LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 729 F-D
Pourvoi n° C 18-14.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. W... P..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 18-14.978 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. L... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] et de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2017) et les productions, la Selarl [...] , au sein de laquelle M. P... exerce la profession d'avocat, a confié à M. X... une mission d'expertise comptable. Reprochant à ce dernier différentes fautes dans l'accomplissement de sa mission, la société l'a assigné en responsabilité.
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 346 et 356 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :
3. Selon le premier de ces textes, le juge doit, dès qu'il a communication de la demande de récusation, s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;
4. Selon le second, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
5. En se prononçant sur le litige opposant la Selarl [...] à M. X..., dans une composition comprenant un magistrat qui faisait l'objet d'une requête tendant au renvoi pour suspicion légitime, déposée avant la clôture des débats, alors que par un arrêt devenu irrévocable prononcé le 28 février 2018, la cour d'appel de Paris, récusant ce magistrat après avoir requalifié la requête, a relevé qu'il n'avait pas présenté d'observations à la suite de la demande qui lui avait été adressée par le greffe le 6 novembre 2017, ce dont il résulte qu'il avait eu communication de la requête qui le visait à la date où a été rendu l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [...] et M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR été rendu par une Cour composée dans son délibéré de Madame Michèle Picard, Présidente, Madame Christine Rossi, Conseillère et Monsieur François T..., Président de Chambre ;
1°) ALORS QUE si les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause, est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire ; que Monsieur T... T... a été récusé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 février 2018 ; que l'arrêt du 21 décembre 2017 auquel Monsieur T... T... a participé est dès lors non avenu en application de l'article 346 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en faisant participer Monsieur T... T... à son délibéré, cependant qu'il faisait l'objet d'une procédure tendant à sa récusation et qu'elle faisait droit ultérieurement à la demande de récusation, la Cour a violé l'article 6§1 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation de Monsieur L... X... au paiement à Monsieur W... P... d'une somme de 366,57 € ET D'AVOIR débouté tant la Selarl [...] que Monsieur W... P... du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les contrats de travail, la Cour relève qu'il résulte de la lettre de mission du 27 mai 2008 que la mission de Monsieur X... était la suivante : supervision et révision de la comptabilité, assistance et établissement des déclarations fiscales, établissement de la liasse fiscale établissement des comptes annuels, établissement des bulletins de salaire et établissement de l'ensemble des déclarations sociales, mensuelles, trimestrielles ou annuelles ; que les prestations sociales comprenaient outre l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles, les déclarations préalables à l'embauche ; que la rédaction des contrats de travail n'est pas mentionné parmi les missions ; qu'en février 2010 Monsieur X... a établi une facture d'assistance sur contrats de travail, ce qui corrobore le fait que cette mission, facturée hors forfait, était additionnelle par rapport aux missions figurants dans la convention ; qu'il a par ailleurs rédigé une attestation le 18 août 2010 selon laquelle il indique avoir établi les bulletins de salaire à partir des contrats de travail signés entre la société Cabinet [...] et chaque salarié en 2009, ne reconnaissant ainsi pas avoir rédigé les contrats de travail ; qu'il ressort enfin d'un Courrier adressé par Monsieur X... à la société [...] le 7 décembre 2011 que les contrats de travail avaient été renseignés par le service social de son cabinet suivant les caractéristiques de chacune des salariées indiquées par le cabinet [...]