La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2020 | FRANCE | N°19-17532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-17532


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1284 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. Q... R..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Z 19-17.5

32 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GMF assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1284 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. Q... R..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Z 19-17.532 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse nationale de santé du Luxembourg,

3°/ à l'Association d'assurance accident,

ayant toutes deux leur siège [...] ),

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2019), le 16 juin 2014, M. R... a été victime d'un accident corporel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par M. W... et assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur).

2. L'assureur ayant opposé à M. R... la limitation de son droit à indemnisation compte tenu de ses fautes de conduite, ce dernier l'a assigné, en présence de la Caisse nationale de santé du Luxembourg et de l'Association assurance accident, afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner l'assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa deuxième branche, est irrecevable et en ses première et quatrième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt de dire que les fautes commises par lui réduisent de moitié son droit à indemnisation, alors :

« 3° / qu'en toute hypothèse, le fait, pour un motocycliste de circuler entre deux files de véhicules ne constitue pas, en soi, une faute ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. R... aurait circulé « entre les deux files » pour juger qu'il avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

5°/ que le fait, pour un motocycliste, autorisé à circuler entre les files, de doubler des véhicules par la droite pendant qu'il circule entre deux files ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que M. R... avait commis une faute en doublant le véhicule de M. W... par la droite tout en retenant qu'il avait circulé entre deux files, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé que, aux termes de l'article R. 412-24, alinéa 1er, du code de la route, lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file, et exactement retenu que dans ces circonstances, le fait, pour le conducteur d'un véhicule à deux roues, de circuler entre deux voies de circulation en suivant approximativement l'axe de la ligne discontinue les séparant, est fautif, l'arrêt relève que, alors que la circulation était dense et parfois arrêtée sur l'autoroute A31, M. W..., se trouvant à l'arrêt à bord de son véhicule automobile sur la voie de gauche, a profité d'un espace de circulation laissé libre entre deux camions sur la voie de droite pour entamer une manoeuvre afin de se rabattre sur la file de droite, lorsqu'une collision s'est produite avec la motocyclette de M. R.... Il ajoute que selon ses propres déclarations et celles d'un témoin, M. R... circulait en inter-files quelques minutes avant l'accident, que les véhicules se trouvant derrière celui de M. W... étant à l'arrêt, M. R... n'a pu faire autrement que de circuler entre les files pour doubler le camion situé sur la voie de droite quelques secondes avant l'accident et que la circulation inter-files est encore confirmée par le lieu de choc retenu par l'expert, à proximité de la ligne mixte médiane aux deux voies. L'arrêt relève enfin que M. R... était en train de doubler par la droite le véhicule automobile de M. W... au moment du choc.

6. La cour d'appel a pu en déduire que M. R... avait méconnu les prescriptions des articles R. 412-24 et R. 414-6 du code de la route et avait contribué, par ses fautes, à la réalisation de son dommage.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les fautes commises par M. Q... R... réduisaient de moitié son droit à indemnisation ;

AUX MOTIFS QU' « en droit, il résulte l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 que ses articles 2 à 6 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L'article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
La faute du conducteur visée par ce texte doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice et s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.
En fait, l'implication, dans l'accident dont a été victime M. R..., du véhicule automobile conduit par M. W... et assuré auprès de la GMF n'est pas contestée par cette dernière qui, à ce stade du raisonnement, est obligée à l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. R....
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à la GMF de rapporter la preuve d'une/de faute(s) du conducteur victime de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
1-2. Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Dès lors, les deux rapports d'expertise amiable effectués par le cabinet [...] à la demande de M. R..., même non opposables à la GMF, ont été soumis à la discussion des parties et peuvent être pris en compte s'ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve. Il en est de même des rapports non contradictoires effectués par la société [...] mandatée par la GMF.
1-3. Il est établi que le 16 juin 2014 à 8h15, alors que la circulation était dense et parfois à l'arrêt sur l'autoroute A 31 à hauteur d'Entrange dans le sens Thionville-Luxembourg, M. W..., à l'arrêt à bord de son véhicule automobile sur la voie de gauche, a profité d'un espace de circulation laissé libre entre deux camions sur la voie de droite pour entamer une manoeuvre afin de se rabattre sur la file de droite, lorsqu'une collision s'est produite avec la motocyclette de M. R....

