La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2020 | FRANCE | N°18-11336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2020, 18-11336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° U 18-11.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Segula technologies, société ano

nyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-11.336 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° U 18-11.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Segula technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-11.336 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. G... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Segula technologies, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2017) et les productions, M. O... et MM. G... et V... H... ont, par un acte du 14 février 2008, cédé à la société Groupe Segula technologies, devenue la société Segula technologies (la société Segula), l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Mapsys et de ses filiales. M. G... H... a consenti le même jour une garantie d'actif et de passif à la société Segula.

2. Le 25 avril 2008, l'un des salariés de la société Mapsys, M. F..., qui était en arrêt de travail à la date de la cession des titres, a été licencié après que le médecin du travail l'eut déclaré définitivement inapte à exercer tout poste dans l'entreprise. Par un arrêt du 27 mars 2014, une cour d'appel a prononcé la nullité de ce licenciement au motif que l'inaptitude ayant conduit à cette décision était une conséquence du harcèlement moral dont M. F... avait été victime et a condamné la société Segula Engineering Consulting (la société SEC), venant aux droits de la société Mapsys, à lui payer certaines sommes.

3. Face au refus de M. H... de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, la société Segula l'a assigné en paiement. M. H... a, par conclusions du 28 mai 2015, sollicité à titre reconventionnel, le remboursement d'une somme qu'il estimait avoir indûment payée au titre de cette garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Segula fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre de la garantie d'actif et de passif, outre intérêts, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que la garantie d'actif et de passif du 14 février 2008 prévoyait que "dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif quelconque par rapport à celui porté dans les comptes de référence, mais ayant une cause ou une origine antérieure viendrait à se révéler, l'acquéreur pourra demander au Garant, à titre de réduction de prix, le reversement d'une somme égale au supplément de passif en question (
). Une insuffisance ne donnera lieu à reversement que si elle a des conséquences négatives effectives pour les sociétés et qu'il provient d'un fait ou d'un événement dont l'origine est antérieure à la date de réalisation (
). La responsabilité du Garant à raison des garanties qui précèdent ne pourra être mise en cause que pour des faits antérieurs à la cession" ; qu'aux termes de cette garantie, le passif autorisant la mise en oeuvre de la garantie doit trouver son origine ou sa cause dans des faits antérieurs à la réalisation de la cession, intervenue le 14 février 2008 ; que le passif dont la société Segula demande la prise en charge par M. H... au titre de la garantie de passif trouve son origine dans le harcèlement subi par M. F... antérieurement au transfert des titres ; qu'en considérant néanmoins que les demandes de la société Segula se situent hors du périmètre de la convention de garantie, la cour d'appel, qui a manifestement méconnu le sens clair et précis des termes de la garantie de passif, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la force obligatoire du contrat s'applique aux parties, mais également au juge qui est tenu d'en respecter et d'en faire respecter les stipulations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. F... avait été victime d'un harcèlement l'ayant conduit à un arrêt de travail en cours au moment de la réalisation de la cession intervenue le 14 février 2008, que le médecin du travail a ensuite déclaré le salarié définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a par ailleurs souligné à plusieurs reprises que la clause de garantie de passif était applicable en cas d'apparition d'un passif non comptabilisé dans les comptes de références provenant de faits dont la "cause" ou "l'origine" était antérieure à la cession ; qu'elle a néanmoins retenu que le licenciement constitue le fait générateur des indemnités dues par la société Segula et qu'il est intervenu postérieurement à la cession si bien que les demandes de la société Segula se situeraient hors du champs de la convention de garantie ; qu'en statuant ainsi, après avoir mis en évidence que l'origine du caractère illicite du licenciement résidait dans le harcèlement dont M. F... a été victime avant la cession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que le droit pour la victime d'obtenir réparation existe dès que le dommage est causé ; que la date de naissance de la créance doit ainsi être fixée au jour où le dommage se réalise ; que la cour d'appel a, contrairement à ce principe, retenu que le licenciement constitue le fait générateur des indemnités due par la société Segula ; qu'elle a pourtant relevé que le licenciement est illicite parce que l'inaptitude ayant conduit au licenciement de M. F... trouve son origine dans le harcèlement dont il a été victime ; que les faits de harcèlement constituent la source du dommage subi par M. F... et sont antérieurs à la cession des titres intervenues le 14 février 2008 ; qu'en considérant néanmoins que la réparation du préjudice subi ne relevait pas du périmètre de la convention de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que le droit pour la victime d'obtenir réparation existe dès que le dommage est causé ; que la date de naissance de la créance doit ainsi être fixée au jour où le dommage se réalise ; que les indemnités accordées sont toutes en lien direct avec le fait que la nullité du licenciement prononcée trouve sa cause dans le harcèlement dont M. F... a été reconnu victime, antérieurement à la cession des titres ; qu'en conséquence, le licenciement ne peut constituer le fait générateur de l'ensemble des indemnités accordées à M. F... puisque, s'il n'avait pas été prononcé à la suite de fait de harcèlement, il n'aurait pas été annulé ; qu'en considérant néanmoins que la réparation du préjudice subi ne relevait pas du périmètre de la convention de garantie, la cour d'appel, qui a méconnu l'origine de la créance de réparation, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Segula ne contestait pas avoir eu connaissance du fait que M. F... était en arrêt de travail lors de la cession des titres et que la décision de licenciement pour inaptitude avait été prise par elle seule en toute connaissance de cause, cependant que, faisant partie d'un groupe employant plusieurs milliers de personnes en France, elle aurait pu explorer des solutions de reclassement, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la convention de garantie d'actif et de passif, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'au sens de cette convention, ce ne sont pas les faits de harcèlement moral qui, selon le médecin du travail, ont rendus M. F... inapte à exercer toute fonction dans l'entreprise, qui sont à l'origine du passif nouveau invoqué par la société Segula au titre de la garantie, mais la décision de licencier ce dernier.

