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26/11/2020 | FRANCE | N°19-19950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-19950


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1287 F-D

Pourvoi n° C 19-19.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.950 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1287 F-D

Pourvoi n° C 19-19.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.950 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... I..., épouse P..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme S... Y..., épouse V... , domiciliée [...] ,

3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme V... .

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2019), le 15 avril 2007, Mme V... a été blessée à la suite d'une chute du cheval qu'elle montait et qui avait été effrayé par le chien de Mme P..., assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).

3. Le 13 mars 2011, un procès-verbal de transaction a été établi entre Mme V... et l'assureur.

4. Un second accident s'étant produit, dans les mêmes circonstances, le 9 juillet 2008, Mme V... a assigné Mme P... en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la caisse), et a appelé l'assureur en intervention forcée.

5. Au cours de cette instance, la caisse a sollicité la condamnation de Mme P... et de son assureur à lui rembourser le montant des prestations versées à Mme V... à la suite du premier accident.

Examen du moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale :

7. Selon le premier des textes susvisés, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

8. Pour condamner l'assureur, in solidum avec Mme P..., à payer la somme de 124 936,29 euros à la caisse, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, et que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Il ajoute que cependant, en application de l'article L. 376-3 précité, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qui n'a pas été invitée à y participer. L'arrêt en déduit que la transaction conclue entre Mme V... et la société Allianz IARD n'étant pas opposable à la caisse, cette dernière est bien fondée à recouvrer l'intégralité des sommes qu'elle a versées à son assurée au titre de l'accident du 15 avril 2007.

