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26/11/2020 | FRANCE | N°19-22881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2020, 19-22881


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 907 F-D

Pourvoi n° P 19-22.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Monumenta, société civile immobilière, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-22.881 contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par le juge de l'expropriation du département du ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 907 F-D

Pourvoi n° P 19-22.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Monumenta, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-22.881 contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme siégeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP), Rive gauche de la Dore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Monumenta, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Rive gauche de la Dore, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La SCI Monumenta s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme du 19 juillet 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Rive gauche de la Dore (le SIAEP), de fractions de parcelles lui appartenant.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. La SCI Monumenta fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée une fraction du bien dont elle est propriétaires, alors :

« 1°/ que l'annulation à intervenir, sur le recours de la SCI Monumenta contre l'arrêté préfectoral n° 19-01296 du 21 juin 2019 devant le juge administratif, privera l'ordonnance de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 223-1 et L. 221-1du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ que l'avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique doit être publié dans deux journaux régionaux ou locaux par une première publication faite au moins huit jours avant le début de l'enquête et par une seconde publication faite dans les huit jours à compter de l'ouverture de l'enquête et qu'il appartient au juge de constater ces publications dans l'ordonnance d'expropriation qu'il prend ; qu'en relevant, s'agissant de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2019 prescrivant l'ouverture d'enquêtes conjointes, une seule publication faite dans le journal le Semeur le 25 janvier 2019 et une seule dans le journal La Montagne faite le 08 février 2019, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 221-1 et R. 112-14 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

3. La demanderesse sollicite l'annulation de l'ordonnance du 19 juillet 2019, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 21 juin 2019 contre lequel elle a formé un recours.

4. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le moyen ;

Dit que le pourvoi n° P 19-22.881 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22881
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-22881


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22881
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