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25/11/2020 | FRANCE | N°19-20437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-20437


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° H 19-20.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. G... S...,

2°/ Mme Q... W..., épouse S...,

dom

iciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-20.437 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° H 19-20.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. G... S...,

2°/ Mme Q... W..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-20.437 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), suivant offre acceptée le 8 novembre 2006, la Société générale (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme S... (les emprunteurs).

2. Ces derniers, se prévalant de l'inexactitude du taux effectif global, ont, par acte du 25 juin 2015, assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en restitution des intérêts trop perçus, en condamnation à produire un nouvel échéancier et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que, en déclarant irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par les emprunteurs, sans donner aucun motif à sa décision relativement à la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en retenant, pour dire les emprunteurs irrecevables en leur demande de nullité de l'intérêt conventionnel, que la sanction attachée au caractère erroné d'un taux effectif global était la déchéance de l'intérêt, et non sa nullité, la cour d'appel, qui a statué au fond, a violé l'article 122 de code de procédure civile ;

3°/ que, en matière d'emprunt immobilier, l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt et par la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel ; qu'en l'espèce, les emprunteurs se prévalaient de l'inexactitude du TEG dans l'acte de prêt, lequel était résulté d'une offre acceptée sans réitération par acte authentique ; qu'en les déclarant irrecevables en leurs demandes aux motifs que la seule action ouverte aurait été une action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause et l'article L. 312-33 de même code par fausse application. »

Réponse de la Cour

4. Contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision sur la prescription et n'a pas statué au fond. Elle a énoncé, à bon droit, qu'une erreur affectant le taux effectif global mentionnée dans une offre de prêt acceptée n'ouvre droit qu'à une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5. Le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrites l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'une offre de prêt consentie à un emprunteur non professionnel se situe au jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le délai de prescription opposé par la banque à l'action en déchéance formulée par les emprunteurs, avait commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, que ces derniers pouvaient se convaincre, à la seule lecture de l'offre, de l'absence de prise en compte dans le calcul du taux effectif global de certains éléments, le contrat détaillant les frais compris dans son assiette, sans rechercher, comme elle
y était invitée, si ces derniers, emprunteurs profanes, avaient les connaissances nécessaires pour être en mesure, par eux-mêmes, au vue de ces seules indications, de déceler que le fait que le coût total du prêt ne comportait ni les honoraires d'officiers ministériels ni les charges liées à la constitution de garantie, était, en soit, contraire aux règles applicables et affectait le taux effectif global, et s'ils n'avaient pas été en réalité convaincus de ces irrégularités par les études techniques et mathématiques réalisées par M. R... et la société Humania consultants, respectivement les 9 avril 2015, 8 mars 2016 et 10 mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de tout base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce, 1907 du code civil et l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que, en relevant que le seul vice caché résulterait de l'analyse opérée en 2017 par la société Humania consultants dénonçant le recours à une période annuelle autre que l'année civile, ce dont il résultait que la révélation des erreurs affectant le calcul du TEG était résultée de cette expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 110-4 du code de commerce, 1907 du code civil et l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que, en retenant, pour déclarer prescrite la demande en déchéance des intérêts des emprunteurs, que les experts avaient confirmé la justesse du TEG comme celle du taux de période, la cour d'appel, qui a statué au fond, a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que l'offre de crédit ne prenait pas en compte, dans le coût total du prêt, des charges liées à la constitution des garanties et aux honoraires d'officiers publics et ministériels et des cotisations mensuelles d'assurance et ne mentionnait pas la durée de la période, et procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans statuer au fond, que les emprunteurs pouvaient se convaincre, à la seule lecture de cette offre, des irrégularités l'affectant, de sorte que le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir le jour de l'acceptation de l'offre.

8. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation qui sera prononcée à la faveur du premier ou du deuxième moyen emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité formée contre la banque, dès lors qu'il sera jugé que c'est à tort qu'il a été retenu, pour dit prescrites l'ensemble des demandes formées par les emprunteurs, que le délai de la prescription quinquennale avait couru à compter de la conclusion du contrat. »

Réponse de la Cour

10. Les premier et deuxième moyens étant rejetés, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... et les condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par M. et Mme S... et de les avoir condamnés à paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Aux motifs que, sur l'irrecevabilité de l'action en nullité, Monsieur et Madame S... fondent principalement leur demande sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; que la Société Générale conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'ancien article L. 312-33 (devenu L. 341-34) du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du TEG figurant dans l'offre de prêt ; qu'aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 (devenu L. 313-25), lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; qu'ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des (anciens) articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance ; qu'une telle option priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur et à son impact sur le consentement du consommateur, en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s'appliquer : celle n°2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu'une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l'irrégularité d'un professionnel ayant privé le consommateur d'apprécier la portée de son engagement, celle n°2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive, et ne participerait pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action ;

Alors 1°) que, en déclarant irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par M. et Mme S..., sans donner aucun motif à sa décision relativement à la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en retenant, pour dire M. et Mme S... irrecevables en leur demande de nullité de l'intérêt conventionnel, que la sanction attachée au caractère erroné d'un taux effectif global était la déchéance de l'intérêt, et non sa nullité, la cour d'appel, qui a statué au fond, a violé l'article 122 de code de procédure civile ;

Alors 3°) que, en matière d'emprunt immobilier, l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt et par la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel ; qu'en l'espèce, M. et Mme S... se prévalaient de l'inexactitude du TEG dans l'acte de prêt, lequel était résulté d'une offre acceptée sans réitération par acte authentique ; qu'en les déclarant irrecevables en leurs demandes aux motifs que la seule action ouverte aurait été une action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R-313-2 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause et l'article L. 312-33 de même code par fausse application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré comme prescrites l'ensemble des demandes formées par M. et Mme S... et de les avoir condamnés à paiement des dépens ainsi qu'à paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, sur la prescription de l'action en déchéance, la prescription encourue est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce, d'une durée quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que le contrat ayant été conclu le novembre 2006, elle expirait le 19 juin 2013 de sorte qu'elle était acquise le 25 juin 2015, date de l'exploit introductif d'instance sauf pour les appelants à démontrer qu'ils ne pouvaient se convaincre des vices affectant le TEG à la seule lecture de l'offre ; et considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'irrégularité du TEG étant dénoncée en ces termes dans le courrier de leur avocat daté du 29 mai 2015 mettant la banque en demeure de procéder au remboursement des intérêts prélevés indûment: « Monsieur et Madame S... m'ont exposé que le taux effectif global du prêt ... du 27 octobre 2006 est erroné », puis « Les pièces en ma possession permettent de relever, en effet, que ce taux a été fixé en contravention des dispositions des articles L. 312-2, L. 312-4, L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation », évoquant l'absence de prise en compte, dans le coût total du prêt des charges liées à la constitution des garanties et aux honoraires d'officiers ministériels et dénonçant par ailleurs la mention dans l'offre de deux sommes différentes au titre des cotisations mensuelles d'assurance, 49,15 euros et 48,86 euros ; que ces vices sont ceux dénoncés dans un rapport d'expertise particulier de M. R..., expert-comptable, lequel, missionné pour vérifier si l'offre de prêt ci-dessous référencée et dont ils sont débiteurs, respecte bien les conditions de forme et de fond en la matière, a précisé que le coût total du prêt ne comprend pas les charges liées à la constitution des garanties et aux honoraires d'officiers ministériels (après avoir constaté que le contrat n'avait pas été réitéré par acte authentique) et relevé que les cotisations mensuelles d'assurances mensuelles évaluées à 49,15 euros, étaient prélevées à hauteur de 48,86 euros -solution favorable aux emprunteurs- ; qu'analysant l'incidence de ce constat sur le TEG, il en déduisait qu'il ressortait à 4,44066 % en retenant le premier taux, à 4,437790 en retenant le second ; que dans le cadre de cette procédure, M. et Mme S... ont produit deux expertises de la société Humania Consultants : que la première en date du 8 mars 2016 intitulée « Recherche du taux de période » qui évalue ce taux à 0,36982 % soit un TEG de 4,44 % (conforme à celui précisé par la banque qui retenait un taux de période de 0,3698 %), que la seconde en date du 10 mars 2017 intitulée « Calcul de la durée de période unitaire » s'emploie à démontrer que le calcul de la banque a été opéré sur une année de 364,803 jours ; qu'ils dénoncent dans leurs écritures l'absence de mention de la durée de la période et soutiennent que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période ; que si M. et Mme S... soutiennent à bon droit qu'ils n'ont pas les compétences mathématiques leur permettant de calculer le taux de période, ils étaient à même de déceler les anomalies dénoncées par M. R... et par leur conseil qui résultent de la seule lecture de l'offre, induisant nécessairement un TEG erroné ; qu'en toute hypothèse leur expert confirme la justesse de ce taux comme celle du taux de période ; que l'absence de mention de la durée de période -supposant que la précision « la périodicité des versements de l'emprunteur est mensuelle » soit jugée insuffisante- se révèle également à la lecture de l'offre tandis que la prétendue absence de proportionnalité du taux de période qu'ils s'emploient à démontrer en affirmant que 0,3698 x 12 = 4,4376 et non 4,44 -renvoyant à leurs arguties sur l'interdiction d'arrondis- résulte d'une simple multiplication enseignée à l'école primaire de sorte que le seul « vice caché » résulterait du rapport de 2017 dénonçant le recours à une période annuelle autre que l'année civile -par un calcul tronqué réalisé à partir d'un taux de période arrondi à 0,36982% alors qu'il est en réalité de 0,36982191 comme le démontre l'actuaire sollicité par la Société Générale- ; que toute prescription répondant à un impératif de sécurité juridique, son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, de sorte que lorsque des erreurs, manifestes à la seule lecture de l'offre, leur permettent de se convaincre de l'irrégularité du TEG et donc d'agir dans le délai légal, ils ne peuvent se prévaloir, après son expiration, de nouveaux arguments -révélés par un expert missionnés à cet effet- au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître leur droit ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que M. et Mme S... pouvant se convaincre à la seule lecture de l'offre d'une absence de prise en compte dans le calcul du TEG de certains éléments, le contrat détaillant les frais compris dans son assiette, ne sauraient voir reporter le point de départ du délai de prescription en invoquant des rapports de la société Humania Consultants sollicités postérieurement à l'introduction de l'instance ; qu'il sera donc confirmé pour avoir accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la banque ;

