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03/06/2019 | FRANCE | N°17/03547

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 03 juin 2019, 17/03547


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2019



N° RG 17/03547



N° Portalis

DBV3-V-B7B-RQ3B



AFFAIRE :



SA ALLIANZ IARD



C/



AXA FRANCE IARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :
>N° RG : 15/00206



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me DEBRAY



Me FAUGERAS-CARON



Me PEDROLETTI



Me DE CARFORT



Me KARILA



Me GOURION



Me DUPUIS



Me MINAULT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2019

N° RG 17/03547

N° Portalis

DBV3-V-B7B-RQ3B

AFFAIRE :

SA ALLIANZ IARD

C/

AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00206

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me DEBRAY

Me FAUGERAS-CARON

Me PEDROLETTI

Me DE CARFORT

Me KARILA

Me GOURION

Me DUPUIS

Me MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17525

Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

APPELANTE

****************

AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de ASTEN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068

Représentant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626

Représentant : Me Laurence BRYDEN de la SELARL GVB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275 -

SARL ENTREPRISE PETIT Venant aux droits de la société LAINE DELAU

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 20017

Représentant : Me Sophie LEVY CHEVALIER de l'AARPI LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société LES CHANTIERS MODERNES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264 - N° du dossier 17525

Société SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217449

Représentant : Me Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0517

SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, venant aux droits de la société Cegelec Paris, elle-même venant aux droits de la société Cegelec Missenard Quint

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757774

Représentant : Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

SA GENERALI IARD

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170341

Représentant : Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE Venant aux droits de la société CHANTIERS MODERNES

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 20017

Représentant : Me Sophie LEVY CHEVALIER de l'AARPI LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

SAS ASTEN

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 715918

Représentant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207 -

SAS BUREAU D'ETUDES BOUTANG

[Adresse 9]

[Localité 9]

désistement partiel à son égard

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' prise en sa double qualité d'assureur du BET BOUTANG et de Monsieur [R],

[Adresse 10]

[Localité 10]

désistement partiel à son égard

INTIMEES

****************

AXA FRANCE IARD, assureur de THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION

[Adresse 2]

[Localité 2]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2019, Madame Anna MANES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

Au cours de l'année 1992, le [Établissement 1] (devenu le [Établissement 2]) a entrepris la construction d'un bâtiment constituant la troisième tranche de l'hôpital.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

* un groupement d'architectes composé de MM. [R] et [S], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après 'la société Maf'),

* la société Sogelberg Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Thalès Développement et Coopération, un bureau d'études assuré auprès de la société Axa France Iard,

* la société Véritas, contrôleur technique, assurée par la société Mma Iard,

* la société Amo, conducteur de travaux, assurée auprès de la société CGU Courtage, devenue la société Allianz,

* la société Fouchard, titulaire du lot de plâtrerie, second d'oeuvre d'agencement, menuiserie intérieure, métallerie et serrurerie, assurée auprès de la société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la société Smabtp),

* la société Balas Mahey, titulaire du lot plomberie et sanitaire, assurée par la société Smabtp,

* la société Forclum, titulaire du lot électricité,

* la société Missenard Quint Entreprise, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec (aujourd'hui, la société Cegelec Tertiaire Ile de France), titulaire des lots chauffage, climatisation et désenfumage, assurée par la société Mma,

* la société Les Chantiers Modernes, titulaire des lots gros oeuvre, enveloppe et VRD, assurée par la société Axa France Iard.

Sont également intervenus à l'opération de construction en qualité de sous-traitants de la société Les Chantiers Modernes :

* le BET Boutang, chargé de l'étude des structures de béton, assuré auprès de la société Maf,

* la société TCE, fournisseur et chargée de la pose de briquettes, assurée auprès de la société Maaf (police n°95305911V001),

* la société Fermolor, en charge du lot menuiseries extérieures, stores, PVC, volets roulants, assurée auprès de la société Le Continent aux droits de laquelle vient la société Générali (polices n°521.022.395 et 521.066.527),

* la société Soprema, en charge de la réalisation de l'étanchéité, assurée auprès de la Smabtp,

* la société Laine Delau, aux droits de laquelle vient la société Entreprise Petit, chargée du lot gros oeuvre et assurée auprès de la Smabtp,

* la société Coframétal, chargée du lot menuiseries extérieures, alu, acier, brise-soleil, assurée auprès de la société Groupe Azur,

* la société Asten, chargée du bardage du groupe froid, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard,

* la société Tek Axe, chargée d'une mission de synthèse, assurée auprès de la société Axa France Iard (police n°369780411428N).

La société Quercy Plâtres, assurée auprès de la société Smabtp est également intervenue à l'opération de construction en qualité de sous-traitant de la société Fouchard.

Le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard.

Le chantier a été déclaré ouvert le 20 février 1995.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 mars 1998.

Divers désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les menuiseries, les briquettes de parement des façades, les canalisations, les systèmes de désenfumage, de ventilation, d'évacuation d'eau, le groupe de froid, les volets roulants et les stores ont été constatés après la réception.

Le 4 octobre 2000, un incendie est survenu dans le parking de l'établissement.

Le [Établissement 2] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'expertise qui a été accueillie par décision du 15 janvier 2001. Les missions de M. [Q], désigné en qualité d'expert, ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnances des 6 mai et 10 décembre 2002, et rendue communes aux constructeurs et à leurs assureurs.

Parallèlement, le [Établissement 2] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'expertise judiciaire qui a été accueillie par ordonnance du 12 mars 2001 désignant également M. [Q] en qualité d'expert judiciaire.

Les opérations d'expertise ont été étendues à l'ensemble des intervenants à l'opération de construction et à de nouveaux désordres, par ordonnances des 12 septembre et 14 novembre 2002, 19 mars, 28 avril et 4 septembre 2003, et des 23 février et 27 septembre 2004.

Une procédure d'indemnisation a été engagée par le [Établissement 2] devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par requêtes des 25 octobre 2000 et 8 février 2003.

Parallèlement, une procédure judiciaire a également été engagée par le [Établissement 2] par acte du 11 février 2003 assignant au fond la société AGF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de réparation des préjudices.

Par actes des 2, 3, 4, 6, 7 et 8 avril 2003, la société AGF a fait assigner en garantie les sociétés Axa France, Soprema, Laine Delau, Quercy Plâtre, Smabtp, Courtage et Mma devant ce même tribunal.

Par actes délivrés au cours du mois de juillet 2005, la société Les Chantiers Modernes a fait assigner en garantie la société Fermolor et Maîtres [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, et [H] et [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Fermolor, ainsi que son assureur, la société Le Continent, les sociétés Maf, TCE, Maaf, Bet Boutang, Coframétal, Azur, Asten, Axa et Tek Axe, devant le tribunal précité.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2009, réservant l'examen du désordre n°8 relatif à l'insuffisance de débit d'air en gaines à un rapport complémentaire.