9. En statuant ainsi, alors que lorsqu'un règlement amiable, intervenu entre le tiers responsable ou son assureur et la victime, n'est pas opposable à la caisse de sécurité sociale, faute pour celle-ci d'y avoir participé ou d'avoir été invitée à le faire par lettre recommandée conformément à l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, les juges du fond ne sont pas pour autant dispensés, pour déterminer les sommes dues à la caisse au titre de son recours subrogatoire, d'évaluer préalablement, sans tenir compte à son égard du règlement amiable intervenu, les préjudices de la victime, de préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et de procéder aux imputations correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant la société Allianz IARD, en tant qu'assureur de responsabilité civile de Mme P... , à payer la somme de 124 936,29 euros à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire , au titre de son recours subrogatoire, entraîne la cassation par voie de conséquence de la condamnation in solidum de Mme P..., qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Allianz IARD et Mme P... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de 124 936,29 euros, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz IARD, in solidum avec Mme P..., à payer la somme de 124.936,29 € à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; que, toutefois, par application de l'article L. 376-3 précité, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qui n'a pas été invitée à y participer ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que, la transaction conclue entre Mme V... et la société Allianz n'étant pas opposable à la MSA, cette dernière était bien fondée à recouvrer l'intégralité des sommes qu'elle avait versées à son assurée au titre de l'accident du 15 avril 2007 ; que s'agissant de la justification du montant de sa créance, la MSA produit un état récapitulatif de sa créance certifié conforme par l'agent comptable de l'organisme de sécurité sociale, étant rappelé qu'il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; que la MSA rappelle avec pertinence que le procès-verbal de transaction du 25 février 2011 mentionne sa créance et spécialement l'allocation d'une rente viagère qui vient en déduction des postes de préjudices patrimoniaux ; que la cour observe par ailleurs que l'imputation de la créance de la MSA sur les postes de dépenses de santé, les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent a conduit à ce que le solde revenant à Mme V... à ces titres soit nul ; que si l'on devait suivre la société Allianz dans son raisonnement selon lequel le recours de la MSA ne peut s'exercer audelà de l'indemnité revenant à la victime, l'assureur échapperait ainsi au paiement des sommes versées par la mutuelle qu'il a pourtant déduites lors de la détermination des préjudices de la victime ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme P... et la société Allianz à payer à la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de 124.936,29 euros » (arrêt, p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, selon l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre que l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale prévoit in fine que l'assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation d' information de la caisse, verse à celle-ci outre les sommes obtenues au titre prévu à l'article L. 376-1 une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50% du remboursement obtenu » ; qu'en l'espèce, il est démontré qu'après avoir demandé à caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire le montant définitif de sa créance en juillet et en octobre 2009, la société Allianz IARD a transigé avec Mme S... V... sans que la transaction ne soit dénoncée à caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire ; que cette transaction n'étant pas opposable à caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, celle-ci est bien fondée à recouvrer l'intégralité des sommes qu'elle a versées, sans s'arrêter aux sommes allouées à madame S... V... pour son premier accident ; qu'il convient donc de constater que la créance provisoire de caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire pour l'accident du 15 avril 2007 s'établit comme suit :
- dépenses de santé actuelles (du 17/04/07 au 24/12/07 : 383,03 euros (somme réglée par AGF le 31 juillet 2009)
- perte de gains professionnels du 16 avril 2007 au 02 mars 2008 : 1.403,96 euros
- perte de gains professionnels futur (rente AT) : 118 906,46 euros
- frais pharmaceutiques futurs : 3.597,87 euros
- indemnité forfaitaire de gestion (art L 376 du CSS) : 1.028,00 euros
Reste à payer : 124.936,29 euros » (jugement, p. 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours pouvant alors s'exercer sur ce poste de préjudice ; que le juge ne peut examiner ce recours qu'après avoir procédé à l'évaluation de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis pas la victime avant et après la consolidation, et en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de la caisse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Allianz à verser à la MSA Beauce Coeur de Loire la somme totale de 124.936,29 € au titre de son recours subrogatoire en énonçant qu'en raison de l'inopposabilité à son égard de la transaction conclue entre la société Allianz et Mme V... , la MSA « était bien fondée à recouvrer l'intégralité des sommes qu'elle avait versées à son assurée au titre de l'accident du 15 avril 2007 » (arrêt, p. 9 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il lui appartenait, préalablement à l'exercice du recours, lequel ne pouvait s'exercer que poste par poste, de procéder à l'évaluation de l'ensemble des postes de préjudices subis par Mme V... , afin de déterminer l'assiette du recours, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1 et L. 376-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE si la transaction intervenue entre le tiers lésé et son assureur ne peut être opposée à la caisse de sécurité sociale lorsqu'elle n'a pas été invitée à y participer par lettre recommandée, la caisse ne peut cependant exercer son recours subrogatoire que dans la limite du droit à indemnisation fixé dans cette transaction, qui n'est inopposable à la caisse qu'en ce qu'elle fixe le montant du recours des tiers payeurs ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la transaction conclue avec Mme V... avait fixé le poste de gains professionnels futurs et incidence professionnelle à la somme de 10.000 € et le poste du déficit fonctionnel permanent à celle de 3.600 €, de sorte que l'assiette du recours de la MSA au titre de la rente accident du travail versée à Mme V... se limitait à un montant de 13.600 € ; qu'en condamnant la société Allianz à verser à la MSA Beauce Coeur de Loire la somme totale de 124.936,29 €, incluant celle de 118.906,46 € correspondant à la capitalisation de la rente AT, laquelle devait s'imputer en priorité sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle puis le déficit fonctionnel permanent, dont le total tel que fixé par la transaction n'excédait pas 13.600 €, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1 et L. 376-3 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a jugé que « si l'on devait suivre la société Allianz dans son raisonnement selon lequel le recours de la MSA ne peut s'exercer au-delà de l'indemnité revenant à la victime, l'assureur échapperait ainsi au paiement des sommes versées par la mutuelle qu'il a pourtant déduites lors de la détermination des préjudices de la victime » (arrêt, p. 9 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le recours subrogatoire de la caisse de sécurité sociale ne peut pas s'exercer au-delà des sommes correspondant au préjudice subi par la victime, et sous réserve du droit de préférence de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1 et L. 376-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19950
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-19950


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19950
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