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26/11/2020 | FRANCE | N°19-21744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-21744


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1292 F-D

Pourvoi n° C 19-21.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. P... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n

° C 19-21.744 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1292 F-D

Pourvoi n° C 19-21.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. P... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.744 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme W... V..., épouse D..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2018), le 23 décembre 2009, M. D... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. O... et assuré auprès de la société Axa France Iard (l'assureur).

2. M. et Mme D... ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. D... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 132,72 euros son préjudice subi du fait de ses dépenses de santé actuelles, alors « que suivant l'article 31, alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction applicable au litige, conformément à l'article 1252 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que la cour d'appel a elle-même constaté que sont restées à la charge de M. D... des dépenses de santé à hauteur de 189,60 euros ; qu'en allouant à M. D... la somme de 132,72 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation, quand, en vertu de son droit de préférence, il devait être intégralement remboursé de ces dépenses de santé soumises à recours et laissées à sa charge, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

4. Selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, cette dernière peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé. Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

5. Pour condamner l'assureur à payer à M. D... la somme de 132,72 euros au titre du poste de préjudice représenté par ses dépenses de santé actuelles, l'arrêt énonce que n'est pas discutée la somme de 189,60 euros allouée par le tribunal qui sera confirmée dans son principe mais fixée à 132,72 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 30 %.

6. En statuant ainsi, alors que la somme de 189,60 euros allouée par le tribunal correspondait au montant des frais de santé assumés par M. D... au-delà de ceux pris en charge par la caisse à hauteur de 50 283,98 euros, la cour d'appel, qui aurait dû évaluer préalablement ce poste de préjudice et déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation, avant d'allouer à la victime la somme demeurée à sa charge après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste, dans la limite de la dette du tiers responsable, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. D... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation de son préjudice lié à l'indemnisation de son incidence professionnelle, alors « que suivant l'article 31, alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction applicable au litige, conformément à l'article 1252 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que la cour d'appel, après avoir estimé que la rente accident du travail versée par la CPAM à hauteur de 158 162,25 euros avait indemnisé la perte de gains professionnels futurs de M. D... qu'elle évaluait à 155 029,28 euros, a évalué l'incidence professionnelle subie par ce dernier à 15 000 euros, ce dont il résultait que cette même rente accident du travail ne pouvait réparer l'incidence professionnelle qu'à concurrence de 3 132,97 euros (158 162,25 - 155 029,28), de sorte qu'il lui était nécessairement dû la somme de 11 867,03 euros (15 000 - 3 132,97), en indemnisation de ladite incidence professionnelle ; qu'en énonçant cependant que l'incidence professionnelle a été justement indemnisée par l'allocation de la somme de 15 000 euros, soit celle de 10 500 après application de la réduction du droit à indemnisation et qu'après imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail il ne revient rien à l'intéressé et que le solde de cette créance s'élève alors à 39 141,76 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il s'évinçait qu'une somme de 11 867,03 euros devait être versée à M. D... au titre de l'incidence professionnelle, a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

8. Selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, cette dernière peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé. Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

9. Pour n'allouer aucune somme à M. D... au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt, après avoir évalué, d'une part, ses pertes de gains professionnels futurs à 155 029,28 euros, d'autre part, le préjudice d'incidence professionnelle à 15 000 euros, impute sur ces montants tels que résultant de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 30%, soit respectivement 108 520,49 euros et 10 500 euros, la rente accident du travail servie par la caisse à hauteur de 158 162,25 euros et en déduit que le solde de la créance de la caisse est de 39 141,76 euros et qu'il ne revient rien à la victime au titre de l'incidence professionnelle.

10. En statuant ainsi, alors que la rente versée par la caisse en application de la législation sur les accidents du travail avait entièrement indemnisé la perte de gains professionnels futurs, à hauteur de 155 029,28 euros, et n'avait donc pu réparer l'incidence professionnelle subie par M. D... qu'à concurrence de 3 132,97 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. M. D... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation de son préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent, alors « que suivant l'article 31, alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, pour refuser d'indemniser le déficit fonctionnel permanent subi par M. D..., qu'elle a évalué à la somme de 54 540 euros, une somme de 38 178 euros devant lui revenir après application du taux de réduction du droit à indemnisation, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de constater que le solde de la créance détenue par la CPAM l'absorbait intégralement ; qu'en statuant ainsi, en l'état du relevé de débours produit par la CPAM, d'où il résultait qu'elle avait pris en charge des indemnités journalières et des frais d'hospitalisation et versé une rente accident du travail de 152 482,95 euros et des arrérages de 5 679,30 euros, ce dont il résultait que le déficit fonctionnel de la victime n'avait pas été indemnisé et qu'elle devait être indemnisée, à ce titre, à hauteur de la somme de 38 178 euros, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

12. Selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, cette dernière peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé. Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

13. Pour n'allouer aucune somme à M. D... au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt, après avoir fixé ce poste de préjudice au montant de 54 540 euros, retient qu'après application du taux de réduction du droit à indemnisation de 30%, la somme devant revenir à M. D... s'élève à 38 178 euros et est intégralement absorbée par le solde de la créance de la caisse, précédemment évalué à 39 141,76 euros.

14. En statuant ainsi, alors que la rente versée par la caisse en application de la législation sur les accidents du travail avait entièrement indemnisé la perte de gains professionnels futurs mais seulement partiellement l'incidence professionnelle, de sorte qu'aucun reliquat ne pouvait s'imputer sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe comme suit les postes de préjudice subis par M. D... à la suite de l'accident du 23 décembre 2009 après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste et après imputation de la réduction du droit à indemnisation mais provisions non déduites : 132,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, aucune somme au titre de l'incidence professionnelle ni au titre du déficit fonctionnel permanent, en ce qu'il condamne l'assureur à payer à M. D... la somme de 132,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, en deniers ou quittance, et en ce qu'il déboute ce dernier de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices liés à l'incidence professionnelle et à son déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR fixé à la somme de 132,72 euros le préjudice subi par M. D... du fait de ses dépenses de santé actuelles ;

AUX MOTIFS QUE «Sur le droit à indemnisation de M. D... :

II résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf lorsqu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. Il est de principe que le juge n'a pas à rechercher si la faute de ce conducteur a été la .cause exclusive de l'accident ni à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur.