6. En second lieu, après avoir relevé que le licenciement de M. F..., qui avait donné lieu à la procédure judiciaire à l'issue de laquelle la société Segula avait été condamnée à lui payer certaines sommes, était intervenu le 25 avril 2008, soit postérieurement à la période couverte par la convention de garantie, qui avait pris fin à la date de la cession des titres, le 14 février 2008, c'est à bon droit que la cour d'appel, tirant les conséquences de ses constatations, a retenu que les demandes de la société Segula se situaient hors du périmètre de cette convention.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Segula fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. H... et de la condamner à lui payer certaines sommes, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le créancier devait avoir connaissance de l'existence de sa créance ; qu'il appartient dès lors à celui qui entend échapper au jeu de la prescription de démontrer sa diligence en établissant les démarches tendant à s'assurer de l'existence de ses droits ; que le passif invoqué par M. H... était déterminable au 31 décembre 2007 puisqu'il consistait en un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur un exercice ; que le passif inscrit à hauteur de 175 511 euros devait correspondre à un chiffre d'affaires annuel de 2 340 152 euros ; que lors de l'établissement des comptes de cession, la société Mapsys avait nécessairement connaissance du caractère excessif du passif ; qu'il était donc acquis dès 2007 qu'une correction du montant définitif du passif serait opérée ; qu'il appartenait donc à M. H... de se renseigner sur l'état du passif et non à la société Segula de fournir spontanément ces informations ; qu'en retenant néanmoins qu'il incombait à la société Segula d'informer le garant, M. H..., de toute modification des postes d'actif et de passif, la cour d'appel, qui a découvert une obligation d'information contraire aux diligences imposées à celui qui entend échapper à la prescription, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la bonne ou mauvaise foi de celui qui invoque la prescription n'a pas d'influence sur la faculté de s'en prévaloir ; que retenant cependant que la société Segula ne peut de bonne foi invoquer une quelconque prescription, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne sont pas de nature à faire obstacle au jeu de la prescription, a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt constate que M. H... ne faisait plus partie de la société Segula lorsque le montant de la remise de fin d'année accordée par celle-ci à la société HSBC, provisionné dans les comptes de l'exercice 2007 pour un montant qui s'est ultérieurement avéré trop élevé, a été définitivement arrêté dans les comptes de l'exercice 2009, et qu'il n'avait plus alors aucun droit de regard sur ces comptes. Il relève ensuite que la société Segula, seule en possession des éléments relatifs à cette provision, n'a pas répondu à la demande d'information de l'avocat de M. H..., ce dernier n'ayant réussi à obtenir l'information qu'au mois de décembre 2014, en s'adressant directement à un employé de la société Segula. De ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que M. H... n'avait pu avoir connaissance des comptes de l'exercice 2009 avant le 22 septembre 2010, date de leur dépôt, et, partant, des faits lui permettant d'exercer son action, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a exactement déduit que la demande reconventionnelle de M. H..., formée le 28 mai 2015, n'était pas prescrite.

10. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Segula technologies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Segula technologies et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Segula technologies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Segula Technologies de sa demande de condamnation de M. H... au paiement de la somme de 70 793,33 euros au titre de la garantie d'actif et de passif avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;

Aux motifs que « par protocole d'accord en date du 22 janvier 2008, la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES, s'est engagée, sous conditions suspensives, à faire l'acquisition de l'intégralité des parts sociales de la société MAPSYS et de ses filiales détenues par Messieurs G... H..., I... O... et V... H..., moyennant un prix global de 5.600.000 euros ; que par acte en date du 14 février 2008, les parties ont pris acte de la réalisation des conditions suspensives et constaté la réalisation de la cession susvisée ; que le même jour Monsieur G... H... et la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES ont signé un acte intitulé "déclarations et garanties" ; qu'un litige prud'homal a opposé la société MAPSYS à un de ses salariés, Monsieur F... ; qu'à la date de la cession des titres (14 février 2008), Monsieur F... était en arrêt de travail ; que les deux visites de reprise se sont tenues les 17 et 31 mars 2008 ; que le médecin du travail a déclaré Monsieur F... inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; que par courrier en date du 25 avril 2008, la société MAPSYS a licencié Monsieur F... ; que celui-ci a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins essentielles de faire déclarer nul le licenciement intervenu et de faire condamner la société MAPSYS à lui verser diverses sommes ; que le conseil des Prud'hommes a, par jugement du 2 mars 2010, fait partiellement droit à sa demande ; que la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel principal de la société SEGULA ENGINEERING CONSULTING (SEC), venant aux droits de la société MAPSYS, et de l'appel incident de Monsieur F..., a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de Monsieur F... était, au regard en particulier de la dégradation de son état de santé, une conséquence du harcèlement dont il a été la victime, et qu'il y avait lieu de prononcer la nullité du licenciement litigieux ; qu'elle a, réformant partiellement le jugement déféré en aggravant les condamnations, condamné la société SEC à payer à Monsieur F... : 1.741 euros à titre de rappel de salaire du 2 février 2004 au 25 avril 2008, 174 euros au titre des congés payés afférents, 101 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11.433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.143 euros au titre des congés payés afférents à ce préavis, 53.357 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi par Monsieur F..., 1.900 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la remise tardive de l'attestation ASSEDIC, 1.834 euros au titre du solde des congés payés, 812 euros au titre du remboursement des frais de signification de la procédure de référé, 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (600 euros en première instance et 3.000 euros en appel) ; ce qui représente un total de 101,345,83 euros, intérêts compris, auquel se sont ajoutés les honoraires de l'avocat, qui se sont élevés à la somme de 3.533,33 euros/HT, de sorte que la société SEC a dû assumer un coût total de 104.879,16 euros au titre de la réclamation formée par Monsieur F... ; que par courrier RAR en date du 13 novembre 2008 adressé à Monsieur H..., la société SEGULA, faisant référence à une rencontre en date du 13 octobre 2008, et à un mail du 14/10/2008, a fait une synthèse des éléments de garantie d'actif et de passif et précisé qu'il existait deux contentieux prud'homaux non provisionnés dans les comptes de référence "mais relevant de (sa) gestion pour tout ou partie", dont celui de Monsieur F... ', qu'elle a adressé la convocation devant le bureau de conciliation en indiquant " nous considérons que les demandes au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral vous est (sont ?) imputable(s) si le tribunal venait à nous condamner sur ce chef de demande. Nous ne manquerons pas de vous notifier les éléments à venir dans le cadre de la garantie d'actif et de passif" ; que par courrier daté du 10 décembre 2008, Monsieur H... a répondu : "Je suis d'accord avec vos conclusions et je n'ai que deux précisions à ajouter : (...) Concernant le contentieux prud'homal avec Monsieur F..., je ne sais pas aujourd'hui si le reproche de harcèlement invoqué par le salarié couvre la période 2007. Nous sommes bien d'accord que notre responsabilité sera engagée que si MAPSYS est condamnée pour des faits antérieurs à la cession. Je vais d'ailleurs me rapprocher de l'avocat en charge du dossier pour collaborer avec lui " ; que par LRAR en date du 23 juin 2014, la société SEGULA a rappelé la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif à propos du contentieux prud'homal initié par Monsieur F..., informé Monsieur H... de l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris devenu irrévocable, et l'a mis en demeure de régler la somme de 79.879,16 euros (104.879,16 euros 25.000 euros au titre de La franchise ; que par lettre de son avocat en date du 22 juillet 2014, Monsieur H... a répondu que : cette demande n'était pas recevable puisqu'il n'avait été informé du contentieux avec Monsieur F... que par lettre du 13 novembre 2008, soit plus de 30 jours après la première réclamation, que la dite lettre était imprécise et qu'il n'avait reçu aucune autre information jusqu'à la lettre du 23 juin 2014, qui constituait une notification tardive, puisqu'elle était intervenue plus d'un an après la fin de la garantie ; la société SEGULA avait limité ses demandes aux dommages-intérêts pouvant être versés au titre du harcèlement moral allégué (20.000 euros), ce qui était inférieur à la franchise prévue de 25.000 euros, la garantie ne pouvait être mise en jeu que pour des faits antérieurs à la cession ; Qu'il a en outre demandé des informations sur le sort de la provision de 156.611 euros de remise sur chiffre d'affaires qui était inscrite au passif du bilan de l'exercice 2007 ; que par acte extra judiciaire en date du 7 août 2014, la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES a assigné Monsieur G... H..., devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamné, essentiellement, au paiement de la somme de 79.879,16 euros en application de la convention de garantie d'actif et de passif régularisée le 14 février 2008, avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2014, date de la première mise en demeure ; que Monsieur H... s'est opposé à la demande et reconventionnellement a réclamé le remboursement d'une somme de 65.247 euros, versée au titre de la garantie d'actif et de passif ; que par le jugement déféré, les premiers juges ont débouté la société SEGULA de ses demandes et déclaré prescrite la demande formée par Monsieur H... ; que devant la cour les parties réitèrent chacune leurs demandes ; sur la demande formée au titre de la garantie de passif par la société SEGULA que la garantie d'actif et de passif prévoit au paragraphe B "Modalités de mise en jeu (des) garanties" que "Le garant s'engage, en son nom et au nom de ses ayants droits éventuels, à reverser au bénéficiaire, à titre de réduction du prix de cession, tout préjudice ou toute somme supporté par l'acquéreur ou par l'une ou l'autre des sociétés et résultant de tout non-respect ou de toute omission, inexactitude ou violation de l'une quelconque des déclarations et garanties figurant à la section A ci-dessus.