. Il précise que le contrat de travail de Madame I... était un contrat de travail de salariée car elle n'avait pas encore prêté serment. Cette attestation ne se réfère manifestement pas aux contrats de travail signés en 2009 ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X... n'avait pas pour mission initialement d'établir les contrats de travail des collaboratrices salariées de la société mais seulement leur bulletin de salaire et les déclarations préalables à l'embauche ; que le fait de préciser ces missions sans mentionner l'établissement des contrats de travail et de facturer séparément la rédaction des contrats de travail en février 2010 montre clairement que cette tâche n'entrait pas dans sa mission telle que définie dans la lettre de mission ; qu'il n'a établi les contrats de travail qu'à compter de 2010. Ceux établis en 2009 l'ont donc été par la société [...] ; que Monsieur X... admet avoir mentionné une convention collective erronée sur les bulletins de salaire des avocates salariées du cabinet des mois d'avril à décembre 2009, celle applicable aux salariés des cabinets d'avocat et non celle applicable aux avocats salariés ; que les contrats de travail quant à eux ne mentionnaient aucune convention collective si ce n'est celle du Cabinet P... sans plus de précision ; que la détermination de la convention collective applicable à un salarié ne comporte pas de difficultés particulières ainsi que l'ont observé les premiers juges et l'expert-comptable est donc tenu à une obligation de résultat à cet égard ; que le seul fait que le résultat n'ait pas été atteint suffit à engager sa responsabilité ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu une faute de Monsieur X... dans l'établissement des bulletins de salaire en mentionnant une convention collective erronée ; que la Cour rappelle également, à la différence des premiers juges, qu'il entre dans l'obligation de conseil d'un expert-comptable chargé d'établir des bulletins de salaires, de vérifier si les contrats de travail y afférents sont réguliers et le cas échéant de le signaler à l'employeur ; qu'en ne s'assurant pas que les contrats de travail des collaboratrices du cabinet [...] étaient réguliers et conformes aux normes applicables aux avocats salariés, salaire compris, Monsieur X... a manqué à son devoir de conseil et une faute sera donc retenue à son égard sur ce point ; qu'il convient d'examiner si ces fautes sont à l'origine des préjudices subis par le cabinet [...] et Monsieur P... ; que le préjudice dont la Selarl [...] se plaint qui résulte de ces fautes est composé des condamnations financières qu'elle a subi, des coûts des procédures ainsi que des suites du conflit social, soit la perte de collaborateurs et la perte de valeur du cabinet suite à la détérioration de son image ; que le préjudice de Monsieur P... est une conséquence du préjudice subi par la société ; que la Cour note que les fautes relevées à l'encontre de Monsieur X... ont eu des répercussions sur la situation des avocates puisque les cotisations sociales n'ont pas été payées aux caisses adéquates ; que cependant la Selarl [...] n'établit pas avoir subi personnellement un préjudice lié aux cotisations sociales suite à ces fautes ; que la Selarl [...] sollicite le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par la Cour d'appel de Versailles envers chacune des avocates concernées ; que la Cour relève à cet égard que pour ce qui concerne Madame N..., la Selarl [...] a été condamnée par la Cour d'appel à lui payer diverses sommes au titre de son licenciement considéré comme abusif, condamnation qui n'a aucun lien direct avec les fautes reprochées à Monsieur X... ; que la Selarl [...] a été également condamnée à lui verser une somme de 5 131,28 € au titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2010 au 15 juillet 2010 ainsi que la somme de 513,13 € au titre des congés payés sur ce rappel de salaire, sommes qui ici encore n'ont aucun lien avec les fautes commises par Monsieur X... ; qu'il en est de même pour Madame E..., les condamnations pécuniaires du Cabinet P... étant fondées sur le licenciement abusif de cette dernière ; que la situation est identique pour Madame H... si ce n'est que la Selarl [...] a été également condamnée à lui verser une indemnité pour harcèlement, cette indemnité n'ayant aucun lien de causalité avec les fautes de Monsieur X... ; qu'enfin, le Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a condamné le cabinet [...] à payer à Madame I... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités sans lien avec les fautes de Monsieur X..., et a fixé le salaire de Madame I... conformément à la convention collective, condamnant le cabinet [...] à lui payer la différence avec le salaire versé ; que la Cour considère que cette dernière condamnation n'a pu porter préjudice à la Selarl [...] qui aurait dû débourser cette somme en tout état de cause ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucun lien direct n'existe entre les fautes de Monsieur X... et les condamnations prononcées à l'encontre de la Selarl pour le licenciement des salariées ; que les conflits à l'origine de ces licenciements et des condamnations prononcées ne sont pas plus imputables à Monsieur X... ; qu'en effet, pour ce qui est des préjudices liés aux suites de ces licenciements, le cabinet ayant été démantelé et ayant dû recourir à des aides extérieures pour traiter les dossiers, la Cour constate, à la lecture de la citation à comparaître devant le conseil de discipline de l'Ordre de Monsieur P... et des arrêts de la Cour d'appel de Versailles du 3 mai 2012 statuant sur les litiges existant entre les avocates salariées et la Selarl cabinet [...], que les contrats de travail établis en 2009 lors de leur embauche n'étaient pas conformes à la convention collective applicable aux avocats salariés tels que résultant du modèle de l'Ordre et que les rémunérations étaient inférieures au minimum conventionnel ; que de plus, les contrats devaient être remis au conseil de l'Ordre dans les 15 jours de leur conclusion afin que celui-ci contrôle leur conformité avec les règles professionnelles afin d'inscrire les avocates au barreau des Hauts de Seine ; que toutefois ces contrats n'ont été remis aux salariées que plusieurs mois après leur conclusion et l'Ordre refusait de les inscrire au barreau des Hauts-de-Seine du fait de la non-conformité de ces contrats, notamment en raison de la rémunération inférieure aux normes conventionnelles ; que l'absence de remise des contrats est entièrement imputable à la Selarl ; que c'est à la suite de leurs réclamations afin de régulariser les contrats de travail que les relations se sont envenimées entre Maître P... et les avocates salariées ; qu'il ressort des arrêts précités de la Cour d'appel de Versailles que le conflit social est essentiellement dû au comportement de Maître P... envers les avocates qui a engendré une dégradation sévère des conditions de travail ; que selon les décisions produites, il a exercé des pressions inadmissibles sur certaines d'entre elles, en a rétrogradé une en confiant ses dossiers à une salariée sans aucune justification ou retirant ses responsabilités à une autre de façon tout aussi arbitraire ; que la description des entretiens entre les avocates et Maître P... est édifiante, ce dernier se montrant verbalement très violent et menaçant ; qu'ainsi, et alors que la Selarl [...] aurait pu aisément remédier aux irrégularités des contrats de travail, qu'elle avait elle-même rédigés, sans que cela n'engendre de difficultés particulières, elle a au contraire par son comportement, suscité et envenimé les conflits jusqu'à la rupture fautive des relations de travail avec les salariées, causant alors les désordres dont elle se plaint ; que la Cour considère avec les premiers juges au regard de ces éléments qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre les fautes commise par Monsieur X... et la situation conflictuelle régnant au sein du cabinet [...] ayant engendré les difficultés décrites par Maître P... ; que Monsieur X... n'a pas rédigé les contrats de travail litigieux et n'a pas décidé de la rémunération des avocates salariées et quand bien même il l'aurait fait ou aurait dû signaler les irrégularités entachant ces contrats, c'est bien la gestion du conflit par Maître P... qui est directement à l'origine du préjudice que la Selarl ou ce dernier dit avoir subi personnellement ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et toutes les demandes indemnitaires de la Selarl [...] et de Maître P... personnellement qui sont la conséquence de ces conflits avec les avocates salariées seront donc rejetées ; que sur les rappels de salaires , la Selarl [...] sollicite le remboursement des sommes qu'elle aurait payé en trop aux salariées ; qu'elle ne produit cependant aucune pièce probante sur ce point et la demande sera donc rejetée ; que sur le remboursement de la facture de 837,20 € TTC, la Selarl [...] sollicite le remboursement de la somme de 837,20 € qu'elle a payé à Monsieur X... pour établir les contrats de travail selon note d'honoraires du 28 février 2010 ; que Monsieur X... soutient avoir émis