La lecture des procès-verbaux, établis par les services de police du commissariat de Sarcelles et l'examen des croquis et photographies permettent de .retenir les éléments suivants :

- l'accident s'est produit le 23 décembre 2009, vers 16h30, alors que M. O... qui circulait sur la RN 1 dans le sens province-Paris, s'apprêtait à tourner à gauche pour s'engager dans l'avenue du 8 mai 1945. Il a été percuté par le scooter Yamaha TMAX piloté par M. D... qui circulait en sens inverse, dans le sens Paris-Province.

M. D... a déclaré aux services de police : «au niveau de l'intersection de cette multinationale et de la rue qui va à droite vers les Flanades de Sarcelles je me suis arrêté au feu rouge. J'étais alors sur la file de droite et j'avais mes feux allumés. J'étais tout seul il n'y avait personne derrière moi. Lorsque le feu est passé au vert, j'ai démarré et me suis décalé sur la file de gauche car juste après, il y a plusieurs casses et souvent des véhicules en sortent sur la file de droite. Au moment où je me suis déporté à gauche, j'ai bien vu un véhicule qui était de l'autre côté, de la chaussée séparée qui roulait dans le sens Beauvais - Paris; Il était sur la file de gauche et s'est déporté sur sa droite pour subitement tourner sur sa gauche, me coupant ainsi la route. Je pense que le conducteur ne m'a pas vu du tout Je l'ai donc percuté avec l'avant de ma moto au niveau de son côté droit ».

M, O... déclare aux services de police : « je m'apprêtais à tourner sur l'avenue du 8 mai 1945 j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu une moto qui arrivait en ma direction Je pense que le conducteur m'a vu mais il est venu me percuter à l'arrière de mon véhicule. Je vous précise que j'étais déjà engagé quand il est venu me percuter ».

Le scooter Yamaha est endommagé, sur tout l'avant, le véhicule Renault Super 5 a les deux portières côté droit enfoncées.

Le rapport de l'accidentologue, M. U... peut être pris en compte par le juge dès lors qu'il n'est qu'un des éléments, parmi d'autres sur lesquels la décision du juge se fonde.

L'expert évalue; la vitesse du véhicule de M. O... lors de la collision entre 18 et 22 km/h et celle de la moto entre 36 et 44 km/h.

II est certain que M. D... s'est déporté sans raison objective valable sur la voie de gauche et alors que la voie de circulation de droite était encombrée. Son objectif était à l'évidence de démarrer avant que ne s'ébranle la file de voitures à l'arrêt sur la file de droite; La vitesse de la moto lors du choc met en évidence un démarrage inapproprié compte tenu des conditions de circulation et de la présence du véhicule de M. O....

Il y a lieu de juger en conséquence que M. D... a commis une faute qui a contribué à la survenance du dommage de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 %. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les préjudices de M. D...

Ne sont pas discutées devant la cour les sommes allouées en remboursement des dépenses de santé - 189,60 euros - et des frais divers - 475,85. Euros - qui seront donc confirmées en leur principe mais fixées à 132,72 euros et 333,09 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.

Le préjudice de M, D... sera liquidé sur la base du rapport établi par le docteur T..., neurologue, et le docteur S... M. H..., chirurgien, étant rappelé que la victime était âgée de 55 ans lors de la consolidation et exerçait au moment de l'accident la profession de maître d'hôtel.

Les conclusions du rapport sont les suivantes :

- blessures subies : traumatisme crânien initial avec perte de connaissance, fracture luxation postérieure multi-fragmentaire de l'extrémité proximale de l'humérus gauche, .fracture luxation équivalent bimalléolaire du côté gauche, fracture multi fragmentaire du quart inférieur du radius droit avec souffrance dans le territoire du nerf médian, subluxation inter phalangienne du pouce droit selon le certificat initial, établi par te médecin hospitalier,

- déficit fonctionnel temporaire total : 23 décembre 2009 au 10 mars 2010,

- déficit fonctionnel temporaire partiel : classe IV : 11 mars 2010 au 6 août 2010, classe III : 7 août 2010 au 31 décembre 2010, classe II : 31 décembre 2010 au 6 mai 2011,

- tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 1er avril 2010 au 6 août 2010,

- souffrances : 4,5/7,

- consolidation des blessures : 6 mai 2011,

- déficit fonctionnel permanent : 27 %,

- préjudice esthétique : 2/7,

- préjudice d'agrément pour les activités sportives,

- préjudice professionnel : du fait de l'accident il ne peut réaliser que 50 % de l'activité qu'il réalisait auparavant .

Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Les préjudices patrimoniaux

* la tierce personne avant consolidation

Les-experts ont évalué ce besoin à 1 heure par jour, du 1er avril 2010 au 6 août 2010.
L'appelante demande que le taux horaire soit fixé à 12 euros.

Le jugement sera approuvé d'avoir retenu un taux horaire de 15 euros et ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1333,50 euros (70 % de 1905 euros).

* les pertes de gains professionnels actuels

Le tribunal a jugé qu'au cours des quatre années précédant l'accident, M. D... a perçu un salaire moyen annuel de 37 964,50 euros. Compte tenu de la durée de son arrêt de travail, jusqu'à la date de la consolidation, soit du 23 décembre 2009 au 6 mai 2011 représentant 499 jours, il aurait dû percevoir la somme de 51902,15 euros. Le tribunal a déduit de cette somme le montant des indemnités journalières soit la somme de 35 568,13 euros, après déduction de la CSG et delà CRDS, soit 16 334,02 euros.

C'est à raison que le tribunal a jugé que seules les indemnités journalières nettes versées par la CPAM du Val d'Oise à l'exclusion des CRDS et CSG peuvent être déduites des pertes nettes de salaires.

La société Axa France lard n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que le salaire de référence de M. D... doit être établi sur la base des indemnités journalières versées et le tribunal a, à bon droit, évalué ce revenu annuel moyen sur la base des avis d'imposition versés aux débats.

