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26/11/2020 | FRANCE | N°19-20251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2020, 19-20251


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 889 FS-D

Pourvoi n° E 19-20.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Mutuelle des architectes français, d

ont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.251 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 889 FS-D

Pourvoi n° E 19-20.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.251 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... J...,

2°/ à Mme A... P..., épouse J...,

domiciliés [...] ),

3°/ à M. H... U...,

4°/ à Mme O... U...,

domiciliés [...] ,

5°/ à la société Hameau des pins, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. G... N..., domicilié [...] ,

7°/ à M. X... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cap construction,

8°/ à la société Cap construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. E... C..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ,

10°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Gan assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C..., de la société Axa France IARD, du cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme U... et de la société Hameau des pins, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cap construction et M. K..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2019), dans la perspective de la construction d'un groupe de villas, la société civile immobilière Hameau des pins (la SCI) a confié à M. N..., assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la conception des immeubles, la direction des travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception, et à la société Garrigae construction, devenue Cap construction, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), la réalisation des travaux. La société Cap construction a chargé M. C..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), d'une étude et de l'exécution de plans pour l'édification d'un mur de soutènement.

3. La SCI a vendu une villa à M. et Mme J..., en l'état futur d'achèvement, puis une autre villa à M. et Mme U.... Elle est restée propriétaire d'une maison.

4. Se plaignant de désordres atteignant le mur de soutènement et leurs propriétés respectives, M. et Mme J... et M. et Mme U... ont, après expertise, assigné les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs pour obtenir la réparation des désordres et l'indemnisation de leurs préjudices. La SCI a présenté les mêmes demandes pour son lot.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La société Gan fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCI, MM. C... et N... et les sociétés Axa et MAF, à payer une certaine somme à M. et Mme J... au titre de la réparation du trouble de jouissance, alors :

« 1°/ que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi par la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que les époux J... ont vendu leur villa le 7 juin 2018 et que l'acquéreur a déclaré dans l'acte de vente faire son affaire personnelle des travaux de réparation à entreprendre et renoncer à tout recours à l'encontre des vendeurs, notamment à toute indemnité qui serait versée à ceux-ci au titre du procès en cours ; qu'en retenant, pour porter à 25 000 euros le montant de la réparation due aux époux J... au titre du préjudice de jouissance, que la procédure avait duré quatre années de plus depuis le jugement rendu le 8 janvier 2015 et que leur préjudice de jouissance avait indiscutablement augmenté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que seul peut être réparé le préjudice qui se trouve dans un lien de causalité direct et certain avec le fait imputé au responsable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dès l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, duquel ils ont interjeté appel, les époux J... disposaient des sommes nécessaires pour procéder aux travaux de confortation du mur de soutènement et de réparation après stabilisation de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour porter à 25 000 euros le montant de la réparation due aux époux J... au titre du préjudice de jouissance, que la procédure avait duré quatre années de plus depuis le jugement rendu le 8 janvier 2015 et que leur préjudice de jouissance avait indiscutablement augmenté, la cour d'appel a mis à la charge de la société Gan assurances un préjudice sans lien direct et certain avec les faits imputés à son assurée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La société Gan n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le préjudice de jouissance subi par M. et Mme J... était, pour partie, sans lien de causalité direct et certain avec les désordres imputables à la société Cap construction, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

7. Ayant relevé que la procédure s'était prolongée pendant quatre années après le jugement, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice de jouissance de M. et Mme J... s'était accru et devait être réévalué dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

8. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. La société Gan fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI, à hauteur de 50 %, une certaine somme au titre du manque à gagner résultant de l'immobilisation de sa villa, alors « que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en allouant à la SCI Hameau des pins, en sa qualité de propriétaire de la villa [...] , une somme forfaitairement évaluée à 20 000 euros au titre du manque à gagner résultant de l'immobilisation de la villa, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

10. Ayant retenu que le manque à gagner lié à l'immobilisation de la villa de la SCI devait être réparé par l'allocation d'une somme et que toute demande complémentaire était injustifiée, la cour d'appel a procédé à une évaluation concrète du préjudice.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. C..., M. N... et les sociétés Axa et Gan, à payer certaines sommes à la SCI, à M. et Mme U... et à M. et Mme J... et, in solidum avec les mêmes parties et la SCI, à payer certaines sommes à M. et Mme J..., alors « que la stipulation d'un contrat d'assurance selon laquelle « la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité » permet à l'assureur de refuser sa garantie en cas d'absence de déclaration du chantier litigieux ; qu'en l'espèce, la MAF a dénié sa garantie en faisant valoir que M. N... n'avait pas déclaré le chantier de la SCI Le Hameau des Pins ; qu'en prononçant sa condamnation à réparer divers préjudices concernant ce chantier, sans avoir contesté l'absence de déclaration de ce dernier, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