cette facture car la rédaction des contrats de travail n'entrait pas dans sa mission contractuelle ; qu'il fait valoir que ces contrats de travail ne présentaient aucun défaut ; que la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que la rédaction des contrats de travail n'entraient pas dans la mission de Monsieur X... telle que décrite dans la lettre de mission ; que dès lors, il apparaît que cette facture ne se rapporte pas aux contrats de 2009 mais au nouveaux contrats élaborés en 2010 avant licenciement des avocates salariées ; que cette demande sera donc rejetée ; que sur le statut juridique de la société, il est constant que la société [...], qui exerçait sous forme commerciale une activité de conseil en assurance, est demeurée sous forme de Sarl après que Monsieur P... ait été inscrit au barreau des Hauts-de-Seine ; que la Cour relève à cet égard que Monsieur P... s'est inscrit sous son nom personnel et non en tant que société d'une part et d'autre part qu'il n'a pas déclaré un cabinet secondaire à Vannes ; que ce n'est qu'à l'occasion de la saisine de l'ordre par les salariées et de l'envoi de courrier à en-tête « Selarl » que l'Ordre a réalisé que Monsieur P... exerçait en société et qu'il n'était inscrit au registre des sociétés que comme société commerciale ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir rédigé les nouveaux statuts de la société [...] et il y a mentionné que la société [...] était une société d'exercice libéral à responsabilité limitée ; que son devoir de conseil lui imposait donc de d'effectuer les formalités de changement de forme sociale ou à tout le moins de signaler à Monsieur P... qu'il devait le faire ; que s'il est exact que Monsieur P..., professionnel du droit et avocat, a commis une faute en ignorant cette incompatibilité, il n'en demeure pas moins que Monsieur X... aurait dû la lui signaler ; qu'il a donc commis une faute à cet égard et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné au remboursement des frais de parution au journal d'annonces légales pour un montant de 246,57 € ; que sur la majoration artificielle du bilan comptable 2013, la Cour relève que Monsieur X... ne produit aucune pièce qui établirait que Monsieur P... avait prélevé des disponibilités des comptes de la Selarl au profit d'une Sci dont il est l'associé majoritaire et qu'il devait rembourser rapidement ; que quand bien même cela serait établi, Monsieur X..., a commis une faute en acceptant une écriture comptable qu'il savait erronée qui majorait le bilan de l'exercice 2013 de cette somme « empruntée » de 135 000 € ; que cependant, pas plus en appel qu'en première instance la Selarl [...] justifie avoir subi un préjudice de ce fait ; que pour ce qui concerne la somme de 85 500 € qui aurait été versée par la Sci [...] à la Selarl, la Cour ne discerne pas la faute qui est reprochée à Monsieur X... (omission d'écriture comptable ?) ni le préjudice qui en serait résulté pour la Selarl ; que les demandes seront donc rejetées ; que sur l'absence d'établissement de la déclaration fiscale CVAE, la Cour relève que la lettre de mission confiait à Monsieur X... l'établissement des liasses fiscales et des déclarations fiscales annexe ; que c'est donc à tort que Monsieur X... considère qu'il ne lui appartenait pas de faire ces déclarations ; que le préjudice dont se prévaut la Selarl [...] est de 120 €, soit le coût des frais de remise en ordre de la comptabilité par un nouvel expert-comptable ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES, pour ceux non contraires aux motifs de l'arrêt, QUE sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 884 131 €, Monsieur X... a incontestablement établi les bulletins de salaire de plusieurs salariées du cabinet [...] sur le fondement d'une convention collective inappropriée, à savoir la convention applicable aux salariés des cabinets d'avocat, et non sur celle des avocats salariés ; qu'il était tenu à cet égard d'une obligation de résultat, s'agissant de l'application de textes ne posant pas de difficulté particulière, ce qui constitue un manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité ; que cependant, encore faut-il que ce manquement soit directement à l'origine d'un préjudice démontré dans son principe et dans son quantum ; qu'à cet égard, Monsieur P... soutient que le conflit social qui a secoué son cabinet, qui a conduit entre autres à une perte de clientèle, à la détérioration de son image auprès du conseil de l'ordre du barreau des