Par ordonnance du 15 avril 2010, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance opposant le [Établissement 2] et la société Allianz Iard, d'une part, et de celle opposant la société Allianz Iard aux constructeurs et leurs assureurs, d'autre part. Cette seconde instance a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire.

Dans la première instance, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du [Établissement 2] telles que visées dans son assignation, à l'exception du désordre n°8.

La société Allianz a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 24 octobre 2011.

Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Débouté la société Allianz de sa demande de sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions du [Établissement 2], dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles,

- Ordonné la disjonction du litige concernant le désordre n°8 (insuffisance de débit d'ait sur des gaines d'extraction et sur des gaines d'amenée d'air neuf du système de désenfumage) en un nouveau dossier.

- Renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état,

- Dit le [Établissement 2] irrecevable en son action contractuelle contre la société Allianz car prescrite,

- Dit le [Établissement 2] irrecevable en son action indemnitaire contre la société Allianz au titre des désordres n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis, 8 ter et 10 faute d'intérêt à agir,

- Dit le [Établissement 2] irrecevable en son action indemnitaire à l'encontre de la société Allianz au titre du désordre n°16 faute de déclaration de sinistre préalable auprès de l'assureur dommages-ouvrage,

- Débouté le [Établissement 2] de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres n° 9, 11, 12, 14, 15 et des frais de gardiennage liés au désordre n° 4,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Statué sur les dépens et frais irrépétibles.

A la suite de l'appel interjeté par le [Établissement 2] contre ce jugement, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 12 janvier 2015, a :

- Infirmé le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de sursis à statuer, la disjonction d'instance au titre du désordre n° 8 et le rejet des demandes indemnitaires pour les désordres n° 9 et 16.

Statuant à nouveau sur les autres points :

- Condamné la société Allianz à payer au [Établissement 2] les sommes de :

* 85.428,49 euros TTC pour les menuiseries extérieures (désordre n°1),

* 176.370,14 et 93 723,23 euros TTC pour le décollement des briquettes de parement sur les façades (désordres n° 3),

* 73.181,61 euros TTC pour les canalisations non conformes (désordre n° 4),

* 156.635,17 euros TTC pour les clapets coupe-feu (désordre n° 6),

* 12.357,25 TTC et 1.340,42 euros TTC pour les châssis de désenfumage (désordre n° 7),

* 31.862,96 euros TTC pour le désemfumage du local endoscopie (désordre n° 8 bis),

* 457,51 euros TTC et 47.844,80 euros TTC pour le non fonctionnement sur deux gaines de désenfumage (désordre n° 8 ter),

* 2.207,95 euros TTC pour les frais de dégorgement (désordre n° 10),

* 6.512,21 euros TTC au titre des siphons (désordre n° 11),

* 13.566,39 euros TTC au titre d'une colonne défectueuse (désordre n° 12),

* 214.360,19 euros TTC au titre de la gêne acoustique, 4.987,32 euros TTC au titre des essais et 3.767,40 euros de facture Socotec,

* 67.484,30 euros au titre des volets,

* 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejeté les autres demandes.

- Condamné la société Allianz Iard aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire relatif au désordre n° 8 le 8 janvier 2014.

Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Allianz au versement de la somme de 287.626,86 euros TTC avec intérêts au [Établissement 2], au titre du désordre n°8.

L'instance opposant la société Allianz Iard aux constructeurs et à leurs assureurs a été ré ouverte suite au dépôt du rapport d'expertise complémentaire.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Mis hors de cause la société Boutang, la société Maf, assureur de la société Boutang, la société Soprema, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Soprema, la société Coframétal, et son assureur la société Groupe Azur, Maîtres [O], [H] et [J], ès qualités pour la société Fermolor, et les sociétés Laine Delau, Quercy Plâtre et Gan Eurocourtage (assureur de ') (sic).

Au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 212-12 du code des assurances, 1251 ancien et 1346 nouveau du code civil, et de l'article 1240 du code civil,

- Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre les sociétés Mma, assureur de la société Missenard Quint et de la société Bureau Véritas, Les Chantiers Modernes, Axa France Iard, assureur de la société Thales Développement et Coopération et de la société Les Chantiers Modernes, et Smabtp, assureur de la société Fouchard et Compagnie, au titre du désordre n°8.

- Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre la Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12.

- Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre les sociétés Axa France Iard, assureur de la société Thales Développement et Coopération, la société Les Chantiers Modernes et Asten, et la société Mma, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14.

- Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, la Maf, assureur de M. [R], et Mma, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre 15.

Et au fond, au visa de l'article 1792 du code civil, des articles 1134 et 1147 anciens du même code, et de l'article L. 124-3 du code des assurances,

- Condamné la société Générali à garantir la responsabilité contractuelle de la société Fermolor et à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 80.518 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre des désordres n° 1 et 7.

- Débouté la société Générali de ses recours contre M. [R], la société Bureau Véritas et la société Mma.

- Condamné la société TCE, sous la garantie, du chef de sa responsabilité civile contractuelle, de la société Maaf, celle-ci dans les limites de sa police, à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 262.868 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre du désordre n° 3.

- Condamné la société Tek Axe, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 54.822 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre du désordre n° 6.

- Débouté la société Les Chantiers Modernes de sa demande présentée contre la société Axa France Iard au titre de ce désordre n° 6.

- Condamné in solidum la société Générali, la société TCE, sous la garantie de son assureur la société Maaf, et la société Tek Axe à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 43.654 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre des dépens et frais irrépétibles de la procédure engagée devant les juridictions administratives.

- Débouté la société Soprema et la société Axa Corporate Solutions de leur demande de dommages-intérêts.

Au visa des articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

- Fait masse des dépens de l'instance.

- Dit qu'ils seront partagés par moitié par la société Allianz, assureur dommages-ouvrages, d'une part, et par la société Générali (assureur de la société Fermolor), la société TCE et son assureur, la Maaf, et la société Tek Axe, in solidum, d'autre part, et autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.

- Condamné la société Allianz, assureur dommages-ouvrages, à payer à la société Les Chantiers Modernes, la Maf, assureur de M. [R], ensemble la société Asten et son assureur, la société Axa France, la société Mma (assureur de la société Cegelec), les sociétés Axa France (assureur de la société Thalès), Générali (assureur de la société Fermolor), Mma Assurances (assureur de la société Véritas), ensemble la société Soprema et la société Axa Corporate Solutions, la société Coframétal, la somme raisonnable et équitable de 2.000 euros chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

- Condamné in solidum la société Générali (assureur de la société Fermolor), ensemble la société TCE et son assureur la société Maaf, et la société Tek Axe à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 6.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

- Condamné la société Les Chantiers Modernes à payer à la société Axa France (assureur de la société Tek Axe) la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe le 4 mai 2017, la société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés :

* Axa France Iard,

* la société Smabtp

* MMA Iard,

* Générali Assurances Iard,

* Bureau d'Etudes Boutang,

* Maf,

* Vinci Construction France, venant aux droits de la société Les Chantiers Modernes,

* Asten et

* Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau.

