandant signera les marchés avec les entreprises retenues. Article 7 : le mandataire s'engage à rendre compte de l'avancement du chantier, à établir des comptes rendus périodiques, à signer les ordres de services et les ordres de paiement. Article 8 : le mandataire représentera le maître d'ouvrage dans les opérations de réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil, ainsi que pour la levée des réserves et les dommages apparents pendant l'année de parfait achèvement." ; qu'il s'ensuit que la société Deslandes Consulting ne disposait pas du pouvoir de signer les contrats avec les entreprises ; que la société Canet a établi le 5 septembre 2011 un devis récapitulatif au nom de M. B..., maître d'ouvrage, pour un montant de 203 325,11 euros TTC, prix global et forfaitaire, qui a été accepté et signé par la société Deslandes Consulting le 12 septembre 2011 ; que la société Canet a ensuite établi 6 factures, deux le 2 octobre 2011, une le 23 octobre 2011 et trois le 6 novembre 2011, qui ont été validées soit par la société Deslandes Consulting, soit par le maître d'oeuvre, et dont le montant total est de 162 998,69 euros TTC récapitulé le 6 novembre 2011, avec ratification par la société Deslandes Consulting le 7 novembre 2011 ; qu'il est constant qu'aucun paiement n'a été effectué au profit de la société Canet ; que la signature du devis de celle-ci par le maître d'ouvrage délégué n'a pas fait l'objet d'une ratification expresse par M. B... ; que, par ailleurs, l'existence d'une ratification tacite ne peut se déduire des courriels produits : seuls ceux émanant de M. B... sont datés, avec mention des adresses mails, alors que ceux présentés comme ayant été adressés par la société Deslandes Consulting ne le sont pas, à l'exception de celui daté du 26 octobre 2011 relatif au paiement d'une facture de la société Canet, et font l'objet d'un montage, leur texte venant en réponse immédiate aux interrogations du maître d'ouvrage, de sorte qu'aucune certitude n'existe quant à leur envoi effectif par le maître d'ouvrage délégué et à la date de cet envoi ; que, par ailleurs, ceux ayant été adressés par M. B... montrent seulement que la société Deslandes Consulting avait mission de rechercher une entreprise, que M. B... a été avisé du choix par la société Deslandes Consulting de la société Canet un mois après l'acceptation du devis par celle-ci, mais non qu'il a accepté les termes de cette intervention, M. B... interrogeant son maître d'ouvrage délégué sur le contenu du contrat dans un courriel du 16 octobre 2011 et subordonnant le paiement de la facture de la société Canet en date du 2 octobre 2011 à une estimation préalable par le maître d'oeuvre dans un courriel du 26 octobre 2011 ; que cette ratification ne peut davantage se déduire du fait que M. B... a accepté l'intervention d'autres entreprises après signature des contrats par la société Deslandes Consulting, ni de ce que le contrat de mandat n'a pas été respecté concernant les paiements, M. B... procédant lui-même aux règlements ; qu'elle ne peut enfin résulter des termes généraux du courrier de mise en demeure adressé par le conseil de M. B... à la société Deslandes Consulting le 15 février 2012, pour obtenir les documents contractuels signés par celle-ci par délégation ; que la décision déférée doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a écarté toute ratification de la part de M. B... ; que le premier juge a également exactement retenu que la société Canet ne démontre pas que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de la société Deslandes Consulting et qu'elle a pu croire légitimement que celle-ci agissait dans les limites de son mandat en acceptant le devis, de sorte qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'un mandat apparent : en effet, la société Canet n'établit pas plus qu'en première instance les circonstances de son intervention sur le chantier et ne caractérise pas l'urgence de celle-ci qui l'aurait autorisée à ne pas procéder à cette vérification, urgence qui ne peut se déduire du seul fait qu'elle prenait la suite d'une autre entreprise défaillante, alors qu'elle n'ignorait pas que la société Deslandes Consulting n'était que le mandataire de M. B..., qualité énoncée sur le cahier des clauses techniques particulières sur la base duquel elle avait élaboré le devis ; qu'elle ne peut valablement invoquer l'absence de M. B... en France, qui ne faisait aucunement obstacle à la signature par celui-ci du marché de travaux par voie électronique, ni davantage son ignorance en matière juridique, alors qu'elle est un professionnel de la construction et qu'il lui appartenait d'interroger son interlocuteur, à savoir la société Deslandes Consulting, sur l'étendue exacte de ses pouvoirs avant de mentionner sur son devis "le client