La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2020 | FRANCE | N°19-18444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-18444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1357 F-D

Pourvoi n° R 19-18.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse d'allocations familiales du Nord, dont le s

iège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.444 contre le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Douai (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1357 F-D

Pourvoi n° R 19-18.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse d'allocations familiales du Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.444 contre le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Douai (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à M. E... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales du Nord, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Douai, 4 avril 2019), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales du Nord lui ayant décerné plusieurs mises en demeure suivies, le 16 décembre 2017, d'une contrainte au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2014, M. B... (l'allocataire) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

3. Vu les articles L. 133-4-6, L. 553-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, alors applicable :

4. Il résulte du dernier de ces textes que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

5. L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas comprise dans le champ d'application de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, ni dans celui de l'article L. 553-1 du même code, qui détermine les règles de prescription applicables aux prestations familiales et assimilées.

6. Pour déclarer l'action de la caisse partiellement prescrite, le jugement se fonde sur les articles L. 133-4-6 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
7. En statuant ainsi, alors que l'indu réclamé par la caisse portait sur l'allocation de logement sociale, le tribunal a violé les textes susvisés, les deux premiers, par fausse application, et le troisième, par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action de la caisse d'allocations familiales du Nord prescrite pour la période du 1er janvier 2013 au 4 février 2014, le jugement rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales du Nord.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Nord.

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré l'action de la Caisse d'allocations familiales du Nord prescrite pour la période du 1er janvier 2013 au 4 février 2014 ;

Aux motifs qu' aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que selon l'article L. 133-4-6, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil ; qu'à l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; qu'en l'espèce, la CAF du Nord ne discute pas que la prescription biennale trouve à s'appliquer ; qu'elle réclame un indu pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2014 et soutient qu'elle a régulièrement interrompu la prescription par l'envoi d'un courrier daté du 12 janvier 2015 sollicitant l'allocataire pour le paiement de l'indu litigieux ; qu'or, si ce courrier peut revêtir la qualité de mise en demeure compte tenu de ses termes, il ne saurait interrompre la prescription dès lors que l'avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » de sorte qu'il n'est pas parvenu au défendeur ; que le même constat s'impose s'agissant de la mise en demeure datée du 4 mai 2014 ; qu'en revanche, il est établi et non contesté que M. B... a été destinataire de la mise en demeure du 5 février 2016 qui constitue en conséquence un acte interruptif de prescription ; qu'en conséquence, l'action de la CAF du Nord prescrite pour la période du 1er janvier 2013 au 5 février 2014 ;

Alors que le cours de la prescription visée à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'action de la caisse d'allocations familiales prescrite pour la période du 1er janvier 2013 au 4 février 2014, le tribunal a énoncé que l'envoi d'un courrier daté du 12 janvier 2015 sollicitant l'allocataire pour le paiement de l'indu, s'il pouvait revêtir la qualité de mise en demeure compte tenu de ses termes, n'avait pas interrompu la prescription, dès lors que l'avis de réception était revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu'il n'était pas parvenu au défendeur ; que le même constat s'imposait s'agissant de la mise en demeure du 4 mai 2015 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé ensemble les articles 2244 du code civil, L. 133-4-6 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18444
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai, 04 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-18444


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award