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01/12/2020 | FRANCE | N°19-82066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2020, 19-82066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 19-82.066 F-D

N° 2364

EB2
1ER DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020

M. A... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 28 janvier 2019, qui, pour diffamation publique env

ers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 19-82.066 F-D

N° 2364

EB2
1ER DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020

M. A... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 28 janvier 2019, qui, pour diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... X..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. L'association Odel Var (office départemental d'éducation et de loisirs du Var) et son président, M. H... G..., député du Var, ont fait citer devant le tribunal correctionnel notamment M. X..., directeur de publication du journal «[...]», des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite d'un article paru dans l'édition de mai 2017 intitulé «Odel Var : les élus d'abord, les enfants après», les mettant en cause.

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. X... coupable de diffamation publique, d'une part à l'égard de l'association Odel Var en raison du titre de l'article et de la comparaison de l'association avec une pieuvre, d'autre part à l'égard de M. G... du fait du propos suivant : «asseoir son pouvoir ou se garantir l'immunité parlementaire, les raisons qui poussent G... à se présenter aux élections législatives sont variées».

4. Appel a été relevé de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches et sur le second moyen pris en sa première branche

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche et sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé des moyens

6. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1, 32 de la loi du 24 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a l'arrêt attaqué a déclaré M. A... X... coupable de diffamation publique envers un particulier, alors :

« 4°/ qu'en écartant l'exception de bonne foi sans tenir compte du caractère d'intérêt général du sujet traité, sans examiner les pièces versées au débat pour justifier de l'existence d'une enquête sérieuse ni tenir compte de la nature satirique du journal [...] support de la publication, éléments susceptibles de modifier radicalement l'appréciation de la condition de mesure ou de prudence dans l'expression, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale.

2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'animosité personnelle s'entend de considérations personnelles, étrangères et extérieures au sujet traité, d'un mobile dissimulé aux lecteurs qui constitue une part substantielle de l'information révélée au public et qui est étranger au litige ; que de telles circonstances ne sont pas relevées par l'arrêt attaqué qui est donc privé de base légale ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les critiques de la chambre régionale des comptes dans son rapport sur le fonctionnement de l'Odel Var ne pouvaient constituer une base factuelle suffisante à de tels propos, tenus à l'égard d'un homme politique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Les moyens sont réunis.

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de diffamation publique envers l'association Odel Var et M. G..., l'arrêt attaqué énonce que les conditions de la bonne foi ne sont pas réunies, dès lors que les propos litigieux sont dépourvus de toute prudence et que ceux visant M. G... se trouvent entachés d'une animosité certaine.

11. En se déterminant ainsi, sans aucunement caractériser l'animosité personnelle retenue à la charge du prévenu vis à vis de M. G... et sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que l'article traitait d'un sujet d'intérêt général et que le fonctionnement de l'association Odel Var avait été fortement dénoncé à plusieurs titres par la chambre régionale des comptes dans le cadre de son rapport d'observations définitives sur la gestion du département du Var à compter de l'exercice 2009 pour la période de 2009 à 2015, lequel constituait une base factuelle suffisante justifiant tant les propos tenus à l'égard de cette association que de M. G..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2019,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82066
Date de la décision : 01/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2020, pourvoi n°19-82066


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82066
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