ou son mandataire" ; que le fait que les travaux aient été réalisés au bénéfice de M. B... ne saurait par ailleurs fonder les demandes de la société Canet à l'encontre de celui-ci, dès lors que cet enrichissement résulte de la signature du devis par la société Deslandes Consulting, sans que la société Canet ait vérifié l'étendue de ses pouvoirs avant de le lui soumettre ; qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Canet de ses demandes à l'encontre de M. B..., qui n'était pas engagé par le devis signé par son maître d'ouvrage délégué, et en ce qu'elle a ordonné la libération de la somme de 220 000 euros consignée à la CARPA ; qu'elle doit être également confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute délictuelle commise par la société Deslandes Consulting à l'origine d'un préjudice subi par la société Canet : en excédant ses pouvoirs, elle n'a pas permis à la société Canet d'obtenir le paiement de ses travaux par le maître d'ouvrage ; que la société Deslandes Consulting ne rapporte pas par ailleurs la preuve qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'obtenir l'accord de celui-ci en temps utile, l'éloignement géographique ne faisant aucunement obstacle à cet accord, les parties correspondant par voie électronique ; que le premier juge a évalué à juste titre ce préjudice à la somme de 162 998,69 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande, et rejeté le surplus des demandes de la société Canet, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'un préjudice complémentaire lié à l'interruption de son intervention sur le chantier avant la fin des travaux, ni que l'absence de paiement ait été à l'origine de ses difficultés financières et de la procédure collective dont elle a fait l'objet » ;

Et aux motifs adoptés que « sur les demandes de la SARL Canet, la SARL Canet se prévaut du devis récapitulatif accepté le 12 septembre 2011, établi au nom de M. B... ; que ce devis a été signé par la SARL Deslandes Consulting et non par M. B..., ce que la SARL Canet n'ignorait pas ; qu'aux termes de l'article 1998 du code civil : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu à ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement » ; qu'aux termes de l'acte en date du 18 mars 2010, M. B... a conféré à la SARL Deslandes Consulting une délégation de maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société GS Ingenieri-Aliaa Concept ; qu'aux termes de l'article 6, il a été expressément convenu que le mandant signerait les marchés avec les entreprises retenues ; qu'il en résulte que la société Deslandes Consulting, dont le mandat était limité, n'avait pas qualité pour commander les travaux ; que la SARL Canet invoque un mandat apparent au profit de la SARL Deslandes Consulting ; que la notion de mandat apparent suppose que la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire soit légitime, c'est-à-dire que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du mandataire et à croire de bonne foi que ce dernier agissait dans les limites de ses attributions ; qu'en l'espèce, la SARL Canet ne démontre pas la réalité d'un mandat apparent ; qu'en effet, elle ne produit aucun élément en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles elle a été contactée par la SARL Deslandes Consulting et a établi son devis ; circonstances qui l'auraient autorisée à ne pas vérifier les pouvoirs de la SARL Deslandes Consulting alors que le devis est établi au nom de M. B... et ne fait aucune référence à la qualité de la SARL Deslandes Consulting, signataire ; qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces produites, et notamment du rapport technique établi par M. G... le 9 février 2012, que la SARL Canet a pris la suite de la société Forazur, dont la mission avait été interrompue en juillet 2011 par la SARL Deslandes Consulting ; que, toutefois, la SARL Canet ne justifie pas d'une urgence qui l'aidait autorisée à ne pas vérifier les pouvoirs de la SARL Deslandes Consulting ; que l'absence de M. B... en France, ne constitue pas un obstacle à un accord donné par la voie électronique, et ne dispensait pas la SARL Canet de solliciter la communication du contrat liant la SARL DESLANDES CONSULTING au maître d'ouvrage ; que la SARL Canet ne saurait invoquer utilement son ignorance des règles de droit, alors qu'elle est un professionnel de la construction ; qu'elle ne démontre en conséquence pas la réalité d'un mandat apparent ; qu'elle ne démontre pas non plus que M. B... a ratifié son devis ; qu'en effet, elle n'a reçu aucun paiement et ne démontre même pas que M. B..., dont il n'est pas contesté qu'il ne s'est jamais rendu sur le chantier durant les travaux de la SARL Canet, avait connaissance de son intervention ; que la SARL Deslandes Consulting ne démontre pas