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25/11/2020 | FRANCE | N°19-20902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1094 F-D

Pourvoi n° N 19-20.902

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_

________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBR...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1094 F-D

Pourvoi n° N 19-20.902

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société La Maison Bleue-Thiais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eveil et Sens, a formé le pourvoi n° N 19-20.902 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme D... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Maison Bleue-Thiais, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), Mme R... a été engagée le 4 février 2008 par la société Eveil et Sens, aux droits de laquelle vient la société La Maison Bleue-Thiais (la société), en qualité d'agent polyvalent.

2. La salariée a été licenciée le 9 août 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 2 687,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 286,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, alors « que l'indemnité de préavis étant une créance de nature salariale, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de son exigibilité ; qu'en faisant courir les intérêts sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, alors pourtant qu'elle avait constaté que si la salariée avait saisi, le 31 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Créteil de ''demandes en paiement'', elle n'avait été licenciée que le 9 août 2013, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige :

5. Aux termes de ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

6. L'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à la date de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris.

7. En statuant ainsi, alors que la salariée ayant été licenciée le 9 août 2013, postérieurement à l'introduction de la procédure prud'homale, les intérêts moratoires sur les sommes dues à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents ne pouvaient courir à compter d'une date antérieure à leur exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. Les intérêts au taux légal sur les sommes de 2 687,60 euros et 286,76 euros courront à compter du 16 mai 2014, date de la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal, relativement aux condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à compter de la réception par la société Eveil et Sens, aux droits de laquelle vient la société La Maison Bleue-Thiais, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris, l'arrêt rendu le 6 juin 2019 , entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes de 2 687,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 268,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, courront à compter du 16 mai 2014 ;

Condamne la société La Maison Bleue-Thiais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Maison Bleue-Thiais

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de la salariée nul en raison du harcèlement moral dont celle-ci a été l'objet et d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 2 687,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 268,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