Par ordonnance du 19 septembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a donné acte à la société Allianz Iard de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la société Maf et de la société Bet Boutang et a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties (cote 19).

Par acte du 20 septembre 2017, la société Smabtp, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Compagnie, a fait assigner en appel provoqué la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Sogelerg (cote 22).

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2017, la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :

Au visa de l'article 49 du code de procédure civile,

- Déclarer l'appel recevable et bien fondé.

- Juger qu'elle s'est désistée uniquement à l'encontre du BET Boutang et la MAF, maintenant son action à l'égard des autres intimées dont la MAF, assureur de M. [R].

- Réformer le jugement en toutes ses dispositions la concernant et, en tout état de cause, en ce qu'il la déboute de l'action exercée à l'encontre des assureurs des sous-traitants de la société Les Chantiers Modernes.

- Transmettre à la juridiction administrative la question préjudicielle et surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision relative à cette question pour le cas où elle viendrait à considérer que la solution du litige qui lui est soumis dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Puis, statuant à nouveau,

Au visa des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, 1231-1 et 1240 (anciennement 1147 et 1382) et 1792 du code civil, et 1342-2 du même code (anciennement 1154),

- Condamner in solidum la société MMA, assureur des sociétés Missenard Quint et Bureau Véritas, la société Les Chantiers Modernes, la société Axa France, assureur des sociétés Thales et Les Chantiers Modernes, la société Smabtp, assureur de la société Fouchard, à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au [Établissement 2] au titre du désordre n° 8 en exécution du jugement du 31 mars 2015, en principal, frais, intérêt depuis la date de règlement et capitalisation des intérêts.

- Condamner la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au [Établissement 2] au titre des désordres n° 11 et 12, en exécution de l'arrêt du 12 janvier 2015 et ce en principal, frais, intérêt depuis la date de règlement et capitalisation des intérêts.

- Condamner in solidum la société Axa France, assureur des sociétés Thales, Les Chantiers Modernes et Asten, la société Les Chantiers Modernes, la société MMA, assureur de la société Missenard Quint, à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au [Établissement 2] au titre du désordre n° 14 en exécution de l'arrêt du 12 janvier 2015 et ce en principal, frais, intérêt depuis la date de règlement et capitalisation des intérêts.

- Condamner in solidum la société Générali, assureur de la société Fermolor, la société Axa France, assureur de la société Les Chantiers Modernes, la société MAF, assureur de M. [R], la société MMA, assureur de la société Bureau Véritas, à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au [Établissement 2] en exécution de l'arrêt du 12 janvier 2015 au titre du désordre n°15, et ce en principal, frais, intérêt depuis la date de règlement et capitalisation des intérêts.

Au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum la société MMA, assureur des sociétés Missenard Quint et Bureau Véritas, la société Les Chantiers Modernes, la société Axa France, assureur des sociétés Thales, Asten et Les Chantiers Modernes, la société Smabtp, assureur des sociétés Fouchard et Balas Mahey, la société Générali, assureur de la société Fermolor, et la société MAF, assureur de M. [R], à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2017, la société Générali Iard demande à la cour de :

- Dire mal fondé l'appel de la société Allianz Iard.

- Dire recevable et bien fondé son appel incident.

En conséquence,

- Confirmer la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 mars 2017 en ce qu'elle déboute la société Allianz Iard de sa demande dirigée à son encontre.

- Infirmer la même décision en ce qu'elle la condamne au paiement des sommes de 80.518 euros et de 43.654 euros au profit de la société Les Chantiers Modernes.

- Dire l'action de la société Les Chantiers Modernes prescrite en tant que dirigée à son encontre.

Subsidiairement,

- Dire cette même action mal fondée.

- Débouter la société Les Chantiers Modernes de toutes ses demandes dirigées contre elle.

- Condamner la société Allianz Iard et la société Les Chantiers Modernes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions comportant appel incident signifiées le 11 septembre 2017, la Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie, demande à la cour de:

- Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2017 en toutes ses dispositions et plus particulièrement en celles relatives aux désordres n°8, 11 et 12.

Subsidiairement,

- La déclarer recevable et fondée en ses appels incident et provoqué.

Y faisant droit,

- Limiter le recours en garantie de la société Allianz à la somme de 287.626,86 euros, au titre du désordre n°8, à celle de 6.512,21 euros, au titre du désordre n° 11, et à celle de 13.566,39 euros, au titre du désordre n° 12.

- Condamner la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société Cegelec, la société Axa France, en sa qualité d'assureur de la société Thales Développement et Coopération, la société MMA, en sa qualité d'assureur du Bureau Véritas, la société Vinci Construction avec son assureur Axa France à la relever et garantir, en sa qualité d'assureur de la société Fouchard, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du désordre n°8, dans des proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer.

- Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Allianz in solidum avec tout autre succombant à l'instance aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions signifiées le 20 septembre 2017, les sociétés Entreprise Petit, venant aux droits de la société Laine Delau, et Vinci Construction France, venant aux droits de la société Chantiers Modernes, demandent à la cour de :

Sur l'appel de la société Allianz,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre.

En conséquence,

- Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes formées par la société Allianz à leur encontre.

- Rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre.

Subsidiairement,

Sur le désordre n°8,

- Dire et juger qu'elles devront être garanties par leurs assureurs, la société Smabtp et la société Axa France Iard, ainsi que la société MMA, assureur des sociétés Missenard Quint et Bureau Véritas, la société Axa France, assureur de Thalès, de la Smabtp, assureur de la société Fouchard, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre n°8.

Sur le désordre n° 14,

- Dire et juger qu'elles devront être garanties par leurs assureurs et par la société Axa France, assureur de Thalès et Asten, de la société Mma, assureur de la société Missenard Quint, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 14.

Sur le désordre n° 15,

- Dire et juger qu'elles devront être garanties par leurs assureurs et par la société Générali Iard, assureur de la société Fermolor, la société Maf, assureur de M. [R], la société Mma, assureur de la société Bureau Véritas, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre n°15.

- Condamner la société Allianz ou tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner ou tout succombant aux entiers dépens.

Sur la demande des sociétés Vinci Construction France et Petit,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre.

Y ajoutant,

- Condamner la société Axa France, ès qualités d'assureur de la société Tek Axe, in solidum avec cette dernière, au paiement de la somme de 54.822,31 euros.

- La condamner en outre, in solidum avec les sociétés Tek Axe, Générali, TCE, Maaf, au paiement des frais et dépens qu'elles ont été contraintes de régler dans le cadre de ladite procédure, soit 43.654,50 euros.

- Dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, à compter du règlement qui en a été fait et à tout le moins à compter des conclusions de rétablissement.

- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions signifiées le 19 septembre 2017, les sociétés Asten et Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Asten, demandent à la cour de :

- Déclarer l'appel principal de la société Allianz Iard recevable, mais radicalement dépourvu de fondement et confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il déclare irrecevable les actions récursoires de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage.

Y ajoutant,

- Condamner la société Allianz à leur régler une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au visa des articles 1240 (anciennement 1382), 2270-1 du code civil (cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, non applicable à la présente instance), et L 121-12 du code des assurances,

- Déclarer les demandes de la société Allianz à leur encontre radicalement irrecevables dès lors que le [Établissement 2], dans les droits de qui la société Allianz est subrogée, ne disposait plus à la date de la subrogation, d'aucune action ni d'aucun droit à l'encontre de la société Asten, le [Établissement 2] n'ayant jamais assigné cette dernière en réparation des désordres et étant donc prescrit pour formuler quelque demande que ce soit contre la société Asten, que la société Allianz n'avait pas non plus assignée avant que la prescription ne soit encourue.

- Confirmer en conséquence le jugement dont appel, sinon pour les motifs adoptés par le premier juge, du moins parce que toute demande de la société Allianz à l'encontre des sociétés Asten et Axa France est entachée de prescription.

Subsidiairement sur le fond,

- Constater, dire et juger que :

* le seul désordre pour lequel la responsabilité de la société Asten a été envisagée est le désordre n° 14, relatif au dysfonctionnement du groupe froid en terrasse,

* cependant, le juge administratif a dénié au [Établissement 2] toute possibilité d'action pour ce désordre,

* en tant que de besoin, la société Allianz ou toute autre partie ne font nullement la preuve d'une faute quelconque de la société Asten, intervenue comme sous-traitante de la société Les Chantiers Modernes, et qui, à ce titre, n'a exécuté que les travaux de bardage simple peau qui lui ont été commandés.

- Déclarer en conséquence dépourvues de tout fondement les demandes à leur encontre.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse impossible d'une condamnation,

- Condamner la société Les Chantiers Modernes, aujourd'hui la société Vinci Construction France, et son assureur, la société Smabtp, la société Thales, la société Missenard Quint et son assureur, la société MMA, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre pour ce désordre.

- Condamner la société Allianz ou tout succombant à leur verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens.

Par d'uniques conclusions signifiées le 13 septembre 2017, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Chantiers Modernes, invite cette cour, au fondement des articles 1147, 1251- 3°, 1382 et 1792 et suivants du code civil, L 121-12, L 124-3 et L 241-1 et suivants du code des assurances, à :

Sur le désordre n° 8 :

A titre principal :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable la société Allianz Iard en sa demande présentée contre elle au titre des désordres n°8.

En conséquence,

- Rejeter les demandes formulées par la société Allianz Iard à son encontre au titre du désordre n° 8.

Subsidiairement,

- Dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société Les Chantiers Modernes ne saurait dépasser 5 % au titre du désordre n° 8.

- Condamner in solidum la société Smabtp, ès-qualités d'assureur de la société Fouchard & cie, les Mutuelles du Mans Assurances, ès-qualités d'assureur des sociétés Bureau Véritas et Missenard Quint, et la société Thalès développement et coopération et son assureur à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Sur le désordre n° 14 :

A titre principal :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable la société Allianz Iard en sa demande présentée contre elle au titre des désordres n° 14.

En conséquence,

- Rejeter les demandes formulées par la société Allianz Iard à son encontre au titre du désordre n° 14.

Subsidiairement,

- Dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société les Chantiers Modernes ne saurait dépasser 10 % au titre du désordre n° 14.

- Condamner les Mutuelles du Mans Assurances, ès-qualités d'assureur de la société Missenard Quint, et la société Thalès développement et coopération et son assureur à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Sur le désordre n° 15 :

A titre principal :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable la société Allianz Iard en sa demande présentée contre elle au titre des désordres n°15.

En conséquence,

- Rejeter les demandes formulées par la société Allianz Iard à son encontre au titre du désordre n° 15.

Subsidiairement,

- Dire et juger que :

* la responsabilité de la société Les Chantiers Modernes n'est pas engagée ai titre du désordre n° 15 et qu'il ne revêt pas un caractère décennal,

* sa garantie n'a d'autre objet que « de répondre à l'obligation d'assurance obligatoire instituée par la loi 78-12 du 4 janvier 1978 », n'est pas mobilisable.

En conséquence,

- Rejeter les demandes formulées par la société Allianz Iard à son encontre au titre du désordre n° 15.

Très subsidiairement,

- Condamner in solidum la société Fermolor et son assureur, la société Générali Iard, la société Maf, ès-qualités d'assureur de M. [R], et la société Les Mutuelles du Mans Assurances, ès-qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, à la relever indemne de toutes condamnations.

En conséquence et statuant à nouveau,

- Condamner in solidum tous succombants à lui régler la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2017, la société MMA Iard, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, demande à la cour de :

- Considérer l'absence d'articulation de tout fondement du recours de la société Allianz, l'y déclarer irrecevable.

- Déclarer la société Allianz irrecevable en sa demande tendant à voir la cour transmettre à la juridiction administrative une supposée question préjudicielle et ordonner un sursis à statuer.

- Considérer :

* en tout état de cause l'absence de tout fondement a fortiori admissible du recours de la société Allianz,

* que les demandes de la société Allianz sont circonscrites à son encontre aux conséquences des désordres répertoriés n° 8 et 15,

* tout aussi irrecevables que sans fondement admissible les appels en garantie présentés à son encontre, recherchée en sa qualité d'assureur de Bureau Véritas qui n'est pas un constructeur intervenant direct à l'opération en litige,

* que les demandes présentées au titre du désordre n° 8 se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de toute action à ce titre,

* qu'il a d'ores et déjà été jugé, définitivement, que le désordre n° 15 n'est pas de nature décennale,

* que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Allianz au titre de ce désordre est intervenue au titre de la sanction encourue par l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas respecté ses obligations légales,

* que le paiement effectué par la société Allianz en exécution de cette sanction ne peut présenter un quelconque caractère subrogatoire,

* en tout état de cause que l'appréciation de la responsabilité qui aurait pu incomber à la société Bureau Véritas au titre de ces désordres, et ce, sur le fondement de la garantie décennale ou tout autre échappe à la compétence ratione materia de la juridiction judiciaire,

* que du fait de l'acquisition de la prescription plus aucune action n'est envisageable à l'encontre des intervenants dont la société Bureau Véritas devant la juridiction administrative,

* que dès lors, ne pouvant déterminer les garanties et responsabilités engagées, la juridiction judiciaire ne peut se prononcer sur les garanties des assureurs dont elle.

- Confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Allianz irrecevable en sa demande présentée au titre des désordres n° 8 et 15.

- Considérer :

* en tout état de cause et si par impossible l'action de la société Allianz devait être reçue, la nature particulière de l'intervention du contrôleur technique qui n'est pas un constructeur et dont les limites excluent qu'il y soit assimilé,

*qu'au contraire, le législateur a entendu formellement s'y opposer et que, en contrepartie des incompatibilités strictes auxquelles il a subordonné l'exercice de son activité, il a édicté à son égard un régime spécifique de garantie limitée qui ne peut se confondre avec celui auquel sont soumis les constructeurs,

- Considérer que le désordre n°8 et/ou le désordre n°15 ne peuvent être considérés comme la réalisation d'un des aléas que la société Bureau Véritas, assuré auprès de la société MMA, avait reçu pour mission de contribuer à prévenir,

* qu'ils ne peuvent être directement reliés à un manquement à l'une des seules obligations qu'il avait pu souscrire au profit du maître de l'ouvrage,

* qu'ils ne peuvent ainsi lui être imputés ou être considérés comme pouvant engager sa responsabilité et la garantie de son assureur,

* qu'il ne peut par ailleurs être soutenu que ces désordres puissent impliquer que la société Bureau Véritas ait pu ne pas remplir sa mission, et ne pas satisfaire à ses obligations et ce, bien entendu dans le cadre des limites qui lui sont assignées et qu'il ne peut enfreindre,

* que la proposition injustifiée de l'expert à l'égard de la société Bureau Véritas ne peut être retenue eu égard à son intervention,

* que son rapport ne peut servir de fondement à une condamnation contre elle, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bureau Véritas,

* que la société Allianz ne peut lui opposer la présomption, limitée, de responsabilité qui pèse sur le contrôleur technique, pas davantage lui opposer une faute ou manquement quelconque en relation directe avec les désordres au titre desquels elle sollicite sa condamnation.

- Prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple.

- Ecarter en tout cas à son égard le principe de toute condamnation solidaire ou lui accorder la garantie immédiate et intégrale des assureurs des constructeurs actionnés à ses côtés.

- Lui accorder en tout cas cette garantie in solidum pour toute condamnation qui excéderait la part qui serait en définitive appréciée comme celle du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être négligeable.

- Débouter tant la société Allianz qu'a fortiori tout autre demandeur éventuel de toute demande en tant que dirigée à son encontre.

- Condamner la société Allianz ou tout succombant en tous les dépens.

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société Allianz à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

- Condamner la société Allianz au paiement d'une indemnité complémentaire de 7.500 euros sur ce même fondement et pour compenser une partie des nouveaux frais irrépétibles qu'elle se voit bien inutilement contrainte d'exposer.

- Condamner la société Allianz en tous les dépens qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions signifiées le 20 septembre 2017, la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, venant aux droits de la société Cegelec Paris, elle-même venant aux droits de la société Cegelec Missenard Quint, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 124-3 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 2270, 2244, 2247 du même code dans leur ancienne rédaction, et à défaut, au visa des dispositions des articles 1792-4-1, 2241, 2242 et 2243 du code civil, 1231-1 et 1240 (anciennement 1147 et 1382) du même code, de :

- Dire que :

* sa garantie ne peut être mobilisée que si la responsabilité de son assurée est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil,

* s'agissant d'un marché public, la responsabilité de l'assuré ne peut être consacrée que par la juridiction administrative,

* le juge administratif n'a pas retenu la responsabilité décennale de l'assurée, la société Missenard Quint, au titre du désordre n°8.

- Constater que le [Établissement 2], assuré de la société Allianz, s'est désisté d'instance et d'action à ce titre.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la société Allianz Iard au titre du désordre n°8.

- Dire que le juge administratif a définitivement jugé que le désordre n° 14 n'engage pas la responsabilité décennale de l'assuré, la société Missenard Quint, et a rejeté en conséquence la demande de l'assuré, la société Allianz à ce titre.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré radicalement irrecevable la demande de la société Allianz à son encontre.

A défaut,

- Rejeter les demandes formées par la société Allianz au titre du désordre n° 14, celles-ci étant totalement infondées.

En conséquence,

- Rejeter la demande de la société Allianz tendant au renvoi à la juridiction administrative tant en ce qui concerne le désordre n°8 que le désordre n° 14.

- Rejeter, en toute hypothèse, les appels en garanties dirigés à son encontre, ceux-ci étant tant irrecevables que mal fondés.

- Condamner la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, ainsi que tous succombants, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Sogelerg, assignée en appel provoqué par la société Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Compagnie, selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile (à personne habilitée à recevoir l'acte), n'a pas constitué avocat.

Compte tenu des modalités de signification de cet acte, l'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2018.

SUR CE,

Sur les limites de l'appel

A titre principal, la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, critique le jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes au titre des désordres numéros 8, 11, 12, 14 et 15 relatifs, respectivement, au débit d'air des gaines de désenfumage (8), à la corrosion des siphons de sol (11), à la corrosion d'une colonne d'amenée d'eau(12), au dysfonctionnement du groupe froid (14) et au défaut de fonctionnement des volets roulants (15).

A titre principal, les sociétés Vinci construction France et Entreprise Petit, venant respectivement aux droits de la société Les Chantiers Modernes et de la société Laine Delau, poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il déboute la société Chantiers Modernes de sa demande présentée contre la société Axa France Iard, assureur de la société Tek Axe, au titre du désordre numéro 6, relatif à l'inaccessibilité des clapets coupe-feu.

A titre principal, la société Générali Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Fermolor, fait grief au jugement de la condamner à verser au profit de la société Les Chantiers Modernes, d'une part, les sommes de 80.518 euros, au titre des désordres numéros 1 et 7 relatifs, respectivement relatifs aux infiltrations au travers des menuiseries extérieures en PVC (1) et au dysfonctionnement des châssis de désenfumage (7) ainsi que, d'autre part, la somme de 43.654 euros, au titre des dépens et frais irrépétibles de la procédure engagée devant les juridictions administratives.

Elle fait valoir que les demandes de la société Les Chantiers Modernes sont irrecevables, voire infondées.

A titre principal, les autres parties à l'instance d'appel demandent la confirmation du jugement.

Force est de constater que :

* la société Générali Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Fermolor, ne critique pas le jugement en ce qu'il la déboute de ses recours contre M. [R], la société Bureau Véritas et la société MMA,

* la société TCE et son assureur, la société Maaf, n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il les condamne à verser la somme de 262.868 euros toutes taxes comprises à la société Les Chantiers Modernes au titre du désordre numéro 3,

* la société Tek Axe n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il la condamne à verser à la société Les Chantiers Modernes la somme de 54.822 euros toutes taxes comprises au titre du désordre numéro 6.

