LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° A 19-21.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.742 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Entreprise Petit, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Vinci construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Asten, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Bureau d'études Boutang, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Entreprise Petit, Vinci construction France, Asten, Bureau d'études Boutang et Mutuelle des architectes français.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2019), dans la perspective de la construction d'un bâtiment, le Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil (le GHIRM) a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz). Il a confié une mission de contrôle technique à la société Véritas, devenue Bureau Véritas, assurée auprès de la société MMA, et la réalisation de différents lots à la société Balas Mahey, assurée auprès de la SMABTP, à la société Missenard Quint, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), à la société Sogelberg ingénierie, devenue Thales développement et coopération, assurée auprès de la société Axa, et à la société Les Chantiers modernes. Cette dernière a chargé les sociétés Asten, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et Fermolor, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), de la réalisation de certains travaux.
3. Un arrêt d'une cour administrative d'appel a condamné les constructeurs à payer différentes sommes au GHRIM et à la société Allianz au titre de la réparation de désordres.
4. Un arrêt et un jugement de juridictions judiciaires ont condamné la société Allianz à payer différentes sommes au groupe hospitalier pour la reprise de plusieurs désordres.
5. La société Allianz a assigné en garantie divers constructeurs et les assureurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la SMABTP, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12, contre la société Axa, assureur des sociétés Thales développement et coopération, Les Chantiers modernes et Asten, et la société MMA, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14 et contre la société Generali, assureur de la société Fermolor, la société Axa, assureur de la société Les Chantiers modernes, et la société MMA, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre n° 15, alors :
« 1°/ que le recours subrogatoire d'Allianz dirigé contre les assureurs des constructeurs, au titre des désordres 11, 12, 14 et 15 ne reposait pas sur la responsabilité décennale de leurs assurés ; que le recours subrogatoire, exercé par Allianz, concernant ces désordres, tendait au remboursement des sommes qu'elle a versées au centre hospitalier en exécution de l'arrêt rendu par la cour de Versailles le 12 janvier 2015 qui avait condamné Allianz sur le fondement des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ; qu'en déboutant Allianz de ses demandes au titre des désordres susvisés au motif que la juridiction administrative avait écarté la responsabilité décennale des entreprises assurées au titre de ces désordres, la cour s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas limité à la seule responsabilité décennale des constructeurs ; que ce recours subrogatoire peut s'exercer à hauteur de l'indemnité versée à son assurée pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ; qu'ainsi, en déboutant Allianz de son recours subrogatoire au motif qu'elle s'était acquittée d'une dette propre, la cour a violé les articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a retenu, pour chacun des désordres, qu'il revenait à la société Allianz, pour obtenir la condamnation des assureurs, de justifier que la responsabilité des constructeurs assurés qu'elle mettait en cause avait été reconnue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux publics.
9. Elle a constaté que la société Axa n'établissait pas l'existence d'une décision d'une juridiction de l'ordre administratif consacrant la responsabilité des constructeurs assurés.
10. La cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du tribunal sur la recevabilité des demandes de la société Allianz, en a déduit à bon droit abstraction faite de motifs surabondants sur la teneur des décisions des juridictions administratives relativement à la nature des désordres, que les demandes en garantie de la société Allianz devaient être rejetées.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Generali IARD, la somme de 2 000 euros à la société MMA IARD, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD et la somme de 2 000 euros à la SMABTP ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, de son recours subrogatoire dirigé contre la société Axa France, assureur de la société Asten et contre Generali, assureur de la société Fermolor, pour les entendre condamnées à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au GHI au titre des désordres n°14 et 15.
