LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Interruption d'instance, renvoi au 9 mars 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° U 19-22.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme O... A..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.955 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à T... I..., ayant été domicilié [...] ,
2°/ à l'association Les Préposés de l'EPSM K..., en remplacement de l'union départementale des associations familiales du Finistère, dont le siège est [...], prise en qualité de tuteur de T... I...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme A..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de T... I..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Interruption de l'instance
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. Mme O... A... s'est pourvue en cassation, le 20 septembre 2019, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 5 juillet 2019, dans une instance l'opposant à T... I..., représenté par son tuteur, l'UDAF du Finistère.
2. Il est justifié par une production de la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, que T... I... est décédé le [...].
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 9 mars 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.