Le point de choc relevé par les fonctionnaires de police se situe sur l'avant gauche de la motocyclette et au niveau de l'aile avant droite du véhicule automobile.
Les photographies prises par le témoin, M. U..., avant l'arrivée des secours et de la police, alors que le motocycliste était encore couchée sur la route, montre que le véhicule automobile empiète sur la voie de droite de quelques dizaines de centimètres alors que la motocyclette est couchée sur le sol au milieu de la voie de droite et à quelques mètres devant le véhicule de M. W....
Les dégâts sur le véhicule automobile se situent au niveau du rétroviseur et de l'aile avant droits, le pare choc étant décroché au niveau droit.
L'examen de la motocyclette montre que la poignée gauche a été arrachée et le carénage présente de multiples fissures ainsi que des brisures sur la partie haute et basse.
M. R... a indiqué aux enquêteurs n'avoir aucun souvenir des circonstances de l'accident.
Les autres auditions auxquelles les policiers ont procédé sont les suivantes :
M. W... :
"Il y avait des embouteillages comme tous les matins. Un peu avant la sortie de Volerange-Les-Mines, je me trouvais sur la voie de gauche à l'arrêt. Un camion se trouvait sur ma droite à l'arrêt également.
A un moment, la circulation a repris doucement et le camion a mis un peu plus de temps à redémarrer laissant un espace devant lui. J'ai décidé de me placer dans cet espace et pour ce faire de passer de la voie de gauche à la voie de droite. J'ai fait mes contrôles c'est-à-dire que j'ai regardé dans mon rétroviseur droit, mon angle mort et ai mis mon clignotant. J'ai enclenché la première vitesse et j'ai entamé ma manoeuvre.
Après avoir à peine franchi la bande qui sépare les deux voies, je dirais de 30 cm environ, un motard m'a percuté au niveau de l'aile avant droite. Il est tombé au sol sur la voie de droite.
Question : Selon vous quelle était la vitesse du motard ?
Réponse : Je l'estime entre 40 et 50 km/h... Du fait qu'il me doublait par la droite le motard est en tort mais vu que je ne l'ai pas vu lors de mon contrôle dans le rétroviseur et dans l'angle mort, j 'estime avoir une petite part de responsabilité également."
M. Y... T..., conducteur qui se trouvait, à l'arrêt, juste derrière le véhicule de M. W... :
" La Renault Clio devant moi entame un changement de file vers la droite car la voie de droite s'est libérée. A ce moment-là, une moto a surgi entre les deux files à environ 40 à 60 km/h. Elle n'a pu éviter la Clio et l'a percutée à l'avant droit. La moto a heurté avec son flanc gauche puis est tombée à droite. Elle a glissé sur 2 mètres environ."
M. U..., circulant à motocyclette :
" Je me trouvais entre les deux voies car la circulation était complètement bouchée en raison d'une circulation très lente. A un moment, j'ai regardé dans un de mes rétroviseurs et j'ai constaté qu'une moto arrivait derrière, d'ailleurs, elle avait les feux allumés. Voyant arriver la moto, j'ai décidé de me rabattre sur la voie de droite pour la laisser passer.
Question : Cette moto circulait-elle vite ?
Réponse : Non.
Question : Si je comprends bien, le motard victime circulait entre les véhicules avant d'être percuté ?
Réponse : Effectivement."
D'après son premier rapport, l'expert cabinet S... estime que la voiture étant auparavant arrêtée et seul son avant droit ayant franchi l'axe médian lorsque le choc s'est produit, sa vitesse peut être évaluée avec une bonne approximation entre 5 et 10 km/h au maximum et que celle du motocycliste ne peut être de 50 km/h, car la distance de projection de la motocyclette et du pilote aurait été bien supérieure à celle observée sur les photographies et n'a, au vu de la distance entre les deux véhicules de l'ordre de 5 mètres, pu être supérieure à 24 km/h.
Dans son premier rapport en réponse, l'expert A... estime à 10 km/h la vitesse du véhicule automobile et à 29 km/h la vitesse de choc de la motocyclette compte tenu des déformations de la voiture et des distances de projection du motocycliste et de la motocyclette qu'il évalue à 7,5 mètres.
Par ailleurs, les experts s'accordent pour dire que les dommages causés aux véhicules par le choc sont faibles et que l'angle de choc était très faible, mais pour le reste, ils sont d'avis contraire sur leurs hypothèses et schémas d'accident respectifs.
1- 4. Concernant la faute tirée de la circulation de M. R... entre les voies de circulation 1 et 2 de l'autoroute, en droit, la cour a mis dans les débats l'application possible de l'article R. 412-24 du code la route et les parties n'ont pas adressé de note en délibéré sur ce point.
Cet article dispose en ses alinéas 1 et 3 que :
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Il en résulte que, dans les circonstances décrites par l'alinéa ter de l'article R. 412-24 précité, le fait, pour le conducteur d'un véhicule à deux roues, de circuler entre deux voies de circulation en suivant approximativement l'axe de la ligne discontinue les séparant, est fautif.
La publication, invoquée par M. R..., du décret n° 2015-1750 du 23/12/2015 portant expérimentation de la circulation inter-files, ne prive pas de son caractère fautif une telle circulation antérieure à cette publication, dès lors qu'en vertu de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, et que le principe de la non-rétroactivité des lois ne peut recevoir exception que pour d'impérieux motifs d'intérêt général qui n'ont pas dicté le texte réglementaire précité, au regard de son caractère expressément expérimental.

Il ressort clairement de la déclaration de M. U... que M. R... circulait en inter-files quelques minutes avant l'accident, ce que ce dernier reconnaît puisqu'il indique dans ses conclusions qu'au moment de l'accident, il ne pratiquait plus la circulation inter-files, s'étant rabattu sur la voie de droite où la circulation avait repris.
Il est cependant établi que le véhicule de M. W..., qui était à l'arrêt, venait de redémarrer pour profiter de l'espace laissé libre par un camion sur la voie de droite et que le véhicule de M. T... qui le suivait était à l'arrêt. Il en était nécessairement de même pour les autres véhicules de la même file qui n'étaient pas des deux roues.
Il s'en déduit que la motocyclette de M. R... n'a pu faire autrement que circuler entre les deux files pour doubler le camion situé sur la voie de droite quelques secondes avant l'accident, ce que confirme le témoignage de M. T....
Les photographies prises démontent, par ailleurs, qu'après le choc, l'avant droit du véhicule automobile dépassait la ligne médiane de 70 cm selon les conclusions des deux rapports amiables qui s'accordent sur ce point.
Cet emplacement post- accident ne permet pas d'établir que le point de choc se trouve sur la voie de circulation de droite, notamment du fait de l'inertie des véhicules impliqués.
Le cabinet S..., mandaté par M. R..., admet dans son second rapport daté du 31 décembre 2018 que le choc s'est produit alors que la motocyclette circulait sur la voie de droite, mais à proximité de la ligne mixte médiane aux deux voies, ce qui vient encore confirmer la circulation inter-files.
Le comportement ainsi adopté par le motocycliste pour tenter d'échapper aux mauvaises conditions de circulation caractérise une faute de conduite au sens de l'article R. 412-24 du code de la route.
1-5. Si un non-respect des dispositions de l'article R. 412-12, qui impose le respect de distances de sécurité entre un véhicule et celui qui le précède, n'apparaît pas établi puisque cet article ne s'applique pas aux distances latérales entre véhicules, et si un défaut de maîtrise de sa motocyclette par M. R... n'est pas prouvé, il est également reproché à juste titre à M. R... d'avoir contrevenu à l'article R. 414-6 qui interdit le dépassement par la droite.
En effet, M. R..., venant de doubler un camion sur la voie de droite en circulant en inter-files, était en train de doubler par la droite le véhicule automobile de M. W... au moment du choc.
Il résulte des motifs qui précèdent que M. R..., conducteur victime, a commis une double faute de circulation illicite entre les voies de circulation et de dépassement prohibé par la droite, qui a contribué à la réalisation de son dommage.
La double faute retenue à l'encontre de M. R... est de nature à réduire de 50 % son droit à indemnisation en confirmation du jugement » ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de « l'application possible de l'article R. 412-24 du code la route » (arrêt, p. 8, al. 4), sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la loi pénale plus douce est immédiatement applicable, même aux faits commis avant son entrée en vigueur ; que le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015, a expressément autorisé la circulation inter-file sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies, non spécialement réservées à certains véhicules ; qu'en jugeant néanmoins que ce texte n'était pas applicable et que M. R... avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation en circulant entre les deux files, la cour d'appel a méconnu le principe de la rétroactivité in mitius, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le fait, pour un motocycliste de circuler entre deux files de véhicules ne constitue pas, en soi, une faute ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. R... aurait circulé « entre les deux files » pour juger qu'il avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute commise par la victime n'est de nature à limiter ou exclure tout droit à indemnisation en sa faveur que sous réserve qu'elle ait causé son préjudice ; qu'en se fondant que la circonstance que M. R... aurait circulé entre les files de véhicules avant l'accident pour juger que cette faute était de nature à entrainer une limitation de son droit à indemnisation, sans constater que cette faute avait contribué à la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

5°) ALORS QUE le fait, pour un motocycliste, autorisé à circuler entre les files, de doubler des véhicules par la droite pendant qu'il circule entre deux files ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que M. R... avait commis une faute en doublant le véhicule de M. W... par la droite tout en retenant qu'il avait circulé entre deux files, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17532
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-17532


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award