Aux motifs que sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; que D... R... fait valoir qu'elle a été l'objet d'un harcèlement moral de la part de la directrice de la crèche, G... L..., et de la co-gérante de la société, F... Y..., se manifestant par le fait de devoir accomplir des tâches non prévues dans son contrat de travail, des reproches injustifiés sur le sérieux de son travail, deux avertissements injustifiés, une défiance quant à sa loyauté, une surveillance outrancière, des humiliations, une mise à l'écart, une interdiction de rentrer en contact avec les enfants ; que ces faits l'ont conduite à présenter sa démission le 10 mars 2010 avant qu'elle ne se rétracte et ne soit placée en arrêt de travail pour dépression à compter du 23 mars 2010 ; que l'employeur n'a pris aucune disposition pour prévenir ou faire cesser ces agissements de harcèlement moral qui ont conduit à un état d'angoisse et de dépression résultant de la dégradation de ses conditions de travail ; qu'au soutien de ses allégations de harcèlement moral, D... R... produit : - une lettre de l'employeur du 15 mai 2008 la rappelant à ses obligations à la suite d'une entrevue sollicitée par la salariée le 20 mars 2008 avec sa direction pour faire le point sur son travail au cours de laquelle elle s'est emportée puis a présenté ses excuses le lendemain ; - un compte-rendu d'entretien d'état des lieux de ses fonctions, tenu le 10 juin 2008, établi par la direction, signé par la salariée, aux termes duquel il est noté que : « (
) D... R... indique que la directrice lui a reproché de prendre trop d'initiatives au moment où elle avait décidé de commencer à détacher le linge sali par de la suie lors d'actes de vandalisme des mois de novembre 2007 et janvier 2008 », « D... R... explique qu'elle n'est pas intégrée à l'équipe, qu'elle ne participe pas aux réunions de travail. Elle ajoute qu'elle a des difficultés pour lire et écrire et que ces difficultés ne lui permettent pas de participer aux réunions. D... R... explique qu'elle a été humiliée à plusieurs reprises au sujet de ses difficultés, notamment lorsque la direction a réalisé un rapport à son encontre qu'elle a dû signer sans qu'il lui soit lu à haute voix », « elle espère être réellement intégrée à l'équipe et qu'on ne lui interdise plus de venir en aide à ses collègues. Elle indique avoir été très blessée lorsque Mme L... lui a interdit d'approcher les enfants devant ses autres collègues. Elle souhaite qu'un climat de confiance soit instauré entre l'équipe et la direction (...) » ; - un avertissement notifié le 24 juin 2009 pour le 20 juin 2009, s'être servie des « packs de lait » pour les enfants comme « cale-porte » pour l'office, toujours disposés ainsi après son départ à 17 heures et pour avoir emballé du pain dans du papier d'aluminium, stocké dans la machine à pain ; - une lettre datée du 15 juillet 2009 aux termes de laquelle elle conteste l'avertissement notifié le 24 juin 2009 en faisant valoir qu'à son arrivée le 4 février 2008 en tant qu'employée polyvalente cuisinière-lingère, il était déjà d'usage d'utiliser des « objets lourds » (pack de lait ; petits pots de légumes ...) comme « cale-porte » pour pallier à une insuffisance du local qui contient deux réfrigérateurs et ne dispose pas de système d'aération, ni de fenêtre, et qu'il lui a été donné pour consigne par Mme L... et Mme M..., de préparer le pain avec la machine à pain la veille pour le lendemain ; qu'aux termes de cette lettre, la salariée fait part de son inquiétude concernant ses conditions de travail « usantes » et quant au management de la crèche avec un « turnover pour le moins étonnant », ayant déjà connu trois directrices en 16 mois d'activité, se pliant aux nouvelles exigences des différentes directions avec des consignes différentes, indiquant avoir subi un harcèlement moral de la part de G... L... qui a été licenciée pour faute grave et indiquant qu'elle ne souhaite pas démissionner et que « la pression est telle que je suis en arrêt de travail depuis le 10 juillet 2009 et sous traitement » ; - un compte rendu d'entretien de recadrage du 27 juillet 2009 avec MW... Q..., directrice, à la suite de deux retards les 6 juillet 2009 (8 heures 55 au lieu de 8 heures 30) et 27 juillet 2009 (8 heures 50 au lieu de 8 heures 30) ; - un avertissement notifié le 23 octobre 2009 pour non respect des horaires d'arrivée et prise de temps de pause en dehors de la pause déjeuner, les 16 et 19 octobre 2009 ; - une lettre de la société Eveil et Sens datée du 21 décembre 2009 en réponse à sa lettre du 15 juillet 2009 lui rappelant qu'il lui appartient de respecter ses obligations contractuelles et non de « juger de manière arbitraire les aménagements de l'établissement » ; - une lettre de démission datée du 10 mars 2010 signée par la salariée, une autre de la salariée reçue par la société le 26 mars 2010 ainsi rédigée : « je vous adresse cette lettre pour dénoncer la démission que vous m'avez forcé à signer et rédiger. L'exemplaire sortait de votre ordinateur. La pression était telle que je n'ai pas pu faire autrement. Cette lettre est rédigée sous la dictée car j'ai du mal à écrire (l'auteur est ma soeur) » ; - une lettre de la société datée du 26 mars 2010 réfutant les allégations de la salariée et, interprétant son courrier comme une rétractation de démission, l'invitant à confirmer cette rétractation et qu'elle est disposée à reprendre son poste ; - un procès-verbal établi par les services de police en date du 24 juin 2010 aux termes duquel D... R... dépose une plainte à l'encontre de F... Y... pour harcèlement moral après avoir décrit de manière précise la dégradation de ses conditions de travail depuis son embauche le 4 février 2008 en raison du comportement de celle-ci, soit le fait de devoir accomplir des tâches de plus en plus importantes et pénibles (laver le linge à la main, enlever toutes les traces de fumée, de suie, dans la cuisine et sur les ustensiles), d'avoir été l'objet de scènes humiliantes de sa part, notamment en lui demandant d'écrire ses tâches prévues au contrat alors qu'elle savait qu'elle ne savait pas s'exprimer à l'écrit et avait des difficultés dans la lecture et l'écriture, d'avoir été l'objet de surveillantes scrupuleuses de ses faits et gestes de la part des employées sur ordres donnés par F... Y..., de reproches infondés de vol de confiture, de miel ou d'articles en cuisine, d'avoir été interdite de se trouver avec les enfants et devant rester toute la journée en cuisine et lingerie, de s'être vue infliger des avertissements injustifiés, de s'être vue retirer le poste radio avec lequel elle travaillait dans le local alors qu'elle avait reçu l'autorisation de travailler avec ce poste de radio, et d'avoir été l'objet d'une pression exercée par F... Y... pour obtenir sa démission ; - des avis d'arrêts de travail à compter du 22 mars 2010 et de prolongations, dont notamment le premier destiné au service médical porte