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26/11/2020 | FRANCE | N°19-22179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-22179


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1293 F-D

Pourvoi n° A 19-22.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège e

st [...] , a formé le pourvoi n° A 19-22.179 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1293 F-D

Pourvoi n° A 19-22.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-22.179 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignation, dont le siège est [...] , gestionnaire et représentant légal de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignation, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), à la suite du décès de G... R..., survenu le 29 mai 1998 à l'occasion d'un accident de la circulation, la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a versé notamment une rente d'invalidité à sa veuve au titre du préjudice de carrière de la victime, laquelle était employée par la commune de Marignane.

2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2000, la Caisse a notifié sa créance à la société GMF assurances, assureur du responsable de l'accident (l'assureur).

3. Après divers échanges épistolaires, l'assureur a indiqué à la Caisse que sa demande d'indemnisation était prescrite.

4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2014, la Caisse a mis en demeure l'assureur de lui régler sa créance, en vain.

5. Par acte du 23 septembre 2015, la Caisse a assigné l'assureur en paiement d'une somme de 107 735,57 euros qu'elle a ensuite actualisée à hauteur de 542 787,70 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'a pas rempli ses obligations légales vis-à-vis de la Caisse, de dire qu'aucune prescription ne peut être opposée à la Caisse, de condamner l'assureur à verser à la Caisse la somme de 542 787,70 euros, de dire que les demandes en paiement pour la période antérieure au 20 mai 2007 ne sont pas prescrites, de rejeter la demande en déduction de la créance de la société Dexia et de condamner l'assureur au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, alors « que les termes du litige sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société GMF soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée à son encontre par la Caisse des dépôts et consignation ; qu'en relevant que la société GMF ne pouvait lui opposer la déchéance de ses droits à défaut d'avoir rempli ses obligations légales vis-à-vis d'elle au regard des conditions et des délais de la procédure d'indemnisation institués par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, particulièrement en ne l'avisant pas de ce qu'elle avait indemnisé les ayants droit de la victime et de ce qu'elle disposait d'un délai de quatre mois pour lui adresser sa créance, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel qui, bien que s'étant fondée sur les dispositions de l'article L. 211-11 du code des assurances relatives à la déchéance des droits des tiers payeurs, qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, en a déduit que ce dernier ne pouvait opposer une quelconque prescription à la Caisse, a répondu à la fin de non-recevoir soulevée et n'a, dès lors, pas modifié les termes du litige.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que nonobstant le fait que l'assureur n'ait pas informé les tiers payeurs de ce qu'il a indemnisé la victime et/ou ses ayants droit ni ne leur a demandé de lui communiquer leurs
créances dans un délai de quatre mois à compter de cette sollicitation, il reste recevable à leur opposer la prescription de leur action subrogatoire ; qu'en relevant, pour dire qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à la Caisse des dépôts et consignation, que la société GMF ne pouvait lui opposer une quelconque prescription faute d'avoir respecté les conditions
et les délais de la procédure légale d'indemnisation instituée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce dispositif légal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 211-11 du code des assurances :

10. Il résulte de ce texte que, lorsque la procédure d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances a été mise en oeuvre, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne la déchéance de leurs droits contre ce dernier et l'auteur du dommage.

11. Pour constater que l'assureur n'a pas rempli ses obligations légales vis-à-vis de la Caisse et dire qu'aucune prescription ne peut être opposée à celle-ci, l'arrêt énonce que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ont été respectés par l'assureur, qu'en l'espèce, ce dernier n'établit nullement qu'il a avisé la Caisse d'une indemnisation de la victime et qu'en conséquence, il ne saurait lui opposer une quelconque prescription.

12. En statuant ainsi, alors que l'article L. 211-11 du code des assurances concerne la déchéance des droits au remboursement de leur créance que les tiers payeurs auraient pu faire valoir dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants de ce code et non pas la prescription de leur action judiciaire susceptible d'être exercée, aux mêmes fins, contre l'auteur du dommage ou son assureur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

13. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause :

14. Aux termes de ce texte, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il en résulte que l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle.

15. Pour dire que les demandes en paiement pour la période antérieure au 20 mai 2007 ne sont pas prescrites, l'arrêt énonce que si l'action en paiement des arrérages de rentes se prescrit par cinq ans, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, que l'assureur a reconnu son obligation par lettre du 5 mai 2009 par laquelle il propose d'adresser le règlement de l'indemnisation et celle du 21 mai 2012 par laquelle il sollicite le montant de la créance actualisée pour faire une proposition de règlement, faisant courir un nouveau délai de prescription de cinq années qui a été interrompu par l'assignation du 23 septembre 2015.

