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01/12/2020 | FRANCE | N°19-84476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2020, 19-84476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-84.476 F-D

N° 2365

SM12
1ER DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020

La société Pomona et M. S... P... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 21 juin 2019, qui, pour entrave au

fonctionnement du comité d'établissement, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende, le second avec sursis et a prononcé su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-84.476 F-D

N° 2365

SM12
1ER DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020

La société Pomona et M. S... P... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 21 juin 2019, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende, le second avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pomona et M. S... P... , les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'établissement de la société Pomona Terreazur, partie civile, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'établissement Pomona Terreazur dirigé par M. P... a institué deux primes d'ancienneté et de transport, non intégrées dans le salaire de base des salariés.

3. En octobre 2014, le groupe Pomona a décidé de transférer les contrats d'une cinquantaine de salariés de l'établissement Pomona PTA restauration, où n'existaient pas ces primes, vers l'établissement Pomona Terreazur.

4. Courant mars 2015, des négociations, notamment sur la prime d'ancienneté, ont débuté entre les partenaires sociaux avant d'être abandonnées.

5. Conformément au « plan d'action » arrêté par M. P... , des avenants aux contrats de travail, portant adjonction définitive au 1er octobre 2015 du montant des deux primes perçues au salaire de base, ont été régularisés début juillet 2015.

6.Le comité de l'établissement Pomona Terreazur a fait citer la société Pomona et M. P... devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, en l'espèce pour ne pas avoir « consulté le comité d'établissement avant de dénoncer le versement des primes de transport et d'ancienneté résultant des accords collectifs du 16 janvier 2003 et du 9 février 2009 ».

7. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ce chef.

8. Les prévenus ont fait appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. S... P... et la société Pomona pour entrave au fonctionnement du comité de l'établissement Pomona Terreazur, respectivement à une amende 3 000 euros assortie du sursis et à une amende de 3 000 euros, les condamnant également à indemniser les parties civiles, alors :

« 1°/ que pour retenir le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, la cour d'appel a relevé que l'employeur qui avait fait signer des avenants aux contrats de travail des salariés, dans le cadre d'un plan visant à intégrer deux primes de transport et d'ancienneté dans leur salaire de base, sans avoir consulté le comité d'établissement sur la suppression de primes résultant d'accords collectifs ; que la consultation du comité d'entreprise s'impose dans les limites de ses compétences ; qu'en vertu de l'article L. 2323-27 du code du travail, il doit être consulté sur toute mesure affectant les conditions de travail en rapport notamment avec les modes de rémunération ; que, dès lors qu'était en cause la modification des modalités de paiements des primes, par leur intégration dans le salaire de base par conclusion d'avenant aux contrats de travail, un tel plan n'étant pas de nature à affecter les conditions de travail, seul cas dans lequel la comité d'établissement devait être consulté sur les modifications dans les modes de rémunération ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites des missions du comité d'entreprise, en violation des articles L.2323-27 et L.2328-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel qui avait relevé que le plan d'action de l'employeur portait sur l'intégration de ces primes dans le salaire de base des salariés, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que l'employeur avait supprimé les primes prévues par accord d'entreprise, pour en conclure que le comité d'établissement devait être consulté sur ce point, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en outre, en ne précisant pas en quoi l'intégration des primes dans le salaire de base concernait les modes de rémunération et non seulement les modalités de paiement des rémunérations et notamment des primes, modalités de paiement qui n'entrent pas dans les missions des comités d'entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-27 et L.2328-1 du code du travail ;

4°/ qu'à tout le moins, les conclusions pour les prévenus soutenaient que les primes en cause n'avaient pas été supprimées, l'employeur en modifiant seulement les les modalités de paiement en faisant signer des avenants aux contrats de travail indiquant que les deux primes seraient ajoutées au salaire de base, ce qui n'imposait aucune dénonciation des accords portant sur ces primes ; qu'en considérant que les deux primes avaient été supprimées pour 50 salariés avant la consultation du comité d'entreprise et pour les autres ensuite d'une consultation tardive, sans s'expliquer sur le fait que ces primes n'ont pas été supprimées, faute de dénonciation de l'accord d'entreprise les prévoyant, l'arrêt relevant que cet accord venait d'être dénoncé en « février 2019 » et que, dans ces conditions, seul le principe de non-cumul d'avantages ayant le même objet empêchait l'application de l'accord d'entreprise, aucune consultation du Comité d'entreprise ne s'imposait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2323-27 et L. 2328-1 du code du travail et 459 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'enfin, en ne recherchant pas si, comme le soutenaient les prévenus, dès lors que le dispositif prévu par les avenants au contrat de travail était plus favorable que celui qui résultait selon elle d'un accord d'entreprise, tout en ayant le même objet, ne supprimait pas les primes prévues à l'accord collectif mais s'y substituaient du fait du caractère plus favorable de la rémunération en résultant, sans interdire aux syndicats d'en renégocier le montant dans le cadre des accords d'entreprise, ce qui n'imposait aucune consultation du comité d'établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2254-1, L. 2323-27 et L. 2328-1 du code du travail et 459 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer les prévenus coupables du délit d'entrave au comité d'établissement, l'arrêt attaqué énonce en substance que les primes avaient un caractère conventionnel à la suite de la conclusion d'accords entre l'entreprise et les organisations syndicales représentatives.

11. Les juges relèvent que, par avenants aux contrats de travail des salariés concernés conclus en juillet 2015, ces primes ont été intégrées au salaire de base, en application d'un plan arrêté par M. P... qui ne mentionnait ni information ni consultation du comité d'établissement.

12. Ils ajoutent que l'ordre du jour de la convocation à la réunion du comité d'établissement du 20 juillet 2015 se bornait à mentionner sur ce point « prime de transport, d'ancienneté », ce qui ne permettait pas d'en déduire la suppression d'ores et déjà irréversible pour un grand nombre de salariés desdites primes.

13. Ils observent enfin, que survenant en période estivale, la décision de l'employeur faisait obstacle à ce que le comité d'établissement puisse en délibérer utilement et ne permettait pas davantage l'ouverture d'éventuelles négociations.

14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

15. En effet, d'une part, en vertu de l'article L. 2323-27 du code du travail, applicable à la date des faits, le comité d'établissement devait être informé et consulté sur l'intégration de primes conventionnelles dans le salaire de base des salariés concernés dès lors que cette mesure affectait leur mode de rémunération, peu important qu'elle n'ait pas d'incidence sur les conditions de travail des intéressés ou qu'elle soit plus avantageuse pour ceux-ci.

16. D'autre part, le principe de non-rétroactivité des lois répressives ne fait pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle, se substituant à la loi ancienne par des dispositions équivalentes, s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis.

17. Tel est le cas de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui a maintenu tant l'obligation de consulter et d'informer le comité social et économique d'établissement sur les questions intéressant les conditions d'emploi et de travail que l'incrimination de l'entrave au fonctionnement régulier de cette instance, dans les articles L. 2312-8 et L. 2317-1, alinéa 2 du code du travail, qui se sont ainsi substitués aux articles L 2323-27 et L. 2328-1 dudit code prévoyant, à la date de commission des faits, l'information et la consultation du comité d'établissement sur les problèmes généraux intéressant les modes de rémunération et l'incrimination du délit d'entrave au fonctionnement dudit comité.

18. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Pomona et M. P... devront payer au comité social et économique d'établissement Pomona Terreazur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84476
Date de la décision : 01/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2020, pourvoi n°19-84476


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84476
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