En conséquence

c) dans le cas ou un passif non comptabilisé ou un passif quelconque, par rapport à celui porté dans les comptes de référence, mais ayant une cause ou une origine antérieure viendrait à se révéler l'acquéreur pourra demander au Garant, à titre de réduction de prix, le reversement d 'une somme égale au supplément de passif en question",

d) le montant des sommes susceptibles d'être reversées au titre de la présente garantie sera déterminé globalement comme suit

Une insuffisance ne donnera lieu à reversement que si elle a des conséquences négatives effectives pour les sociétés et qu'il provient d'un fait ou d'un événement dont l'origine est antérieure à la date de la réalisation

k) la responsabilité du garant à raison des garanties qui précèdent ne pourra être mise en cause pour des faits antérieurs à la cession ; que la société SEGULA, qui a réduit ses demandes, réclame à Monsieur H... la somme de 70.793,33 euros qui représente, d'une part, le montant de certaines condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt précité, soit 1.741 euros à titre de rappel de salaire du 2 février 2004 au 25 avril 2008, + 174 euros au titre des congés payés afférents, + 11.433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, + 1.143 euros au titre des congés payés afférents à ce préavis, + 53.357 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture, + 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi par Monsieur F..., + 812 euros au titre du remboursement des frais de signification de la procédure de référé, + 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (600 euros en première instance et 3.000 euros en appel), soit 92.260 euros, d'autre part, les honoraires de l'avocat, qui se sont élevés à la somme de 3.533,33 euros/HT, cette somme étant diminuée de la franchise conventionnelle de 25.000 euros ; que selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est constant que le licenciement, qui constitue le fait générateur des indemnités dues par la société SEGULA et qui a donné lieu à la procédure judiciaire qui s'est déroulée devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel de Paris, est intervenu le 25 avril 2008, soit postérieurement à la date fixée par la convention de garantie, c'est-à-dire le 14 février 2008 ; que les demandes de la société SEGULA se situent hors du périmètre de la convention de garantie ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé et que la société SEGULA sera déboutée de ses demandes »

Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la demande principale au titre de la garantie d'actif et de passif Attendu que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont été faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; Sur l'application de la garantie ; que la convention du 14 avril 2008 prévoit dans son article B qu'une insuffisance ne peut donner lieu à indemnisation que si elle provient « d'un fait ou d'un événement dont l'origine est antérieure à la date de réalisation » ; que M. F... était en arrêt maladie lors de la cession du 14 février 2008 et que l‘acquéreur ne conteste pas qu'il en avait connaissance et que la décision de licenciement pour inaptitude a été prise par lui seul en toute connaissance de cause avec entretien préalable le 16 avril 2008 et licenciement le 25 avril 2008, alors même que SEGULA faisant partie d'un groupe employant plusieurs milliers de personnes en France, des solutions de reclassement pouvaient être explorées ; que si l'arrêt de la cour d'appel a conclu à la nullité du licenciement, en considérant que ses problèmes de santé et son inaptitude au travail résultaient du harcèlement moral dont il avait été l'objet, l'élément déclencheur de la condamnation reste le licenciement et non l'inaptitude ou le harcèlement dont il a été considéré avoir été l'objet ; qu'ainsi SEGULA TECHNOLOGIES n'établit pas que la convention de garantie était applicable dans les circonstances précises du licenciement effectué ; Sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie ; que la convention de garantie prévoyait un fonctionnement en deux temps ; premier temps article B-f information détaillée : «
En cas de réclamation d'un tiers l'acquéreur informera le garant, dans les menteurs délais et au plus tard dans les 30 jours de la réception de mute réclamation de tiers expriment une demande chiffrée ou expresse (
). Le courrier transmettant la réclamation décrira objectivement l'insuffisance, comportera dans la mesure du possible, le détail du calcul de l'insuffisance et sera accompagné de tout document adressé par le tiers », dans un deuxième temps (article B-g), sur la base de cette information le garant devait se prononcer dans un délai de 2 mois sur la réclamation, l'article stipulant « Dans l'hypothèse où le Garant informerait le Bénéficiaire (...) de son désaccord quant à la réclamation du tiers, le Bénéficiaire lui accordera de participer aux frais du Garant. à toutes les phases majeures de la procédure et à toutes décisions stratégiques (...) » ; que SEGULA a informé le 13 novembre 2008 M. H... de la mise en oeuvre de la garantie sur le cas de M. F... en indiquant « Nous ne manquerons pas de vous notifier les éléments à venir au titre de ces deux affaires dans le cadre de la garantie d'actif et de passif » (un autre contentieux prud'homal étant en cours à l'époque) et que le 10 décembre 2008. M. H... a accusé réception de cette information initiale que lui a faite SEGULA, a reconnu que sa garantie serait engagée pour des faits antérieurs à la cession ; que cependant dans sa lettre du 10 décembre 2008, M. H... indiquait « je ne sais pas aujourd'hui si le reproche de harcèlement invoqué par le salarié couvre la période 2007 », a même mentionné dans son courrier qu'il prendrait contact avec l'avocat de SEGULA à ce sujet, cela ne pouvait être considéré comme un acquiescement sans réserve à la réclamation, et ne dispensait nullement SEGULA de respecter les termes de la convention de garantie et de faire participer M. H... au déroulement de la procédure en recueillant son avis et en donnant le cas échéant les coordonnées des personnes en charge ; qu'entre cette lettre du 13 novembre 2008 et le courrier RAR du 23 juin 2014, soit pendant près de six ans, SEGULA n'a communiqué aucune information à M. H... sur le litige, que si SEGULA affirme que ce non-respect de la procédure n'a causé aucun préjudice à M. H..., elle n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation alors même que suite à l'appel du jugement des prud'hommes qu'elle a décidé unilatéralement, les sommes, auxquelles elle a été condamnée, ont été augmentées et qu'il n'est ainsi aucunement prouvé que la participation de M. H... n'aurait pas abouti à un résultat différent ; qu'ainsi SEGULA TECHNOLOGIES ne peut se prévaloir d'une convention de garantie dont elle n'a pas respecté les conditions de mise en oeuvre ; Sur les quantum réclamés par SEGULA TECHNOLOGIES ; que SEGULA TECHNOLOGIES présente des demandes chiffrées sans prendre en compte l'effet impôt positif et ne peut fournir aucune explication à ce sujet alors même que P. H... lui a démontré que sur d'autres cas similaires, elle avait présenté ses demandes en en tenant compte ; que SEGULA TECHNOLOGIES réclame l'intégralité de la somme à laquelle elle a été condamnée moins la franchise soit 104 879,16€ - 25 000€ = 79 879,16 € alors même que les attendus de l'arrêt de la cour d'appel indiquent qu'une large partie correspond à des sommes qui n'ont aucun lien avec le harcèlement moral telles indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, indemnité de rupture... et que la seule somme clairement identifiée dans cet arrêt correspondant à un harcèlement moral, et pouvant dès lors être rattachée à la période antérieure à la cession, est une somme de « 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi par P. F... », et que cette somme, après prise en compte de l'effet impôt, est sensiblement inférieure à la franchise applicable dans le cadre de la garantie ; qu'ainsi SEGULA TECHNOLOGIES ne justifie aucunement du quantum de sa demande ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera SEGULA TECHNOLOGIES de l'intégralité de ses demandes »