Et aux motifs adoptés que, sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt, prévue par l'article L.312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L.110-4 du code de commerce instaurée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure ; que le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaitre cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation ce celle-ci à l'emprunteur ; qu'il résulte des développements qui précèdent que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, soit le 8 novembre 2006, de sorte que ce délai a expiré le 19 juin 2013 et que l'action initiée par assignation du 25 juin 2015 est de la même manière irrecevable comme prescrite ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaitre cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que dès lors, la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif ; que l'analyse des demandes tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, de même que celles contenues dans le rapport de X... R... daté du 8 avril 2015 et dans le document intitulé « Recherche du taux de période » établi par la société Humania consultants et daté du 8 mars 2016, sur lesquelles les époux S... s'appuient, se fondent sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt ; qu'au surplus, si les emprunteurs reprochant à la banque des erreurs de calcul du TEG, non décelables par un consommateur, s'agissant d'une absence d'équivalence des flux telle que prévue par l'article R.313-1 ancien du code de la consommation et d'un calcul prenant une base autre que celle de l'année civile, il convient de relever qu'ils font également du TEG présenté par la banque des frais de prise de garantie et d'honoraires d'officier ministériel ; qu'or, l'offre de prêt mentionne que le taux effectif global comprend les intérêts et les frais obligatoirement liés à l'octroi du prêt (cotisations d'assurance, extérieures ou non au prêt } surprimes connues à la date d'émission de l'offre, frais de dossier et frais annexes, notamment les frais de constitution de garanties) dont le montant est évalué s'ils ne sont pas connu avec précision à la date de l'émission de l'offre ; que par ailleurs, les conditions particulières précisent que la garantie exigée par l'établissement prêteur est le cautionnement de la société Crédit logement dont le coût est constitué par la commission de caution d'un montant de 300 euros et la participation au fonds de garantie pour un montant de 1 548 euros ; que les frais de dossiers sont indiqués pour un montant de 300 euros, le coût de l'assurance DIT obligatoire souscrite par chacun des époux S... ressort à des montants de 2 931 euros et 11 727 euros et le coût des intérêts est mentionné pour un montant total de 104 497, 96 euros ; que dès lors, à la simple lecture de l'offre, les époux S... connaissaient la nature et le montant des frais inclus ou non par le banque dans le calcul du TEG ; que les demandeurs étaient en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaitre, dès cette date, l'erreur qu'ils invoquent ;