La dette du tiers responsable est, compte tenu de la Limitation du droit à indemnisation de 51 902,15 euros x 70% = 3633130 euros.

La perte de gains à charge, subie par M D..., sans application de la limitation de son droit à indemnisation, est de : 51 902,15 euros - 35 568,13 euros servis au titre des indemnités journalières = 16 334,02 euros.

Or, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence , de celle-ci sur la, dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste; doit être intégralement réparé pour chacun, de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Dès lors, en application du droit de préférence ci-dessus rappelé, il reviendra à M. D... la somme de 16 334,02 euros, le recours du tiers payeur ne pouvant s'exercer que sur le solde.

* les pertes de gains professionnels futurs

Le tribunal a observé que M. D... ne sollicitait pas les arrérages échus à compter de la consolidation jusqu'à la date; de la liquidation et une somme capitalisée à compter de cette date, mais se contentait de solliciter une somme à compter de la consolidation sur la base de l'euro de rente viager. Il a jugé que l'intéressé a subi pour les années 2012 et 2013 une perte de revenus de 16 296 euros, que sur la base des arrérages échus de la date de consolidation à celle du jugement, il aurait dû percevoir la somme de 81,480 euros puis qu'à compter du jugement, date à laquelle il a 61 ans, l'euro de rente jusqu'à 65 ans étant de 3,769, il devait percevoir celle de 61 419,62 euros. La perte de gains futurs a ainsi été évaluée à la somme de 142 899,62 euros dont il faut déduire la rente accident du travail versée par la CPAM s'élevant à 152 482,95 euros, de telle sorte qu'il ne revient aucune somme à l'intéressé à ce titre.

L'appelante soutient qu'à la lecture des conclusions des experts il n'existe pas de retentissement professionnel au sens médico-légal et en déduit qu'elle ne peut formuler aucune offre au titre des pertes de gains professionnels futurs. Si la cour devait retenir un retentissement professionnel, l'appelante affirme que la perte de revenus annuels est de 4456 euros et qu'à supposer qu'on capitalise cette somme à titre viager, la perte sera en tout état de cause inférieure à la rente AT versée par la CPAM dont le montant global s'élève à 158 162,25 euros.

M. D... demande que, pour compenser la perte de droit à ta retraite qu'il subira du fait de la réduction de moitié de ses revenus au cours des dernières années cotisées, il soit fait application de l'euro de rente viager et observe que l'appelante né conteste pas le recours à l'euro de rente viager mais sollicite l'application du barème de capitalisation de la Sécurité sociale.

L'expert a retenu que M. D... avait repris son activité professionnelle à 50% de ses capacités habituelles. Si, comme le souligne l'appelante, il s'agit là des doléances de l'intéressé, la cour observe que l'expert ne met pas en doute leur sincérité ni leur vraisemblance.

Il sera par ailleurs relevé que M. D... exerce la profession de maître d'hôtel et que la nature des séquelles de son accident - une ankylosé de la sous-astragalienne du côté gauche, une raideur de la médio-tarsienne du pied gauche, une prothèse d'épaule gauche ainsi qu'une instabilité avec légère raideur du pouce de la main droite - explique aisément qu'il ait été contraint de réduire sensiblement l'amplitude horaire de son activité-professionnelle.

En retenant un salaire moyen annuel avant l'accident de 37964,50 euros, M. D... justifie avoir perçu, pour les années 2012 et 2013 un .revenu moyen annuel de 21 668,50 euros, soit une perte de revenus de 16 296 euros.

Le barème utilisé sera, conformément à la demande .de la victime, le barème de capitalisation publié en avril 2016; à la Gazette, du Palais, qui parait le plus adapté aux données économiques et sociales actuelles.

C'est à bon droit que le tribunal a procédé à la capitalisation sur l'euro de rente.

Il n'est en effet pas justifié de recourir à l'euro de rente viager alors que la baisse de revenus subie n'a porté que sur les dernières années de cotisations et que M. D... ne verse aux débats aucune pièce permettant l'évaluation de la perte de droits à la retraite alléguée.

De la date de consolidation, le 6 mai 2011, au 6 décembre 2018 la perte subie s'élève à. 123 578 euros (16 296x7 ans et 7 mois).

À compter du 7 décembre 2018, et jusqu'à ce que M. D... atteigne 65 ans, l'euro de rente est de 1,93 et la perte s'élève à 31 451,28 euros.

Du fait de la réduction du droit à indemnisation de l'intéressé, la perte de gains professionnels futurs s'élève ainsi à la somme de 108 520,49 euros (70 % de 155 029,28 euros).

La créance détenue par la CPAM du Val d'Oise au titre de la rente accident du travail s'élevant à la somme de 158 162,25 euros (et non 152 482,95 euros comme retenue par erreur par le tribunal) comprenant les arrérages échus et le capital représentatif,-il ne revient aucune somme à la victime.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* l'incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Le tribunal sera approuvé d'avoir jugé que M. D... subissait une pénibilité et une fatigabilité du fait de l'accident et avait vu sa situation dévalorisée sur le marché du travail.

Compte tenu de l'âge de M. D... au moment de l'accident et des difficultés rencontrées, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 15000 euros, soit celle de 10 500 après application de la réduction du droit à indemnisation. Après imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail il ne revient rien à l'intéressé et le solde de cette créance s'élève alors à 39 141,76 euros.

Les préjudices extrapatrimoniaux

le déficit fonctionnel temporaire.

le déficit fonctionnel temporaire

II inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Comme devant le tribunal, M. D... sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 900 euros par mois, tandis que l'appelante propose un ebase journalière de 22 euros.

Le tribunal sera approuvé d'avoir fixé un taux de 25 euros par jour et d'avoir évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total (du 23 décembre 2009 au 10 mars 2010) : 77 x 25 = 1925 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 75% (du 11 mai au 6 août 2010) : 149 x 25 x 0,75 = 2 793,75 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 50 % (du 7 août au 31 décembre 2010) : 147x25 x 0,50 = 1837,50 euros

-déficit fonctionnel temporaire 25 % (31 décembre 2010 au 6 mai 2011) : 126 X 25 x 0,25 = 787,50 euros.

soit la somme de 5140,62 euros revenant à M. D... (70 % de 7343,75 euros).

