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01/12/2020 | FRANCE | N°19-82881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2020, 19-82881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-82.881 F-D

N° 2367

EB2
1ER DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020

M. D... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 6 février 2019, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à

trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-82.881 F-D

N° 2367

EB2
1ER DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020

M. D... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 6 février 2019, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D... W..., les observations de la SARL Corlay, avocat de M. J... N... , et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À la suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme J... N... au commissariat, une enquête préliminaire a été ouverte.

3. Mme N... a en outre adressé par courrier une plainte au procureur de la République que ce dernier a transmise pour enquête au même service de police. Initialement enregistrée sous un numéro de procédure distinct, cette plainte a été jointe à l'enquête préliminaire en cours.

4. À l'issue des investigations, M. W... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité et de prescription, l'a déclaré coupable et condamné.

5. Le prévenu a interjeté appel du jugement de même que le procureur de la République.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 8, 9-2, 75, 75-1, 485, 512, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et de prescription de l'action pénale soulevées par M. W..., alors :

« 1°/ que la nullité découlant de l'impossibilité, légale, de maintenir, cumulativement, deux procédures, juridiquement distinctes, d'enquête préliminaire, pour les mêmes faits, l'une sur instruction du procureur de la République et l'autre d'office, est une nullité substantielle d'ordre public, qui ne nécessite pas que soit démontrée l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, en soumettant l'accueil de l'exception de nullité présentée par M. W... tenant à l'existence concomitante des deux enquêtes préliminaires, pour les mêmes faits de harcèlement allégué, dont il avait fait l'objet, à ce qu'il prouve que le cumul de ces deux procédures lui avait causé un grief, la cour d'appel a méconnu le caractère substantiel d'ordre public de cette cause de nullité ;

2°/ que les enquêtes judiciaires menées par les services de police relèvent du droit à un procès équitable, dont les exigences s'imposent avant même que la juridiction du fond ne soit saisi, et dont le juge national doit veiller au respect ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si le cumul de deux régimes, juridiquement distincts, pour des actes d'enquête pourtant matériellement identiques, avec les possibilités de choix qui peuvent s'offrir, conséquemment, aux enquêteurs entre les deux afin d'alourdir la charge susceptible de peser sur la personne mise en cause, la confusion qui en naît et l'insécurité juridique que cela peut engendrer à son détriment, notamment quant à la clarté et à la prévisibilité de la règle de droit applicable, n'est pas, à tout le moins, susceptible d'engendrer une atteinte aux droits processuels de cette même personne mise en cause et de le priver de son droit à un procès équitable, la cour d'appel a manqué à l'obligation de veiller à ce que soit assuré le respect desdits droits processuels qui, en sa qualité de juridiction nationale, pesait sur elle. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter les exceptions de nullité et de prescription soulevées par le prévenu, tirées de la coexistence de deux enquêtes préliminaires, l'arrêt énonce que l'enquête préliminaire, qu'elle soit diligentée d'office ou sur instructions du parquet, obéit au même régime procédural à l'égard des personnes mises en cause, de sorte qu'aucun grief ne saurait résulter de l'ouverture de deux procédures distinctes.

10. Les juges ajoutent qu'en tout état de cause, la procédure ouverte à la réception de la demande d'enquête émanant du procureur de la République comporte un unique procès-verbal mentionnant l'existence de l'enquête préliminaire en cours, enregistrée sous un numéro distinct, et précisant que les investigations se dérouleront sous ce numéro.

11. Ils énoncent enfin qu'est indifférent le fait que les actes d'enquête visent l'un ou l'autre des numéros de procédure.

12. En l'état de ces énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

13. En effet, à supposer que deux procédures d'enquête aient été ouvertes concomitamment, l'une à l'initiative d'un officier de police judiciaire, l'autre sur instructions du procureur de la République, une telle situation ne contreviendrait à aucune disposition du code de procédure pénale.

14. Ainsi le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. W... devra payer à Mme N... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82881
Date de la décision : 01/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2020, pourvoi n°19-82881


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82881
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