14. Pour condamner la MAF au paiement de certaines sommes à la SCI, à M. et Mme U... et à M. et Mme J..., l'arrêt retient que le fait que M. N... n'ait pas déclaré le chantier litigieux ne peut justifier une exclusion de garantie mais uniquement une réduction de l'indemnité en cas de sinistre, par application de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances.

15. En statuant ainsi, alors que l'article 5.222 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. N... auprès de la MAF stipule que l'absence de déclaration d'une des missions constituant l'activité professionnelle de l'assurée constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la remise par l'architecte d'une attestation mentionnant qu'il était assuré pour l'année au cours de laquelle le chantier litigieux avait été ouvert, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Mutuelle des architectes français doit garantir M. N... et prononce des condamnations contre elle, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme J..., M. et Mme U..., MM. C... et les sociétés Hameau des pins, Gan assurances et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec M. C..., Axa France, M. N... et Gan Assurances, à payer à M. et Mme J..., à M. et Mme U... et à la SCI Hameau des pins la somme de 64 285 €, à payer aux époux U... les sommes de 41 832 € et de 3 000 €, à payer à la SCI Hameau des pins les sommes de 30 644,90 € TTC, 17 760 € et 20 000 €, et, in solidum avec la Sci Le Hameau des pins, M. C..., M. N..., Axa France et Gan Assurances, à payer à M. et Mme J... les sommes de 25 000 € et de 10 000 €,

Aux motifs que « la SMACV Mutuelle des Architectes français dénie sa garantie à M. N... arguant qu'il n'est pas justifié d'une ouverture de chantier antérieure à la résiliation de sa police d'assurances et que l'architecte n'a effectué aucune déclaration d'activités pour les périodes de garantie.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été régularisé par M. N... le 24 juin 2005.
A partir du 11 avril 2006, celui-ci a exercé dans le cadre d'une SARL d'architectes. La MAF n'est pas l'assureur de cette SARL.
La police d'assurance individuelle de M. N... a été résiliée le 19 mai 2006 à effet du 10 février 2006.
L'étude géotechnique a été commandée à Fondasol par la société Garrigae Investissements le 9 septembre 2004 et le rapport non daté vise des sondages réalisés ce même mois.
Le permis de construire initial a été délivré le 17 janvier 2005. Deux permis modificatifs ont été obtenus les 15 novembre 2006 et 26 avril 2007 alors que l'achèvement des travaux est du 18 décembre 2007, la réception de la dernière villa datant du 14 décembre 2007.
Le marché de travaux et l'acte d'engagement du lot Gros Oeuvre entre la SCI Le Hameau des pins et Garrigae Construction date du 15 mai 2005.
Le contrat d'assurance dommage-ouvrage a été souscrit à compter du 15 juin 2005.
La convention de contrôle technique Qualiconsult a été signée les 13 et 23 mai 2005. Elle prévoit un démarrage des travaux en juin 2005.
Certes la DROC déclaration règlementaire d'ouverture de chantier n'est pas versée aux débats mais il résulte des faits et des dates qui précèdent un faisceau de présomption suffisant pour établir qu'à la date de la résiliation du contrat liant M. N... à la MAF, les travaux de construction des villas du Hameau des Pins avaient déjà débutés.

Le fait que M. N... n'ait pas déclaré le chantier ne peut justifier une exclusion de garantie mais uniquement une réduction de l'indemnité en cas de sinistre, par application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances.
Enfin, il a déjà été jugé plus avant sur la réalité de l'intervention de M. G... N... sur le chantier et sur les fautes qui lui sont imputables » (arrêt p. 13 in fine et p. 14) ;