* les souffrances endurées

Elles ont été évaluées à 4,5 sur 7 par l'expert et justement réparées par la somme de 20 000 euros soit 14 000 euros revenant à la victime.

* le préjudice esthétique

- Le tribunal a relevé que M. D... avait été contraint temporairement de faire usage d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur, puis de béquilles. Le tribunal sera approuvé d'avoir retenu que ces éléments caractérisaient un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent et d'avoir alloué à ce titre la somme de 1000 euros soit 700 euros revenant à M. D....

Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2 sur 7 et réside dans les cicatrices et la boiterie. Il appelle réparation à hauteur de 4000 euros soit 2800 euros pour M. D....

* le déficit fonctionnel permanent

- Ce poste indemnise, postérieurement à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert a évalué ce déficit à. 27 %, qui réside dans une ankylosé de la sous-astragalienne du côté gauche, une raideur de la médio-tarsienne du pied gauche, une prothèse d'épaule gauche ainsi que dans une instabilité avec légère raideur du pouce de la main droite.

Ce préjudice, évalué par le tribunal à la somme de 45 900 euros, sera plus justement indemnisé sur la base de 2020 euros du point soit la somme de 54 540 euros.

Après-application du taux de réduction du droit à indemnisation, la somme devant revenir à M. D... s'élève à 38 178 euros et il y a lieu de constater que le solde de la créance détenue par la CPAM l'absorbe intégralement.

* le préjudice d'agrément

L'expert a noté l'existence d'un tel préjudice pour les activités sportives et le tribunal l'a indemnisé à hauteur de la somme de 5000 euros, observant que les attestations établies par des amis de l'intéressé justifiaient qu'il pratiquait avant son accident la pêche, le vélo, le ski, ce que conteste l'appelante.

Les attestations versées aux débats établissent que M. D... pratiquait régulièrement le ski, le vélo et la pêche, activités qu'il a interrompues depuis l'accident.

Le tribunal sera confirmé d'avoir évalué ce chef de préjudice à la somme de 5000 euros soit 3500 euros revenant à l'intimé ».

ALORS QUE, suivant l'article 31, alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction applicable au litige, conformément à l'article 1252 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que la cour d'appel a elle-même constaté que sont restées à la charge de M. D... des dépenses de santé à hauteur de 189,60euros ; qu'en allouant à M. D... la somme de 132,72 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation, quand, en vertu de son droit de préférence, il devait être intégralement remboursé de ces dépenses de santé soumises à recours et laissées à sa charge, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. D... de sa demande d'indemnisation de son préjudice lié à l'indemnisation de son incidence professionnelle,

AUX MOTIFS QUE «Sur le droit à indemnisation de M. D... :

II résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf lorsqu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. Il est de principe que le juge n'a pas à rechercher si la faute de ce conducteur a été la .cause exclusive de l'accident ni à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur.
La lecture des procès-verbaux, établis par les services de police du commissariat de Sarcelles et l'examen des croquis et photographies permettent de .retenir les éléments suivants :
- l'accident s'est produit le 23 décembre 2009, vers 16h30, alors que M. O... qui circulait sur la RN 1 dans le sens province-Paris, s'apprêtait à tourner à gauche pour s'engager dans l'avenue du 8 mai 1945. Il a été percuté par le scooter Yamaha TMAX piloté par M. D... qui circulait en sens inverse, dans le sens Paris-Province.
M. D... a déclaré aux services de police : « au niveau de l'intersection de cette multinationale et de la rue qui va à droite vers les Flanades de Sarcelles je me suis arrêté au feu rouge. J'étais alors sur la file de droite et j'avais mes feux allumés. J'étais tout seul il n'y avait personne derrière moi. Lorsque le feu est passé au vert, j'ai démarré et me suis décalé sur la file de gauche car juste après, il y a plusieurs casses et souvent des véhicules en sortent sur la file de droite. Au moment où je me suis déporté à gauche, j'ai bien vu un véhicule qui était de l'autre côté, de la chaussée séparée qui roulait dans le sens Beauvais - Paris; Il était sur la file de gauche et s'est déporté sur sa droite pour subitement tourner sur sa gauche, me coupant ainsi la route. Je pense que le conducteur ne m'a pas vu du tout Je l'ai donc percuté avec l'avant de ma moto au niveau de son côté droit ».
M, O... déclare aux services de police : « je m'apprêtais à tourner sur l'avenue du 8 mai 1945 j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu une moto qui arrivait en ma direction Je pense que le conducteur m'a vu mais il est venu me percuter à l'arrière de mon véhicule. Je vous précise que j'étais déjà engagé quand il est venu me percuter ».