1°) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que la garantie d'actif et de passif du 14 février 2008 prévoyait que « dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif quelconque par rapport à celui porté dans les comptes de référence, mais ayant une cause ou une origine antérieure viendrait à se révéler, l'acquéreur pourra demander au Garant, à titre de réduction de prix, le reversement d'une somme égale au supplément de passif en question (
). Une insuffisance ne donnera lieu à reversement que si elle a des conséquences négatives effectives pour les sociétés et qu'il provient d'un fait ou d'un événement dont l'origine est antérieure à la date de réalisation (
). La responsabilité du Garant à raison des garanties qui précèdent ne pourra être mise en cause que pour des faits antérieurs à la cession » ; qu'aux termes de cette garantie, le passif autorisant la mise en oeuvre de la garantie doit trouver son origine ou sa cause dans des faits antérieurs à la réalisation de la cession, intervenue le 14 février 2008 ; que le passif dont la société Segula demande la prise en charge par M. H... au titre de la garantie de passif trouve son origine dans le harcèlement subi par M. F... antérieurement au transfert des titres ; qu'en considérant néanmoins que les demandes de la société Segula se situent hors du périmètre de la convention de garantie, la cour d'appel, qui a manifestement méconnu le sens clair et précis des termes de la garantie de passif, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) Alors, en tout état cause, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la force obligatoire du contrat s'applique aux parties, mais également au juge qui est tenu d'en respecter et d'en faire respecter les stipulations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. F... avait été victime d'un harcèlement l'ayant conduit à un arrêt de travail en cours au moment de la réalisation de la cession intervenue le 14 février 2008, que le médecin du travail a ensuite déclaré le salarié définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a par ailleurs souligné à plusieurs reprises que la clause de garantie de passif était applicable en cas d'apparition d'un passif non comptabilisé dans les comptes de références provenant de faits dont la « cause » ou « l'origine » était antérieure à la cession ; qu'elle a néanmoins retenu que le licenciement constitue le fait générateur des indemnités dues par la société Segula et qu'il est intervenu postérieurement à la cession si bien que les demandes de la société Segula se situeraient hors du champs de la convention de garantie ; qu'en statuant ainsi, après avoir mis en évidence que l'origine du caractère illicite du licenciement résidait dans le harcèlement dont M. F... a été victime avant la cession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) Alors que le droit pour la victime d'obtenir réparation existe dès que le dommage est causé ; que la date de naissance de la créance doit ainsi être fixée au jour où le dommage se réalise ; que la cour d'appel a, contrairement à ce principe, retenu que le licenciement constitue le fait générateur des indemnités due par la société Segula ; qu'elle a pourtant relevé que le licenciement est illicite parce que l'inaptitude ayant conduit au licenciement de M. F... trouve son origine dans le harcèlement dont il a été victime ; que les faits de harcèlement constituent la source du dommage subi par M. F... et sont antérieurs à la cession des titres intervenues le 14 février 2008 ; qu'en considérant néanmoins que la réparation du préjudice subi ne relevait pas du périmètre de la convention de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) Alors que le droit pour la victime d'obtenir réparation existe dès que le dommage est causé ; que la date de naissance de la créance doit ainsi être fixée au jour où le dommage se réalise ; que les indemnités accordées sont toutes en lien direct avec le fait que la nullité du licenciement prononcée trouve sa cause dans le harcèlement dont M. F... a été reconnu victime, antérieurement à la cession des titres ; qu'en conséquence, le licenciement ne peut constituer le fait générateur de l'ensemble des indemnités accordées à M. F... puisque, s'il n'avait pas été prononcé à la suite de fait de harcèlement, il n'aurait pas été annulé ; qu'en considérant néanmoins que la réparation du préjudice subi ne relevait pas du périmètre de la convention de garantie, la cour d'appel, qui a méconnu l'origine de la créance de réparation, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande formée par M. H... recevable et d'avoir condamné la société Segula Technologies à lui payer la somme de 65 247 euros et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « sur la demande reconventionnelle de Monsieur H... ;
que Monsieur H... réclame le remboursement des sommes qu'il a versées au titre de la garantie de passif, soit 65.247 euros, en expliquant que la convention prévoit que le montant des sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif doit être diminué de la réduction des postes de passif par rapport aux comptes au 31 décembre 2007 ; qu'il expose que dans ces comptes figurait un passif relatif à une remise de fin d'année à reverser à HSBC d'un montant de 175.511,46 euros, lequel s'est avéré excessif puisque la somme à payer en 2008 à HSBC sur le chiffre d'affaires de 2007 s'est chiffrée à 67.155,11 euros ; qu'il conclut qu'il ne doit en définitive rien au titre de la garantie de passif puisque le montant de l'excès de passif est supérieur ; qu'il ajoute que sa demande n'est pas prescrite car il n'a eu connaissance du montant réellement payé que le 5 décembre 2014 et qu'en tout état de cause la remise a été reprise uniquement dans le cadre de clôture des comptes pour l'exercice 2009 qui n'ont été déposés que le 22 septembre 2010 ; que la société SEGULA soutient que la demande, fondée sur le "prétendu appel en garantie", formée pour la première fois dans des conclusions régularisées le 28 mai 2015, est prescrite ; qu'elle rappelle que Monsieur H... était président et associé majoritaire de la société MAPSYS à la date de clôture de l'exercice 2007 et qu'il a conservé un poste de direction jusqu'au mois de mars 2009 ; qu'elle en déduit qu'il était en mesure dès le 31 décembre 2007, et même bien avant, de mesurer le prétendu caractère excessif de cette provision au regard du chiffre d'affaires effectivement réalisé avec la société HSBC et sa négligence jusqu'en 2014 lui est inopposable ; qu'en outre, et au fond, la convention prévoit l'imputation des passifs à la date d'appel de la garantie, qui est intervenue en 2008 alors que le caractère excessif de la provision n'est apparu qu'en 2009, selon Monsieur H... ; que le paragraphe d) de la clause B modalités de mise en jeu de ces garanties", qui traite des points en litige, est ainsi libellé : "Le montant des sommes susceptibles d'être reversées au titre de la présente garantie sera déterminé globalement comme suit : il sera imputé sur ce montant