Hauts de Seine, à une perte de valeur de son cabinet a pour origine cette erreur d'application de convention collective ; que toutefois il ressort clairement de l'ensemble des pièces du dossier que ce sont tout d'abord les irrégularités des contrats de travail au regard des dispositions déontologiques et conventionnelles qui ont posé difficulté, puisque ces irrégularités ont conduit le Bâtonnier à ne pas valider les contrats conclus, ce qui a empêché l'inscription des avocates salariées au barreau des Hauts-de-Seine ; que les contrats de travail ne mentionnaient pas la convention collective applicable ; qu'ensuite, les décisions d'arbitrage comme les arrêts de la Cour d'appel de Versailles font état de la dégradation des relations de travail, de pressions inadmissibles sur les salariées, d'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; qu'à aucun moment, les salariées n'ont reproché à Monsieur P... l'application d'une convention collective erronée ou n'ont émis de réclamation à cet égard ; que les réclamations portaient entre autres sur le salaire, inférieur au minimum fixé par la convention collective des avocats salariés ; qu'en tout état de cause, la fixation du salaire relève de la décision de l'employeur, et Monsieur P... ne peut pas à cet égard se retrancher derrière l'erreur de son expert-comptable ; que par ailleurs, il ne ressort pas de la lettre de mission confiée à Monsieur X... que celui-ci ait eu en charge la rédaction des contrats de travail ; que contrairement à ce que soutient Monsieur P..., la lettre du 7 février 2010 émanant de l'expert-comptable n'établit aucunement une reconnaissance de la rédaction des contrats litigieux ; qu'enfin et surtout, il est établi notamment par les décisions d'arbitrage que Monsieur P... a été informé dès le mois de décembre 2009 de l'irrégularité des contrats de travail, et ce n'est que le 15 12 mars 2010 que les contrats ont été régularisés ; que Monsieur P... n'est donc pas fondé à reprocher à son expert-comptable de ne pas l'avoir utilement conseillé dans la rédaction des contrats de travail, mission qu'il ne lui avait pas confiée expressément et pour laquelle il n'était pas rémunéré ; qu'à cet égard, la facture de février 2010 se rattache manifestement aux régularisations des contrats irréguliers et non à la rédaction des contrats initiaux 6 ou 9 mois plus tôt ; qu'il ressort de ce qui précède que l'erreur d'application de la convention collective n'est pas directement à l'origine du conflit social qui a secoué le cabinet [...]; qu'il n'est pas établi que la rédaction des contrats de travail litigieux soit imputable à Monsieur X..., que Monsieur P..., informé des irrégularités des contrats de travail, a tardé à faire procéder aux modifications nécessaires, ce qui a provoqué des tensions chez les salariées ; qu'ainsi, le manquement retenu à l'encontre de Monsieur X..., à savoir l'application d'une convention collective erronée, est sans rapport direct avec le conflit social ayant touché le cabinet [...] et les demandes au titre des postes de préjudices subséquents pour un montant de 884 131 € seront rejetés, à savoir : les condamnations financières prononcées par la Cour d'appel de Versailles pour un total de 109 730 €, préjudice moral et d'image pour un montant de 48 111 €, perte de la valeur du cabinet pour un montant de 192 690 €, coût des procédures pour 125 712 €, perte de chance ou de loyers du 01/01/2011 au 30/06/2013 pour 35 400 €, pertes d'indemnité de jouissance du 01/01/2011 au 30/06/2013 pour 14 265 € ; que sur la demande de provision de 75 000 € au titre des conséquences de la crise sociale sur la santé de Maître P..., pour les mêmes raisons, la demande de provision au titre des problèmes de santé subis par Monsieur P... sera rejetée, dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le manquement reproché à Monsieur X... et le conflit social. En outre, le quantum de la demande n'est nullement justifié ; que sur la demande au titre de la note d'honoraire du 28 février 2010, il est établi que les contrats de travail des avocates salariées du cabinet ont été revus, et que Monsieur X... a prêté son concours à cette révision, alors même qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de départ des contrats de travail soit imputable à Monsieur X... ; que la demande apparaît donc infondée et sera rejetée ; que sur les demandes au titre des différentiels payés en trop à mesdames H... et E... ces demandes ne sont pas explicitées, si ce n'est par la