Le scooter Yamaha est endommagé, sur tout l'avant, le véhicule Renault Super 5 a les deux portières côté droit enfoncées.
Le rapport de l'accidentologue, M. U... peut être pris en compte par le juge dès lors qu'il n'est qu'un des éléments, parmi d'autres sur lesquels la décision du juge se fonde.
L'expert évalue; la vitesse du véhicule de M. O... lors de la collision entre 18 et 22 km/h et celle de la moto entre 36 et 44 km/h.
II est certain que M. D... s'est déporté sans raison objective valable sur la voie de gauche et alors que la voie de circulation de droite était encombrée. Son objectif était à l'évidence de démarrer avant que ne s'ébranle la file de voitures à l'arrêt sur la file de droite; La vitesse de la moto lors du choc met en évidence un démarrage inapproprié compte tenu des conditions de circulation et de la présence du véhicule de M. O....
Il y a lieu de juger en conséquence que M. D... a commis une faute qui a contribué à la survenance du dommage de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 %. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices de M. D...
Ne sont pas discutées devant la cour les sommes allouées en remboursement des dépenses de santé - 189,60 euros - et des frais divers - 475,85. Euros - qui seront donc confirmées en leur principe mais fixées à 132,72 euros et 333,09 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
Le préjudice de M, D... sera liquidé sur la base du rapport établi par le docteur T..., neurologue, et le docteur S... M. H..., chirurgien, étant rappelé que la victime était âgée de 55 ans lors de la consolidation et exerçait au moment de l'accident la profession de maître d'hôtel.
Les conclusions du rapport sont les suivantes :
- blessures subies : traumatisme crânien initial avec perte de connaissance, fracture luxation postérieure multi-fragmentaire de l'extrémité proximale de l'humérus gauche, .fracture luxation équivalent bimalléolaire du côté gauche, fracture multi fragmentaire du quart inférieur du radius droit avec souffrance dans le territoire du nerf médian, subluxation inter phalangienne du pouce droit selon le certificat initial, établi par te médecin hospitalier,
- déficit fonctionnel temporaire total : 23 décembre 2009 au 10 mars 2010,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : classe IV : 11 mars 2010 au 6 août 2010, classe III : 7 août 2010 au 31 décembre 2010, classe II : 31 décembre 2010 au 6 mai 2011,
- tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 1er avril 2010 au 6 août 2010,
- souffrances : 4,5/7,
- consolidation des blessures : 6 mai 2011,
- déficit fonctionnel permanent : 27 %,
- préjudice esthétique : 2/7,
- préjudice d'agrément pour les activités sportives,
- préjudice professionnel : du fait de l'accident il ne peut réaliser que 50 % de l'activité qu'il réalisait auparavant .

Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Les préjudices patrimoniaux
* la tierce personne avant consolidation
Les-experts ont évalué ce besoin à 1 heure par jour, du 1er avril 2010 au 6 août 2010. L'appelante demande que le taux horaire soit fixé à 12 euros.
Le jugement sera approuvé d'avoir retenu un taux horaire de 15 euros et ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1333,50 euros (70 % de 1905 euros).
* les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a jugé qu'au cours des quatre années précédant l'accident, M. D... a perçu un salaire moyen annuel de 37 964,50 euros. Compte tenu de la durée de son arrêt de travail, jusqu'à la date de la consolidation, soit du 23 décembre 2009 au 6 mai 2011 représentant 499 jours, il aurait dû percevoir la somme de 51902,15 euros. Le tribunal a déduit de cette somme le montant des indemnités journalières soit la somme de 35 568,13 euros, après déduction de la CSG et delà CRDS, soit 16 334,02 euros.
C'est à raison que le tribunal a jugé que seules les indemnités journalières nettes versées par la CPAM du Val d'Oise à l'exclusion des CRDS et CSG peuvent être déduites des pertes nettes de salaires.
La société Axa France lard n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que le salaire de référence de M. D... doit être établi sur la base des indemnités journalières versées et le tribunal a, à bon droit, évalué ce revenu annuel moyen sur la base des avis d'imposition versés aux débats.
La dette du tiers responsable est, compte tenu de la Limitation du droit à indemnisation de 51 902,15 euros x 70% = 3633130 euros.
La perte de gains à charge, subie par M D..., sans application de la limitation de son droit à indemnisation, est de : 51 902,15 euros - 35 568,13 euros servis au titre des indemnités journalières = 16 334,02 euros.
Or, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence , de celle-ci sur la, dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste; doit être intégralement réparé pour chacun, de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Dès lors, en application du droit de préférence ci-dessus rappelé, il reviendra à M. D... la somme de 16 334,02 euros, le recours du tiers payeur ne pouvant s'exercer que sur le solde.
* les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a observé que M. D... ne sollicitait pas les arrérages échus à compter de la consolidation jusqu'à la date; de la liquidation et une somme capitalisée à compter de cette date, mais se contentait de solliciter une somme à compter de la consolidation sur la base de l'euro de rente viager. Il a jugé que l'intéressé a subi pour les années 2012 et 2013 une perte de revenus de 16 296 euros, que sur la base des arrérages échus de la date de consolidation à celle du jugement, il aurait dû percevoir la somme de 81,480 euros puis qu'à compter du jugement, date à laquelle il a 61 ans, l'euro de rente jusqu'à 65 ans étant de 3,769, il devait percevoir celle de 61 419,62 euros. La perte de gains futurs a ainsi été évaluée à la somme de 142 899,62 euros dont il faut déduire la rente accident du travail versée par la CPAM s'élevant à 152 482,95 euros, de telle sorte qu'il ne revient aucune somme à l'intéressé à ce titre.
L'appelante soutient qu'à la lecture des conclusions des experts il n'existe pas de retentissement professionnel au sens médico-légal et en déduit qu'elle ne peut formuler aucune offre au titre des pertes de gains professionnels futurs. Si la cour devait retenir un retentissement professionnel, l'appelante affirme que la perte de revenus annuels est de 4456 euros et qu'à supposer qu'on capitalise cette somme à titre viager, la perte sera en tout état de cause inférieure à la rente AT versée par la CPAM dont le montant global s'élève à 158 162,25 euros.
M. D... demande que, pour compenser la perte de droit à ta retraite qu'il subira du fait de la réduction de moitié de ses revenus au cours des dernières années cotisées, il soit fait application de l'euro de rente viager et observe que l'appelante né conteste pas le recours à l'euro de rente viager mais sollicite l'application du barème de capitalisation de la Sécurité sociale.
L'expert a retenu que M. D... avait repris son activité professionnelle à 50% de ses capacités habituelles. Si, comme le souligne l'appelante, il s'agit là des doléances de l'intéressé, la cour observe que l'expert ne met pas en doute leur sincérité ni leur vraisemblance.
Il sera par ailleurs relevé que M. D... exerce la profession de maître d'hôtel et que la nature des séquelles de son accident - une ankylosé de la sous-astragalienne du côté gauche, une raideur de la médio-tarsienne du pied gauche, une prothèse d'épaule gauche ainsi qu'une instabilité avec légère raideur du pouce de la main droite - explique aisément qu'il ait été contraint de réduire sensiblement l'amplitude horaire de son activité-professionnelle.
En retenant un salaire moyen annuel avant l'accident de 37964,50 euros, M. D... justifie avoir perçu, pour les années 2012 et 2013 un .revenu moyen annuel de 21 668,50 euros, soit une perte de revenus de 16 296 euros.
Le barème utilisé sera, conformément à la demande .de la victime, le barème de capitalisation publié en avril 2016; à la Gazette, du Palais, qui parait le plus adapté aux données économiques et sociales actuelles.
C'est à bon droit que le tribunal a procédé à la capitalisation sur l'euro de rente.
Il n'est en effet pas justifié de recourir à l'euro de rente viager alors que la baisse de revenus subie n'a porté que sur les dernières années de cotisations et que M. D... ne verse aux débats aucune pièce permettant l'évaluation de la perte de droits à la retraite alléguée.
De la date de consolidation, le 6 mai 2011, au 6 décembre 2018 la perte subie s'élève à. 123 578 euros (16 296x7 ans et 7 mois).
À compter du 7 décembre 2018, et jusqu'à ce que M. D... atteigne 65ans, l'euro de rente est de 1,93 et la perte s'élève à 31451,28 euros.