la mention « angoisses suite à conflit professionnel » et celui du 31 mars 2010 destiné au service médical prolongeant l'arrêt initial avec la mention « dépression » ; un certificat médical établi le 22 mars 2010 par le docteur A... K... ainsi rédigé : « (...) R... D... m'a consulté à plusieurs reprises depuis le 10/07/2009 pour angoisses et tendance dépressive avec insomnies et palpitations suite à un conflit avec sa responsable de crèche qui aurait un comportement dévalorisant, voire proche du harcèlement moral à son égard, d'après ses dires. J'ai dû lui prescrire des psychotropes à deux reprises (10/07/09 et mars 2010) » ; un certificat du même médecin daté du 31 mars 2010, des ordonnances prescrivant des traitements médicamenteux datées des 10 juillet 2009, 31 mars 2010, 19 mai 2010, 1er juin 2010, 20 septembre 2010, 22 novembre 2010, 20 janvier 2011, 30 juin 2011, un certificat établi le 2 juin 2010 par B... W..., psychologue au centre médico-psychologique de [...], indiquant recevoir D... R... « dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique pour syndrome dépressif majoré par un contexte de harcèlement moral sur son lieu de travail » ; que D... R... produit encore six attestations établies par d'anciennes collègues de travail, à savoir I... TZ... en date du 2 septembre 2010, U... VR... en date du 19 mars 2010, N... C... en date du 10 mai 2010, S... X... en date du 28 mars 2010, V... P..., par ailleurs déléguée du personnel, en date du 4 mai 2010 et J... H... en date du 20 avril 2010 et un écrit établi par O... T..., auxiliaire de puériculture ; que ces personnes relatent dans des termes qui leur sont propres et de manière circonstanciée les agissements de la part de la directrice et de la cogérante de la société décrits par D... R... ; qu'ainsi, I... TZ... indique avoir constaté à plusieurs reprise que lorsque D... R... sortait d'un entretien avec F... Y..., « elle avait le visage décomposé, les larmes aux yeux, anéantie » ; que E... FV... , directrice adjointe de la crèche, rapporte que ses supérieures hiérarchiques, dont F... Y..., lui avaient demandé d'exercer une surveillance quotidienne de D... R... notamment sur ses horaires ; que S... X... décrit l'atmosphère délétère qui régnait au sein de la crèche, avec beaucoup de conflits et des conditions de travail difficiles, et indique que D... R... était « harcelée et subissait de nombreux reproches » ; que V... P..., auxiliaire de puériculture, décrit sur sept pages manuscrites plusieurs incidents dont D... R... a été l'objet de la part de sa hiérarchie, alors que celle-ci effectuait un travail « impeccable » et qu'elle avait « de très bons contacts avec les enfants » et ne refusait jamais les sollicitations de ses collègues, qui faisait l'objet de surveillances étroites de la part de la direction, et qu'elle a constaté le changement de comportement de la salariée, qui venait travailler avec un visage triste, ne mangeait plus et ne dialoguait plus avec ses collègues ; que J... H..., auxiliaire de puériculture relate de manière circonstanciée sur cinq pages la dégradation des conditions de travail de D... R... du fait des agissements de la direction alors qu'elle a toujours bien fait son travail et était de bonne volonté ; qu'au regard des pièces sus-analysées, la matérialité des faits allégués par la salariée est établie et ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral dont D... R... a été l'objet ; qu'il convient d'examiner les éléments fournis par la société pour prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la société fait valoir que les allégations de la salariée ne sont pas précises et critique la teneur des attestations produites par la salariée ; que toutefois, ces critiques ne s'appuient sur aucun élément objectif de nature à remettre en cause les faits rapportés par les anciennes collègues de la salariée, témoins directs des faits qu'elles décrivent ; que la société fait valoir que il a été accordé une avance sur salaire à la salariée en février 2009, ce qui ne correspondrait pas au geste d'un employeur harceleur envers sa salariée ; que toutefois, tout salarié a légalement le droit d'obtenir un acompte sur salaire de la part de son employeur ; que la société fait ensuite valoir que l'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel des problèmes de santé de la salariée ; que toutefois, cette décision n'a pas de portée quant à l'existence d'un harcèlement moral dont la salariée demande la reconnaissance devant le juge du travail ; que la société fait valoir que la salariée a menti dans sa lettre de rétractation pour essayer d'alimenter un dossier vide de preuve ; que toutefois la société n'explique pas en quoi la salariée aurait menti ; que la société fait enfin valoir que rien ne prouve que l'état dépressif de la salariée est directement lié aux faits qu'elle rapporte; cependant, la qualification de harcèlement moral n'exige pas de démontrer que la dépression dont la salariée a été l'objet a été directement provoquée par les agissements dénoncés, la dégradation des conditions susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, caractérisant le harcèlement moral ; que la société ne prouvant pas que les agissements répétés allégués par la salariée, étaient objectivement justifiés par des considérations étrangères à un harcèlement moral, la cour a la conviction que D... R... a été l'objet d'un harcèlement moral ; qu'au regard des éléments produits aux débats, le préjudice moral subi par D... R... du fait du harcèlement moral sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8 000,00 euros que la société intimée devra lui payer ; que sur le licenciement ; que l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L. 1152-1 est nul ; qu'en l'espèce, l'inaptitude ayant motivé le licenciement est la conséquence du harcèlement moral subi par D... R... ; qu'il s'ensuit, sans qu'il ne soit besoin d'examiner le bien- fondé du licenciement pour inaptitude de la salariée, que le licenciement est nul ; que D... R... ne demandant pas sa réintégration, celle-ci a droit à des dommages et intérêts en réparation de la nullité du licenciement ; qu'âgée de 33 ans au moment du licenciement, D... R... présentait une ancienneté de cinq ans environ et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 343,80 euros selon les parties ; que celle-ci a subi un préjudice causé par la nullité de la rupture qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000,00 euros que la société intimée sera condamnée à lui payer ; que lorsque le licenciement est nul, l'employeur qui a rompu un contrat de travail en violation d'un interdiction légale doit au salarié une indemnité compensatrice de préavis, même si celui-ci est dans l'impossibilité physique de l'exécuter ; qu'il sera fait droit à la demande de l'appelante au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit 2 687,60 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 268,76 euros ;