production d'un tableau non probant ; que les demandes seront donc rejetées ; que sur les manquements relatifs aux travaux juridiques de droit des sociétés, Monsieur P... reproche à Monsieur X... de ne pas avoir correctement effectué la mission confiée portant sur la transformation de son ancien cabinet de conseil en cabinet d'avocat et sur le transfert de son siège social ; qu'effectivement, Monsieur P... a reçu du bâtonnier du barreau des Hauts de Seine un courrier en avril 2010 lui rappelant qu'un cabinet d'avocat ne peut pas être constitué sous forme de société commerciale et lui enjoignant de régulariser dans un délai très court ; que la faute commise par Monsieur X... est à cet égard patente et il est parfaitement justifié de le condamner au remboursement des frais de parution au journal d'annonces légales, à savoir soit 117,04 € + 129,53 € , soit un total de 246,57 € ; que sur l'absence de déclaration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que cette erreur comptable est manifeste et n'est du reste pas discutée par Monsieur X... qui sera tenu à réparation à hauteur de la somme de 120 € ; que sur la présentation d'un bilan comptable erroné ; qu'il est constant que les comptes établis par Monsieur X... au 30 juin 2013 font état de disponibilités à l'actif pour un montant de 142 919,70 € alors que le solde bancaire réel état de 7 919,70 €, soit une différence de 135 000 € ; que Monsieur X... ne conteste pas cette différence, qu'il explique par un prélèvement effectué par Monsieur P... au profit de la SCI [...] , que celui-ci se serait engagé à rembourser, ce qu'il n'a pas fait ; qu'outre le fait qu'il n'apporte pas la moindre preuve de ce transfert d'argent sur le compte de la SCI, il est indéniable que Monsieur X... était tenu de présenter conformément aux principes comptables un bilan reflétant la situation réelle, ce qui n'était pas le cas puisqu'à la date de l'établissement du bilan, cette somme n'avait pas été remboursée ; qu'ainsi, même à s'en tenir aux explications de Monsieur X..., ce dernier a commis une faute ne présentant pas un bilan reflétant l'image fidèle du cabinet ; que pour autant, Monsieur P... ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice actuel découlant de ce manquement, et n'apporte aucune explication sur la consistance du préjudice allégué ; que demande sera dès lors rejetée ;
1°) ALORS QU'en se référant, pour écarter tout lien de causalité entre les fautes qu'elle retenait, imputables à l'expert-comptable, et les litiges ayant opposé la Selarl [...] aux avocates qu'elle employait, ainsi que la désorganisation et les pertes financières qui s'en étaient suivies, aux décisions rendues dans le cadre desdits litiges, cependant que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, sans en reproduire les termes, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen (conclusions de Monsieur W... P..., pp.44, 45) pris de ce qu'à raison de la faute commise par l'expert-comptable qui n'avait pas effectué les formalités de changement de forme sociale de la société, il avait été cité devant le conseil de discipline de l'Ordre des avocats et subi de ce fait un préjudice, à tout le moins moral, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en statuant ainsi, pour estimer que les contrats de travail litigieux avaient été élaborés par la Selarl [...] , la Cour a dénaturé le manuscrit accompagnant l'envoi par Monsieur X... d'un contrat de travail (pièce n°23) et faisant état de ce qu'il attendait un appel de la CNBF pour finaliser le contrat de travail d'un collaborateur, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS QU'en statuant ainsi, pour estimer que les contrats de travail litigieux avaient été élaborés par la Selarl [...] , la Cour a dénaturé l'attestation de Monsieur X... du 7 décembre 2011 (pièce n°18) en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
5°) ALORS QU'en statuant ainsi sans répondre au moyen qui faisait valoir que l'écriture erronée de 135 000 € à l'actif de la Selarl avait été étudiée de façon très approfondie aux termes d'un rapport d'expertise comptable du cabinet Acces produit aux débats (pièce n°26), indiquant que pour remédier à cette faute, il convenait de passer une écriture de pertes de même montant, ce qui placerait la Selarl en difficulté du fait, cependant qu'en outre, cette écriture erronée donnait à la Selarl une apparence de société florissante à l'encontre de la réalité, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.