Du fait de la réduction du droit à indemnisation de l'intéressé, la perte de gains professionnels futurs s'élève ainsi à la somme de 108 520,49 euros (70 % de 155 029,28 euros).
La créance détenue par la CPAM du Val d'Oise au titre de la rente accident du travail s'élevant à la somme de 158 162,25 euros (et non 152 482,95 euros comme retenue par erreur par le tribunal) comprenant les arrérages échus et le capital représentatif,-il ne revient aucune somme à la victime.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* l'incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal sera approuvé d'avoir jugé que M. D... subissait une pénibilité et une fatigabilité du fait de l'accident et avait vu sa situation dévalorisée sur le marché du travail.
Compte tenu de l'âge de M. D... au moment de l'accident et des difficultés rencontrées, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 15000 euros, soit celle de 10 500 après application de la réduction du droit à indemnisation. Après imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail il ne revient rien à l'intéressé et le solde de cette créance s'élève alors à 39 141,76 euros.

ALORS QUE, suivant l'article 31, alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction applicable au litige, conformément à l'article 1252 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que la cour d'appel, après avoir estimé que la rente accident du travail versée par la CPAM à hauteur de 158162,25 euros avait indemnisé la perte de gains professionnels futurs de M. D... qu'elle évaluait à 155029,28 euros, a évalué l'incidence professionnelle subie par ce dernier à 15000 euros, ce dont il résultait que cette même rente accident du travail ne pouvait réparer l'incidence professionnelle qu'à concurrence de 3 132,97 euros (158162,25 – 155029,28), de sorte qu'il lui était nécessairement dû la somme de 11867,03 euros (15000 – 3 132,97), en indemnisation de ladite incidence professionnelle ; qu'en énonçant cependant que l'incidence professionnelle a été justement indemnisée par l'allocation de la somme de 15 000 euros, soit celle de 10 500 après application de la réduction du droit à indemnisation et qu'après imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail il ne revient rien à l'intéressé et que le solde de cette créance s'élève alors à 39 141,76 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il s'évinçait qu'une somme de somme de 11 867,03 euros devait être versée à M. D... au titre de l'incidence professionnelle, a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. D... de sa demande d'indemnisation de son préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent ;