1/ Alors que l'assureur d'un architecte qui n'a déclaré aucun chantier au cours d'une année n'est pas tenu à garantir des désordres correspondant à des missions devant être déclarées cette année-là ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3 et suiv.), la MAF a soutenu que le contrat d'assurance souscrit par M. N... subordonnait sa garantie à la déclaration du chantier litigieux, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, M. N... n'ayant ni déclaré le chantier en cause ni adressé aucune déclaration d'activité à compter de 2005 ; que pour condamner la MAF à payer diverses sommes aux requérants, la cour d'appel a retenu qu'à la date de résiliation du contrat la liant à M. N..., le 10 février 2006, les travaux de construction des villas avaient déjà débuté et que l'absence de déclaration du chantier justifiait uniquement une réduction de l'indemnité en cas de sinistre ; qu'en prononçant ces condamnations, bien que l'architecte n'ait déclaré aucune mission au titre de l'année 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances, et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ Alors que la stipulation d'un contrat d'assurance selon laquelle « la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité » permet à l'assureur de refuser sa garantie en cas d'absence de déclaration du chantier litigieux ; qu'en l'espèce, la MAF a dénié sa garantie en faisant valoir que M. N... n'avait pas déclaré le chantier de la Sci Le Hameau des Pins (concl. d'appel p. 3 et 4) ; qu'en prononçant sa condamnation à réparer divers préjudices concernant ce chantier, sans avoir contesté l'absence de déclaration de ce dernier, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances, et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, in solidum avec la SCI Le Hameau des Pins prise en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et constructeur, M. C..., M. N..., Axa France et la MAF à payer aux époux J... la somme de 25 000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des époux J..., le tribunal leur a alloué la somme de 12 000 € au titre de leur préjudice de jouissance sans prendre en considération le fait selon eux de n'avoir pu disposer en toute quiétude de la terrasse depuis plus de neuf ans et le préjudice complémentaire qui sera généré par l'exécution des travaux de reprise nécessitant plusieurs mois ; qu'ils souhaitent voir porter cette demande 50 000 € ; que la procédure a duré quatre années de plus et le préjudice de jouissance des époux J... a indiscutablement augmenté ; que l'indemnité réparatrice de leur préjudice de jouissance sera portée à 25 000 € ;

1°) ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi par la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que les époux J... ont vendu leur villa le 7 juin 2018 et que l'acquéreur a déclaré dans l'acte de vente faire son affaire personnelle des travaux de réparation à entreprendre et renoncer à tout recours à l'encontre des vendeurs, notamment à toute indemnité qui serait versée à ceux-ci au titre du procès en cours ; qu'en retenant, pour porter à 25 000 € le montant de la réparation due aux époux J... au titre du préjudice de jouissance, que la procédure avait duré quatre années de plus depuis le jugement rendu le 8 janvier 2015 et que leur préjudice de jouissance avait indiscutablement augmenté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS QUE seul peut être réparé le préjudice qui se trouve dans un lien de causalité direct et certain avec le fait imputé au responsable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dès l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, duquel ils ont interjeté appel, les époux J... disposaient des sommes nécessaires pour procéder aux travaux de confortation du mur de soutènement et de réparation après stabilisation de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour porter à 25 000 € le montant de la réparation due aux époux J... au titre du préjudice de jouissance, que la procédure avait duré quatre années de plus depuis le jugement rendu le 8 janvier 2015 et que leur préjudice de jouissance avait indiscutablement augmenté, la cour d'appel a mis à la charge de la société Gan Assurances un préjudice sans lien direct et certain avec les faits imputés à son assurée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Gan Assurances à payer, à hauteur de 50 %, à la SCI Hameau des Pins, pris en sa qualité de propriétaire de la villa 8 B, la somme de 20 000 € à titre d'indemnité du manque à gagner résultant de l'immobilisation de la villa 8 B ;

AUX MOTIFS QUE le principe du préjudice financier ne peut être valablement contesté dès lors que la SCI tenant les désordres affectant la villa 8B n'a pu procéder à sa vente ; que les frais directement en relation avec le maintien de la propriété de la villa 8B dans la SCI seront pris en compte sur la base des taxes foncières et de l'assurance de 1480 € par an, non des frais de la société civile immobilière dont il n'est pas justifié qu'elle ne soit maintenue que pour la seule vente de la villa 8B, à hauteur 17 760 € ; qu'au titre de l'immobilisation, il lui sera alloué une somme de 20 000 € forfaitaire ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en allouant à la SCI Hameau des Pins, en sa qualité de propriétaire de la villa [...] , une somme forfaitairement évaluée à 20 000 € au titre du manque à gagner résultant de l'immobilisation de la villa, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20251
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-20251


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Cabinet Colin-Stoclet, SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20251
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