Ces dispositions non critiquées seront dès lors confirmées et le jugement déclaré irrévocable de ces chefs.

Sur les questions de forme

* Les demandes de la société Allianz Iard dirigées contre la société Maf, ès qualités d'assureur de M. [R]

La société Allianz Iard demande à la cour de juger qu'elle s'est désistée uniquement à l'encontre du Bet Boutang et de la société Maf, maintenant son action à l'égard des autres intimées dont la société Maf, assureur de M. [R].

Toutefois, force est de constater, en premier lieu, que, dans son acte d'appel, la société Allianz Iard ne précisait pas à quel titre elle recherchait la société Maf.

En deuxième lieu, par ses conclusions signifiées le 10 juillet 2017, la société Allianz Iard, appelante principale, invitait le conseiller de la mise en état à :

* lui donner acte qu'elle se désistait 'partiellement uniquement à l'encontre de la société Maf et du BET Boutang de l'appel interjeté le 4 mai 2017 contre le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 21 mars 2017',

* constater que ce désistement est parfait,

* lui donner acte de l'extinction de l'instance et d'ordonner le dessaisissement partiel de la cour à l'encontre de la société Maf et du Bet Boutang,

* lui donner acte de ce qu'elle poursuivra l'appel à l'encontre de toutes les autres parties intimées.

Il est ainsi patent que la société Allianz Iard se désistait de son appel à l'encontre de la société Maf sans aucune restriction.

En troisième lieu, le conseiller de la mise en état, conformément à sa saisine, lui a, le 19 septembre 2017, donné acte de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la société Maf et de la société BET Boutang et a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties.

La société Allianz Iard n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande en rectification d'erreur matérielle.

Enfin, la décision du conseiller de la mise en état n'a pas été déférée à la cour, elle est dès lors irrévocable.

Il s'ensuit que les demandes de la société Allianz Iard dirigées à l'encontre de la société Maf, ès qualités d'assureur de M. [R], sont irrecevables.

* La demande des sociétés Entreprise Petit et Vinci Construction France, venant respectivement aux droits de la société Laine Delau et de la société Les Chantiers Modernes, dirigées contre la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tek Axe, au titre du désordre numéro 6

Invitées par la cour, en cours de délibéré, à justifier avoir fait assigner en appel incident ou provoqué la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tek Axe, les sociétés Vinci Construction France et Entreprise Petit, venant respectivement aux droits des sociétés Chantiers Modernes et Laine Delau, ont indiqué ne pas y avoir procédé.

Il convient en outre de constater que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tek Axe, n'a pas été intimée, en cette qualité, par l'appelante principale et n'a pas été attraite, en cette qualité, devant la cour par d'autres parties à l'instance d'appel.

N'ayant pas été attraite en cause d'appel en cette qualité, la société Axa France Iard n'a ni constitué avocat ni conclu.

Il découle de ce qui précède que la demande des sociétés Vinci Construction France et Entreprise Petit dirigée contre la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tek Axe, au titre du désordre numéro 6 sera déclarée irrecevable.

L'appel incident des sociétés Entreprise Petit et Vinci Construction France ne saurait dès lors être examiné au fond.

Sur l'appel principal de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages

La société Allianz Iard poursuit l'infirmation du jugement qui la déboute de ses demandes à l'encontre des assureurs des constructeurs et de leurs sous traitants au titre des désordres numéros 8,11, 12, 14 et 15, relatifs, respectivement, au débit d'air des gaines de désenfumage (8), à la corrosion des siphons de sol (11), à la corrosion d'une colonne d'amenée d'eau (12), au dysfonctionnement du groupe froid (14) et au défaut de fonctionnement des volets roulants (15).

Elle fait valoir que si le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public, seul le juge judiciaire l'est pour statuer sur la garantie de l'assureur de la 'responsabilité décennale' de ces mêmes constructeurs.

Elle en conclut que si la cour devait estimer que la solution du litige qui lui est soumis dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la juridiction administrative, elle devra la transmettre à la juridiction administrative et surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision relative à la question préjudicielle.

Elle soutient encore être recevable et fondée dans son recours subrogatoire contre les assureurs des constructeurs et des sous-traitants.

* Le désordre n° 8

Force est de constater qu'étant subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, dispose des mêmes droits que ce dernier.

La garantie des assureurs des constructeurs et de leurs sous-traitants suppose dès lors, au préalable, que leurs assurés aient été déclarés responsables, au fondement des articles 1792, 1231-1 ou 1240 du code civil, des dommages pour lesquels la société Allianz Iard a versé des sommes au titre du pré-financement des travaux de reprise ou à titre de sanction en application des dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances.

Or, c'est exactement que les premiers juges ont constaté que le tribunal administratif, seul compétent pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public, n'avait pas rendu de décision sur ce point au titre du désordre numéro 8 et qu'aucune demande n'avait été formulée par le maître d'ouvrage ou la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, au titre de ce désordre postérieurement à la décision du 30 décembre 2013 de la cour administrative d'appel qui a annulé celle du tribunal administratif de Cergy Pontoise statuant sur ce désordre.

Il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de dire si l'action de ce chef est prescrite devant la juridiction administrative.

Cependant, il ne pourra qu'être constaté que le préalable à l'action judiciaire de la société Allianz Iard devant cette cour n'a pas été accompli par cette dernière.

Par voie de conséquence, les demandes de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, en garantie contre les assureurs des 'responsables' ne sauraient prospérer.

La société Allianz Iard sera dès lors déboutée en sa demande relative au désordre numéro 8.

La demande de la société Allianz Iard aux fins de transmission à la juridiction administrative d'une question préjudicielle et sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision relative à cette question sera rejetée dès lors que la pertinence et l'opportunité d'une telle décision n'est pas avérée.

En effet, la répartition des compétences entre juridictions judiciaire et administrative ne soulève aucune difficulté en l'espèce. En outre, il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de la société Allianz Iard à qui il incombait de justifier l'existence d'une décision rendue par les juridictions de l'ordre administratif statuant au fond sur la question de la responsabilité des constructeurs ou de leurs sous-traitants au titre de ce désordre numéro 8 avant de pouvoir actionner en garantie, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, les assureurs de ces sociétés.

Le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé en ce qu'il déclare la société Allianz Iard irrecevable au titre de ce désordre alors que l'appelante n'est pas irrecevable, mais mal fondée en sa demande.

* Les désordres 11 et 12

Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la société Allianz Iard fait valoir que la société Balas Mahey a engagé sa responsabilité au titre des désordres 11 et 12 comme le retient l'expert judiciaire, M. [Q], en pages 55 et 69 de son rapport.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, à lui rembourser les sommes qu'elle a dues verser au [Établissement 2] soit 6.512,21 euros toutes taxes comprises et 13.566,39 euros toutes taxes comprises.