AUX MOTIFS QUE «Sur le droit à indemnisation de M. D... :
II résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf lorsqu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. Il est de principe que le juge n'a pas à rechercher si la faute de ce conducteur a été la .cause exclusive de l'accident ni à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur.
La lecture des procès-verbaux, établis par les services de police du commissariat de Sarcelles et l'examen des croquis et photographies permettent de .retenir les éléments suivants :
- l'accident s'est produit le 23 décembre 2009, vers 16h30, alors que M. O... qui circulait sur la RN 1 dans le sens province-Paris, s'apprêtait à tourner à gauche pour s'engager dans l'avenue du 8 mai 1945. Il a été percuté par le scooter Yamaha TMAX piloté par M. D... qui circulait en sens inverse, dans le sens Paris-Province.
M. D... a déclaré aux services de police : « au niveau de l'intersection de cette multinationale et de la rue qui va à droite vers les Flanades de Sarcelles je me suis arrêté au feu rouge. J'étais alors sur la file de droite et j'avais mes feux allumés. J'étais tout seul il n'y avait personne derrière moi. Lorsque le feu est passé au vert, j'ai démarré et me suis décalé sur la file de gauche car juste après, il y a plusieurs casses et souvent des véhicules en sortent sur la file de droite. Au moment où je me suis déporté à gauche, j'ai bien vu un véhicule qui était de l'autre côté, de la chaussée séparée qui roulait dans le sens Beauvais - Paris; Il était sur la file de gauche et s'est déporté sur sa droite pour subitement tourner sur sa gauche, me coupant ainsi la route. Je pense que le conducteur ne m'a pas vu du tout Je l'ai donc percuté avec l'avant de ma moto au niveau de son côté droit ».
M, O... déclare aux services de police : « je m'apprêtais à tourner sur l'avenue du 8 mai 1945 j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu une moto qui arrivait en ma direction Je pense que le conducteur m'a vu mais il est venu me percuter à l'arrière de mon véhicule. Je vous précise que j'étais déjà engagé quand il est venu me percuter ».
Le scooter Yamaha est endommagé, sur tout l'avant, le véhicule Renault Super 5 a les deux portières côté droit enfoncées.
Le rapport de l'accidentologue, M. U... peut être pris en compte par le juge dès lors qu'il n'est qu'un des éléments, parmi d'autres sur lesquels la décision du juge se fonde.
L'expert évalue; la vitesse du véhicule de M. O... lors de la collision entre 18 et 22 km/h et celle de la moto entre 36 et 44 km/h.
II est certain que M. D... s'est déporté sans raison objective valable sur la voie de gauche et alors que la voie de circulation de droite était encombrée. Son objectif était à l'évidence de démarrer avant que ne s'ébranle la file de voitures à l'arrêt sur la file de droite; La vitesse de la moto lors du choc met en évidence un démarrage inapproprié compte tenu des conditions de circulation et de la présence du véhicule de M. O....
Il y a lieu de juger en conséquence que M. D... a commis une faute qui a contribué à la survenance du dommage de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 %. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices de M. D...
Ne sont pas discutées devant la cour les sommes allouées en remboursement des dépenses de santé - 189,60 euros - et des frais divers - 475,85. Euros - qui seront donc confirmées en leur principe mais fixées à 132,72 euros et 333,09 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
Le préjudice de M, D... sera liquidé sur la base du rapport établi par le docteur T..., neurologue, et le docteur S... M. H..., chirurgien, étant rappelé que la victime était âgée de 55 ans lors de la consolidation et exerçait au moment de l'accident la profession de maître d'hôtel.
Les conclusions du rapport sont les suivantes :
- blessures subies : traumatisme crânien initial avec perte de connaissance, fracture luxation postérieure multi-fragmentaire de l'extrémité proximale de l'humérus gauche, .fracture luxation équivalent bimalléolaire du côté gauche, fracture multi fragmentaire du quart inférieur du radius droit avec souffrance dans le territoire du nerf médian, subluxation inter phalangienne du pouce droit selon le certificat initial, établi par te médecin hospitalier,
- déficit fonctionnel temporaire total : 23 décembre 2009 au 10 mars 2010,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : classe IV : 11 mars 2010 au 6 août 2010, classe III : 7 août 2010 au 31 décembre 2010, classe II : 31 décembre 2010 au 6 mai 2011,
- tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 1er avril 2010 au 6 août 2010,
- souffrances : 4,5/7,
- consolidation des blessures : 6 mai 2011,
- déficit fonctionnel permanent : 27 %,
- préjudice esthétique : 2/7,
- préjudice d'agrément pour les activités sportives,
- préjudice professionnel : du fait de l'accident il ne peut réaliser que 50 % de l'activité qu'il réalisait auparavant .
Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Les préjudices patrimoniaux
* la tierce personne avant consolidation
Les-experts ont évalué ce besoin à 1 heure par jour, du 1er avril 2010 au 6 août 2010.
L'appelante demande que le taux horaire soit fixé à 12 euros.
Le jugement sera approuvé d'avoir retenu un taux horaire de 15 euros et ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1333,50 euros (70 % de 1905 euros).
* les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a jugé qu'au cours des quatre années précédant l'accident, M. D... a perçu un salaire moyen annuel de 37 964,50 euros. Compte tenu de la durée de son arrêt de travail, jusqu'à la date de la consolidation, soit du 23 décembre 2009 au 6 mai 2011 représentant 499 jours, il aurait dû percevoir la somme de 51902,15 euros. Le tribunal a déduit de cette somme le montant des indemnités journalières soit la somme de 35 568,13 euros, après déduction de la CSG et delà CRDS, soit 16 334,02 euros.
C'est à raison que le tribunal a jugé que seules les indemnités journalières nettes versées par la CPAM du Val d'Oise à l'exclusion des CRDS et CSG peuvent être déduites des pertes nettes de salaires.
La société Axa France lard n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que le salaire de référence de M. D... doit être établi sur la base des indemnités journalières versées et le tribunal a, à bon droit, évalué ce revenu annuel moyen sur la base des avis d'imposition versés aux débats.
La dette du tiers responsable est, compte tenu de la Limitation du droit à indemnisation de 51 902,15 euros x 70% = 3633130 euros.
La perte de gains à charge, subie par M D..., sans application de la limitation de son droit à indemnisation, est de : 51 902,15 euros - 35 568,13 euros servis au titre des indemnités journalières = 16 334,02 euros.
Or, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence, de celle-ci sur la, dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste; doit être intégralement réparé pour chacun, de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Dès lors, en application du droit de préférence ci-dessus rappelé, il reviendra à M. D... la somme de 16 334,02 euros, le recours du tiers payeur ne pouvant s'exercer que sur le solde.
* les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a observé que M. D... ne sollicitait pas les arrérages échus à compter de la consolidation jusqu'à la date; de la liquidation et une somme capitalisée à compter de cette date, mais se contentait de solliciter une somme à compter de la consolidation sur la base de l'euro de rente viager. Il a jugé que l'intéressé a subi pour les années 2012 et 2013 une perte de revenus de 16 296 euros, que sur la base des arrérages échus de la date de consolidation à celle du jugement, il aurait dû percevoir la somme de 81,480 euros puis qu'à compter du jugement, date à laquelle il a 61 ans, l'euro de rente jusqu'à 65 ans étant de 3,769, il devait percevoir celle de 61 419,62 euros. La perte de gains futurs a ainsi été évaluée à la somme de 142 899,62 euros dont il faut déduire la rente accident du travail versée par la CPAM s'élevant à 152 482,95 euros, de telle sorte qu'il ne revient aucune somme à l'intéressé à ce titre.
L'appelante soutient qu'à la lecture des conclusions des experts il n'existe pas de retentissement professionnel au sens médico-légal et en déduit qu'elle ne peut formuler aucune offre au titre des pertes de gains professionnels futurs. Si la cour devait retenir un retentissement professionnel, l'appelante affirme que la perte de revenus annuels est de 4456 euros et qu'à supposer qu'on capitalise cette somme à titre viager, la perte sera en tout état de cause inférieure à la rente AT versée par la CPAM dont le montant global s'élève à 158 162,25 euros.
M. D... demande que, pour compenser la perte de droit à ta retraite qu'il subira du fait de la réduction de moitié de ses revenus au cours des dernières années cotisées, il soit fait application de l'euro de rente viager et observe que l'appelante né conteste pas le recours à l'euro de rente viager mais sollicite l'application du barème de capitalisation de la Sécurité sociale.
L'expert a retenu que M. D... avait repris son activité professionnelle à 50% de ses capacités habituelles. Si, comme le souligne l'appelante, il s'agit là des doléances de l'intéressé, la cour observe que l'expert ne met pas en doute leur sincérité ni leur vraisemblance.
Il sera par ailleurs relevé que M. D... exerce la profession de maître d'hôtel et que la nature des séquelles de son accident - une ankylosé de la sous-astragalienne du côté gauche, une raideur de la médio-tarsienne du pied gauche, une prothèse d'épaule gauche ainsi qu'une instabilité avec légère raideur du pouce de la main droite - explique aisément qu'il ait été contraint de réduire sensiblement l'amplitude horaire de son activité-professionnelle.
En retenant un salaire moyen annuel avant l'accident de 37964,50 euros, M. D... justifie avoir perçu, pour les années 2012 et 2013 un .revenu moyen annuel de 21 668,50 euros, soit une perte de revenus de 16 296 euros.
Le barème utilisé sera, conformément à la demande .de la victime, le barème de capitalisation publié en avril 2016; à la Gazette, du Palais, qui parait le plus adapté aux données économiques et sociales actuelles.