Alors 1°) que, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'une offre de prêt consentie à un emprunteur non professionnel se situe au jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le délai de prescription opposé par la banque à l'action en déchéance formulée par les époux S..., avait commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, que ces derniers pouvaient se convaincre, à la seule lecture de l'offre, de l'absence de prise en compte dans le calcul du taux effectif global de certains éléments, le contrat détaillant les frais compris dans son assiette, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers, emprunteurs profanes, avaient les connaissances nécessaires pour être en mesure, par eux-mêmes, au vue de ces seules indications, de déceler que le fait que le coût total du prêt ne comportait ni les honoraires d'officiers ministériels ni les charges liées à la constitution de garantie, était, en soit, contraire aux règles applicables et affectait le taux effectif global, et s'ils n'avaient pas été en réalité convaincus de ces irrégularités par les études techniques et mathématiques réalisées par M. R... et la société Humania consultants, respectivement les 9 avril 2015, 8 mars 2016 et 10 mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de tout base légale au regard des articles L.110-4 du code de commerce, 1907 du code civil et l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors 2°) que, en relevant que le seul vice caché résulterait de l'analyse opérée en 2017 par la Société Humania consultants dénonçant le recours à une période annuelle autre que l'année civile, ce dont il résultait que la révélation des erreurs affectant le calcul du TEG était résultée de cette expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L.110-4 du code de commerce, 1907 du code civil et l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors 3°) que, en retenant, pour déclarer prescrite la demande en déchéance des intérêts des époux S..., que les experts avaient confirmé la justesse du TEG comme celle du taux de période, la cour d'appel, qui a statué au fond, a violé l'article 122 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré comme prescrites l'ensemble des demandes formées par M. et Mme S... et de les avoir condamnés à paiement des dépens ainsi qu'à paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, sur l'action en responsabilité engagée contre la banque, outre que les vices dénoncés ne peuvent entraîner d'autre action civile que la perte du droit aux intérêts, que toute action en responsabilité est également prescrite par l'expiration du délai quinquennal précité, son point de départ étant la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il s'est révélé à la victime et qu'en l'espèce, le dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste nécessairement à la date de conclusion du prêt, soit à l'acceptation de l'offre ;

Et aux motifs adoptés que, sur la prescription de l'action en indemnisation pour manquements de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, l'action en indemnisation pour manquement de la banque à ses obligations précontractuelles relève également du régime de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce, le délai de prescription commençant à courir, avant l'entrée en vigueur e la loi du 27 juin 2008 précitée, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte des développements qui précèdent que, dès lors que les époux S... auraient dû connaître, dès cette date, les irrégularités qu'ils invoquent au soutien de leur action en indemnisation, rien ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription de cette action au-delà de la date de conclusion du contrat, soit le 8 novembre 2006 ; que ce délai de prescription a donc expiré le 19 juin 2013 et la demande d'indemnisation formée par assignation du 25 juin 2015 est en conséquence déclarée irrecevable ;

Alors que, la cassation qui sera prononcée à la faveur du premier ou du deuxième moyen emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité formée contre la banque, dès lors qu'il sera jugé que c'est à tort qu'il a été retenu, pour dit prescrites l'ensemble des demandes formées par les époux S..., que le délai de la prescription quinquennale avait couru à compter de la conclusion du contrat.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20437
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-20437


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20437
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