16. En statuant ainsi, alors que l'action subrogatoire de la Caisse en remboursement de sa créance était soumise à un délai de prescription décennal qui avait commencé à courir à compter du décès de la victime, le 29 mai 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse des dépôts et consignations et la condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société GMF n'a pas rempli ses obligations légales vis-à-vis de la Caisse des dépôts et Consignation, d'avoir dit qu'aucune prescription ne peut être opposée à la Caisse des dépôts et Consignation, d'avoir condamné la société GMF à verser à la Caisse des dépôts et Consignation la somme de 542 787,70 euros, d'avoir dit que les demandes en paiement pour la période antérieure au 20 mai 2007 ne sont pas prescrites, d'avoir rejeté la demande en déduction de la créance de la société Dexia et d'avoir condamné la société GMF à paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Aux motifs propres que, sur la prescription de la créance de la Caisse des dépôts et Consignation, la GMF affirme que les ayants droit de M. R... auraient été indemnisés par un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 20 juillet 1998 ; que cependant ce jugement n'a jamais été produit aux débats et la GMF est dans l'incapacité de justifier qu'il a été signifié aux tiers payeurs ; qu'or, s'agissant d'un accident de la circulation, la prescription décennale édictée par la loi du 5 juillet 1985 et l'article 2226 du code civil est applicable aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime ; qu'aux termes de l'article L.211-11 du code des assurances, l'assureur ayant été informé par la victime de l'existence des tiers payeurs, doit inviter ceux-ci à produire leurs créances lesquels disposent d'un délai de quatre mois à compter de la demande, sous peine de déchéance de leurs droits, tant à l'égard de l'assureur que de l'auteur du dommage ; que l'assureur ne peut invoquer l'ignorance de l'existence des organismes versant des prestations de sécurité sociale ; que le point de départ du délai imparti au tiers payeur pour produire sa créance auprès de l'assureur ne peut être que la date à laquelle il a reçu la demande ; et que, comme l'a relevé le premier juge, la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L.211-9 et suivants du code des assurances ont été respectées par l'assureur ; qu'en l'espèce, la GMF n'établit nullement qu'elle a avisé la Caisse des dépôts et Consignation d'une indemnisation de la victime ; que dès lors, la GMF ne saurait opposer une quelconque prescription à la Caisse des dépôts et Consignation ;

Et aux motifs adoptés que, la GMF affirme que les ayants droit de Monsieur R... ont été indemnisés par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 20 juillet 1998 ; qu'or, et nonobstant la tenue d'un incident précisément à cette fin, la GMF n'a pas été en mesure de produire ledit jugement ni les justificatifs de signification aux tiers payeurs ; que l'assureur ayant été informé par la victime de l'existence des tiers payeurs, il invite ceux-ci à produire leurs créances lesquels disposent d'un délai de quatre mois à compter de la demande, sous peine de déchéance de leurs droits, tant à l'égard de l'assureur que de l'auteur du dommage ; que toutefois la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 311-9 et suivants du code des assurances ont été respectées par l'assureur ; qu'en l'espèce, la GMF n'établit nullement qu'elle a avisé la Caisse des dépôts et Consignation d'une indemnisation quelconque de la victime ou de l'existence d'un protocole transactionnel avec cette dernière ;
que la GMF ne saurait dès lors opposer une quelconque prescription à la Caisse des dépôts et Consignation ; que la Caisse des dépôts et Consignation est donc fondée à solliciter la totalité de ses créances produites, à savoir 56 703, 91 euros au titre de la pension anticipée de réversion de Mme R..., 5 634, 69 euros au titre de la majoration pour enfants et 480 449, 10 euros au titre de la rente invalidité, soit la somme de 542 787, 70 euros ;

Alors 1°) que, les termes du litige sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société GMF soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée à son encontre par la Caisse des dépôts et consignation ; qu'en relevant que la société GMF ne pouvait lui opposer la déchéance de ses droits à défaut d'avoir rempli ses obligations légales vis-à-vis d'elle au regard des conditions et des délais de la procédure d'indemnisation institués par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, particulièrement en ne l'avisant pas de ce qu'elle avait indemnisé les ayants droit de la victime et de ce qu'elle disposait d'un délai de quatre mois pour lui adresser sa créance, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, nonobstant le fait que l'assureur n'ait pas informé les tiers payeurs de ce qu'il a indemnisé la victime et/ou ses ayants droit ni ne leur a demandé de lui communiquer leurs créances dans un délai de quatre mois à compter de cette sollicitation, il reste recevable à leur opposer la prescription de leur action subrogatoire ; qu'en relevant, pour dire qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à la Caisse des dépôts et Consignation, que la société GMF ne pouvait lui opposer une quelconque prescription faute d'avoir respecté les conditions et les délais de la procédure légale d'indemnisation instituée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce dispositif légal.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société GMF n'a pas rempli ses obligations légales vis-à-vis de la Caisse des dépôts et Consignation, d'avoir dit qu'aucune prescription ne peut être opposée à la Caisse des dépôts et Consignation, d'avoir condamné la société GMF à verser à la Caisse des dépôts et Consignation la somme de 542 787,70 euros, d'avoir dit que les demandes en paiement pour la période antérieure au 20 mai 2007 ne sont pas prescrites, d'avoir rejeté la demande en déduction de la créance de la société Dexia et d'avoir condamné la société GMF à paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Aux motifs que, sur les montants dus, la Caisse des dépôts et consignation, subrogée dans les droits de la victime, justifie du montant de sa créance à hauteur de 542 787,70 euros se décomposant comme suit : 56 703,91 euros au titre de la pension anticipée de réversion de Mme R..., 5 634, 69 euros au titre de la majoration pour enfants, 480 449, 10 euros au titre de la rente d'invalidité ; que la société GMF soutient que l'action en paiement des rentes versées antérieurement au 20 mai 2007 serait prescrite en application de l'article 2277 du code civil et la Caisse des dépôts et consignation réplique que dans tous les courriers échangés, la GMF a reconnu le principe de son obligation ; que si l'action en paiement des arrérages de rentes se prescrit par cinq ans, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la GMF a reconnu son obligation par courriers du 5 mai 2009 par lequel elle propose d'adresser le règlement de l'indemnisation, du 21 mai 2012 par lequel elle sollicite le montant de la créance actualisée pour faire une proposition de règlement, faisant courir un nouveau délai de prescription de cinq années qui a été interrompu par l'assignation du 23 septembre 2015 ; que la société GMF sera donc condamnée à payer la somme de 542 787, 70 euros à la Caisse des dépôts et consignation ;

Alors 1°) que, si la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, cette reconnaissance ne peut résulter de simples pourparlers transactionnels ; qu'en retenant, pour considérer que la prescription quinquennale applicable aux demandes en paiement des arrérages de rente avait été interrompue, que la société GMF avait proposé à la Caisse des dépôts et consignation de lui adresser le règlement de l'indemnisation (courrier du 5 mai 2009) puis sollicité le montant de la créance actualisée pour faire une proposition de règlement (courriers du 21 mai 2012), sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 7), si ces missives ne s'inscrivaient pas dans le cadre de pourparlers transactionnels dès lors que l'exposante avait refusé de s'acquitter du montant que lui réclamait le tiers payeur et que les courriers étaient échangés en vue d'une solution transactionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2248, devenu 2240, du code civil ;

Alors 2°) que, en toute hypothèse, en condamnant la société GMF à indemniser la Caisse des dépôts et consignation à hauteur de 542 787,70 euros, soit à paiement de la totalité des pensions versées par le tiers payeur depuis le décès de l'assuré en date du 29 mai 1998, quand, en retenant que le courrier du 5 mai 2009 avait interrompu la prescription de la demande en paiement des arrérages, elle ne pouvait pas condamner à paiement l'assureur pour la période antérieure au 5 mai 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 2248, devenu 2240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en déduction de la créance de la société Dexia et d'avoir condamné la société GMF à paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Aux motifs que, la GMF demande que soit déduite la créance de la société Dexia, qui aurait versé en 1999 à la veuve un capital décès de 140 175,60 francs, soit 21 369,54 euros, au motif que le jugement a violé le principe du recours poste par poste en accordant une somme qui dépasse l'assiette du recours ; que la Caisse des dépôts et consignations réplique qu'il est fait état de cette créance pour la première fois et qu'elle n'est pas justifiée ; qu'en tout état de cause, il appartenait à la société GMF d'inviter tous les tiers payeurs à produire le montant de leurs débours, ou de mettre en cause la société Dexia dans la procédure pour permettre aux juges de procéder au calcul des indemnités dues à la suite de l'accident de la circulation du 29 mai 1998 et de procéder à la répartition poste par poste, en tenant compte de la supposée créance de la société Dexia, ce qu'elle s'est abstenue de faire durant 21 ans, au mépris des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que sa carence fautive ne permet pas de faire droit à sa demande ;

Alors que, le préjudice doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré fondée la créance de la Caisse des dépôts et consignation à hauteur de 542 787,70 euros, et partant, a arrêté à cette somme le montant du préjudice économique subi par les ayants droit de l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter la société GMF de sa demande de déduction de la créance de la société Dexia, qu'elle s'était abstenue d'inviter tous les tiers payeurs à produire le montant de leurs débours et n'avait pas mis en cause cette dernière dans la procédure pour permettre aux juges de procéder au calcul des indemnités dues à la suite de l'accident de la circulation du 29 mai 1998 et procéder à la répartition poste par poste, quand il lui appartenait de répartir au marc l'euro, la créance de chacun des tiers payeurs sans pouvoir en faire supporter la charge cumulée sur la société GMF, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22179
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-22179


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22179
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