AUX MOTIFS QUE, sur le désordre n°14, que se fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société Allianz Iard fait valoir que les sociétés Thalès Développement et Coopération, les Chantiers Modernes, Asten et Missenart Quint ont engagé leur responsabilité au titre du désordre numéro 14 comme le retient l'expert judiciaire, M. K... , en pages 13 à 49 et 71 de son rapport ; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Thalès Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes et Asten, Les chantiers Modernes et la société Mma, assureur de la société Missenart Quint, à lui rembourser les sommes qu'elle a dues verser au Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil, soit 223.114,9 euros toutes taxes comprises ; que, comme indiqué précédemment, il revient à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, de justifier que la responsabilité des sociétés Thales Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes, Asten et Missenart Quint (aujourd'hui, la société Cegelec Tertiaire Ide de France) a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public ; qu'en effet, la condamnation de la société Axa France Iard, assureur des sociétés Thalès Développement et Coopération, des Chantiers Modernes, d'Asten, et de la société Mma, assureur de la société Missenart Quint, suppose, au préalable, que la responsabilité de leurs assurés ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif ; qu'en l'espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre du désordre numéro 14 de sorte que ses demandes dirigées contre leurs assureurs ne sauraient prospérer ; qu'au contraire, des productions il apparaît que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que le désordre 14 n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil et de l'assureur dommages-ouvrages (arrêt p.21 et 22).
Et sur le désordre n°15, qu'Allianz sollicite la condamnation de la société Générali, assureur de la société Fermolor, de la société Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, de la société Maf, assureur de M. L..., et de la société Mma, assureur de la société Bureau Véritas, à lui rembourser la somme qu'elle a due à verser au Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil soit 67.484,30 euros toutes taxes comprises
; que s'agissant de ses demandes, dirigées contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, il revient à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, de justifier que la responsabilité de la société Fermolor a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public ; qu'en effet, la condamnation de ces sociétés d'assurance suppose, au préalable, que la responsabilité de leurs assurés ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif ; qu'en, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre du désordre numéro 15 de sorte que ses demandes dirigées contre leurs assureurs ne sauraient prospérer ; qu'au contraire, des productions il apparaît que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que le désordre 15 n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil et de l'assureur dommages-ouvrages.
ALORS QUE, la responsabilité décennale d'un sous-traitant lié à l'un des intervenants à l'acte de construire par un contrat de droit privé relève de la seule compétence du juge judiciaire ; qu'Allianz exerçait un recours subrogatoire contre Axa, assureur de la société Asten et contre Generali, assureur de Fermolor et invoquait la qualité de sous-traitantes de la société Les Chantiers Modernes des sociétés assurées ; qu'en déboutant la compagnie Allianz de sa demande dirigée contre les compagnies Generali et Axa France, assureurs des sociétés Fermolor et Asten, sous-traitantes, aux motifs que le recours subrogatoire de la compagnie Allianz contre les assureurs des constructeurs ayant conclu un marché public avec le maître d'ouvrage relevait de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 121-12, L. 124-3 et L. 242-1 du Code des assurances ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, de ses demandes dirigées d'une part contre la société SMABTP, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12, d'autre part, contre les sociétés Axa France Iard, assureur des sociétés Thales Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes et Asten, et Mma, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14 et enfin de ses demandes dirigées contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor contre Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, et contre les Mma, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre 15.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant des désordres n°11 et 12, Allianz se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, fait valoir que la société Balas Mahey a engagé sa responsabilité au titre des désordres 11 et 12 comme le retient l'expert judiciaire et sollicite en conséquence la condamnation de la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, à lui rembourser les sommes qu'elle a dû verser au Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil soit 6.512,21 euros toutes taxes comprises et 13.566,39 euros toutes taxes comprises
