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26/11/2020 | FRANCE | N°19-21917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-21917


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1295 F-D

Pourvoi n° R 19-21.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.917

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Matmut...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1295 F-D

Pourvoi n° R 19-21.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.917 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Matmut, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

3°/ à la métropole Aix-Marseille-Provence, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), M. E... est entré en collision, le 14 juin 2011, avec le véhicule conduit par M. G..., assuré auprès de la société Matmut (l'assureur), alors que lui-même circulait sur un scooter.

2. M. E... a assigné, devant un tribunal de grande instance, l'assureur, en réparation de son préjudice corporel, en présence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence communauté urbaine de Marseille, son employeur à la date de l'accident, et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Examen des moyens

Sur les première et troisième branches du premier moyen et le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. E... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats et la production de pièces, dire qu'il a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié, condamner la Matmut à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident du 14 juin 2011 à concurrence de 50 % seulement, de fixer l'incidence professionnelle subie par lui à la somme de 30 000 euros, et son préjudice d'agrément à la somme de 8 000 euros, de condamner la Matmut à lui payer la somme de 19 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément consécutifs à l'accident du 4 juin 2011, avec les intérêts au taux légal à hauteur de 7 500 euros à compter du 22 février 2018, et à compter du 4 juillet 2019, jour du prononcé de l'arrêt, à hauteur de 11 500 euros, avec la capitalisation annuelle à compter de ces mêmes dates conformément à l'article 1343-2 du code civil, et de le débouter de sa demande au titre des droits d'encaissement et de recouvrement prévu à l'article A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en affirmant que Me Reynaud, avocat régulièrement constitué de M. E..., a été informé par un avis de fixation de la date de l'audience, bien qu'il résulte d'un courrier du greffe à Me Reynaud, ainsi rédigé : « suite à une erreur informatique d'envoi de la boîte RPVA – RPVJ, veuillez recevoir ci-dessous l'OC concernant le dossier ci-dessus référencé », que Me Reynaud a été informé tardivement de ce que l'affaire viendrait à une audience du 4 juillet 2019 à 7 h 45, date correspondant en réalité à celle du prononcé de l'arrêt, l'audience des débats ayant eu lieu le 21 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'arrêt et des productions que M. E... a été informé, par un avis de fixation du 1er mars 2019, transmis à son avocat par voie électronique, que l'audience se tiendrait le 21 mai 2019 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 7 mai 2019.

6. C'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 546 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats et la production de pièces, d'avoir dit que M. E... a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié, d'avoir condamné la Matmut à indemniser M. E... des conséquences dommageables de l'accident du 14 juin 2011 à concurrence de 50 % seulement, d'avoir fixé l'incidence professionnelle subie par M. E... à la somme de 30 000 euros, d'avoir fixé le préjudice d'agrément supporté par M. T... E... à la somme de 8 000 euros, d'avoir condamné la Matmut à lui payer la somme de 19 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément consécutifs à l'accident du 4 juin 2011, avec les intérêts au taux légal à hauteur de 7 500 euros à compter du 22 février 2018, et à compter de ce jour 4 juillet 2019 à hauteur de 11 500 euros et capitalisation annuelle à compter de ces mêmes dates conformément à l'article 1343-2 du même code, et d'avoir débouté M. E... de sa demande au titre des droits d'encaissement et de recouvrement prévu à l'article A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;

AUX ENONCIATIONS QUE le conseil de M. E... a été informé par l'avis de fixation, qu'il a reçu par RPVA, de la date de la clôture de la procédure et de la date de l'audience et qu'en toutes hypothèse il n'a pas conclu ni sollicité la révocation de la clôture par conclusions déposées pour l'audience ;