les passifs ou provisions portés dans les comptes qui s'avèreraient définitivement non exigibles ou excessifs à la date d'appel de la garantie (...) ; le montant du reversement sera diminué de toute augmentation d'un poste d'actif circulant ou de toute réduction de postes de passif par rapport aux comptes de référence" ; que tout d'abord, il est constant, et l'emploi du conditionnel et du terme "prétendu" par la société SEGULA est inapproprié, que Monsieur H... s'est acquitté de la somme de 65.247 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ; que ce paiement résulte explicitement de la LRAR de la société SEGULA en date du 13 novembre 2008, et notamment de la page 2 dans laquelle sont listés les trois postes (ajustements comptables, contrôle fiscal et redressement au titre de la taxe professionnelle) que Monsieur H... a accepté de couvrir au titre de la garantie d'actif et de passif ; que la société SEGULA a ensuite effectué un calcul : "montant total dû au titre de la garantie d'actif et de passif : 91.162 euros déduction faite de l'IS 25.915 euros et de la franchise 25.000 euros = 65.247 euros" ; qu'elle a indiqué que cette somme serait déduite du montant du solde du prix d'acquisition, ainsi que cela est stipulé à l'acte, qui devait être réglé au 31 janvier 2009 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, d'une part, que les comptes de référence, c'est à dire ceux au 31 décembre 2007, qui ont été arrêtés contradictoirement, comportaient au passif, notamment, une remise de fin d'année (RFA) à reverser à HSBC d'un montant de 175.511,46 euros, d'autre part, que la somme qui a été effectivement versée à HSBC sur le chiffre d'affaires de 2007 a été de 67.155,11 euros ; que cette situation correspond indiscutablement aux cas de diminution des sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif prévus par les stipulations contractuelles précitées ; que la société SEGULA ne conteste pas les affirmations de Monsieur H... selon lesquelles le montant du chiffre d'affaires HT a été déclaré par la société HSBC dans un courrier du 20 juillet 2009 et que le montant de la RFA a été déterminé à la fin de l'année 2009 par la société SEGULA, après validation du chiffre d'affaires ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites aux débats, d'une part, que les comptes sociaux de la société SEGULA pour 2009 ont été déposés le 22 septembre 2010, d'autre part, ainsi que cela résulte des écritures procédurales de la société SEGULA devant le tribunal de commerce de Nanterre et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 avril 2013, (pièces 5 et 6 de l'intimé), que Monsieur H..., atteint d'un cancer à la gorge, a adressé à la société, le 10 mars 2008, un arrêt de travail de trois semaines qui a été renouvelé jusqu'au 2 février 2009 et qu'il a été licencié pour faute grave le 13 mars 2009 ; que, dès lors, la société SEGULA ne peut sérieusement prétendre que Monsieur H..., qui, ne faisant plus partie de la société, n'a eu aucun droit de regard sur le calcul de la RFA versé à la société HSBC, et qui n'avait aucun intérêt à majorer artificiellement le passif dû au titre de la RFA à reverser à HSBC, celui-ci minorant de fait le prix d'acquisition des titres, devait nécessairement connaître le caractère excessif de ce passif et qu'il a été négligeant en s'abstenant de se renseigner ; que la cour relève que l'avocat de Monsieur H... a demandé à la société SEGULA , au moment où celle-ci appelait la garantie relativement au conflit prud'homal avec Monsieur F..., en visant le texte précité, ce qu'il était advenu des provisions de remise sur le chiffre d'affaires, qu'il n'a pas obtenu de réponse, et que Monsieur H... a dû s'adresser directement à une employée de la société, pour obtenir ce renseignement, le 5 décembre 2014 ; que compte tenu des stipulations contractuelles précitées, qui font la loi des parties, il incombait à la société SEGULA, qui était seule en possession de ces éléments, d'informer le garant, qui se trouvait dans l'impossibilité de les connaître, de toute modification des postes d'actif ou de passif, susceptible d'affecter le montant de la garantie qu'elle entendait mettre en oeuvre ; qu'elle ne peut de bonne foi invoquer une quelconque prescription, étant à préciser que lors du premier appel en garantie, le 13 novembre 2008, le poste de passif litigieux n'avait subi aucune modification, et que lors du second, l'avocat de Monsieur H... s'est prévalu des dispositions susceptibles de diminuer le montant de la garantie ; en outre que les stipulations contractuelles de la clause Bd) reproduites plus haut prévoient deux situations distinctes ; que la première, est celle où, au moment de l'appel en garantie, il a été constaté définitivement que des passifs ou provisions ne pas exigibles ou sont excessifs, auquel cas ces derniers sont soustraits du montant de la garantie appelée ; qu'il n'est fait aucune référence dans le second alinéa reproduit ci-dessus, à la date de la minoration éventuelle du "reversement" au profit de la société SEGULA, qui est ainsi décorellé de l'appel en garantie, et dont il faut rappeler qu'il aboutit, selon ce qui est spécifié à l'acte, par compensation, à une réduction du prix ; que la cour note, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus (" B Modalités de mise en jeu de ces garanties"), que les parties ont convenu que la mise en jeu de la garantie aboutirait à une réduction du prix de cession, par une compensation intervenant entre "le reversement" des sommes dues par le garant et le paiement du prix fixé initialement et qu'il résulte du protocole d'accord (article 3.1.1) que le prix était égal au montant des capitaux propres consolidés ressortant des comptes arrêtés contradictoirement au 31/ 12/2007 ; qu'il y a lieu dès lors de retenir que le deuxième alinéa du paragraphe d) repris ci-dessus, permet l'ajustement du prix de cession, via le "reversement" au titre de la garantie d'actif et de passif, en cas d'augmentation d'un poste d'actif ou de diminution de postes de passif figurant dans les comptes qui ont servi de référence, et de prendre ainsi en compte leur évolution de manière à établir le plus exactement possible la valorisation de la société et par voie de conséquence le prix des titres ; que cette opération, qui ne peut être effectuée que par l'acquéreur, ne peut dépendre de la date de l'appel en garantie, qu'elle découle uniquement de l'établissement des comptes dont il est le seul maître ; qu'il découle de ce qui précède que la demande de Monsieur H... est recevable et fondée ; qu'en effet la réduction du poste de passif invoqué (108.356,35 euros) est supérieure au "reversement" effectué par Monsieur H... (65.247 euros) ; en conséquence que la société SEGULA doit être condamnée à verser la somme de 65.247 euros à Monsieur H... ; que le jugement déféré sera infirmé ; que la société SEGULA, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à verser la somme de 5.000 euros à ce titre ; que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées »

1°) Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le créancier devait avoir connaissance de l'existence de sa créance ; qu'il appartient dès lors à celui qui entend échapper au jeu de la prescription de démontrer sa diligence en établissant les démarches tendant à s'assurer de l'existence de ses droits ; que le passif invoqué par M. H... était déterminable au 31 décembre 2007 puisqu'il consistait en un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur un exercice ; que le passif inscrit à hauteur de 175 511 euros devait correspondre à un chiffre d'affaires annuel de 2 340 152 euros ; que lors de l'établissement des comptes de cession, la société Mapsys avait nécessairement connaissance du caractère excessif du passif ; qu'il était donc acquis dès 2007 qu'une correction du montant définitif du passif serait opérée ; qu'il appartenait donc à M. H... de se renseigner sur l'état du passif et non à la société Segula de fournir spontanément ces informations ; qu'en retenant néanmoins qu'il incombait à la société Segula d'informer le garant, M. H..., de toute modification des postes d'actif et de passif, la cour d'appel, qui a découvert une obligation d'information contraire aux diligences imposées à celui qui entend échapper à la prescription, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la bonne ou mauvaise foi de celui qui invoque la prescription n'a pas d'influence sur la faculté de s'en prévaloir ; que retenant cependant que la société Segula ne peut de bonne foi invoquer une quelconque prescription, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne sont pas de nature à faire obstacle au jeu de la prescription, a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11336
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2020, pourvoi n°18-11336


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.11336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award