qu'elle a informé M. B... de l'intervention de la SARL Canet, ni même qu'il en avait connaissance ; qu'en effet, elle ne produit aucun autre élément qu'un relevé de ses démarches, annexé à son courrier du 18 novembre 2011, mentionnant "mail Canet", qui ne permet pas d'établir que M. B... avait accepté l'intervention de la SARL Canet ; qu'il convient en conséquence de débouter la SARL Canet de ses demandes formées à l'encontre de M. B..., et d'ordonner la libération de la somme de 220 000 euros consignée à la CARPA ; que le maître d'ouvrage délégué engage sa responsabilité délictuelle pour tous les dommages dont il est responsable et qui causent un préjudice à un tiers ; qu'en acceptant le devis de la SARL Canet et en commandant les travaux, la SARL Deslandes Consulting a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par son mandat ; qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité de faire signer le contrat par M. B..., au moins par la voie électronique, ni d'aucune information donnée à celui-ci en exécution de sa mission ; qu'elle ne peut valablement invoquer un «mandat apparent » donné par ce dernier à ses épouses successives, qui l'aurait dispensée de rendre compte à M. B... de l'état du chantier ; ce mandat apparent n'étant justifié par aucun élément ; qu'en signant le devis de la SARL Canet et en commandant l'exécution des travaux la SARL Deslandes Consulting a commis une faute à l'origine du préjudice économique de la SARL Canet, laquelle ne peut se faire payer directement par le maître d'ouvrage ; qu'elle doit en conséquence être déclarée responsable des préjudices subis par la SARL Canet ; que la SARL Deslandes Consulting a approuvé la facture récapitulative de la SARL Canet en date du 6 novembre 2011 ; qu'elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 162 998,69 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande, soit ses conclusions du 18 juin 2014 ; que la SARL Canet ne produit aucun justificatif en ce qui concerne ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ; qu'elle ne démontre donc pas qu'elle a été désorganisée par l'interruption brutale du chantier, ni qu'elle a exposé des pénalités et des frais importants en raison de défauts de paiements, et sera déboutée de ses demandes formées à ce titre » ;

Alors que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8 s.), la société Deslandes Consulting a fait valoir que l'absence de M. B... expliquait un assouplissement du formalisme du mandat, caractérisé par la circonstance que M. B... ne signait pas toutes les factures, ni tous les devis, ni même les contrats, ce que confirmait la mise en demeure à elle adressée par le conseil de son mandant (pièce n° 50), mentionnant qu'elle avait « reçu pouvoir aux fins de signer un contrat de maîtrise d'oeuvre [
] tous les documents nécessaires à la réalisation de ce chantier [
], les contrats avec les assureurs [
], ainsi que l'ensemble des marchés avec les entreprises retenues » ; qu'elle invoquait encore les paiements effectués directement par le mandant, malgré les articles 2 et 4 du contrat, et sans aucune discussion, témoignant ainsi de l'accord, au moins tacite, du maître d'ouvrage quant aux décisions du mandataire ; qu'en retenant l'absence de mandat, à tout le moins apparent, pour signer les contrats, motifs pris que ce contrat n'avait donné lieu à aucun paiement des factures établies postérieurement à la signature du contrat, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure que la société Deslandes Consulting avait pu disposer d'un mandat à tout le moins apparent au moment de la signature du marché avec la société Canet pour le compte de M. B... qui ne signait aucun devis ni contrat lui-même, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1998, alinéa 1er du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Deslandes Consulting responsable des préjudices subis par la société Canet et condamné la société Deslandes Consulting à payer à la société Canet la somme de 162 998,69 euros à titre dommage et intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 18 juin 2014,

Aux motifs propres que « [
