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25/11/2020 | FRANCE | N°19-81847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, 19-81847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-81.847 F-D

N° 2305

SM12
25 NOVEMBRE 2020

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020

M. S... V... A... et M. M... J... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 13

février 2019, qui a condamné le premier, pour escroquerie et fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-81.847 F-D

N° 2305

SM12
25 NOVEMBRE 2020

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020

M. S... V... A... et M. M... J... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 13 février 2019, qui a condamné le premier, pour escroquerie et fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, et le second, pour escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S... V... A... et M. M... J..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques et l'Etat français, parties civiles, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. S... V... A... et M... J..., tous deux dirigeants successifs de la société X Trium, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour escroquerie. Il leur était reproché d'avoir, après que l'entreprise avait adhéré au télé-paiement de la TVA en ligne, procédé à des démarches auprès de leur banque, notamment en lui envoyant des courriers prétextant des erreurs comptables, ou en invoquant l'absence d'autorisation de prélèvement, afin d'obtenir de cette banque l'annulation et le reversement de sept télé-paiements de TVA, pour un total de 705 692 euros.

3. Par ailleurs, M. A... a été également poursuivi du chef de fraude fiscale, pour avoir omis de déposer dans les délais légaux des déclarations mensuelles de TVA, ainsi que les déclarations de résultat passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 mars 2011.

4. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus du chef d'escroquerie, déclaré M. A... coupable de fraude fiscale, et condamné ce dernier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de l'Etat français recevable, mais l'a débouté de ses demandes, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques, et a déclaré M. A... solidairement tenu avec la société X Trium au paiement des impôts fraudés et pénalités afférentes.

5. A... ministère public, la direction générale des finances publiques, et M. A... ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. J... et de M. A..., prévenus, ni présents ni représentés, a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure formulée par le conseil des prévenus, les a déclarés coupables des faits qui leurs étaient reprochés, et a statué sur les actions publique et civile, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que M. J... et M. A..., prévenus, avaient chacun sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats compte tenu de leurs difficultés financières ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de renvoi formulée par l'avocat qui avait assisté les prévenus en première instance, motif pris que ces demandes avaient été formulées la veille de l'audience, a retenu l'affaire et statué au fond, les prévenus n'étant ni présents ni représentés ; qu'en procédant comme elle l'a fait, quand les demandes d'aide juridictionnelle avaient été formulées avant l'audience des débats, de sorte qu'elle était tenue de surseoir à statuer dans l'attente des décisions à venir du bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2°/ que l'avocat de la défense doit disposer d'un temps suffisant pour préparer la défense de la personne poursuivie à tous les stades de la procédure ; qu'au soutien de la demande de renvoi, l'avocat qui avait assisté les prévenus en première instance invoquait qu'il n'avait eu connaissance des conclusions parties civiles qu'à l'audience et que les prévenus ne l'avaient pas mis en mesure d'assurer leur défense ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de renvoi, sur les circonstances tirées de l'assistance des prévenus par cet avocat en première instance et du nombre limité de pages des conclusions des parties civiles, quand l'avocat de la défense doit en toutes circonstances disposer d'un temps suffisant pour préparer la défense de la personne poursuivie à tous les stades de la procédure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les textes visés au moyen ».

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter la demande de renvoi formée par l'avocat des prévenus, alors que ceux-ci faisaient notamment valoir qu'ils avaient formé une demande d'aide juridictionnelle, l'arrêt attaqué énonce que cette démarche a été entreprise tardivement auprès du bureau d'aide juridictionnelle, soit la veille de l'audience, alors que les citations étaient délivrées à personne depuis près de trois mois et que l'un d'eux, M. A..., est lui-même appelant depuis le 14 avril 2016.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la demande d'aide juridictionnelle tardivement formée par le prévenu avait un caractère dilatoire, ne justifiant pas le renvoi de l'affaire, a justifié sa décision et n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen.

11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen est pris de la violation des articles 509 et 515 du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel, infirmant sur seul appel du ministère public du jugement qui a prononcé la relaxe de M. J... et de M. A... du chef du délit d'escroquerie, a entendu l'avocat de l'Etat français, partie civile constituée en première instance et non appelant, reçu ses conclusions et, après avoir déclaré les prévenus coupables de ce délit, les a solidairement condamnés à payer à l'Etat français les sommes de 705 562 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros chacun au titre de l`article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l"audience ou s'y faire représenter, ni déposer des conclusions ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'Etat français, constitué partie civile en première instance, n'a pas fait appel du jugement qui a relaxé les prévenus du chef d'escroquerie ; qu'en entendant l'Etat français représenté par son avocat en sa plaidoirie et en recevant ses conclusions, quand les dispositions civiles du jugement déboutant l'Etat français de ses demandes indemnitaires formulées du chef de l'infraction d'escroquerie étaient devenues définitives, de sorte que cette partie civile, qui n'était plus partie en appel, ne pouvait ni comparaître à l'audience ou s'y faire représenter, ni déposer des conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2°/ que les juges du second degré saisis du seul appel du ministère public d'un jugement de relaxe ne peuvent réformer, au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; que statuant sur seul appel du ministère public du jugement qui avait relaxé les prévenus du chef d'escroquerie et débouté l'Etat français, partie civile, de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, qui les a déclarés coupables des faits, a condamné solidairement M. A... et M. J... à payer à l'Etat français la somme de 705 562 euros en réparation du préjudice subi du chef de cette infraction, outre 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, quand l'Etat français, partie civile non appelante et intimée, n'avait pas fait appel du jugement, de sorte que le jugement entrepris ne pouvait être réformé à son profit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509, 513, alinéa 3, et 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :

14. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. Enfin, selon le troisième, la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.

15. Il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de l'État français a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie par la cour d'appel, et que, statuant sur la constitution de partie civile de l'État, la cour d'appel a condamné solidairement MM. A... et J... à lui payer des dommages-intérêts.

16. En statuant ainsi, alors que d'une part l'État français, dont les demandes avaient été rejetées en première instance, n'était pas appelant, d'autre part seul M. A... avait relevé appel des dispositions civiles du jugement concernant l'État français, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 2019, en ses seules dispositions sur l'action civile relatives à l'Etat français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81847
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-81847


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81847
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