C'est à bon droit que le tribunal a procédé à la capitalisation sur l'euro de rente.
Il n'est en effet pas justifié de recourir à l'euro de rente viager alors que la baisse de revenus subie n'a porté que sur les dernières années de cotisations et que M. D... ne verse aux débats aucune pièce permettant l'évaluation de la perte de droits à la retraite alléguée.
De la date de consolidation, le 6 mai 2011, au 6 décembre 2018 la perte subie s'élève à. 123 578 euros (16 296x7 ans et 7 mois).
À compter du 7 décembre 2018, et jusqu'à ce que M. D... atteigne 65ans, l'euro de rente est de 1,93 et la perte s'élève à 31451,28 euros.
Du fait de la réduction du droit à indemnisation de l'intéressé, la perte de gains professionnels futurs s'élève ainsi à la somme de 108 520,49 euros (70 % de 155 029,28 euros).
La créance détenue par la CPAM du Val d'Oise au titre de la rente accident du travail s'élevant à la somme de 158 162,25 euros (et non 152 482,95 euros comme retenue par erreur par le tribunal) comprenant les arrérages échus et le capital représentatif,-il ne revient aucune somme à la victime.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* l'incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal sera approuvé d'avoir jugé que M. D... subissait une pénibilité et une fatigabilité du fait de l'accident et avait vu sa situation dévalorisée sur le marché du travail.
Compte tenu de l'âge de M. D... au moment de l'accident et des difficultés rencontrées, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 15000 euros, soit celle de 10 500 après application de la réduction du droit à indemnisation. Après imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail il ne revient rien à l'intéressé et le solde de cette créance s'élève alors à 39 141,76 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux
le déficit fonctionnel temporaire.
le déficit fonctionnel temporaire II inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Comme devant le tribunal, M. D... sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 900 euros par mois, tandis que l'appelante propose un ebase journalière de 22 euros.
Le tribunal sera approuvé d'avoir fixé un taux de 25 euros par jour et d'avoir évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total (du 23 décembre 2009 au 10 mars 2010) : 77 x 25 = 1 925 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 75% (du 11 mai au 6 août 2010) : 149 x 25 x 0,75 = 2 793,75 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50 % (du 7 août au 31 décembre 2010) : 147x25 x 0,50 = 1837,50 euros,
-déficit fonctionnel temporaire 25 % (31 décembre 2010 au 6 mai 2011) : 126 X 25 x 0,25 = 787,50 euros.
soit la somme de 5140,62 euros revenant à M. D... (70 % de 7343,75 euros).
* les souffrances endurées Elles ont été évaluées à 4,5 sur 7 par l'expert et justement réparées par la somme de 20 000 euros soit 14 000 euros revenant à la victime.
* le préjudice esthétique
- Le tribunal a relevé que M. D... avait été contraint temporairement de faire usage d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur, puis de béquilles. Le tribunal sera approuvé d'avoir retenu que ces éléments caractérisaient un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent et d'avoir alloué à ce titre la somme de 1000 euros soit 700 euros revenant à M. D....
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2 sur 7 et réside dans les cicatrices et la boiterie. Il appelle réparation à hauteur de 4000 euros soit 2800 euros pour M. D....
* le déficit fonctionnel permanent
- Ce poste indemnise, postérieurement à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a évalué ce déficit à. 27 %, qui réside dans une ankylosé de la sous-astragalienne du côté gauche, une raideur de la médio-tarsienne du pied gauche, une prothèse d'épaule gauche ainsi que dans une instabilité avec légère raideur du pouce de la main droite.
Ce préjudice, évalué par le tribunal à la somme de 45 900 euros, sera plus justement indemnisé sur la base de 2020 euros du point soit la somme de 54 540 euros.
Après-application du taux de réduction du droit à indemnisation, la somme devant revenir à M. D... s'élève à 38 178 euros et il y a lieu de constater que le solde de la créance détenue par la CPAM l'absorbe intégralement.
* le préjudice d'agrément
L'expert a noté l'existence d'un tel préjudice pour les activités sportives et le tribunal l'a indemnisé à hauteur de la somme de 5000 euros, observant que les attestations établies par des amis de l'intéressé justifiaient qu'il pratiquait avant son accident la pêche, le vélo, le ski, ce que conteste l'appelante.
Les attestations versées aux débats établissent que M. D... pratiquait régulièrement le ski, le vélo et la pêche, activités qu'il a interrompues depuis l'accident.
Le tribunal sera confirmé d'avoir évalué ce chef de préjudice à la somme de 5000 euros soit 3500 euros revenant à l'intimé ».

ALORS QUE, suivant l'article 31, alinéa 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, pour refuser d'indemniser le déficit fonctionnel permanent subi par M. D..., qu'elle a évalué à la somme de 54 540 euros, une somme de 38 178 euros devant lui revenir après application du taux de réduction du droit à indemnisation, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de constater que le solde de la créance détenue par la CPAM l'absorbait intégralement ; qu'en statuant ainsi, en l'état du relevé de débours produit par la CPAM, d'où il résultait qu'elle avait pris en charge des indemnités journalières et des frais d'hospitalisation et versé une rente accident du travail de 152482,95 euros et des arrérages de 5679,30 euros, ce dont il résultait que le déficit fonctionnelle de la victime n'avait pas été indemnisé et qu'elle devait être indemnisée, à ce titre, à hauteur de la somme de 38 178 euros, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21744
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-21744


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21744
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