Alors 1°) que l'employeur n'est tenu de prouver que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, qu'à la condition que le salarié ait, préalablement, établi l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'à cet égard, le juge doit constater de manière précise lesquels, parmi les faits allégués par le salarié qui prétend avoir subi un harcèlement, sont établis et laissent présumer l'existence du harcèlement ; qu'en l'espèce, à l'appui de se demande de harcèlement moral, la salariée se prévalait de l'accomplissement des tâches non prévues dans son contrat de travail, des reproches injustifiés sur le sérieux de son travail, de deux avertissements injustifiés, d'une défiance quant à sa loyauté, d'une surveillance outrancière, des humiliations, d'une mise à l'écart, d'une interdiction de rentrer en contact avec les enfants ; que la cour d'appel, après avoir énuméré différentes pièces versées aux débats par la salariée, s'est bornée à affirmer péremptoirement que la matérialité des faits allégués était établie et que ces faits pris dans leur ensemble laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ceux dont elle a retenu la matérialité, empêchant ainsi la Cour de cassation de s'assurer que seuls les faits matériellement établis avaient été pris en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ;

Alors 2°) que le simple exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, de direction ou de contrôle ne constitue pas un agissement constitutif de harcèlement moral ; que pour retenir que la salariée a été victime de harcèlement moral et déclarer son licenciement pour inaptitude nul, la cour d'appel s'est bornée à viser une lettre de l'employeur, en date du 15 mai 2008, rappelant la salariée à ses obligations à la suite d'une entrevue qu'elle avait sollicitée avec sa direction pour faire le point sur son travail au cours de laquelle elle s'était emportée, les deux avertissements du 24 juin 2009 et du 23 octobre 2009, dont la salariée ne demandait pas l'annulation, un compte rendu d'entretien de recadrage du 27 juillet 2009 avec la directrice de la crèche à la suite des retards de la salariée à l'arrivée au travail les 6 et 27 juillet 2009, les attestations d'anciennes collègues de la salariée dont il résultait que l'employeur avait demandé à la directrice adjointe de la crèche de surveiller les horaires de la salariée ou que cette dernière avait subi de « nombreux reproches » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces éléments ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir disciplinaire, de direction ou de contrôle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ;

Alors 3°) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour considérer que la salariée établissait des faits permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur les déclarations de la salariée lors de l'entretien d'état des lieux de ses fonctions tenu le 10 juin 2008 et lors de ses consultations médicales ainsi que sur sa lettre du 15 juillet 2009, sa lettre de démission du 10 mars 2010, sa lettre reçue par l'employeur le 26 mars 2010 dans laquelle la salariée affirmait avoir été forcée de signer une lettre de démission dactylographiée par l'employeur, et sur le procès-verbal d'audition en date du 24 juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, se fondant sur les propres affirmations et écrits de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

Alors 4°) que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant d'examiner l'attestation de Mme C... établissant le caractère mensonger des dires relatés par la salariée dans sa lettre reçue par l'employeur le 26 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que pour dire que la salariée a été l'objet d'un harcèlement moral et déclarer son licenciement pour inaptitude nul, la cour d'appel a énoncé que I... TZ... avait indiqué avoir constaté à plusieurs reprise que lorsque la salariée sortait d'un entretien avec F... Y..., « elle avait le visage décomposé, les larmes aux yeux, anéantie », que S... X... avait indiqué que la salariée était « harcelée et subissait de nombreux reproches », que V... P... avait constaté « le changement de comportement de la salariée, qui venait travailler avec un visage triste, ne mangeait plus et ne dialoguait plus avec ses collègues » et que J... H... avait relaté la « dégradation des conditions de travail » de la salariée « du fait des agissements de la direction » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le moindre fait précis, circonstancié et daté permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 2 687,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 286,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Aux motifs qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Alors 1°) que l'indemnité de préavis étant une créance de nature salariale, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de son exigibilité ; qu'en faisant courir les intérêts sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, alors pourtant qu'elle avait constaté que si la salariée avait saisi, le 31 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Créteil de « demandes en paiement », elle n'avait été licenciée que le 9 août 2013, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20902
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-20902


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20902
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