], il résulte de l'article 1998 du code civil que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, qu'il n'est tenu de ce qui a été fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, le mandat confié par M. B... à la société Deslandes Consulting le 18 mars 2010, précisait que M. B... entendait déléguer la maîtrise d'ouvrage à celle-ci dans le cadre des dispositions des articles 1992 et suivants du code civil et qu'il était convenu notamment ce qui suit : "Article 1 : le mandant donne par les présentes pouvoir au mandataire aux fins de signer le contrat de maîtrise d‘oeuvre annexé au présent mandat. Article 2 : le mandant déclare accepter en toutes ses dispositions le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société G. S. Ingenieri-Aliaa Concept, ...et s'engage à donner au mandataire dans le cadre du budget de 1 200 000 euros TTC arrêté à l'article 3.1 du contrat de maîtrise d'oeuvre, les moyens nécessaires au respect des obligations mises à la charge du maître d'ouvrage par ledit contrat et en particulier les obligations financières. Article 3 : toute modification ou tout avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre ci-après annexé devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit du mandant. Article 4 : le mandant ouvrira auprès de la banque Crédit mutuel de Cannes, un compte qui pourra être intitulé "Gavrilov villa bleu marin ", dont le fonctionnement duquel le gérant de la société Claude Deslandes Consulting détiendra une procuration afin d'être à même d'assumer les obligations financières des présentes conventions sans délai. Article 5 : le mandataire aura le pouvoir de signer pour compte de M. B... tous les documents nécessaires à la réalisation du contrat de maîtrise d'oeuvre signé par le mandant (déclaration de travaux, éventuelle demande de permis de construire), ainsi que les contrats avec le bureau de contrôle technique et/ou bureau d'études, et les contrats avec les assureurs qui prennent en charge les risques liés au chantier (dommages ouvrage, tous risques chantiers, responsabilité civile maître d'ouvrage). Article 6 : le mandant signera les marchés avec les entreprises retenues. Article 7 : le mandataire s'engage à rendre compte de l'avancement du chantier, à établir des comptes rendus périodiques, à signer les ordres de services et les ordres de paiement. Article 8 : le mandataire représentera le maître d'ouvrage dans les opérations de réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil, ainsi que pour la levée des réserves et les dommages apparents pendant l'année de parfait achèvement." ; qu'il s'ensuit que la société Deslandes Consulting ne disposait pas du pouvoir de signer les contrats avec les entreprises ; que la société Canet a établi le 5 septembre 2011 un devis récapitulatif au nom de M. B..., maître d'ouvrage, pour un montant de 203 325,11 euros TTC, prix global et forfaitaire, qui a été accepté et signé par la société Deslandes Consulting le 12 septembre 2011 ; que la société Canet a ensuite établi 6 factures, deux le 2 octobre 2011, une le 23 octobre 2011 et trois le 6 novembre 2011, qui ont été validées soit par la société Deslandes Consulting, soit par le maître d'oeuvre, et dont le montant total est de 162 998,69 euros TTC récapitulé le 6 novembre 2011, avec ratification par la société Deslandes Consulting le 7 novembre 2011 ; qu'il est constant qu'aucun paiement n'a été effectué au profit de la société Canet ; que la signature du devis de celle-ci par le maître d'ouvrage délégué n'a pas fait l'objet d'une ratification expresse par M. B... ; que, par ailleurs, l'existence d'une ratification tacite ne peut se déduire des courriels produits : seuls ceux émanant de M. B... sont datés, avec mention des adresses mails, alors que ceux présentés comme ayant été adressés par la société Deslandes Consulting ne le sont pas, à l'exception de celui daté du 26 octobre 2011 relatif au paiement d'une facture de la société Canet, et font l'objet d'un montage, leur texte venant en réponse immédiate aux interrogations du maître d'ouvrage, de sorte qu'aucune certitude n'existe quant à leur envoi effectif par le maître d'ouvrage délégué et à la date de cet envoi ; que, par ailleurs, ceux ayant été adressés par M. B... montrent seulement que la société Deslandes Consulting avait mission de rechercher une entreprise, que M. B... a été avisé du choix par la société Deslandes Consulting de la société Canet un mois après l'acceptation du devis par celle-ci, mais non qu'il a accepté les termes de cette intervention, M. B... interrogeant son maître d'ouvrage délégué sur le contenu du contrat dans un courriel du 16 octobre 2011 et subordonnant le paiement de la facture de la société Canet en date du 2 octobre 2011 à une estimation préalable par le maître d'oeuvre dans un courriel du 26 octobre 2011 ; que cette ratification ne peut davantage se déduire du fait que M. B... a accepté l'intervention d'autres entreprises après signature des contrats par la société Deslandes Consulting, ni de ce que le contrat de mandat n'a pas été respecté concernant les paiements, M. B... procédant lui-même aux règlements ; qu'elle ne peut enfin résulter des termes généraux du courrier de mise en demeure adressé par le conseil de M. B... à la société Deslandes Consulting le 15 février 2012, pour obtenir les documents contractuels signés par celle-ci par délégation ; que la décision déférée doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a