LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1269 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° K 18-22.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme Q... I...,
2°/ Mme L... K...,
toutes deux domiciliées [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-22.069 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est tour Galliéni II, 36 avenue du général de Gaulle, 93175 Bagnolet cedex, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme I..., de Mme K..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Leroy-Gissinger, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Ittah, conseiller référendaire, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2018), F... K... est décédé le 26 mai 2016 des suites d'un cancer du péritoine. Sa fille, Mme L... K... et sa compagne, Mme I..., ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande de réparation de leurs préjudices personnels. Contestant l'offre d'indemnisation du FIVA, elles ont formé un recours devant une cour d'appel.
Examen du moyen relevé d'office
Vu les articles 27, 28 et 29 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 :
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
3. Selon le premier des textes susvisés, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande. Selon le deuxième, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs. Selon le troisième, dans le mois de la notification par le greffe de la déclaration de recours, le FIVA transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
4. Ces dispositions n'imposent pas à la cour d'appel d'écarter des débats les pièces produites à l'expiration des délais précités, lorsqu'il est établi que la partie destinataire de la communication a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
5. La jurisprudence initiée par l'arrêt du 13 septembre 2007 (2e Civ., 13 septembre 2007, n° 06-20.337, Bull. II, n° 217) ne peut être maintenue sans méconnaître les principes de l'égalité des armes et de contradiction inhérents au droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, en imposant à l'auteur du recours de déposer, à peine d'irrecevabilité, ses pièces et justificatifs dans un délai d'un mois alors que le délai imposé au FIVA n'est assorti d'aucune sanction, cette jurisprudence aboutit à placer l'auteur du recours dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire en matière d'administration de la preuve. En outre, elle ne lui permet pas de produire de nouvelles pièces en réponse à l'argumentation et aux pièces du FIVA.
6. Pour fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme I... et de Mme L... K... à une certaine somme, l'arrêt énonce que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit. Il ajoute qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la cour d'appel a été saisie du recours de Mmes A... et K... le 9 novembre 2017, que ces dernières devaient au plus tard déposer leurs pièces le 9 décembre 2017 et que les pièces 57 à 63, 67 à 75, 76 à 85 et 86 à 89, dont l'irrecevabilité est invoquée, ont été déposées postérieurement au délai d'un mois imparti.
7. En statuant ainsi, en considérant que les pièces litigieuses étaient irrecevables au seul motif qu'elles n'avaient pas été remises dans le délai imparti d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le condamne à payer à Mmes I... et K... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mmes I... et K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation des préjudices de Mme Q... I... et de Mme L... K... à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux sommes de 45.000 € au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par la première et de 40.000 € au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par la seconde après avoir déclaré irrecevables leurs pièces 57 à 63, 67 à 85 et 87 à 89 ;
AUX MOTIFS QUE par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du décret nº 2001-963 du 23 octobre 2001 ; que selon ces dispositions les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou être déposées dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration sous peine d'irrecevabilité ; que par conséquent sont irrecevables les pièces et documents justificatifs qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposées postérieurement au délai d'un mois prescrit ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la cour ayant été saisie du recours contre l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante des dames I.../K... le 9 novembre 2017, ces dernières devaient au plus tard déposer leurs pièces dans le délai d'un mois, soit le 9 décembre 2017 ; qu'il n'est pas contesté que les pièces 57 à 63 ont été déposées le 19 janvier 2018, les pièces 67 à 75 le 4 mai 2018, les pièces 76 à 85 le 7 mai 2018 et les pièces 86 à 89 le 18 mai 2018 étant observé que les pièces 64 à 66, et 86 sont de la jurisprudence et que donc les pièces sus-énoncées ont été déposés postérieurement au délai d'un mois imparti ; qu'en outre il n'est pas démontré en quoi les dispositions réglementaires discutées fixant en droit interne les conditions de recours devant la cour d'appel et l'admissibilité des pièces méconnaissent les exigences du respect du contradictoire et du droit à un procès équitable ce d'autant qu'il apparaît qu'en l'espèce toutes les pièces dont l'irrecevabilité est soulevée sont antérieures à la saisine de la cour et pouvaient donc être déposées dans le délai prescrit ;
