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26/11/2020 | FRANCE | N°19-20483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-20483


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1289 F-D

Pourvoi n° H 19-20.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme C... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi

n° H 19-20.483 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1289 F-D

Pourvoi n° H 19-20.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme C... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.483 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'assurances QBE, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'assurances QBE, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 mai 2019) et les productions, le [...], N... I... est décédé dans un accident de la circulation à la suite duquel M. M..., assuré auprès de la société QBE, a été reconnu coupable d'homicide involontaire.

2. Mme H..., mère de la victime, a saisi un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie, d'une demande tendant à la condamnation de la société QBE à lui payer certaines sommes au titre des frais d'obsèques, de l'incidence professionnelle et de la perte de revenus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme H... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à l'indemnisation de l'incidence professionnelle et de la perte de revenus ainsi que de sa demande au titre de la perte de revenus futurs, alors :

« 1° / qu'en subordonnant le droit à indemnisation de Mme H... au titre de son préjudice professionnel (incidence professionnelle et perte de revenus) à la preuve d'une communauté de vie économique avec son fils décédé ou de l'octroi par celui-ci d'une aide financière régulière, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que, en tout état de cause, pour refuser à Mme H... tout droit à indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et la perte de revenus, la cour d'appel a relevé que Mme H... ne rapportait pas la preuve d'une « communauté de vie économique » entre elle et son fils unique décédé, qu'un délai de « plusieurs mois » séparait son départ pour la Nouvelle-Calédonie du décès de son enfant et qu'au moment de l'accident de celui-ci, elle se trouvait sans emploi ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'état dépressif de l'exposante qui avait entraîné son inaptitude professionnelle n'était pas la conséquence directe de l'accident dans lequel était décédé son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4. Pour rejeter les demandes formées par Mme H... au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de revenus, l'arrêt énonce que l'existence d'un préjudice économique résultant d'une perte des revenus d'un membre de la famille proche du défunt implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière à la victime indirecte et que la condition tenant à la communauté de vie économique entre N... I... et Mme H... qui invoque une interruption de son activité professionnelle postérieurement au décès de son enfant, une perte de revenus présente et à venir en conséquence de son décès, et l'impossibilité qui y est liée de retrouver un emploi, fait défaut dès lors qu'il est acquis que Mme H... vivait depuis plusieurs années en métropole au moment de l'accident de son fils, lequel vivait en Nouvelle-Calédonie. L'arrêt ajoute que Mme H... ne rapporte pas la preuve du lien direct entre son déplacement en Nouvelle-Calédonie, allégué comme étant la cause de l'abandon de son emploi et de sa carrière professionnelle, et le décès de son fils, ce lien n'étant en effet qu'indirect puisque ce déplacement a été effectué plusieurs mois après le décès de son fils, pour suivre la procédure correctionnelle engagée à l'encontre de l'auteur de l'accident. L'arrêt retient enfin qu'en tout état de cause, il est établi par le relevé de points de retraite complémentaire Agirc et Arrco produits aux débats que Mme H..., entre 2000 et 2009, a occupé différents emplois, a été au chômage de manière discontinue pendant quarante-neuf mois et se trouvait sans emploi au moment de l'accident de son fils, entre le 5 mars et le 30 septembre 2008, de sorte qu'elle ne peut invoquer une perte de revenus et l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle comme étant la conséquence directe du décès de son fils.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres tenant d'une part, à un préjudice économique qui n'était pas invoqué et susceptible de résulter, pour les proches de la victime directe, de la perte des revenus de cette dernière, d'autre part, au caractère discontinu de l'activité professionnelle antérieurement exercée par Mme H..., alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas subi un préjudice résultant de l'inaptitude professionnelle alléguée, entraînée par un état dépressif consécutif à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de revenus, l'arrêt rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne la société QBE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société QBE et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme H...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame H... de ses demandes relatives à l'indemnisation de l'incidence professionnelle et de la perte de revenus ainsi que de sa demande au titre de la perte de revenus futurs ;

Aux motifs que : « Sur l'incidence professionnelle et la perte de revenus ; que, selon la jurisprudence (Cass. Civ. 2ème, 7 avril 2011 (pourvoi n°10-12.948)) « en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entrainé le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant » ; qu'ainsi, l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte des revenus d'un membre de la famille proche du défunt, implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière à la victime indirecte ; que la condition tenant à la communauté de vie économique entre Monsieur N... I..., victime décédée et fils unique de Madame H..., et celle-ci qui invoque une interruption de son activité professionnelle postérieurement au décès de son enfant, une perte de revenus présente et à venir en conséquence de son décès et l'impossibilité qui y est liée de retrouver un emploi, fait ici défaut dès lors qu'il est acquis que Madame H... vivait depuis plusieurs années en France au moment de l'accident de son fils lequel vivait en Nouvelle-Calédonie ; qu'en outre, Madame H... ne rapporte pas la preuve du lien direct entre son déplacement en Nouvelle-Calédonie, allégué comme étant la cause de l'abandon de son emploi et de sa carrière professionnelle et le décès de son fils, ce lien n'étant en effet qu'indirect puisque ce déplacement a été effectué plusieurs mois après le décès de son fils pour suivre la procédure correctionnelle engagée à l'encontre de l'auteur de l'accident ainsi que l'indique Madame H... ; qu'en tout état de cause, il est établi par le relevé des points de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO produit aux débats que Madame H..., entre 2000 et 2009, a occupé différents emplois, a été au chômage de manière discontinue pendant 49 mois et se trouvait sans emploi au moment de l'accident de son fils, entre le 5 mars et le 30 septembre 2008 ; que Madame H... ne peut donc valablement invoquer une perte de revenus et l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle comme étant la conséquence directe du décès de son fils ; que, par conséquent, il doit être fait droit à l'appel principal et le jugement sera infirmé partiellement sur l'indemnisation de la perte de revenus à hauteur de 1.637.112,17 F CFP et de l'incidence professionnelle à hauteur de 1.800.000 F CFP ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait être fait droit à l'appel incident de Madame H... ; »

Alors, d'une part, qu'en subordonnant le droit à indemnisation de Madame H... au titre de son préjudice professionnel (incidence professionnel et perte de revenues) à la preuve d'une communauté de vie économique avec son fils décédé ou de l'octroi par celui-ci d'une aide financière régulière, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, pour refuser à Madame H... tout droit à indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et la perte de revenus, la cour d'appel a relevé que Madame H... ne rapportait pas la preuve d'une « communauté de vie économique » entre elle et son fils unique décédé, qu'un délai de « plusieurs mois » séparait son départ pour la Nouvelle-Calédonie du décès de son enfant et qu'au moment de l'accident de celui-ci, elle se trouvait sans emploi ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'état dépressif de l'exposante qui avait entrainé son inaptitude professionnelle n'était pas la conséquence directe de l'accident dans lequel était décédé son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20483
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 27 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-20483


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20483
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