Comme le soutient justement la société Allianz Iard, aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet de limiter son recours subrogatoire à la seule responsabilité décennale du constructeur. Elle est donc recevable à exercer ce recours, même si elle a été condamnée à indemniser le maître d'ouvrage à titre de sanction en application des dispositions des articles L 242-1 et A243-1 du code des assurances.

Il lui revient cependant de justifier que la responsabilité de la société Balas Mahey, titulaire du lot plomberie - sanitaire, a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif.

En effet, comme indiqué précédemment la juridiction de l'ordre administratif est seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public.

La condamnation de la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey suppose donc que la responsabilité de son assuré ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif.

Or, en l'espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de la société Balas Mahey au titre des désordres 11 et 12 de sorte que sa demande dirigée contre l'assureur de cette dernière ne saurait prospérer.

Au contraire, des productions il apparaît du reste que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que les désordres 11 et 12 n'engageaient pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du [Établissement 2] et de l'assureur dommages-ouvrages.

Sur recours du [Établissement 2], la cour administrative d'appel, le 30 décembre 2013 a annulé la condamnation prononcée ultra petita par le tribunal au titre du désordre numéro 8 et rejeté toutes les autres demandes du [Établissement 2] et les appels incidents, provoqués et en garantie.

Il est ainsi manifeste que le préalable à l'action judiciaire de la société Allianz Iard devant la cour n'a pas été accompli par cette dernière.

Par voie de conséquence, les demandes de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, en garantie contre la société Axa France Iard, assureur de la société Balas Mahey, ne sauraient prospérer.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il déclare la société Allianz Iard irrecevable au titre de ces désordres alors que l'appelante n'est pas irrecevable, mais mal fondée en ses demandes.

* Le désordre numéro 14

Se fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société Allianz Iard fait valoir que les sociétés Thalès Développement et Coopération, les Chantiers Modernes, Asten et Missenart Quint ont engagé leur responsabilité au titre du désordre numéro 14 comme le retient l'expert judiciaire, M. [Q], en pages 13 à 49 et 71 de son rapport.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Thalès Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes et Asten, Les chantiers Modernes et la société Mma, assureur de la société Missenart Quint, à lui rembourser les sommes qu'elle a dues verser au [Établissement 2], soit 223.114,9 euros toutes taxes comprises.

Comme indiqué précédemment, il revient à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, de justifier que la responsabilité des sociétés Thales Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes, Asten et Missenart Quint (aujourd'hui, la société Cegelec Tertiaire Ide de France) a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public.

En effet, la condamnation de la société Axa France Iard, assureur des sociétés Thalès Développement et Coopération, des Chantiers Modernes, d'Asten, et de la société Mma, assureur de la société Missenart Quint, suppose, au préalable, que la responsabilité de leurs assurés ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif.

Or, en l'espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre du désordre numéro 14 de sorte que ses demandes dirigées contre leurs assureurs ne sauraient prospérer.

Au contraire, des productions il apparaît que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que le désordre 14 n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du [Établissement 2] et de l'assureur dommages-ouvrages.

Sur recours du [Établissement 2], la cour administrative d'appel, le 30 décembre 2013 a annulé la condamnation prononcée ultra petita par le tribunal au titre du désordre numéro 8 et rejeté toutes les autres demandes du [Établissement 2] et les appels incidents, provoqués et en garantie.

Il est ainsi manifeste que le préalable à l'action judiciaire de la société Allianz Iard devant la cour n'a pas été accompli par cette dernière de sorte que les demandes de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, contre la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Thalès Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes et Asten, Les chantiers Modernes et la société Mma, assureur de la société Missenart Quint, ne sauraient prospérer.

Le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé en ce qu'il déclare la société Allianz Iard irrecevable au titre de ce désordre alors que l'appelante n'est pas irrecevable, mais mal fondée en ses demandes.

* Le désordre numéro 15

Se fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société Allianz Iard fait valoir que les sociétés Fermolor, Les Chantiers Modernes, M. [R], le Bureau Véritas ont engagé leur responsabilité au titre du désordre numéro 15 comme le retient l'expert judiciaire, M. [Q], en pages 56, 57, 13 à 49 et 72 de son rapport.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Générali, assureur de la société Fermolor, de la société Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, de la société Maf, assureur de M. [R], et de la société Mma, assureur de la société Bureau Véritas, à lui rembourser la somme qu'elle a due à verser au [Établissement 2] soit 67.484,30 euros toutes taxes comprises.

Comme indiqué précédemment, les demandes de la société Allianz Iard dirigées contre la société Maf, assureur de M. [R], sont irrecevables.

S'agissant de ses demandes dirigées contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, et Mma, assureur de la société Bureau Véritas, il revient à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, de justifier que la responsabilité des sociétés Fermolor, Les Chantiers Modernes, Bureau Véritas a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public.

En effet, la condamnation de ces sociétés d'assurance suppose, au préalable, que la responsabilité de leurs assurés ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif.

Or, en l'espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre du désordre numéro 15 de sorte que ses demandes dirigées contre leurs assureurs ne sauraient prospérer.

Au contraire, des productions il apparaît que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que le désordre 15 n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du [Établissement 2] et de l'assureur dommages-ouvrages.

Sur recours du [Établissement 2], la cour administrative d'appel de Versailles, le 30 décembre 2013, a annulé la condamnation prononcée ultra petita par le tribunal au titre du désordre numéro 8 et rejeté toutes les autres demandes du [Établissement 2] et les appels incidents, provoqués et en garantie.

Il est ainsi manifeste que le préalable à l'action judiciaire de la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés susmentionnées devant la cour n'a pas été accompli par cette dernière.

Par voie de conséquence, les demandes de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, en garantie contre les sociétés Générali Iard, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, et Mma, assureur de la société Bureau Véritas ne sauraient prospérer.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il déclare la société Allianz Iard irrecevable au titre de ce désordre alors que l'appelante n'est pas irrecevable, mais mal fondée en ses demandes.

Sur l'appel incident de la société Générali, ès qualités d'assureur de la société Fermolor

A titre principal, la société Générali Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Fermolor, fait grief au jugement de la condamner à verser au profit de la société Les Chantiers Modernes, d'une part, les sommes de 80.518 euros, au titre des désordres numéros 1 et 7 relatifs, respectivement, aux infiltrations au travers des menuiseries extérieures en PVC (1) et au dysfonctionnement des châssis de désenfumage (7) ainsi que, d'autre part, la somme de 43.654 euros, au titre des dépens et frais irrépétibles de la procédure engagée devant les juridictions administratives.

Elle fait valoir que les demandes de la société Les Chantiers Modernes sont irrecevables, voire infondées.

La société Les chantiers Modernes demande la confirmation du jugement de ces chefs et rétorque avoir été condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale par les juridictions de l'ordre administratif, avoir sollicité devant le premier juge judiciaire la garantie de la société Générali, assureur 'responsabilité décennale' de son sous-traitant, la société Fermolor, et, enfin, être recevable en ses demandes.