1°/ ALORS QUE les parties doivent être informées de la date de la clôture de l'instruction ; que la cour d'appel a affirmé que Me Reynaud, avocat régulièrement constitué pour M. E... au lieu et place de son précédent avocat, avait été informé de la date de clôture de l'instruction par un avis de fixation ; qu'il ressortait pourtant d'un courrier adressé par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à Me Reynaud que l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 7 mai 2019 lui avait été transmis tardivement à cette date, avec la mention : « suite à une erreur informatique d'envoi de la boîte RPVA – RPVJ, veuillez recevoir de nouveau l'OC concernant le dossier ci-dessus référence » ; qu'il en résulte que Me Reynaud, avocat de M. E... n'a jamais reçu l'avis de fixation et n'a jamais été informé de la clôture de l'instruction ; que la cour d'appel, en ignorant ce courrier de transmission du greffe a violé l'article 4 du code de procédure civile ainsi que son article 16, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en affirmant que Me Reynaud, avocat régulièrement constitué de M. E..., a été informé par un avis de fixation de la date de l'audience, bien qu'il résulte d'un courrier du greffe à Me Reynaud, ainsi rédigé : « suite à une erreur informatique d'envoi de la boîte RPVA – RPVJ, veuillez recevoir ci-dessous l'OC concernant le dossier ci-dessus référencé », que Me Reynaud a été informé tardivement de ce que l'affaire viendrait à une audience du 4 juillet 2019 à 7 h 45, date correspondant en réalité à celle du prononcé de l'arrêt, l'audience des débats ayant eu lieu le 21 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ ET ALORS QUE la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée par l'impossibilité dans laquelle se trouve une partie de répliquer aux conclusions adverses ; qu'en ne s'expliquant pas sur le courrier adressé le 21 mai 2019 par Me Reynaud avocat régulièrement constitué de M. E... depuis le 1er octobre 2018 aux lieu et place de son précédent avocat, faisant valoir qu'il n'avait jamais été destinataire d'aucun courrier du greffe ni informé de la date de clôture ni de la date d'audience et sollicitant une réouverture des débats afin de pouvoir communiquer utilement ses conclusions et produire ses pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, tel que libellé,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que M. E... a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié, d'avoir condamné la Matmut à indemniser M. E... des conséquences dommageables de l'accident du 14 juin 2011 à concurrence de 50 % seulement, d'avoir fixé l'incidence professionnelle subie par M. E... à la somme de 30 000 euros, d'avoir fixé le préjudice d'agrément supporté par M. T... E... à la somme de 8 000 euros, d'avoir condamné la société Matmut à lui payer la somme de 19 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément consécutifs à l'accident du 4 juin 2011, avec les intérêts au taux légal à hauteur de 7 500 euros à compter du 22 février 2018, et à compter de ce jour 4 juillet 2019 à hauteur de 11 500 euros et capitalisation annuelle à compter de ces mêmes dates conformément à l'article 1343-2 du même code, et d'avoir débouté M. E... de sa demande au titre des droits d'encaissement et de recouvrement prévu à l'article A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. En l'espèce, M. G... a déclaré aux services de police qu'il circulait en voiture sur l'avenue [...] en direction [...], lorsqu'arrivé à hauteur du n° 151 il avait voulu tourner sur sa gauche pour entrer dans un parc privé, que lors de cette manoeuvre un scooter était arrivé très vite et avait fait un freinage d'urgence, que le bruit en avait duré un bon moment puis que le scooter l'avait percuté. Les policiers ont relevé qu'au niveau de l'accident la vitesse autorisée était limitée à 50 km/h et ont constaté d'une part, des traces de freinage sur près de 32 mètres, dans la voie de circulation du scooter, ce qui correspond aux dires de M. G... selon lesquels le bruit de freinage a duré longtemps et permet d'attribuer ces traces à celle du scooter piloté par M. E..., d'autant que les policiers sont arrivés rapidement sur les lieux et que M. G... et de nombreuses personnes étaient encore présentes, et, d'autre part, des dégâts importants sur l'automobile de M. G... au niveau de la porte latérale du côté passager, du bas de caisse et de la roue, qui a été crevée. La longueur des traces de freinage de M. E... et la violence du choc avec le véhicule de M. G... établissent que si M. E... était prioritaire il a roulé à une vitesse très importante ce qui ne lui a pas permis d'entreprendre une manoeuvre d'évitement ou un freinage efficace et qu'il a ainsi contrevenu à l'article R. 413-17 du code de la route qui prescrit que les vitesses maximales autorisées par les dispositions de ce code ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. M. E... a ainsi commis une faute de conduite qui a concouru à son dommage dans une proportion qu'il convient de fixer à 50 %. En revanche, il n'est pas établi que le défaut de possession par M. E... du permis de conduire A est en lien de causalité avec son dommage. Le jugement doit donc être confirmé sur l'étendue du droit à indemnisation ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En effet, en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Elle doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Enfin, les fautes de la victime seront de