écarté toute ratification de la part de M. B... ; que le premier juge a également exactement retenu que la société Canet ne démontre pas que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de la société Deslandes Consulting et qu'elle a pu croire légitimement que celle-ci agissait dans les limites de son mandat en acceptant le devis, de sorte qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'un mandat apparent : en effet, la société Canet n'établit pas plus qu'en première instance les circonstances de son intervention sur le chantier et ne caractérise pas l'urgence de celle-ci qui l'aurait autorisée à ne pas procéder à cette vérification, urgence qui ne peut se déduire du seul fait qu'elle prenait la suite d'une autre entreprise défaillante, alors qu'elle n'ignorait pas que la société Deslandes Consulting n'était que le mandataire de M. B..., qualité énoncée sur le cahier des clauses techniques particulières sur la base duquel elle avait élaboré le devis ; qu'elle ne peut valablement invoquer l'absence de M. B... en France, qui ne faisait aucunement obstacle à la signature par celui-ci du marché de travaux par voie électronique, ni davantage son ignorance en matière juridique, alors qu'elle est un professionnel de la construction et qu'il lui appartenait d'interroger son interlocuteur, à savoir la société Deslandes Construction, sur l'étendue exacte de ses pouvoirs avant de mentionner sur son devis "le client ou son mandataire" ; que le fait que les travaux aient été réalisés au bénéfice de M. B... ne saurait par ailleurs fonder les demandes de la société Canet à l'encontre de celui-ci, dès lors que cet enrichissement résulte de la signature du devis par la société Deslandes Consulting, sans que la société Canet ait vérifié l'étendue de ses pouvoirs avant de le lui soumettre ; qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Canet de ses demandes à l'encontre de M. B..., qui n'était pas engagé par le devis signé par son maître d'ouvrage délégué, et en ce qu'elle a ordonné la libération de la somme de 220 000 euros consignée à la CARPA ; qu'elle doit être également confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute délictuelle commise par la société Deslandes Consulting à l'origine d'un préjudice subi par la société Canet : en excédant ses pouvoirs, elle n'a pas permis à la société Canet d'obtenir le paiement de ses travaux par le maître d'ouvrage ; que la société Deslandes Consulting ne rapporte pas par ailleurs la preuve qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'obtenir l'accord de celui-ci en temps utile, l'éloignement géographique ne faisant aucunement obstacle à cet accord, les parties correspondant par voie électronique ; que le premier juge a évalué à juste titre ce préjudice à la somme de 162 998,69 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande, et rejeté le surplus des demandes de la société Canet, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'un préjudice complémentaire lié à l'interruption de son intervention sur le chantier avant la fin des travaux, ni que l'absence de paiement ait été à l'origine de ses difficultés financières et de la procédure collective dont elle a fait l'objet » ;

Et aux motifs adoptés que « sur les demandes de la SARL Canet, la SARL Canet se prévaut du devis récapitulatif accepté le 12 septembre 2011, établi au nom de M. B... ; que ce devis a été signé par la SARL Deslandes Consulting et non par M. B..., ce que la SARL Canet n'ignorait pas ; qu'aux termes de l'article 1998 du code civil : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu à ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement » ; qu'aux termes de l'acte en date du 18 mars 2010, M. B... a conféré à la SARL Deslandes Consulting une délégation de maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société GS Ingenieri-Aliaa Concept ; qu'aux termes de l'article 6, il a été expressément convenu que le mandant signerait les marchés avec les entreprises retenues ; qu'il en résulte que la société Deslandes Consulting, dont le mandat était limité, n'avait pas qualité pour commander les travaux ; que la SARL Canet invoque un mandat apparent au profit de la SARL Deslandes Consulting ; que la notion de mandat apparent suppose que la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire soit légitime, c'est-à-dire que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du mandataire et à croire de bonne foi que ce dernier agissait dans les limites de ses attributions ; qu'en l'espèce, la SARL Canet ne démontre pas la réalité d'un mandat apparent ; qu'en effet, elle ne produit aucun élément en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles elle a été contactée par la SARL Deslandes Consulting et a établi son devis ; circonstances qui l'auraient