Comme le relève fort justement la société Les Chantiers Modernes, elle a été condamnée au fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil par les juridictions de l'ordre administratif au titre des désordres 1 et 7 et a demandé la garantie de l'assureur de son sous-traitant, la société Fermolor, en conséquence de cette condamnation.

La réception de l'ouvrage étant intervenue en 1998, la société Les Chantiers Modernes disposait d'un délai qui expirait en 2008 pour exercer l'action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.

Il est clair qu'elle a fait assigner, par actes délivrés au cours du mois de juillet 2005, en particulier, en garantie la société Fermolor et Maîtres [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, et [H] et [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Fermolor, ainsi que son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Générali Iard, devant le tribunal de grande instance de Nanterre de sorte qu'elle est recevable en ses demandes dirigées contre la société Générali Iard, ès qualités d'assureur 'responsabilité décennale' de la société Fermolor.

A supposer que l'action de la société Les Chantiers Modernes ait été exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, là encore, force est de constater qu'elle serait encore recevable en son action engagée sur un tel fondement juridique.

En effet, les premiers désordres sont apparus en 2001, de sorte qu'en assignant l'assureur de la société Fermolor en juillet 2005, la société Les Chantiers Modernes était bien recevable en des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de son sous-traitant.

Le moyen de la société Générali, tiré de son absence de garantie de la responsabilité contractuelle de son assuré, est inopérant dès lors que les désordres litigieux, numéros 1 et 7, étaient de nature décennale. C'est donc bien le volet 'responsabilité décennale' de la police qui trouve à s'exercer comme le précise au demeurant la société Les Chantiers Modernes en cause d'appel (page 17, troisième paragraphe, de ses écritures).

Il est manifeste que la société Générali ne conteste pas garantir son assuré au titre des désordres de nature décennale de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à garantir son assuré au titre de ces désordres.

Il est enfin incontestable que la société Les Chantiers Modernes demande la confirmation du jugement en ce qu'il retient la responsabilité de son sous-traitant au titre de la réalisation des désordres 1 et 7 et précise que le recours de cette société s'exerce conformément aux parts de responsabilité de chacun, telles qu'appréciées par le juge administratif.

Le jugement sera dès lors confirmé en ses dispositions relatives à la société Générali Iard, sauf en ce qu'il la condamne à garantir la 'responsabilité contractuelle' de la société Fermolor alors que seul le volet 'responsabilité décennale' de la police d'assurance de la société Générali Iard est mobilisable en l'espèce.

L'appel incident de la société Générali Iard sera donc rejeté.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer des sommes au titre des frais engagés pour assurer leur défense aux seules sociétés Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie, Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Les Chantiers Modernes, Asten et son assureur, la société Axa France Iard, Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Missenart Quint, aujourd'hui la société Cegelec Tertiaire Ile de France, Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, Entreprise Petit et Vinci Construction France.

La société Allianz Iard sera dès lors condamnée à payer les sommes de 3.000 euros aux sociétés suivantes :

* Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie,

* Entreprise Petit et Vinci Construction France,

* Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Les Chantiers Modernes,

* Asten et Axa France Iard, son assureur,

* Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile de France,

* Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas.

Toutes les autres demandes de ce chef seront rejetées.

Les sociétés Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, Générali Iard, ès qualités d'assureur de la société Fermolor, Entreprise Petit et Vinci Construction France, venant respectivement aux droits des sociétés Laine Delau et Les Chantiers Modernes, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Rappelle que l'extinction de l'instance entre la société Allianz Iard, d'une part, et la société Maf, a été constatée par ordonnance du 19 septembre 2017.

Déclare irrecevable la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, en ses demandes dirigées contre la société Maf, ès qualités d'assureur de M. [R].

Déclare irrecevables les sociétés Entreprise Petit et Vinci Construction France, venant respectivement aux droits des sociétés Laine Delau et Les Chantiers Modernes, en leur demande dirigée contre la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tek Axe, au titre du désordre numéro 6.

Rejette les demandes de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, aux fins de transmission à la juridiction administrative d'une question préjudicielle et de sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision relative à cette question.

Infirme le jugement en ce qu'il dit irrecevable la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, en ses demandes présentées contre les sociétés Mma, assureur de la société Missenard Quint, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Cegelec Tertiaire Ile de France, et de la société Bureau Véritas, Les Chantiers Modernes, Axa France Iard, assureur de la société Thales Développement et Coopération et de la société Les Chantiers Modernes, et Smabtp, assureur de la société Fouchard et Compagnie, au titre du désordre n° 8.

Infirme le jugement en ce qu'il dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en ses demandes présentées contre la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12.

Infirme le jugement en ce qu'il dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en ses demandes présentées contre les sociétés Axa France Iard, assureur de la société Thalès Développement et Coopération, de la société Les Chantiers Modernes et de Asten, Les Chantiers Modernes et Mma, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14.

Infirme le jugement en ce qu'il dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en ses demandes présentées contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, Maf, assureur de M. [R], et Mma, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre n° 15.

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Générali à garantir la responsabilité contractuelle de la société Fermolor.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, de ses demandes au titre du désordre n° 8 dirigées contre les sociétés Mma, assureur des sociétés Missenard Quint et Bureau Véritas, Les Chantiers Modernes, Axa France Iard, assureur de Thalès Développement et Coopération et de Les Chantiers Modernes, Smabtp, assureur de la société Fouchard et Cie.

Déboute la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, de ses demandes dirigées contre la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12.

Déboute la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, de ses demandes dirigées contre les sociétés Axa France Iard, assureur de la société Thales Développement et Coopération, de Les Chantiers Modernes et Asten, Les Chantiers Modernes et la société Mma, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14.

Déboute la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, de ses demandes dirigées contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, et Mma, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre 15.

Dit la société Les Chantiers Modernes recevables en ses demandes dirigées contre la société Générali Iard.

Condamne la société Générali Iard, ès qualités d'assureur de la société Fermolor, à garantir la responsabilité décennale de la société Fermolor.

Condamne la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :

* 3.000 euros à la société Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie,

* 3.000 euros aux sociétés Entreprise Petit et Vinci Construction France, venant respectivement aux droits des sociétés Laine Delau et Les Chantiers Modernes,

* 3.000 euros à la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Les Chantiers Modernes,

* 3.000 euros aux sociétés Asten et Axa France Iard, son assureur,

* 3. 000 euros à la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile de France,

* 3.000 euros à la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum les sociétés Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, Générali Iard, ès qualités d'assureur de la société Fermolor, Entreprise Petit et Vinci Construction France, venant respectivement aux droits des sociétés Laine Delau et Les Chantiers Modernes, parties perdantes, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03547
Date de la décision : 03/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°17/03547 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-03;17.03547 ?
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