nature à limiter son droit à indemnisation à la condition que ces fautes aient contribué à la réalisation du préjudice de la victime. En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, le 14 juin 2011 à Marseille, Monsieur T... E... au guidon d'un scooter a percuté un véhicule assuré auprès de la société d'assurance MATMUT. avenue [...] vers 16h35, M. G... au volant de sa voiture assurée auprès de la MATMUT a voulu tourner à gauche pour emprunter une voie privée et ce faisant a coupé la route à M. E... qui circulait au guidon d'un scooter de 800 cm3. La société d'assurance soutient qu'en raison des fautes de conduite de la victime, son droit à indemnisation doit être réduit de 50 %. Elle expose notamment que M. E... n'était pas titulaire du permis de conduire et n'était pas assuré, outre qu'il conduisait à une vitesse excessive comme les traces de freinage sur une distance de 32 mètres sur le sol en attestent. Il résulte du procès-verbal de transport et de constatations effectué par les services de Police le jour de l'accident que : « Un véhicule conduit par M. G... circulait sur l'avenue [...] en direction de [...], au niveau du numéro 151, ce véhicule a tourné à gauche pour rentrer dans un parc privé. Lors de cette manoeuvre ce véhicule a refusé la priorité à un scooter Gilera qui circulait en sens inverse à très vive allure. Le conducteur du deux-roues a effectué un freinage d'urgence laissant une trace au sol d'une longueur de 32 mètres puis a percuté violemment le véhicule sur le côté passager le conducteur du deux-roues M. E... est en défaut de permis de conduire catégorie A ». Dans le procès-verbal d'audition de M. G..., ce dernier déclare : « arrivé à hauteur du 151, j'ai voulu tourner à gauche pour rentrer dans un parc privé. Lors de cette manoeuvre un scooter de grosse cylindrée est arrivé très vite, le conducteur a freiné d'urgence, le bruit a duré un bon moment. Coincé par la circulation, mon véhicule a été percuté par ce scooter sur le côté passager de mon véhicule ». Il résulte du schéma réalisé par les services de Police que l'accident s'est produit dans la voie de circulation du scooter dans le sens de circulation se dirigeant « vers les puces » En l'espèce, force est de constater que le défaut de permis de conduire de M. E... explique que celui-ci avait une méconnaissance des règles du code de la route qui lui faisaient obligation de circuler à une vitesse adaptée ; Ainsi le rôle causal de la conduite d'un scooter de grosse cylindrée sans être titulaire du permis correspondant à la puissance de son véhicule, alors que sa maîtrise requiert une expérience et une aptitude reconnues, ne peut être exclu. Or, en l'espèce, les déclarations de M. G... et les constatations effectuées par les services de Police quant à une trace de freinage sur une distance de 32 mètres dénotant ainsi un temps assez long de freinage lié indubitablement à une vitesse dépassant les 50 km/heure autorisés en ville, permettent d'établir que M. E... circulait à une vitesse supérieure à celte de 50 km/h autorisée ; Cette vitesse a participé au défaut de maîtrise du motard, inapte à conserver le contrôle de son engin en présence d'un obstacle normalement prévisible sur une voie de circulation. Ainsi, M. E... a contribué à la réalisation de son dommage sans qu'il ne soit fondé à invoquer comme cause exclusive de l'accident le refus de priorité de M. G... alors qu'il appartenait à M. E... de régler la vitesse de son scooter en fonction des conditions de circulation et des obstacles prévisibles tels que représente un changement de direction prévisible d'un autre véhicule ; l'inadaptation de sa vitesse a contribué à la réalisation de ses dommages et justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de moitié, si bien qu'il ne pourra prétendre à la réparation des dommages qu'il a subis qu'à concurrence de 50 %. La société d'assurance MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser à hauteur de 50 % les dommages causés à Monsieur T... E... par l'accident de la circulation survenu le 14 juin 2011 à Marseille ».

ALORS QUE seule la faute du conducteur d'un véhicule victime d'un accident de la circulation peut limiter ou exclure l'indemnisation du préjudice causé par l'accident à sa personne ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'une faute de M. E..., que ce dernier roulait à une vitesse très importante et qu'il n'a pas réglé cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, sans préciser en quoi ces éléments auraient justifié, en l'espèce, une limitation de sa vitesse par M. E..., d'autant qu'il résultait au contraire du rapport de police que l'accident s'est produit en agglomération hors intersection, en plein jour, dans des conditions atmosphériques normales, sur une route rectiligne et plate avec marquage, dont la surface était normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ET ALORS QUE, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le conducteur victime a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en énonçant que la vitesse de M. E... a participé au défaut de maîtrise de sa motocyclette en présence d'un obstacle normalement prévisible et des conditions de circulation que représentait le changement de direction prévisible de M. G..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21917
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-21917


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21917
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