; qu'il lui revient de justifier que la responsabilité de la société Balas Mahey, titulaire du lot plomberie - sanitaire, a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif ; qu'en effet, la juridiction de l'ordre administratif est seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public ; que la condamnation de la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey suppose donc que la responsabilité de son assuré ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif ; qu'or, en l'espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de la société Balas Mahey au titre des désordres 11 et 12 de sorte que sa demande dirigée contre l'assureur de cette dernière ne saurait prospérer et qu'au contraire, s'agissant des désordres n° 11,12,14 et 15, il apparaît des productions que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que les désordres dont s'agit n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil et de l'assureur dommages-ouvrages ; qu'il est ainsi manifeste que le préalable à l'action judiciaire de la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés susvisées devant la cour n'a pas été accompli par cette dernière (arrêt pages 20 et 21)
que s'agissant du désordre n°14, se fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société Allianz Iard fait valoir que les sociétés Thalès Développement et Coopération, les Chantiers Modernes, Asten et Missenart Quint ont engagé leur responsabilité au titre du désordre numéro 14 comme le retient l'expert judiciaire, M. K... , en pages 13 à 49 et 71 de son rapport ; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Thalès Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes et Asten, Les chantiers Modernes et la société Mma, assureur de la société Missenart Quint, à lui rembourser les sommes qu'elle a dues verser au Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil, soit 223.114,9 euros toutes taxes comprises ; que, comme indiqué précédemment, il revient à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, de justifier que la responsabilité des sociétés Thales Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes, Asten et Missenart Quint (aujourd'hui, la société Cegelec Tertiaire Ide de France) a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public ; qu'en effet, la condamnation de la société Axa France Iard, assureur des sociétés Thalès Développement et Coopération, des Chantiers Modernes, d'Asten, et de la société Mma, assureur de la société Missenart Quint, suppose, au préalable, que la responsabilité de leurs assurés ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif ; qu'en l'espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre du désordre numéro 14 de sorte que ses demandes dirigées contre leurs assureurs ne sauraient prospérer ; qu'au contraire, des productions il apparaît que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que le désordre 14 n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil et de l'assureur dommages-ouvrages (arrêt p.21 et 22) ;
que s'agissant du désordre n°15, Allianz sollicite la condamnation de la société Générali, assureur de la société Fermolor, de la société Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, de la société Maf, assureur de M. L..., et de la société Mma, assureur de la société Bureau Véritas, à lui rembourser la somme qu'elle a due à verser au Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil soit 67.484,30 euros toutes taxes comprises
; que s'agissant de ses demandes, dirigées contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes et MMA, assureur de la société Bureau Véritas, il revient à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, de justifier que la responsabilité des sociétés Fermolor, Les Chantiers Modernes, Bureau Véritas a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public ; qu'en effet, la condamnation de ces sociétés d'assurance suppose, au préalable, que la responsabilité de leurs assurés ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif ; qu'en, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre du désordre numéro 15 de sorte que ses demandes dirigées contre leurs assureurs ne sauraient prospérer ; qu'au contraire, des productions il apparaît que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que le désordre 15 n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil et de l'assureur dommages-ouvrages ; que sur le désordre n°15, se fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société Allianz Iard fait valoir que les sociétés Fermolor, Les Chantiers Modernes, M. L..., le Bureau Véritas ont engagé leur responsabilité au titre du désordre numéro 15 comme le retient l'expert judiciaire ; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Générali, assureur de la société Fermolor, de la société Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes et de la société Mma, assureur de la société Bureau Véritas, à lui rembourser la somme qu'elle a due à verser au Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil soit 67.484,30 euros toutes taxes comprises ; que s'agissant de ses demandes dirigées contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, et Mma, assureur de la société Bureau Véritas, il revient à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, de justifier que la responsabilité des sociétés Fermolor, Les Chantiers Modernes, Bureau Véritas a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public ; qu'en effet, la condamnation de ces sociétés d'assurance suppose, au préalable, que la responsabilité de leurs assurés ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif ; qu'or, en l'espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre du désordre numéro 15 de sorte que ses demandes dirigées contre leurs assureurs ne sauraient prospérer ; qu'au contraire, des productions il apparaît que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que le désordre 15 n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil et de l'assureur dommages-ouvrages ; qu'il est ainsi manifeste que le préalable à l'action judiciaire de la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés susmentionnées devant la cour n'a pas été accompli par cette dernière ; que par voie de conséquence, les demandes de la société Allianz Iard, assureur dommages ouvrages, en garantie contre leurs assureurs ne sauraient prospérer. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il déclare la société Allianz Iard irrecevable au titre de ces désordres, alors que l'appelante n'est pas irrecevable, mais mal fondée en ses demandes (arrêt page 22 et 23)