1°) ALORS QU' en imposant à l'auteur d'un recours contre une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante un délai d'un mois à compter de l'exercice du recours, sans qu'aucune limite ne s'impose au Fonds pour la production de ses pièces devant la cour d'appel, les articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 instituent une rupture de l'égalité entre les deux parties au litige et méconnaissent le principe de l'égalité des armes ; qu'en se fondant dès lors en l'espèce sur ces dispositions qu'elle aurait dû écarter comme étant contraires à l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) ALORS SURTOUT QUE dans leurs conclusions (p. 3, alinéa 11), les requérantes faisaient valoir que les pièces litigieuses avaient été produites pour répondre aux « contestations incessantes » du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS, QU' en toute hypothèse, en vertu de l'article 22 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, la notification d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit indiquer les délais et voies de recours contre cette décision ; que cette notification doit indiquer l'obligation pour le requérant, sous peine d'irrecevabilité, de déposer au greffe les pièces qu'il entend produire dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration de recours ; qu'en déclarant irrecevables certaines pièces des requérantes au motif qu'elles avaient été déposées plus d'un mois après le dépôt de leur déclaration de recours, sans constater que la lettre de notification de la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante faisait mention du fait que les pièces non déposées dans le mois suivant le délai de dépôt de la déclaration de recours seraient irrecevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation des préjudices de Mme Q... I... et de Mme L... K... à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux sommes de 45.000 € au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par la première et de 40.000 € au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par la seconde ;
AUX MOTIFS QUE L... K... et Q... I... reprochent tout d'abord au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de proposer une indemnisation globale de ces deux postes de préjudices alors qu'ils doivent être évalués séparément ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante considère en effet qu'il ne peut faire une offre d'indemnisation que sur une évaluation globale par référence à son barème indicatif ; que la cour retient effectivement que le préjudice d'accompagnement de fin de vie est une composante du préjudice global de la victime indirecte en lien avec la maladie et le décès, mais fait également observer que le barème indicatif ne s'impose pas à l'appréciation judiciaire de la réparation du préjudice intégral de la victime qui doit prendre en compte l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence du proche ainsi que les conséquences morales et psychologiques ; que sur le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Q... I..., l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui ne conteste plus le lien de proximité de Q... I... avec la victime à hauteur de 32.600 € est formulée au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ; que Q... I... réclame 15.000 € au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie et 50.000 € au titre de son préjudice d'affection ; que les différents témoignages résultant des attestations produites par Q... I... de la communauté familiale et amicale et des personnels de santé, font clairement apparaître la constance de la présence de celle-ci au chevet de son compagnon malade même s'il n'avait pas le même domicile et rien ne permet de douter de l'intensité de la douleur ressentie par l'évolution inéluctable de la maladie et par la suite de la perte de l'être cher ; que la cour fait une appréciation globale du préjudice indemnisable de Q... I... à hauteur de la somme de 45.000 € ; que sur le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de L... K..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante propose à celle-ci, en sa qualité de fille du défunt, une somme de 25.000 € pour le poste de préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ; que L... K... demande de porter l'indemnisation à la somme de 25.000 € pour le préjudice d'affection et 15.000 € pour le préjudice d'accompagnement et de fin de vie ; que la cour rappelle qu'elle considère que le préjudice d'accompagnement de fin de vie est une composante du préjudice global de la victime indirecte mais qu'elle retient aussi que le barème indicatif du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne s'impose pas à l'appréciation judiciaire de la réparation du préjudice intégral de la victime ; qu'il convient donc de rechercher l'indemnisation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence du proche, en l'espèce la fille, et les conséquences morales et psychologiques, au regard de l'accompagnement de la fin de vie et de la proximité affective avec la victime de l'amiante ; que les différents témoignages résultant des attestations produites par les membres de la famille et les proches font clairement apparaître la constance de la présence de L... K... aux côtés de son père malade pendant les années précédant son décès ainsi que la proximité affective qui les unissait ; qu'au moment de la maladie et du décès de son père L... K... était une jeune adolescente et qu'il est établi par un certificat médical du docteur B... qu'elle a été très perturbée par le décès de son père survenant alors même qu'elle passait son baccalauréat et que ses troubles ont nécessité un suivi médical ; que la cour fait une appréciation du préjudice de L... K... à hauteur de la somme de 40.000 € ;
ALORS QUE le préjudice d'accompagnement de fin de vie constitue un préjudice autonome qui doit être distingué du préjudice moral ; qu'en allouant une seule indemnité aux requérantes, au titre du « préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie », sans distinguer les deux chefs de préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... I... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice économique de Q... I..., celle-ci sollicite tout d'abord une somme de 104.562,39 € au titre de la perte à la contribution à l'entretien de la famille ; que si comme elle le soutient l'existence d'un préjudice économique pour le compagnon ou la compagne d'une victime n'impose pas une cohabitation sous le même toit, il convient toutefois de rapporter la preuve d'une communauté de vie économique entre la victime indirecte et le défunt ou l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière ; qu'en l'espèce force est de constater que les pièces produites par Q... I... et retenues par la cour ne permettent pas de caractériser l'existence de cette communauté de vie économique ; qu'en effet il est constant qu'au quotidien Q... I... et F... K... vivaient dans des domiciles distants de plusieurs centaines de kilomètres ; qu'au plan fiscal ils établissaient chacun une déclaration distincte, Q... I... se déclarant parent isolé avec un enfant à charge et F... K... se déclarant seul ; que Q... I... ne verse aucune pièce permettant de retenir qu'il y avait un partage des charges communes comme les charges, d'eau, d'électricité, les impôts locaux à l'exception du fait que la victime avait assuré en même temps que son habitation la responsabilité civile de Q... I... et de leur fille L... ce qui est manifestement insuffisant à établir l'existence d'une communauté de vie économique, comme l'est également le fait qui n'est pas contesté que Q... I..., son compagnon décédé et leur fille se retrouvaient régulièrement pour les fins de semaines et les vacances ; que Q... I... ne justifie pas plus par la production de relevés de comptes bancaires par exemple de ce que le défunt lui versait régulièrement une somme d'argent pour contribuer à l'entretien du foyer qu'elle formait avec sa fille ; que par conséquent Q... I... à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas une perte de contribution aux charges du ménage et de la famille ; que Q... I... sollicite également une somme de 21.900,88 € au titre de la perte de salaire au motif que son compagnon étant le gérant majoritaire de la société qui l'employait, le décès de ce dernier a entraîné la mise en liquidation judiciaire de la société et par voie de conséquence son licenciement économique ; que cependant il sera rappelé que le préjudice causé par les blessures ou le décès d'un proche n'est admis qu'à la condition que le préjudice concerne un proche de la victime et que le préjudice soit également en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe ; qu'en l'espèce la demande que forme Q... I... au titre de la perte de revenus en raison du décès de son employeur est formée en sa qualité de salariée de la personne décédée et non en sa qualité de proche ; qu'en outre il n'existe pas un lien suffisant de causalité directe puisque c'est la mise en liquidation judiciaire de la société qui employait Q... I... qui a entraîné son licenciement économique ; qu'enfin si Q... I... justifie du montant de son salaire avant son licenciement elle ne produit aucune pièce recevable sur sa situation ultérieure et notamment sur le point de savoir si elle a perçu les indemnités habituellement versées en matière de licenciement économique comme cela ressort du courrier de l'administrateur judiciaire ;
ALORS QUE dans ses conclusions (p. 9, alinéa 1er), Mme Q... I... faisait valoir que c'est le décès de F... K... qui avait entraîné la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de celui-ci, son licenciement et la perte de revenus consécutives à ce licenciement, au titre de laquelle elle devait être indemnisée ; qu'en déboutant Mme I... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, au motif qu'il « n'existe pas un lien suffisant de causalité directe puisque c'est la mise en liquidation judiciaire de la société qui employait Q... I... qui a entraîné son licenciement économique » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 10), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... K... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice économique de L... K..., celle-ci sollicite une somme de 44.813,47 € exposant que son père finançait depuis toujours ses études et aurait continué à le faire s'il n'était pas décédé et qu'elle utilise pour justifier de la somme demandée la méthode de calcul appliquée lorsqu'il existe une communauté de vie économique entre la victime et le proche du défunt ; que toutefois L... K... ne peut justifier de l'existence de cette communauté de vie économique ; qu'en effet il a déjà été exposé que L... K... vivait avec sa mère au quotidien cette dernière déclarant assumer seule cette enfant et ne percevoir aucune contribution de la part du père de son enfant ; que le fait que la victime ait ouvert un compte épargne logement à sa fille, lui fasse des cadeaux pour son anniversaire et même la garantisse dans le cadre d'une assurance responsabilité civile ne peut suffire à établir cette communauté de vie économique ; qu'il est constant qu'en l'absence de communauté de vie économique il est cependant admis que le proche qui bénéficie d'une aide financière apportée par le défunt subit un préjudice économique ; que toutefois dans cette hypothèse le préjudice s'apprécie in concreto la victime par ricochet devant rapporter la preuve par tous moyens (mandats, relevés bancaires, attestations....) de l'aide apportée, à défaut le préjudice demeure incertain ; qu'en l'espèce L... K... ne produit aucune pièce en ce sens ; que les nombreuses attestations versées au débat justifient de la réalité et de la qualité du lien affectif entre le père et sa fille mais n'apportent aucun élément concret sur l'aide financière ; qu'il n'est produit au débat par ailleurs aucun élément financier permettant d'établir que F... K... contribuait à l'entretien régulier de sa fille et encore moins d'apprécier le montant de cette contribution ; que par conséquent la cour ne peut en l'absence de ces éléments dire qu'il existe un préjudice économique certain et l'évaluer ;
ALORS QUE la victime a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; que dans ses conclusions (p. 7), Mme L... K... indiquait que son père assurait sa responsabilité civile, avait souscrit pour elle une « complémentaire santé », lui avait ouvert un compte bancaire qu'il alimentait à l'occasion de son anniversaire, un plan d'épargne-logement et un contrat d'assurance-vie ; qu'en s'abstenant de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces concours de F... K... au profit de sa fille ne caractérisait pas l'existence d'une aide financière dont la privation brutale devait être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale susvisé.