autorisée à ne pas vérifier les pouvoirs de la SARL Deslandes Consulting alors que le devis est établi au nom de M. B... et ne fait aucune référence à la qualité de la SARL Deslandes Consulting, signataire ; qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces produites, et notamment du rapport technique établi par M. G... le 9 février 2012, que la SARL Canet a pris la suite de la société Forazur, dont la mission avait été interrompue en juillet 2011 par la SARL Deslandes Consulting ; que, toutefois, la SARL Canet ne justifie pas d'une urgence qui l'aidait autorisée à ne pas vérifier les pouvoirs de la SARL Deslandes Consulting ; que l'absence de M. B... en France, ne constitue pas un obstacle à un accord donné par la voie électronique, et ne dispensait pas la SARL Canet de solliciter la communication du contrat liant la SARL DESLANDES CONSULTING au maître d'ouvrage ; que la SARL Canet ne saurait invoquer utilement son ignorance des règles de droit, alors qu'elle est un professionnel de la construction ; qu'elle ne démontre en conséquence pas la réalité d'un mandat apparent ; qu'elle ne démontre pas non plus que M. B... a ratifié son devis ; qu'en effet, elle n'a reçu aucun paiement et ne démontre même pas que M. B..., dont il n'est pas contesté qu'il ne s'est jamais rendu sur le chantier durant les travaux de la SARL Canet, avait connaissance de son intervention ; que la SARL Deslandes Consulting ne démontre pas qu'elle a informé M. B... de l'intervention de la SARL Canet, ni même qu'il en avait connaissance ; qu'en effet, elle ne produit aucun autre élément qu'un relevé de ses démarches, annexé à son courrier du 18 novembre 2011, mentionnant "mail Canet", qui ne permet pas d'établir que M. B... avait accepté l'intervention de la SARL Canet ; qu'il convient en conséquence de débouter la SARL Canet de ses demandes formées à l'encontre de M. B..., et d'ordonner la libération de la somme de 220 000 euros consignée à la CARPA ; que le maître d'ouvrage délégué engage sa responsabilité délictuelle pour tous les dommages dont il est responsable et qui causent un préjudice à un tiers ; qu'en acceptant le devis de la SARL Canet et en commandant les travaux, la SARL Deslandes Consulting a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par son mandat ; qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité de faire signer le contrat par M. B..., au moins par la voie électronique, ni d'aucune information donnée à celui-ci en exécution de sa mission ; qu'elle ne peut valablement invoquer un «mandat apparent » donné par ce dernier à ses épouses successives, qui l'aurait dispensée de rendre compte à M. B... de l'état du chantier ; ce mandat apparent n'étant justifié par aucun élément ; qu'en signant le devis de la SARL Canet et en commandant l'exécution des travaux la SARL Deslandes Consulting a commis une faute à l'origine du préjudice économique de la SARL Canet, laquelle ne peut se faire payer directement par le maître d'ouvrage ; qu'elle doit en conséquence être déclarée responsable des préjudices subis par la SARL Canet ; que la SARL Deslandes Consulting a approuvé la facture récapitulative de la SARL Canet en date du 6 novembre 2011 ; qu'elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 162 998,69 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande, soit ses conclusions du 18 juin 2014 ; que la SARL Canet ne produit aucun justificatif en ce qui concerne ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ; qu'elle ne démontre donc pas qu'elle a été désorganisée par l'interruption brutale du chantier, ni qu'elle a exposé des pénalités et des frais importants en raison de défauts de paiements, et sera déboutée de ses demandes formées à ce titre » ;

Alors que la faute de la victime exonère l'auteur du dommage de sa responsabilité ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Canet n'ignorait pas que la société Deslandes Consulting n'était que le mandataire de M. B..., ne pouvait valablement invoquer l'absence de M. B... en France, qui ne faisait aucunement obstacle à la signature par celui-ci du marché de travaux par voie électronique, ni davantage son ignorance en matière juridique et qu'il lui appartenait d'interroger la société Deslandes Construction sur l'étendue exacte de ses pouvoirs avant de mentionner sur son devis "le client ou son mandataire" et de le soumettre à M. B..., ce dont il s'évinçait qu'elle avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage ; qu'en condamnant cependant la société Deslandes Construction à indemniser intégralement le préjudice subi par la société Canet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24115
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2020, pourvoi n°18-24115


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award