ALORS QUE le recours subrogatoire d'Allianz dirigé contre les assureurs des constructeurs, au titre des désordres 11, 12, 14 et 15 ne reposait pas sur la responsabilité décennale de leurs assurés ; que le recours subrogatoire, exercé par Allianz, concernant ces désordres, tendait au remboursement des sommes qu'elle a versées au centre hospitalier en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de Versailles le 12 janvier 2015 qui avait condamné Allianz sur le fondement des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances ; qu'en déboutant Allianz de ses demandes au titre des désordres susvisés au motif que la juridiction administrative avait écarté la responsabilité décennale des entreprises assurées au titre de ces désordres, la Cour s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article455 du Code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE dans le cadre de l'instance opposant le G.H.I.R.M. à la compagnie ALLIANZ assureur dommage-ouvrage, le tribunal de Nanterre a rendu un jugement le 22 novembre 2012 et la Cour d'appel de Versailles en son arrêt du 12 janvier 2015, infirmant ce jugement et statuant à nouveau, a condamné la compagnie ALLIANZ assureur dommage-ouvrage à paiement entre les mains du G.H.I.R.M., au titre des désordres n°11, 12, 14 et 15, non pas au regard de la garantie décennale due par les entreprises assurées ni même de leur responsabilité civile de droit commun, mais en raison de l'absence de communication par l'assureur dommage-ouvrage des rapports préliminaires à l'assuré préalablement à la notification de sa décision quant à sa garantie, ou encore en raison de l'absence de toute prise de position dans les délais requis. La cour a, à titre de sanction et en application des dispositions des articles L242-1 et A243-1 du code des assurances, estimé que l'assureur dommage-ouvrage ne pouvait plus contester la nature des désordres et que sa garantie était acquise pour la totalité des réparations même si les désordres n'étaient pas de nature décennale. En exécution des causes de cet arrêt, la compagnie ALLIANZ justifie avoir réglé, via les comptes CARPA des conseils des parties, les sommes de 310.377,81 euros (chèque du 21 avril 2015) et 15.300 euros (chèque du 19 juin 2015). La compagnie d'assurance ne peut cependant dans ce cadre se prévaloir du paiement d'une indemnité d'assurance entre les mains du G.H.I.R.M. et d'une subrogation dans les droits et actions de celui-ci sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances, alors qu'elle a été condamnée à paiement non pour le préfinancement des travaux réparatoires des désordres engageant la garantie légale décennale des entreprises, mais à titre de sanction pour n'avoir pas pris de position dans les délais requis sur la déclaration de sinistre du G.H.I.R.M. ou encore pour avoir notifié sa décision non postérieurement, mais concomitamment à l'envoi du rapport d'expertise préliminaire. La compagnie ALLIANZ n'était donc pas tenue au profit du G.H.I.R.M. du paiement d'une indemnité d'assurance dommage ouvrage (article1251 ancien du code civil), n'a pas libéré envers le G.H.I.R.M. les entreprises, sur lesquelles pèse la charge définitive de la dette, de leur créance du chef de leur garantie légale décennale (article 1346 nouveau du code civil): la compagnie ALLIANZ assureur dommage ouvrage s'est en effet libérée d'une dette propre, d'un paiement mis à sa seule charge à titre de sanction. Aucune dette ne pèse d'ailleurs sur les entreprises, constructeurs, du chef de leur garantie légale décennale, alors que le tribunal administratif a écarté celle-ci au titre des désordres n°9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 dans son jugement du 15 avril 2010, confirmé sur ce point par la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 décembre 2013. Tenue d'une dette propre et n'ayant pas libéré les entreprises d'une dette du chef de leur garantie légale décennale à laquelle elles n'étaient pas elles-mêmes tenues, la compagnie A.X.A. FRANCE assureur dommage-ouvrage ne dispose pas de recours subrogatoire contre ces entreprises et/ou, sur le fondement de son action directe posée par l'article L124-3 du code des assurances, contre leurs assureurs.
ALORS QUE, le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas limité à la seule responsabilité décennale des constructeurs ; que ce recours subrogatoire peut s'exercer à hauteur de l'indemnité versée à son assurée pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances ; qu'ainsi, en déboutant Allianz de son recours subrogatoire au motif qu'elle s'était acquittée d'une dette propre, la Cour a violé les articles L 121-12, L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances.